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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25134/2011-CS DAS/83/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 31 MARS 2026
Recours (C/25134/2011-CS) formé en date du 5 janvier 2026 par Madame A______, sans domicile fixe, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er avril 2026 à :
- Madame A______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.
- Madame B______ Monsieur C______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/25134/2011-CS Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1972, originaire de Genève; Attendu que par ordonnance DTAE/10464/2025 du 1er octobre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a confirmé la mainlevée du placement à des fins d’expertise institué en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), cela fait, confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée par décision provisionnelle DTAE/714/2025 du 15 janvier 2025 en faveur de la personne concernée (ch. 2), confirmé C______ et B______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd), dans leurs fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, la représenter dans le cadre de la succession de feue sa mère, veiller à son assistance personnelle et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée s’agissant de sa capacité à résilier les contrats en lien avec son logement (ch. 5), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 6 et 7); Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification en ce qui concerne le placement à des fins d'expertise et dans les trente jours sur la confirmation de la mesure de curatelle; Que ladite ordonnance a été communiquée à A______, soit pour elle à son représentant, pour notification le 2 décembre 2025 et distribuée le 3 du même mois; Que par acte adressé par pli recommandé le 5 janvier 2026 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, sous la plume de son conseil, a déclaré former recours contre les ch. 2 à 6 de l'ordonnance susmentionnée, soit la confirmation de la mesure instaurée en sa faveur par décision provisionnelle DTAE/714/2025 du 15 janvier 2025; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC); Que le délai déclenché par la communication d'une décision court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC);
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C/25134/2011-CS Que selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse; que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 143 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le vendredi 2 janvier 2026; Qu'ainsi, le recours, expédié par la poste Suisse après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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C/25134/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 5 janvier 2026 par A______ contre l'ordonnance DTAE/10464/2025 rendue le 1er octobre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25134/2011. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.