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DAS/7/2026

Genf · 2026-01-05 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9878/2025-CS DAS/7/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 5 JANVIER 2026

Recours (C/9878/2025-CS) formé en date du 12 mai 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2026 à :

- Monsieur A______ ______, ______.

- Maître B______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9878/2025-CS Vu, EN FAIT, la décision DTAE/3499/2025 rendue le 25 avril 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle désigne B______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal; Que ladite décision a été notifiée à A______ le 29 avril 2025; Vu le recours formé le 12 mai 2025 par A______ contre la décision précitée; Que le 14 mai 2025, Me B______ a informé la Cour que le Tribunal de protection allait rendre une nouvelle décision s'agissant de la situation de A______; Vu la décision DTAE/5821/2025 du 3 juillet 2025 par laquelle le Tribunal de protection a constaté que A______ ne remplissait pas les conditions à l'instauration d'une mesure de curatelle; Vu la décision CTAE/4052/2025 rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal de protection laquelle libère le curateur d'office de ses fonctions; Qu'aucun recours n'a été interjeté contre cette décision; Considérant, EN DROIT, que le recours formé le 12 mai 2025 est devenu sans objet dans la mesure où la mission du curateur d'office a pris fin le Tribunal de protection l’ayant relevé de ses fonctions dans sa décision CTAE/4052/2025, ce qu'il s'agit de constater, de sorte que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

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C/9878/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 12 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3499/2025 rendue le 25 avril 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9878/2025. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.