Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours est recevable. La Chambre de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).
E. 2 La recourante critique la note d'honoraires du curateur et se plaint du nombre d'heures facturées par celui-ci.
E. 2.1 Sous l'ancien droit, applicable jusqu'au 31 décembre 2012, le curateur avait droit à une rémunération devant être prélevée sur les biens du pupille, respectivement sur ses revenus. Aux termes de l'art. 417 al. 2 aCC, la durée de la curatelle et sa rémunération étaient fixées par l'autorité tutélaire. La loi ne précisait pas comment devait être fixée cette rémunération. Selon la jurisprudence relative à l'art. 417 al. 2 aCC, le curateur peut être amené, à l'occasion de son mandat, à accomplir des actes relevant de son activité professionnelle qui méritent une rémunération particulière. Tel est le cas notamment lorsqu'un avocat conduit un procès (ATF 116 II 399 consid. 4b). En revanche, une telle rémunération ne se justifie pas pour d'autres prestations, auxquelles doivent être appliqués les barèmes habituels pour des mandats tutélaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/2002 du 3 décembre 2002, in RdT 2003 p. 135; SJ 1991 p. 105). L'autorité de protection conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, notamment en fonction de la situation économique de la personne concernée par la curatelle, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A 319/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.2 et 4.1; SJ 1992 p. 81). La rémunération doit aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4ème éd., 2010, n. 11 et 12 ad art. 416 aCC; BIBERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art. 417 aCC).
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C/17055/2012-CS
E. 2.2 En l'espèce, la recourante ne se plaint pas du tarif appliqué. Elle conteste divers postes de la facture, soit la représentation de sa mère à l'assemblée générale des copropriétaires, l'accès d'une entreprise de ventilation à l'appartement de la personne protégée, le nombre d'heures pour débarrasser l'appartement ainsi que le comptage d'une heure par mois pour les travaux de facturation. Il ressort de la procédure que le service de contrôle du Tribunal de protection a estimé, après l'avoir contrôlée, que la note d'honoraires du curateur ne relevait rien d'insolite. Certes, le curateur avait manqué de réactivité, notamment par rapport à la mise en vente de l'appartement, mais aucune faute dans l'exercice de son mandat ne pouvait lui être imputée. La Chambre de surveillance relève que la facturation d'une heure par mois pour les travaux de comptabilité n'est pas excessive. De même, l'on ne saurait retenir qu'il n'y a pas eu de contrôle de la ventilation sur la seule base d'un courriel de la régie du 22 décembre 2015 produit par la recourante. Il subsiste par ailleurs un doute sur la représentation de la personne concernée à l'assemblée des copropriétaires 2014, mais cet élément, que le curateur conteste, ne justifie pas à lui seul une appréciation différente de celle faite par le service de contrôle du Tribunal de protection. En revanche, les heures facturées par le curateur pour le déménagement paraissent exagérées. Le dossier ne contient pas d'élément ou d'explication qui justifierait que le curateur ait dû consacrer en personne 24 heures à ce déménagement. L'autorité de protection n'a pas fourni de justification à cet égard dans sa détermination sur le recours, alors même que ce point était critiqué par la recourante. La Chambre de surveillance, qui bénéficie – à l'instar de l'autorité de protection – d'un certain pouvoir d'appréciation, estime que deux journées de 8 heures, soit 16 heures au total, étaient suffisantes pour cette activité. La note du curateur sera donc réduite de 1'600 fr., montant qui correspond à 8 heures à 200 fr.
E. 2.3 Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement fondé.
E. 3 La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, ne sera pas condamnée au paiement des frais de la procédure de recours, lesquels seront arrêtés à 300 fr. (art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Ceux- ci seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance versée par la recourante lui sera remboursée.
* * * * *
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C/17055/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 décembre 2015 par A______ contre la décision DTAE/5086/2015 rendue le 27 novembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17055/2012-3. Au fond : Réduit de 1'600 fr. la note d'honoraires de Me B______ du 9 janvier 2015. Confirme pour le surplus la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève à rembourser à A______ 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17055/2012-CS DAS/84/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 MARS 2016
Recours (C/17055/2012-CS) formé en date du 22 décembre 2015 par Madame A______, domiciliée ______, (BE), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 mars 2016 à :
- Madame A______ ______, (BE).
- Monsieur B______ ______, Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/17055/2012-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 20 septembre 2012, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a désigné Me B______ aux fonctions de curateur de C______, née le ______ 1929, originaire de ______ (Berne), domiciliée à l'époque ______ (Genève) aux fins de gérer et administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes, et de pourvoir à leur gestion et de la représenter à l'égard de ses créanciers. Par certificat médical du 19 novembre 2013, le Docteur D______ a constaté que C______ n'avait plus la capacité de discernement nécessaire pour être valablement entendue par le Tribunal de protection. Par ordonnance du 25 novembre 2013, le Tribunal de protection a transformé la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de C______ en une mesure de curatelle de représentation et a confirmé Me B______ aux fonctions de curateur, précisant les tâches du curateur et autorisant ce dernier à prendre connaissance de la correspondance de C______. L'exercice des droits civiques de celle-ci a par ailleurs été suspendu. B. Par courrier du 28 janvier 2014 adressé au Service de protection de l'adulte, A______, fille de C______, a formulé différents griefs sur le travail de Me B______ dans le cadre de ses activités de curateur de sa mère. Le Service de protection de l'adulte a adressé ce courrier au Tribunal de protection. Le Tribunal de protection a interpellé Me B______ et lui a fixé un délai pour se déterminer sur les griefs, ce que ce dernier a fait par courrier du 15 mai 2014. Par lettre du 2 juin 2014, le Tribunal de protection a pris note du fait que Me B______ était prêt à être relevé de son mandat. Il a attiré son attention sur le fait que le curateur ne pouvait demander à être libéré de ses fonctions qu'après une période de quatre ans, voire auparavant mais seulement pour justes motifs. Le Tribunal de protection a par ailleurs relevé que depuis l'autorisation donnée le 10 janvier 2014 de mettre en vente l'appartement de C______, le curateur n'avait opéré aucune démarche dans ce sens, alors même que la situation économique de la personne concernée montrait un manque de liquidités depuis son placement en EMS. D'autres correspondances ont été échangées entre A______, le Tribunal de protection et le curateur de C______. C. En date du 9 janvier 2015, Me B______ a fait parvenir au Tribunal de protection ses rapport et comptes pour la période du 20 septembre 2012 au 30 septembre
2014. Par décision CTAE/977/2015 du 14 avril 2015, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant ladite période, arrêté les honoraires de
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C/17055/2012-CS Me B______ à 23'705 fr. 75 en fonction du tarif applicable (gestion courante : 117 heures et 40 minutes à 200 fr./heure; frais divers : 172 fr. 40) et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant ladite période à 1'409 fr.. Cette décision a été communiquée pour notification à Me B______ et C______ en date du 16 avril 2015. Par courrier du 7 juillet 2015, A______ a informé le Tribunal de protection du décès de sa mère C______ survenu le 30 juin 2015. Elle a indiqué qu'en sa qualité d'héritière unique, elle souhaitait conserver l'appartement de sa mère. Me B______ a également informé le Tribunal de protection du décès de C______ à l'EMS ______. D. Par acte daté du 30 juillet 2015 et expédié le 3 août 2015, A______ a formé un recours auprès de la Cour de justice contre la décision arrêtant les honoraires de Me B______ prise en avril 2015. Elle s'est étonnée du fait que C______ ait reçu cette décision en avril, alors qu'elle n'avait plus la capacité d'agir, ni le discernement nécessaire pour être responsable de ses actes, ce que le Tribunal de protection savait. Elle a allégué que sa mère ne pouvait donc pas faire recours contre cette décision. Elle-même n'avait pas été tenue au courant. A______ a indiqué qu'elle avait reçu une copie de la décision de Me B______ le 22 juillet
2015. Elle a allégué qu'elle n'était pas prête à payer les honoraires du curateur, compte tenu du peu de travail effectué dans la période concernée. Par courrier du 31 août 2015, A______ a demandé à la Cour de justice de pouvoir examiner le détail des heures de travail pris en compte. Par courrier du même jour, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas revoir sa position. Il a précisé que la décision querellée fixant le montant de la rémunération de Me B______ avait été régulièrement notifiée à l'époque à la personne concernée, qui en était la débitrice. Cette décision, notifiée le 16 avril 2015, était devenue définitive et exécutoire. Le Tribunal de protection a par ailleurs contesté que A______ ne puisse pas s'acquitter du montant d'honoraires du curateur, dès lors que la succession comptait un bien immobilier sous la forme d'un appartement situé aux Avanchets, pour lequel une offre d'achat ferme à 480'000 fr. avait été faite en juin 2015. Par détermination du 17 septembre 2015, Me B______ a allégué dans le même sens que la décision concernant ses honoraires et frais était exécutoire. Il incombait à A______, en sa qualité d'héritière unique de l'entier de la fortune mobilière et immobilière de sa mère, d'honorer la dette à son égard ainsi que les autres dettes laissées par C______. Il a précisé que l'héritage présentait une balance positive dès lors qu'il comportait un appartement estimé à plusieurs centaines de milliers de francs. Il a conclu à la tardiveté du recours et subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
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C/17055/2012-CS Par arrêt du 2 novembre 2015, la Chambre de surveillance a admis le recours, annulé la décision entreprise et retourné le dernier au Tribunal de protection pour nouvelle décision au sens des considérants, les frais du recours étant laissés à la charge de l'Etat. En substance, la Chambre de surveillance a considéré que la recourante n'avait eu connaissance de la décision arrêtant le montant des honoraires du curateur à une date où cette décision était déjà exécutoire. Or, ladite décision aurait dû lui être notifiée puisqu'elle avait participé à la procédure, notamment en se plaignant en 2014 du travail du curateur. E.
a) Par décision DTAE/5086/2015 du 27 novembre 2015, le Tribunal de protection a notifié formellement à A______ sa décision CTAE/977/2015 du 14 avril 2015 à laquelle il a joint la note d'honoraires de Me B______. Le Tribunal de protection a précisé qu'il n'entendait pas reconsidérer sa taxation d'honoraires, laquelle relevait de ses prérogatives de contrôle de l'activité de curateur découlant de l'art. 415 CC.
b) Par acte expédié le 22 décembre 2015 et réceptionné le 26 décembre 2015 par le greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre cette décision, marquant son désaccord avec la note d'honoraires de Me B______. Elle a notamment contesté le nombre d'heures facturées pour le débarras de l'appartement de sa mère et a critiqué la facturation d'une heure par mois pour s'occuper de la comptabilité, alléguant que Me B______ ne s'en occupait pas. Elle a aussi fait valoir que sa mère n'était pas représentée à l'assemblée des copropriétaires et a contesté qu'une entreprise de ventilation ait eu accès à l'appartement.
c) Par courrier du 9 février 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas revoir sa décision. Il a indiqué que son service de contrôle n'avait rien constaté d'insolite concernant la note d'honoraires de Me B______. Il a rappelé que A______ avait diligenté une procédure pour relever Me B______, lequel avait manqué de réactivité concernant la mise en vente de l'appartement de sa protégée, pour dégager les liquidités nécessaires au financement de son placement. Cela étant, l'action conjuguée du Tribunal de protection et du conseil de A______ avait permis de faire avancer la situation de façon satisfaisante "même si, visiblement, la recourante garde une rancœur certaine vis-à-vis de Me B______".
d) Par détermination du 29 février 2016, Me B______ a conclu au déboutement de la recourante et à la confirmation de la décision querellée. Il a rappelé ses activités (représentation en assemblée des copropriétaires, contrôle de la ventilation, débarras de l'appartement, paiement et tenue de la comptabilité en vue de l'établissement du rapport périodique). Il s'est plaint de la croisade menée à son égard par A______, pour ne pas assumer la dette de sa mère à son égard dont elle a hérité au décès de celle-ci.
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e) Les parties ont été avisées par courrier du greffe de la Cour le 1er mars 2016 du fait que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours est recevable. La Chambre de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante critique la note d'honoraires du curateur et se plaint du nombre d'heures facturées par celui-ci. 2.1 Sous l'ancien droit, applicable jusqu'au 31 décembre 2012, le curateur avait droit à une rémunération devant être prélevée sur les biens du pupille, respectivement sur ses revenus. Aux termes de l'art. 417 al. 2 aCC, la durée de la curatelle et sa rémunération étaient fixées par l'autorité tutélaire. La loi ne précisait pas comment devait être fixée cette rémunération. Selon la jurisprudence relative à l'art. 417 al. 2 aCC, le curateur peut être amené, à l'occasion de son mandat, à accomplir des actes relevant de son activité professionnelle qui méritent une rémunération particulière. Tel est le cas notamment lorsqu'un avocat conduit un procès (ATF 116 II 399 consid. 4b). En revanche, une telle rémunération ne se justifie pas pour d'autres prestations, auxquelles doivent être appliqués les barèmes habituels pour des mandats tutélaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/2002 du 3 décembre 2002, in RdT 2003 p. 135; SJ 1991 p. 105). L'autorité de protection conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, notamment en fonction de la situation économique de la personne concernée par la curatelle, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A 319/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.2 et 4.1; SJ 1992 p. 81). La rémunération doit aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4ème éd., 2010, n. 11 et 12 ad art. 416 aCC; BIBERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art. 417 aCC).
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C/17055/2012-CS 2.2 En l'espèce, la recourante ne se plaint pas du tarif appliqué. Elle conteste divers postes de la facture, soit la représentation de sa mère à l'assemblée générale des copropriétaires, l'accès d'une entreprise de ventilation à l'appartement de la personne protégée, le nombre d'heures pour débarrasser l'appartement ainsi que le comptage d'une heure par mois pour les travaux de facturation. Il ressort de la procédure que le service de contrôle du Tribunal de protection a estimé, après l'avoir contrôlée, que la note d'honoraires du curateur ne relevait rien d'insolite. Certes, le curateur avait manqué de réactivité, notamment par rapport à la mise en vente de l'appartement, mais aucune faute dans l'exercice de son mandat ne pouvait lui être imputée. La Chambre de surveillance relève que la facturation d'une heure par mois pour les travaux de comptabilité n'est pas excessive. De même, l'on ne saurait retenir qu'il n'y a pas eu de contrôle de la ventilation sur la seule base d'un courriel de la régie du 22 décembre 2015 produit par la recourante. Il subsiste par ailleurs un doute sur la représentation de la personne concernée à l'assemblée des copropriétaires 2014, mais cet élément, que le curateur conteste, ne justifie pas à lui seul une appréciation différente de celle faite par le service de contrôle du Tribunal de protection. En revanche, les heures facturées par le curateur pour le déménagement paraissent exagérées. Le dossier ne contient pas d'élément ou d'explication qui justifierait que le curateur ait dû consacrer en personne 24 heures à ce déménagement. L'autorité de protection n'a pas fourni de justification à cet égard dans sa détermination sur le recours, alors même que ce point était critiqué par la recourante. La Chambre de surveillance, qui bénéficie – à l'instar de l'autorité de protection – d'un certain pouvoir d'appréciation, estime que deux journées de 8 heures, soit 16 heures au total, étaient suffisantes pour cette activité. La note du curateur sera donc réduite de 1'600 fr., montant qui correspond à 8 heures à 200 fr. 2.3 Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement fondé. 3. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, ne sera pas condamnée au paiement des frais de la procédure de recours, lesquels seront arrêtés à 300 fr. (art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Ceux- ci seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance versée par la recourante lui sera remboursée.
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C/17055/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 décembre 2015 par A______ contre la décision DTAE/5086/2015 rendue le 27 novembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17055/2012-3. Au fond : Réduit de 1'600 fr. la note d'honoraires de Me B______ du 9 janvier 2015. Confirme pour le surplus la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève à rembourser à A______ 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.