opencaselaw.ch

DAS/80/2019

Genf · 2019-04-10 · Français GE
Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

E. 1.2 La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse; la procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.2).

E. 1.3 Le droit de requérir l'adoption est un droit strictement personnel, qui n'appartient qu'aux futurs parents adoptifs (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 333; HEGNAUER, Berner Kommentar, Das Familienrecht (1984),

n. 14 ad art. 268). Seul celui dont la demande d'adoption a été rejetée peut faire recours; l'enfant n'est pas légitimé à attaquer une décision rejetant l'adoption (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 339; SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I (2010), n. 42 ad art. 268).

E. 1.4 En l'espèce, l'appel interjeté par A______, écrit et motivé, a été formé auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6; DAS/139/2018 rendu le 22 juin 2018 consid. 1.4).

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L'adoption étant soumise à la procédure sommaire, le délai d'appel est en principe de dix jours. Les appelants pouvaient toutefois de bonne foi se fier à l'indication des voies de recours donnée par l'autorité judiciaire dans la décision entreprise (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1). Il se justifie en conséquence d'entrer en matière sur l'appel formé dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise, en conformité des indications données dans cette dernière.

Leur appel est en conséquence recevable.

E. 1.5 Il ne sera en revanche pas entré en matière sur l'appel formé par l'enfant, qui n'est pas légitimé à requérir l'adoption ni, partant, à contester une décision la refusant.

E. 2 Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption requise, qui s'examine selon le droit suisse (art. 75 et 77 LDIP).

E. 3 L'adoption est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (art. 255 let. b CPC; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.2).

E. 4 Les appelants allèguent des faits nouveaux, produisent de nouvelles pièces et sollicitent de nouveaux moyens de preuve. Ils reprochent à la Chambre civile d'avoir omis de les interpeller à la suite de la modification du nouveau droit de l'adoption, dès lors que leur requête, déposée alors qu'ils n'étaient pas assistés d'un avocat, ne contenait aucun allégué concernant leur ménage commun.

E. 4.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 201 consid. 3.3.3).

Une partie peut faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en compte certains faits; ceux-ci pourront alors être pris en considération en appel, indépendamment de l'art. 317 CPC si la violation soulevée est avérée (JdT 2011 III 43 consid. 2). L'instance d'appel peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l'ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).

E. 4.2 Dans la maxime inquisitoire simple ou sociale, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait

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C/9471/2018-CS pertinent; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.2; ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2).

Le devoir du tribunal d’instruire les faits d'office s’étend et dure jusqu’à ce que tous les faits nécessaires à statuer sur la prétention litigieuse soient suffisamment éclaircis. Si le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour rendre une décision adéquate, il peut renoncer à administrer d’autres preuves (ATF 130 III 734 c. 2.2.3, JdT 2005 I 314, SJ 2005 I 79).

E. 4.3 En l'espèce, il est vrai que la Chambre civile a retenu que les appelants n'avaient pas fait ménage commun sans les avoir au préalable interpellés sur ce point, alors que leur requête, déposée sans l'assistance d'un avocat et moins de deux mois après l'introduction de cette nouvelle exigence légale pour l'adoption par un couple marié, ne contenait pas d'allégué en ce sens. Cela étant, la Chambre civile disposait des éléments résultant de l'enquête menée par le SASLP, et a, sur la base de ces éléments et de l'appréciation qu'elle en a faite, rejeté la requête. La question de savoir si la maxime inquisitoire sociale régissant la procédure d'adoption a été respectée dans le cas d'espèce et, partant, de la recevabilité des moyens de preuve et allégués nouveaux, peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les allégués et moyens de preuve offerts par les appelants dans la présente procédure d'appel n'ont aucune incidence sur l'issue du présent litige.

E. 5 Les appelants reprochent à la Chambre civile d'avoir refusé de prononcer l'adoption au motif qu'il ne pouvait être fait abstraction du consentement du père biologique de l'enfant.

E. 5.1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC).

Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement (art. 265d al. 1 CC). Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet (art. 265d al. 2 CC).

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La décision de faire abstraction du consentement des parents biologiques doit être rendue lorsque l'autorité de protection autorise le placement de l'enfant auprès de parents d'accueil en vue de son adoption. Lorsque l'adoption n'était pas prévue à l'origine mais que la relation entre l'enfant et les parents d'accueil s'est consolidée, la décision de faire abstraction du consentement des parents biologiques peut être sollicitée au cours du placement de l'enfant (BREITSCHMID, in Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), GEISER/FOUNTOULAKIS (éd.), 2018, n. 2 ad art. 265d).

La décision de faire ou non abstraction du consentement des parents biologiques, qu'elle ait été prise par l'autorité de protection préalablement au placement de l'enfant ou par l'autorité compétente pour prononcer l'adoption, doit pouvoir faire l'objet d'une voie de recours. Seul le parent biologique concerné par la décision faisant abstraction de son consentement a qualité pour recourir. Les parents d'accueil ont qualité pour recourir contre une décision refusant de faire abstraction du consentement des parents biologiques (BREITSCHMID, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 265d).

Lorsqu'une décision refusant de faire abstraction du consentement des parents biologiques a été rendue, l'adoption ne peut pas être prononcée, ce qui ne fait pas obstacle au maintien du placement de l'enfant auprès des parents d'accueil; une nouvelle décision peut être sollicitée lorsque les circonstances se modifient. Une décision faisant abstraction du consentement des parents biologiques ne peut en revanche plus être modifiée (BREITSCHMID, op. cit., n. 15 ad art. 265d).

E. 5.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a déclaré faire abstraction du consentement des parents biologiques de C______ par décision rendue le 16 janvier 2018, rendue avant l'ouverture de la présente procédure d'adoption. La question de savoir s'il pouvait dans le cas présent être fait abstraction du consentement des parents biologique a ainsi déjà été tranchée durant le placement de l'enfant auprès des parents d'accueil, en conformité de l'art. 265d al. 1 CC. Ce point n'a, partant, plus à être examiné dans le cadre de la procédure d'adoption au sens de l'art. 265 al. 2 CC.

La décision de faire abstraction du consentement des parents biologiques rendue le 16 janvier 2018, munie des indications relatives aux voies de recours, a été communiquée au père biologique par voie conventionnelle le 21 février 2018 et à la mère par voie édictale le 19 janvier 2018. Elle n'a fait l'objet d'aucun recours par devant la Chambre de surveillance, de sorte qu'elle est entrée en force.

L'absence de consentement donné par le père biologique de l'enfant ne fait en conséquence pas obstacle au prononcé de l'adoption requise.

Le grief soulevé est ainsi fondé.

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E. 6 Les appelants reprochent par ailleurs à la Chambre civile d'avoir considéré qu'ils ne faisaient pas fait ménage commun.

E. 6.1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de vingt-huit ans révolus (art. 264a CC). Il faut comprendre la notion de ménage commun comme celle d'un couple vivant sous le même toit et formant une communauté semblable au mariage. La durée de la relation des adoptants reste un critère important pour autoriser l'adoption: elle est un indicateur de stabilité et permet d'estimer si la relation sera durable. Le pronostic de durabilité sera établi sur la base de l'ensemble des circonstances et en particulier de la durée de la relation entre les adoptants et de la stabilité qu'on peut en déduire (Message concernant la modification du code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p. 857- 859).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'adoption le 1er janvier 2018, les époux doivent faire ménage commun depuis trois ans, une telle communauté étant la concrétisation d'une relation de couple stable. Les exigences posées par l'art. 264a CC sous la forme de minima en matière d'âge des adoptants ou de durée de vie commune ne doivent cependant pas faire perdre de vue que le critère déterminant pour l'adoption est la stabilité de la situation du couple (BREITSCHMID, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 264a).

L'exigence d'un ménage commun ne saurait être soumise à des conditions strictes, notamment dans les situations où les époux séjournent séparément durant la semaine pour des raisons professionnelles (BREITSCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 264a). Selon les lignes directrices pour l'évaluation psycho-sociale des conditions d'adoption édictées en mars 2018 par la Conférence latine des autorités centrales en matière d'adoption, le couple dont l'un des deux réside hors du domicile principal durant la semaine pour des raisons professionnelles ou autres, forme néanmoins un ménage commun lorsqu'il passe ses week-ends et ses vacances ensemble dans le foyer principal.

L'intérêt de l'enfant reste la condition principale à toute adoption; le nouveau droit lui accorde encore davantage d'importance (BREITSCHMID, op. cit., n. 4 ad Vor Art. 264-269c).

E. 6.2 Il ressort en l'espèce du rapport d'évaluation psycho-sociale établi par le SASLP le 24 juillet 2017 avant le placement de l'enfant en vue de son adoption, ainsi que du rapport de fin de mandat dressé par ce même service le 2 mars 2018 dans le cadre de la présente procédure d'adoption, que les époux A/B______ se sont rencontrés en 2009, et que B______ s'est installé avec A______ à Genève en

2010. Ayant trouvé un emploi comme ______ et obtenu un permis de travail à O______, il dispose d'un logement proche de son travail pour y résider la semaine, et retrouve son épouse et C______ à Genève dans leur logement

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C/9471/2018-CS principal à Genève le week-end et parfois durant la semaine, où se déroulent les activités sociales de la famille. Les époux et l'enfant passent également leurs vacances ensemble, et A______ et l'enfant rejoignent parfois B______ dans le logement de O______, où C______ dispose d'une chambre.

Ces éléments conduisent la Chambre de surveillance à retenir que même si B______ séjourne la semaine à O______ proche de son lieu de travail, les appelants font néanmoins ménage commun depuis plus de trois ans au sens des principes posés par la doctrine et dans le cadre des lignes directrices de la Conférence latine des autorités centrales en matière d'adoption, et qu'ils forment un couple stable permettant de retenir que l'adoption qu'ils requièrent est dans l'intérêt du mineur.

Ce grief est en conséquence également fondé.

E. 7 Les conditions relatives à la renonciation au consentement des parents biologiques à l'adoption de leur enfant et au ménage commun formé par les appelants étant remplies, il y a lieu d'examiner si les autres exigences légales pour prononcer l'adoption requise sont également réalisées.

E. 7.1 Les appelants ont pris en charge le mineur pendant plus d'une année, lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation, et l'établissement d'un lien de filiation entre les appelants et C______ est dans l'intérêt de ce dernier. Les conditions posées par l'art. 264 al. 1 CC sont ainsi remplies.

E. 7.2 La différence d'âge entre les appelants, nés respectivement en 1967 et 1976, et l'enfant né en 2007, de quarante et trente et un ans, est conforme aux exigences de l'art. 264d CC.

E. 7.3 Le mineur, âgé de onze ans, dispose de la capacité de discernement pour consentir à son adoption et a donné son consentement par lettre rédigée à l'intention de la Chambre civile (art. 265 al. 1 CC).

L'enfant étant sous curatelle, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption par décision du 16 janvier 2018 (art. 265 al. 2 CC).

E. 8 Au regard des éléments qui précèdent, il s'avère que les conditions posées à l'adoption de l'enfant par les époux A/B______ sont réalisées.

L'adoption sollicitée sera en conséquence prononcée.

E. 8.1 L'enfant portera le nom de famille commun des adoptants, à savoir B______ (art. 267a al. 2 et 270 al. 3 CC).

E. 8.2 En vertu de l'article 267a al. 1 CC, un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne

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C/9471/2018-CS seule s'il existe des motifs légitimes; l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas; si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.

En l'espèce, les appelants souhaitent que l'enfant porte dorénavant les prénoms C______, prénoms que le mineur a utilisé dans le courrier qu'il a adressé à la Chambre civile le 15 décembre 2017 pour exprimer son souhait d'être adopté. Ces éléments justifient d'autoriser le changement de prénom sollicité, de sorte que le mineur portera désormais les prénoms C______.

E. 8.3 Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC).

E. 9.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont répartis conformément aux art. 106 à 109 CPC, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux art. 113 à 116 CPC.

En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés par l'art. 107 al. 1 CPC. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

Les règles de répartition des frais des art. 106 et ss CPC, prévues spécifiquement pour les procédures bipartites typiques des conflits civils, ne sont pas applicables telles quelles à une procédure unipartite (ATF 142 III 110 consid. 3.3). En pratique, la répartition des frais en matière gracieuse se fait selon des règles prétoriennes en chargeant la partie qui a occasionné une décision ou qui en profite des frais y relatifs (TAPPY, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 106 CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

E. 9.2 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance et d'appel de la présente procédure gracieuse seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des appelants, qui ont requis le prononcé de l'adoption. Ils seront compensés avec les avances de frais versées par les appelants à hauteur de 2'000 fr., qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer aux appelants la somme de 1'000 fr.

* * * * *

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C/9471/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 14 décembre 2018 par A______ et B______ contre la décision ACJC/1527/2018 rendue le 18 octobre 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/9471/2018. Déclare irrecevable l'appel formé le 14 décembre 2018 par le mineur C______, représenté par sa curatrice, D______, contre cette même décision. Au fond : Annule la décision entreprise, et statuant à nouveau : Prononce l'adoption du mineur C______, né le ______ 2007 à J______ (Roumanie), de nationalité roumaine, par les époux A______, née G______ le ______ 1976 à H______ (Roumanie), de nationalité roumaine, et B______, né le ______ 1967 à I______ (Italie), de nationalité italienne. Dit que l'enfant portera le nom B______ et les prénoms C______. Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'000 fr. à A______ et B______, créanciers solidaires. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Nathalie RAPP, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

- 14/14 -

C/9471/2018-CS Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9471/2018-CS DAS/80/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 10 AVRIL 2019

Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, appelants d'une décision ACJC/1527/2018 rendue par la Chambre civile de la Cour de justice le 18 octobre 2018, comparant tous deux par Me Pietro RIGAMONTI, avocat, en l'Etude duquel ils font élection de domicile, d'une part, et Le mineur C______, autre appelant, représenté par sa curatrice, Madame D______, Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, rue des Granges 7, 1204 Genève, d'autre part.

Le présent arrêt est communiqué le 17 avril 2019 par plis recommandés aux époux A/B______, à l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, à la Direction cantonale de l'état civile (dispositif uniquement), par voie diplomatique à Monsieur E______ et par publication dans la Feuille d'avis officielle à Madame F______.

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C/9471/2018-CS EN FAIT A.

a) A______, née G______ [même nom de famille que E______] le ______ 1976 à H______ (Roumanie), de nationalité roumaine, et B______, né le ______ 1967 à I______ (Italie), de nationalité italienne, se sont mariés à Genève le ______ 2017.

Ils n'ont pas de descendant.

b) L'enfant C______, né le ______ 2007 à J______ (Roumanie), de nationalité roumaine, est le fils de E______ et F______, née K______, tous deux de nationalité roumaine et résidant en Roumanie.

Le divorce des parents biologiques de l'enfant a été prononcé par un tribunal roumain le 14 avril 2009. Le mineur a été confié à son père, la mère ayant quitté le domicile conjugal lorsque l'enfant était âgé de dix-sept mois et n'ayant plus donné signe de vie depuis lors. Par procurations établies les 23 mars 2011 et 1er septembre 2013, E______ a confié la garde de son fils C______ à sa sœur, A______, née G______. L'enfant vit auprès de cette dernière à Genève depuis fin 2011. Il est allé en crèche, et fréquente l'école de L______ depuis mai 2013.

c) En février 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, à la requête de A______, instauré une curatelle de représentation en faveur du mineur, en chargeant deux intervenantes en protection de l'enfant de le représenter en vue notamment d'obtenir des papiers d'identité. Une demande d'autorisation de séjour de l'enfant à Genève a été déposée en mars 2014 à l'Office cantonal de la population et des migrations. L'enfant détient un passeport roumain depuis le mois de juin 2015.

d) En avril 2016, A______ et B______ ont requis un agrément pour l'accueil de C______ auprès du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : le SASLP).

Dans son rapport adressé audit service le 19 mai 2016, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'avant sa venue en Suisse, l'enfant avait été pris en charge par sa grand-mère paternelle. Son père souhaitait le confier à un orphelinat, mais la grand-mère a accepté de s'en occuper si A______ contribuait financièrement à son entretien. Lors d'un voyage en Roumanie en 2010, M______, frère de E______ et de A______, avait constaté que l'enfant était dans un état pitoyable, malade et présentant de nombreux hématomes sur les bras et les jambes, ne s'exprimait pas et vivait dans des conditions d'insalubrité extrêmes. En 2011, A______ avait assisté à des scènes de violences physiques exercées sur l'enfant

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C/9471/2018-CS par le père et la grand-mère paternelle. A______ avait alors décidé d'emmener l'enfant avec elle en Suisse, avec l'accord du père biologique. L'enfant n'avait plus revu son père depuis lors.

A Genève, le mineur était scolarisé, avait entamé un suivi thérapeutique à l'Office médico-pédagogique, bénéficiait de cours soutenus d'appui scolaire et de cours de sport et d'art à N______. A l'école, l'enfant présentait des problèmes de comportement, se frappait, s'accusait d'avoir commis des bêtises, participait à des bagarres, avait des crises d'angoisse et parlait des maltraitances qu'il avait subies en Roumanie. Il était néanmoins bien intégré et partageait des moments de jeux avec ses camarades. Sur le plan scolaire, il avait de grosses lacunes au début de sa scolarité, et n'avait fait que progresser. Ses états émotionnels pouvaient interférer dans son travail et sa capacité de concentration. Dans le cadre de son suivi thérapeutique, un important travail se faisait sur son passé douloureux et ses angoisses liées à la séparation et à l'abandon. L'enfant investissait beaucoup l'espace thérapeutique et pouvait évoluer positivement malgré les difficultés liées à son parcours. Les curatrices envisageaient une évolution favorable de la situation du mineur au regard du dispositif mis en place, de son jeune âge et de son environnement familial et affectif désormais stable.

L'enfant a confié aux curatrices que son plus grand souhait serait de vivre avec les époux A/B______.

e) Le 24 juillet 2017, le SASLP a établi un rapport d'évaluation psycho-sociale, dont il ressortait que les époux A/B______ formaient un couple uni et solidaire, offraient un milieu familial chaleureux et stable, présentaient les qualités éducatives et les ressources personnelles pour prendre en charge l'enfant et bénéficiaient d'un environnement familial et social favorable à l'adoption du mineur. Les époux s'étaient rencontrés à Genève en décembre 2009, avaient signé une promesse de mariage en 2015, et n'avaient pu se marier qu'en mai 2017 en raison des difficultés administratives rencontrées pour obtenir les documents roumains. B______ s'était installé avec A______ à Genève en 2010. Dans l'attente d'un permis de travail à Genève, il avait trouvé un emploi et obtenu une autorisation à O______ (ZH). Il occupait un logement proche de son lieu de travail pour éviter de faire les trajets durant la semaine. A______ vivait à Genève avec C______. Les époux se retrouvaient avec C______ le week-end ainsi que durant les vacances scolaires. L'enfant disposait également d'une chambre dans le logement de B______ à O______. Les époux envisageaient de s'installer à O______ par la suite, où ils pourraient bénéficier d'un logement plus grand ainsi que d'un environnement moins citadin et plus propice à la vie de famille et à l'enfant.

B______ travaillait à plein temps comme ______. A______ occupait un emploi de ______, avait été victime d'un accident de travail en 2006, subi plusieurs opérations et attendait une décision de l'assurance-invalidité en raison de douleurs

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C/9471/2018-CS lombaires et cervicales qui l'empêchaient de travailler. Dans cette attente, elle bénéficiait de l'aide de l'Hopsice général. B______ était en bonne santé; l'état de santé de A______ ne lui permettait pas de fournir de gros efforts physiques, mais ne l'empêchait pas de prendre en charge le mineur depuis plus de cinq ans. La situation financière du couple permettait d'envisager l'adoption dès lors qu'il avait assuré l'entretien de l'enfant durant plus d'une année.

Les époux offraient un encadrement éducatif adéquat, étaient investis, présents et à l'écoute des besoins de l'enfant. Celui-ci évoluait favorablement, était très entouré par le couple dans les périodes difficiles qu'il avait traversées. Un attachement solide s'était tissé entre l'enfant et ses parents d'accueil: l'enfant était très attaché à B______, ainsi qu'à la famille de ce dernier, lequel éprouvait un véritable sentiment de paternité à l'égard de l'enfant. Ce dernier considérait A______ comme sa mère et B______ comme son père, et avait exprimé son souhait d'être adopté par ces derniers.

Le SASLP a, le même jour, délivré aux époux A/B______ l'agrément pour accueillir C______ en vue de son adoption.

f) Par ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles le 11 avril 2017 puis sur mesures provisionnelles le 14 juillet 2017 à la requête des curatrices de l'enfant, le Tribunal de protection a fait interdiction à E______ d'emmener son fils C______ hors de Suisse et lui a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

g) Le 30 novembre 2017, le Tribunal de protection a libéré les deux intervenantes en protection de l'enfant de leurs fonctions de curatrices du mineur et désigné à ces fonctions deux collaboratrices de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, en les invitant à faire établir par l'Autorité centrale du pays d'origine de l'enfant un rapport global sur la situation de l'enfant avant son déplacement faisant état du consentement des parents biologiques à l'adoption.

h) Par décision du 16 janvier 2018, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de l'enfant, et a décidé de faire abstraction du consentement des parents biologiques de l'enfant à son adoption. Cette ordonnance, munie des indications relatives aux voies de recours, a été communiquée au père biologique par voie diplomatique le 21 février 2018, et à la mère biologique par voie édictale le 19 janvier 2018. B.

a) Par requête datée du 21 février 2018, transmise le 28 février 2018 au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice, les époux A______ et B______ ont sollicité le prononcé de l'adoption de l'enfant C______, selon le droit suisse, et conclu à ce que l'enfant porte après l'adoption les prénoms de C______.

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L'enfant a exprimé son désir d'être adopté par les époux A/B______ dans un courrier rédigé à l'attention de la Chambre civile le 15 décembre 2017. Il a indiqué se prénommer C______, souhaiter porter le nom B______ de son papa, et a signé la lettre en utilisant les prénoms C______.

b) Le SASLP a établi son rapport de fin de mandat et de demande de prononcé d'adoption le 2 mars 2018, dont résultent les éléments suivants :

L'enfant s'est parfaitement intégré dans l'environnement social et familial des époux A/B______, auprès desquels il vit depuis près de cinq ans. Il fréquente l'école primaire en 6P, est suivi par l'Office médico-pédagogique, et évolue bien grâce au soutien et à l'attention bienveillante des époux A/B______. Ces derniers répondent de manière adaptée aux besoins spécifiques du mineur, sont conscients de ses difficultés et savent lui proposer des aides appropriées.

A diverses reprises, l'enfant a indiqué considérer les époux A/B______ comme ses seuls parents, leur être très attaché, et souhaiter plus que tout être adopté par ces derniers et porter le nom de B______.

A______ et C______ vivent à Genève. B______ travaille à plein temps à O______, où il réside durant la semaine. Il rejoint son épouse et C______ à Genève les week-ends et parfois même en semaine, où la famille partage le lieu de vie principal et se déroulent toutes leurs activités sociales. La famille se retrouve également, de manière accessoire, à O______. A______ n'exerce pas d'activité lucrative. Les époux disposent de revenus modestes, qui leur permettent toutefois d'assurer l'entretien de l'enfant. C. Par décision ACJC/1527/2018 rendue le 18 octobre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête formée le 21 février 2018 par B______ et A______ tendant à l'adoption du mineur C______.

Examinant la requête d'adoption à la lumière du nouveau droit, elle a considéré que les requérants, mariés depuis le ______ 2017, n'avaient pas fait ménage commun et qu'il ne pouvait pas être fait abstraction du consentement du père de l'enfant, dont l'identité et l'adresse en Roumanie étaient connues.

Il est indiqué, au pied de la décision, que celle-ci peut faire l'objet d'un appel dans les trente jours suivant sa notification. D.

a) Par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 14 décembre 2018, A______ et B______ ont formé appel contre cette décision, qu'ils ont reçue le 14 novembre 2018. Ils concluent au prononcé de l'adoption, à la constatation que les liens de filiation avec les parents biologiques sont rompus et que les prénoms et patronyme de l'enfant seront C_____, avec suite de frais et dépens à charge de l'Etat de Genève.

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Ils sollicitent à titre préalable l'apport du dossier C/1______/2013 concernant le mineur C______ par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, leur propre audition ainsi que celle de M______, frère de A______, ainsi que du Dr P______, psychiatre et psychologue à l'Institut médical de Q______.

Ils produisent de nombreuses pièces nouvelles.

b) Le mineur C______ a également appelé de cette décision par l'entremise de sa curatrice le 14 décembre 2018.

Il prend les mêmes conclusions, formule les mêmes griefs et produit les mêmes pièces que A______ et B______.

c) Par avis du 25 février 2019, les parties ont été informées de ce que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse; la procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.2).

1.3 Le droit de requérir l'adoption est un droit strictement personnel, qui n'appartient qu'aux futurs parents adoptifs (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 333; HEGNAUER, Berner Kommentar, Das Familienrecht (1984),

n. 14 ad art. 268). Seul celui dont la demande d'adoption a été rejetée peut faire recours; l'enfant n'est pas légitimé à attaquer une décision rejetant l'adoption (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 339; SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I (2010), n. 42 ad art. 268).

1.4 En l'espèce, l'appel interjeté par A______, écrit et motivé, a été formé auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6; DAS/139/2018 rendu le 22 juin 2018 consid. 1.4).

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L'adoption étant soumise à la procédure sommaire, le délai d'appel est en principe de dix jours. Les appelants pouvaient toutefois de bonne foi se fier à l'indication des voies de recours donnée par l'autorité judiciaire dans la décision entreprise (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1). Il se justifie en conséquence d'entrer en matière sur l'appel formé dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise, en conformité des indications données dans cette dernière.

Leur appel est en conséquence recevable.

1.5 Il ne sera en revanche pas entré en matière sur l'appel formé par l'enfant, qui n'est pas légitimé à requérir l'adoption ni, partant, à contester une décision la refusant. 2. Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption requise, qui s'examine selon le droit suisse (art. 75 et 77 LDIP). 3. L'adoption est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (art. 255 let. b CPC; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.2). 4. Les appelants allèguent des faits nouveaux, produisent de nouvelles pièces et sollicitent de nouveaux moyens de preuve. Ils reprochent à la Chambre civile d'avoir omis de les interpeller à la suite de la modification du nouveau droit de l'adoption, dès lors que leur requête, déposée alors qu'ils n'étaient pas assistés d'un avocat, ne contenait aucun allégué concernant leur ménage commun.

4.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 201 consid. 3.3.3).

Une partie peut faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en compte certains faits; ceux-ci pourront alors être pris en considération en appel, indépendamment de l'art. 317 CPC si la violation soulevée est avérée (JdT 2011 III 43 consid. 2). L'instance d'appel peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l'ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).

4.2 Dans la maxime inquisitoire simple ou sociale, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait

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C/9471/2018-CS pertinent; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.2; ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2).

Le devoir du tribunal d’instruire les faits d'office s’étend et dure jusqu’à ce que tous les faits nécessaires à statuer sur la prétention litigieuse soient suffisamment éclaircis. Si le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour rendre une décision adéquate, il peut renoncer à administrer d’autres preuves (ATF 130 III 734 c. 2.2.3, JdT 2005 I 314, SJ 2005 I 79).

4.3 En l'espèce, il est vrai que la Chambre civile a retenu que les appelants n'avaient pas fait ménage commun sans les avoir au préalable interpellés sur ce point, alors que leur requête, déposée sans l'assistance d'un avocat et moins de deux mois après l'introduction de cette nouvelle exigence légale pour l'adoption par un couple marié, ne contenait pas d'allégué en ce sens. Cela étant, la Chambre civile disposait des éléments résultant de l'enquête menée par le SASLP, et a, sur la base de ces éléments et de l'appréciation qu'elle en a faite, rejeté la requête. La question de savoir si la maxime inquisitoire sociale régissant la procédure d'adoption a été respectée dans le cas d'espèce et, partant, de la recevabilité des moyens de preuve et allégués nouveaux, peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les allégués et moyens de preuve offerts par les appelants dans la présente procédure d'appel n'ont aucune incidence sur l'issue du présent litige. 5. Les appelants reprochent à la Chambre civile d'avoir refusé de prononcer l'adoption au motif qu'il ne pouvait être fait abstraction du consentement du père biologique de l'enfant.

5.1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC).

Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement (art. 265d al. 1 CC). Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet (art. 265d al. 2 CC).

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La décision de faire abstraction du consentement des parents biologiques doit être rendue lorsque l'autorité de protection autorise le placement de l'enfant auprès de parents d'accueil en vue de son adoption. Lorsque l'adoption n'était pas prévue à l'origine mais que la relation entre l'enfant et les parents d'accueil s'est consolidée, la décision de faire abstraction du consentement des parents biologiques peut être sollicitée au cours du placement de l'enfant (BREITSCHMID, in Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), GEISER/FOUNTOULAKIS (éd.), 2018, n. 2 ad art. 265d).

La décision de faire ou non abstraction du consentement des parents biologiques, qu'elle ait été prise par l'autorité de protection préalablement au placement de l'enfant ou par l'autorité compétente pour prononcer l'adoption, doit pouvoir faire l'objet d'une voie de recours. Seul le parent biologique concerné par la décision faisant abstraction de son consentement a qualité pour recourir. Les parents d'accueil ont qualité pour recourir contre une décision refusant de faire abstraction du consentement des parents biologiques (BREITSCHMID, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 265d).

Lorsqu'une décision refusant de faire abstraction du consentement des parents biologiques a été rendue, l'adoption ne peut pas être prononcée, ce qui ne fait pas obstacle au maintien du placement de l'enfant auprès des parents d'accueil; une nouvelle décision peut être sollicitée lorsque les circonstances se modifient. Une décision faisant abstraction du consentement des parents biologiques ne peut en revanche plus être modifiée (BREITSCHMID, op. cit., n. 15 ad art. 265d).

5.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a déclaré faire abstraction du consentement des parents biologiques de C______ par décision rendue le 16 janvier 2018, rendue avant l'ouverture de la présente procédure d'adoption. La question de savoir s'il pouvait dans le cas présent être fait abstraction du consentement des parents biologique a ainsi déjà été tranchée durant le placement de l'enfant auprès des parents d'accueil, en conformité de l'art. 265d al. 1 CC. Ce point n'a, partant, plus à être examiné dans le cadre de la procédure d'adoption au sens de l'art. 265 al. 2 CC.

La décision de faire abstraction du consentement des parents biologiques rendue le 16 janvier 2018, munie des indications relatives aux voies de recours, a été communiquée au père biologique par voie conventionnelle le 21 février 2018 et à la mère par voie édictale le 19 janvier 2018. Elle n'a fait l'objet d'aucun recours par devant la Chambre de surveillance, de sorte qu'elle est entrée en force.

L'absence de consentement donné par le père biologique de l'enfant ne fait en conséquence pas obstacle au prononcé de l'adoption requise.

Le grief soulevé est ainsi fondé.

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C/9471/2018-CS 6. Les appelants reprochent par ailleurs à la Chambre civile d'avoir considéré qu'ils ne faisaient pas fait ménage commun.

6.1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de vingt-huit ans révolus (art. 264a CC). Il faut comprendre la notion de ménage commun comme celle d'un couple vivant sous le même toit et formant une communauté semblable au mariage. La durée de la relation des adoptants reste un critère important pour autoriser l'adoption: elle est un indicateur de stabilité et permet d'estimer si la relation sera durable. Le pronostic de durabilité sera établi sur la base de l'ensemble des circonstances et en particulier de la durée de la relation entre les adoptants et de la stabilité qu'on peut en déduire (Message concernant la modification du code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p. 857- 859).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'adoption le 1er janvier 2018, les époux doivent faire ménage commun depuis trois ans, une telle communauté étant la concrétisation d'une relation de couple stable. Les exigences posées par l'art. 264a CC sous la forme de minima en matière d'âge des adoptants ou de durée de vie commune ne doivent cependant pas faire perdre de vue que le critère déterminant pour l'adoption est la stabilité de la situation du couple (BREITSCHMID, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 264a).

L'exigence d'un ménage commun ne saurait être soumise à des conditions strictes, notamment dans les situations où les époux séjournent séparément durant la semaine pour des raisons professionnelles (BREITSCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 264a). Selon les lignes directrices pour l'évaluation psycho-sociale des conditions d'adoption édictées en mars 2018 par la Conférence latine des autorités centrales en matière d'adoption, le couple dont l'un des deux réside hors du domicile principal durant la semaine pour des raisons professionnelles ou autres, forme néanmoins un ménage commun lorsqu'il passe ses week-ends et ses vacances ensemble dans le foyer principal.

L'intérêt de l'enfant reste la condition principale à toute adoption; le nouveau droit lui accorde encore davantage d'importance (BREITSCHMID, op. cit., n. 4 ad Vor Art. 264-269c).

6.2 Il ressort en l'espèce du rapport d'évaluation psycho-sociale établi par le SASLP le 24 juillet 2017 avant le placement de l'enfant en vue de son adoption, ainsi que du rapport de fin de mandat dressé par ce même service le 2 mars 2018 dans le cadre de la présente procédure d'adoption, que les époux A/B______ se sont rencontrés en 2009, et que B______ s'est installé avec A______ à Genève en

2010. Ayant trouvé un emploi comme ______ et obtenu un permis de travail à O______, il dispose d'un logement proche de son travail pour y résider la semaine, et retrouve son épouse et C______ à Genève dans leur logement

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C/9471/2018-CS principal à Genève le week-end et parfois durant la semaine, où se déroulent les activités sociales de la famille. Les époux et l'enfant passent également leurs vacances ensemble, et A______ et l'enfant rejoignent parfois B______ dans le logement de O______, où C______ dispose d'une chambre.

Ces éléments conduisent la Chambre de surveillance à retenir que même si B______ séjourne la semaine à O______ proche de son lieu de travail, les appelants font néanmoins ménage commun depuis plus de trois ans au sens des principes posés par la doctrine et dans le cadre des lignes directrices de la Conférence latine des autorités centrales en matière d'adoption, et qu'ils forment un couple stable permettant de retenir que l'adoption qu'ils requièrent est dans l'intérêt du mineur.

Ce grief est en conséquence également fondé. 7. Les conditions relatives à la renonciation au consentement des parents biologiques à l'adoption de leur enfant et au ménage commun formé par les appelants étant remplies, il y a lieu d'examiner si les autres exigences légales pour prononcer l'adoption requise sont également réalisées.

7.1 Les appelants ont pris en charge le mineur pendant plus d'une année, lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation, et l'établissement d'un lien de filiation entre les appelants et C______ est dans l'intérêt de ce dernier. Les conditions posées par l'art. 264 al. 1 CC sont ainsi remplies.

7.2 La différence d'âge entre les appelants, nés respectivement en 1967 et 1976, et l'enfant né en 2007, de quarante et trente et un ans, est conforme aux exigences de l'art. 264d CC.

7.3 Le mineur, âgé de onze ans, dispose de la capacité de discernement pour consentir à son adoption et a donné son consentement par lettre rédigée à l'intention de la Chambre civile (art. 265 al. 1 CC).

L'enfant étant sous curatelle, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption par décision du 16 janvier 2018 (art. 265 al. 2 CC). 8. Au regard des éléments qui précèdent, il s'avère que les conditions posées à l'adoption de l'enfant par les époux A/B______ sont réalisées.

L'adoption sollicitée sera en conséquence prononcée.

8.1 L'enfant portera le nom de famille commun des adoptants, à savoir B______ (art. 267a al. 2 et 270 al. 3 CC).

8.2 En vertu de l'article 267a al. 1 CC, un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne

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C/9471/2018-CS seule s'il existe des motifs légitimes; l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas; si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.

En l'espèce, les appelants souhaitent que l'enfant porte dorénavant les prénoms C______, prénoms que le mineur a utilisé dans le courrier qu'il a adressé à la Chambre civile le 15 décembre 2017 pour exprimer son souhait d'être adopté. Ces éléments justifient d'autoriser le changement de prénom sollicité, de sorte que le mineur portera désormais les prénoms C______.

8.3 Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). 9. 9.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont répartis conformément aux art. 106 à 109 CPC, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux art. 113 à 116 CPC.

En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés par l'art. 107 al. 1 CPC. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

Les règles de répartition des frais des art. 106 et ss CPC, prévues spécifiquement pour les procédures bipartites typiques des conflits civils, ne sont pas applicables telles quelles à une procédure unipartite (ATF 142 III 110 consid. 3.3). En pratique, la répartition des frais en matière gracieuse se fait selon des règles prétoriennes en chargeant la partie qui a occasionné une décision ou qui en profite des frais y relatifs (TAPPY, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 106 CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

9.2 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance et d'appel de la présente procédure gracieuse seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des appelants, qui ont requis le prononcé de l'adoption. Ils seront compensés avec les avances de frais versées par les appelants à hauteur de 2'000 fr., qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer aux appelants la somme de 1'000 fr.

* * * * *

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C/9471/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 14 décembre 2018 par A______ et B______ contre la décision ACJC/1527/2018 rendue le 18 octobre 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/9471/2018. Déclare irrecevable l'appel formé le 14 décembre 2018 par le mineur C______, représenté par sa curatrice, D______, contre cette même décision. Au fond : Annule la décision entreprise, et statuant à nouveau : Prononce l'adoption du mineur C______, né le ______ 2007 à J______ (Roumanie), de nationalité roumaine, par les époux A______, née G______ le ______ 1976 à H______ (Roumanie), de nationalité roumaine, et B______, né le ______ 1967 à I______ (Italie), de nationalité italienne. Dit que l'enfant portera le nom B______ et les prénoms C______. Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'000 fr. à A______ et B______, créanciers solidaires. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Nathalie RAPP, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

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C/9471/2018-CS Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.