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DAS/80/2016

Genf · 2016-01-05 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Au vu du domicile du requérant à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

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C/675/2016-CS Le requérant, tout comme les personnes visées par la requête, sont de nationalité suisse de sorte qu'il s'agit d'une adoption interne.

E. 2.1 A teneur de l'article 266 al. 1 CC, en l'absence de descendant, une personne majeure ou interdite peut être adoptée, notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au moins (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécue pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendant de l'adoptant (ATF 106 II 278). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC) à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux articles 265a et ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014, n° 326). L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs (ATF 101 II 3

c. 3a). Lorsque les conditions de l'article 266 al. 1 ch. 2 ne sont pas réalisées, le chiffre 3 de cette disposition impose en plus des justes motifs une communauté domestique d'au moins cinq ans. Le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre l'adoptant et l'adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit en outre compenser le fait que la notion de juste motif échappe à toute définition qui ne contiennent pas d'appréciation subjective (ATF 101 II 3 c. 3b cité). Cette communauté domestique de cinq ans exigée par la disposition légale peut avoir débuté avant ou après la minorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (STETTLER, Traité de droit privé suisse 1987, le droit suisse de la filiation, p. 110-111). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun" c’est-à-dire sous le même toit et mangent à la même table; c'est de la vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge.

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C/675/2016-CS

E. 2.2 En l'espèce, la situation juridique se présente comme suit :

a) Le requérant, né en 1963, est sans descendant de sorte que la condition de l'article 266 al. 1 in initio CC est remplie. Il a une différence d'âge de plus de seize ans avec les quatre enfants de F______, de sorte que la condition de l'article 265 al. 1 CC est remplie. Tant B______ que C______, D______ et E______ ont donné leur consentement à leur adoption (art. 265 al. 2 CC). En outre, A______ et F______ sont mariés depuis le ______ 2000, de sorte que la condition des cinq ans de mariage est également réalisée (art. 264a al. 3 CC). Comme relevé plus haut en cas d'adoption de majeur, le consentement des parents naturels n'est pas requis. Pour le surplus et quoiqu'il en soit, il aurait pu être fait abstraction du consentement du père biologique des enfants dans la mesure où celui-ci ne s'est pas soucié sérieusement d'eux.

b) Cela étant, s'il ressort du dossier que la condition de l'article 266 al. 1 ch. 2 CC est réalisée pour les enfants C______, D______ et E______, nés respectivement les ______ 1986, ______ 1987 et ______ 1990, dans la mesure où A______ a pourvu à leur éducation pendant au moins cinq ans durant leur minorité. Tel n'est pas le cas pour l'enfant B______ devenu majeur le 21 avril 2002 soit moins de cinq ans après le début de la cohabitation entre A______ et F______ et ses enfants. Cependant, il y a lieu de considérer que l'adoption de B______ par A______ peut avoir lieu sur une autre base, soit celle de l'article 266 al. 1 ch. 3 CC. En effet, d'une part, il est établi par le dossier que ce dernier a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec A______, cette communauté ayant commencée durant sa minorité et s'étant poursuivie au-delà de celle-ci une fois l'enfant devenu majeur. D'autre part, il existe de justes motifs à ce que cette adoption soit prononcée du fait que les trois autres membres de la fratrie ont pu bénéficier de la disposition de l'article 266 al. 1 ch. 2 CC, alors que B______ n'a pu être mis au bénéfice de celle-ci et cela du fait de son accession à la majorité deux mois avant l'échéance du délai. Il y a dès lors un juste motif à ce que l'ensemble de la fratrie puisse être adopté par A______ de la même façon, de sorte qu'il doit être constaté que toutes les conditions au prononcé de l'adoption des quatre enfants de F______ sont réalisées.

c) La condition du consentement du conjoint du majeur à adopter (art. 266 al. 2 CC) n'entre pas en considération en l'espèce pour D______ dans la mesure où celle-ci n'est pas mariée avec le père de son propre enfant.

E. 2.3 Par conséquent les adoptions requises seront prononcées, tout en relevant que le lien de filiation avec la mère subsiste pour les quatre enfants adoptés s'agissant de l'adoption d'enfants du conjoint (art. 267 al. 2 CC).

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C/675/2016-CS

E. 3 Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celui- ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).

* * * * *

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C/675/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption par A______, né le ______ 1963 à Chêne-Bougeries (Genève), originaire de Genève et ______ (Saint-Gall) de : - B______, né à Genève le ______ 1984, originaire de ______ (Valais); - C______, né le ______ 1986 à Genève, originaire de ______ (Valais); - D______, née le ______ 1987 à Genève, originaire de ______ (Valais); - E______, née le ______ 1990 à Saint-Maurice (Valais), originaire de ______(Valais). Prescrit que le lien de filiation de B______, C______, D______ et E______ avec leur mère F______, née ______ à Martigny (Valais) le ______ 1959, originaire de ______ (Valais), Genève et ______ (Saint-Gall), n'est pas supprimé. Arrête les frais judicaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/675/2016-CS DAS/80/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 MARS 2016

Requête (C/675/2016-) formée le 5 janvier 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1984, C______, né le ______ 1986, D______, née le ______ 1987 et E______, née le ______ 1990.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 mars 2016 à :

- Monsieur A______.

- Monsieur B______ ______, (GE).

- Monsieur C______ ______ (VD).

- Madame D______ ______ (GE).

- Madame E______ ______ (VD).

- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL

Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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C/675/2016-CS EN FAIT A. En date du ______ 2000 se sont mariés à Lancy A______, né le ______ 1963 à Chêne-Bougeries (Genève) et originaire de Genève et ______ (Saint-Gall) et F______, née le ______ 1959 à Martigny (Valais), originaire de Genève, ______ (Saint-Gall) et ______ (Valais). Aucun enfant n'est issu de cette union. A______ n'a pas de descendant. F______ a donné naissance d'une précédente union à quatre enfants, soit B______, né à Genève le ______ 1984, C______, né à Genève le ______, D______, née à Genève le ______1987 et E______, née à Saint-Maurice (Valais) le ______ 1990. B. A______ et F______ ont fait ménage commun avec les quatre enfants de cette dernière dès juin 1997. Par demande d'adoption reçue en date du 5 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même des enfants majeurs de son conjoint mentionnés plus haut. Il expose avoir rencontré son épouse et ses enfants en 1997, lui-même, la mère des enfants et ceux-ci ayant très vite cohabité et vécu comme une famille. Il considère les enfants de son conjoint comme les siens. Ceux-ci étaient âgés de treize, douze, dix et sept ans au moment du début de leur vie commune. Par quatre courriers du 14 décembre 2015, F______ a donné son accord à l'adoption par son époux de ses quatre enfants majeurs. Ceux-ci ont chacun, par courriers des 7, 14 et 15 décembre 2015, consenti à leur adoption par A______. Ils ont chacun exposé considérer celui-ci comme leur père, ayant partagé toute leur enfance, respectivement leur jeunesse avec lui, lequel s'était occupé d'eux comme un père, en leur donnant amour et bonheur. Le père de l'enfant de D______, non-marié avec elle, s'est déclaré favorable à l'adoption de celle-ci par A______. Par courriers des 27 janvier, 1er et 7 février 2016, [cinq tierces personnes] ont confirmé que, dès juin 1997, A______ et F______ ont fait ménage commun et ont vécu en communauté domestique avec les enfants de cette dernière. Le père biologique des enfants ne s'en est pas préoccupé et n'a pas subvenu à leurs besoins. EN DROIT 1. Au vu du domicile du requérant à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

- 3/6 -

C/675/2016-CS Le requérant, tout comme les personnes visées par la requête, sont de nationalité suisse de sorte qu'il s'agit d'une adoption interne. 2. 2.1 A teneur de l'article 266 al. 1 CC, en l'absence de descendant, une personne majeure ou interdite peut être adoptée, notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au moins (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécue pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendant de l'adoptant (ATF 106 II 278). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC) à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux articles 265a et ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014, n° 326). L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs (ATF 101 II 3

c. 3a). Lorsque les conditions de l'article 266 al. 1 ch. 2 ne sont pas réalisées, le chiffre 3 de cette disposition impose en plus des justes motifs une communauté domestique d'au moins cinq ans. Le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre l'adoptant et l'adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit en outre compenser le fait que la notion de juste motif échappe à toute définition qui ne contiennent pas d'appréciation subjective (ATF 101 II 3 c. 3b cité). Cette communauté domestique de cinq ans exigée par la disposition légale peut avoir débuté avant ou après la minorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (STETTLER, Traité de droit privé suisse 1987, le droit suisse de la filiation, p. 110-111). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun" c’est-à-dire sous le même toit et mangent à la même table; c'est de la vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge.

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C/675/2016-CS 2.2 En l'espèce, la situation juridique se présente comme suit :

a) Le requérant, né en 1963, est sans descendant de sorte que la condition de l'article 266 al. 1 in initio CC est remplie. Il a une différence d'âge de plus de seize ans avec les quatre enfants de F______, de sorte que la condition de l'article 265 al. 1 CC est remplie. Tant B______ que C______, D______ et E______ ont donné leur consentement à leur adoption (art. 265 al. 2 CC). En outre, A______ et F______ sont mariés depuis le ______ 2000, de sorte que la condition des cinq ans de mariage est également réalisée (art. 264a al. 3 CC). Comme relevé plus haut en cas d'adoption de majeur, le consentement des parents naturels n'est pas requis. Pour le surplus et quoiqu'il en soit, il aurait pu être fait abstraction du consentement du père biologique des enfants dans la mesure où celui-ci ne s'est pas soucié sérieusement d'eux.

b) Cela étant, s'il ressort du dossier que la condition de l'article 266 al. 1 ch. 2 CC est réalisée pour les enfants C______, D______ et E______, nés respectivement les ______ 1986, ______ 1987 et ______ 1990, dans la mesure où A______ a pourvu à leur éducation pendant au moins cinq ans durant leur minorité. Tel n'est pas le cas pour l'enfant B______ devenu majeur le 21 avril 2002 soit moins de cinq ans après le début de la cohabitation entre A______ et F______ et ses enfants. Cependant, il y a lieu de considérer que l'adoption de B______ par A______ peut avoir lieu sur une autre base, soit celle de l'article 266 al. 1 ch. 3 CC. En effet, d'une part, il est établi par le dossier que ce dernier a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec A______, cette communauté ayant commencée durant sa minorité et s'étant poursuivie au-delà de celle-ci une fois l'enfant devenu majeur. D'autre part, il existe de justes motifs à ce que cette adoption soit prononcée du fait que les trois autres membres de la fratrie ont pu bénéficier de la disposition de l'article 266 al. 1 ch. 2 CC, alors que B______ n'a pu être mis au bénéfice de celle-ci et cela du fait de son accession à la majorité deux mois avant l'échéance du délai. Il y a dès lors un juste motif à ce que l'ensemble de la fratrie puisse être adopté par A______ de la même façon, de sorte qu'il doit être constaté que toutes les conditions au prononcé de l'adoption des quatre enfants de F______ sont réalisées.

c) La condition du consentement du conjoint du majeur à adopter (art. 266 al. 2 CC) n'entre pas en considération en l'espèce pour D______ dans la mesure où celle-ci n'est pas mariée avec le père de son propre enfant. 2.3 Par conséquent les adoptions requises seront prononcées, tout en relevant que le lien de filiation avec la mère subsiste pour les quatre enfants adoptés s'agissant de l'adoption d'enfants du conjoint (art. 267 al. 2 CC).

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C/675/2016-CS 3. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celui- ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).

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C/675/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption par A______, né le ______ 1963 à Chêne-Bougeries (Genève), originaire de Genève et ______ (Saint-Gall) de : - B______, né à Genève le ______ 1984, originaire de ______ (Valais); - C______, né le ______ 1986 à Genève, originaire de ______ (Valais); - D______, née le ______ 1987 à Genève, originaire de ______ (Valais); - E______, née le ______ 1990 à Saint-Maurice (Valais), originaire de ______(Valais). Prescrit que le lien de filiation de B______, C______, D______ et E______ avec leur mère F______, née ______ à Martigny (Valais) le ______ 1959, originaire de ______ (Valais), Genève et ______ (Saint-Gall), n'est pas supprimé. Arrête les frais judicaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.