opencaselaw.ch

DAS/82/2026

Genf · 2026-03-31 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1843/2025 DAS/82/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2026

Appel (C/1843/2025) formé en date du 24 novembre 2025 par la Commune de A______, ______ (Genève), représentée par Me Andreas FABJAN, avocat.

* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 1er avril 2026 à :

- COMMUNE DE A______ c/o Me Andreas FABJAN, avocat Rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève.

- Maître B______ ______, ______.

- JUSTICE DE PAIX.

- 2/4 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable. Vu la procédure C/1843/2025 relative à C______, né le ______ 1965, originaire de Genève, décédé le ______ 2025 à A______ (Genève); Attendu, EN FAIT, que la Justice de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de C______ par décision du 3 juillet 2025 et désigné B______, avocat, aux fonctions d’administrateur d’office de la succession; Que C______ était propriétaire d’une parcelle n° 1______ sise au chemin 2______ no. ______, Commune de A______; Qu’en date du 5 février 2025, la Commune de A______, représentée par son maire, s’est adressée à la Justice de paix pour exprimer son intérêt à l’acquisition de ce terrain; Que par par courriel du 12 novembre 2025, l’administrateur d’office a informé le maire de la Commune de A______ que la Justice de paix avait retenu l’offre de 1'400'000 fr. sans condition, qui avait été formulée par un tiers, et par voie de conséquence avait écartée celle de la Commune de A______; Que par acte du 24 novembre 2025, reçu le 25 du même mois, la Commune de A______, représentée par son maire, D______, a formé un appel "contre la décision d’adjudication rendue par Me B______, administrateur d’office de la succession de feu M. C______, dans le cadre de la vente aux enchères privées organisées au sujet de la parcelle n° 1______, Commune de A______, propriété de la succession de feu M. C______ ainsi qu’à l’encontre de la décision d’adjudication ou validant l’adjudication décidée par Me B______, administrateur d’office de la succession de feu M. C______, rendue par la Justice de paix dans la cause C/1843/2025, dans le cadre de la vente aux enchères privées organisées au sujet de la parcelle n° 1______, Commune de A______, propriété de la succession de feu M. C______"; Qu’elle a assorti son appel d'une demande de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), concluant à ce qu’il soit fait interdiction à B______, administrateur d’office de la succession de feu C______, de procéder à la vente de la parcelle n° 1______, Commune de A______, jusqu’à droit jugé au fond, sous suite de frais et dépens à charge de la succession; Qu’elle a également pris des conclusions sur mesures provisionnelles (art. 261 et 262 CPC), visant à ce qu’il soit notamment ordonné à l’administrateur d’office de la succession de produire sa décision d’adjudication rendue dans le cadre de la vente aux enchères privées organisée au sujet de ladite parcelle, à la Justice de paix de lui communiquer l’identité de l’adjudicataire de la vente aux enchères privée et à prendre connaissance du dossier relatif à la procédure C/1843/2025;

- 3/4 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable. Que par arrêt DAS/225/2025 rendu le 26 novembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par la Commune de A______ le 24 novembre 2025 et l'a condamnée aux frais de l'arrêt, arrêtés à 500 fr.; Que ces frais ont été payés par la Commune de A______ le 6 janvier 2026; Que par réponse sur mesures provisionnelles et sur le fond du 8 décembre 2025, l'administrateur d'office a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet; Que, par courrier du 19 décembre 2025, la Commune de A______ a déclaré retirer son acte d'appel, un accord étant intervenu entre les parties; Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait de l'appel formé le 24 novembre 2025; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. a LaCC; 26 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Que les frais de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles ont été arrêtés dans l’arrêt DAS/225/2025 du 26 novembre 2025 et dûment réglés par l’appelante le 6 janvier 2026; Qu’il sera ainsi renoncé à la perception d’un émolument de décision sur le fond; Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *

- 4/4 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 24 novembre 2025 par la Commune de A______ dans le cadre de la cause C/1843/2025. Dit qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument sur le fond. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.