Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 14 al. 1 Titre final CC). Les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit et sont soumises au nouveau droit de procédure (art. 14a al. 1 et 2 Titre final CC).
E. 1.2 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par la personne concernée par la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), dans le délai utile et suivant la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable.
E. 2 Les griefs du recourant portent exclusivement sur le tarif appliqué par le Tribunal de protection, les heures figurant sur sa note d'honoraires ayant été prises en considération dans leur intégralité.
E. 2.1 Sous l'ancien droit, applicable jusqu'au 31 décembre 2012, le curateur avait droit à une rémunération devant être prélevée sur les biens du pupille, respectivement sur ses revenus. Aux termes de l'art. 417 al. 2 aCC, la durée de la curatelle et sa rémunération étaient fixées par l'autorité tutélaire. La loi ne précisait pas comment devait être fixée cette rémunération. Selon la jurisprudence relative à l'art. 417 al. 2 aCC, le curateur peut être amené, à l'occasion de son mandat, à accomplir des actes relevant de son activité professionnelle qui méritent une rémunération particulière. Tel est le cas notamment lorsqu'un avocat conduit un procès (ATF 116 II 399 consid. 4b). En revanche, une telle rémunération ne se justifie pas pour d'autres prestations, auxquelles doivent être appliqués les barèmes habituels pour des mandats tutélaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/2002 du 3 décembre 2002, in RdT 2003 p. 135; SJ 1991 p. 105). L'autorité de protection conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, notamment en fonction de la situation économique de la personne concernée par la curatelle, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A 319/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.2 et 4.1;
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C/1907/2002-CS SJ 1992 p. 81). La rémunération doit aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4ème éd., 2010, n. 11 et 12 ad art. 416 aCC; BIBERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art. 417 aCC). A Genève, jusqu'à l'entrée en vigueur le 6 mars 2013 du Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC – E 1 05.15; art. 90 LaCC), non applicable en l'espèce, les tarifs étaient fixés selon les directives adoptées par le Tribunal de protection. Lors du plenum du 6 septembre 2011, les honoraires des avocats pour l'activité de gestion ont été arrêtés à 200 fr. de l'heure et, pour les activités juridiques, entre 200 et 450 fr., selon la fortune de la personne concernée. Un tarif horaire d'avocat de 350 fr. sur la place de Genève a été qualifié par le Tribunal fédéral de modéré dans le cas d'une personne fortunée et compte tenu des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5A 319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.2).
E. 2.2 En l'espèce, la note d'honoraires du curateur du 19 décembre 2012 couvre la période allant du 17 mai 2010 au 20 avril 2012, soit pour partie antérieure à l'adoption par le plenum du Tribunal de protection des directives du
E. 6 septembre 2011 et pour partie postérieure. Selon les explications fournies par le Tribunal de protection, chaque heure de gestion courante effectuée par un avocat chef d'Etude était taxée, en 2010, à hauteur de 150 fr., ce tarif ayant été porté à 200 fr. à compter de l'entrée en vigueur, le 15 septembre 2011, des directives adoptées le 6 septembre 2011. Les heures d'activité juridique étaient en revanche taxées sur une base plus élevée et en fonction de la fortune de la personne concernée. Ces explications sont conformes à la manière dont les notes d'horaires antérieures du curateur ont été taxées, puisqu'il ressort expressément des remarques apposées par le Tribunal de protection sur lesdites notes d'honoraires que deux tarifs différents ont été appliqués, en fonction de l'activité déployée : 150 fr. de l'heure pour la gestion courante et 400 fr. ou 450 fr. de l'heure pour l'activité juridique. C'est dès lors à tort que le curateur allègue dans son recours que le Tribunal de protection lui avait toujours alloué un montant de 350 fr. de l'heure, sous réserve d'une fois où seuls 300 fr. de l'heure lui avaient été accordés. Durant la période concernée par la note d'honoraires litigieuse, le curateur a indiqué n'avoir déployé aucune activité de nature juridique. Il ne saurait par conséquent revendiquer l'application du tarif rémunérant ce type d'activité, alors que de son propre aveu il n'a fourni aucun service relevant de sa profession d'avocat. La jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le recourant, laquelle a retenu qu'un tarif horaire de 350 fr. n'avait rien d'excessif sur la place de Genève, se référait au tarif applicable à l'activité juridique du curateur et non à la gestion
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C/1907/2002-CS courante, de surcroît dans un contexte présentant des difficultés particulières. Cette jurisprudence n'est dès lors pas pertinente dans le cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a rémunéré l'activité de gestion déployée par le recourant jusqu'au 15 septembre 2011 à hauteur de 150 fr. de l'heure, puis de 200 fr. à compter de cette date. Le recours est dès lors infondé et sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC), lesquels seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat.
* * * * *
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C/1907/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision CTAE/2085/2014 rendue le 13 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1907/2002-5. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1907/2002-CS DAS/7/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 13 JANVIER 2015
Recours (C/1907/2002-CS) formé en date du 18 septembre 2014 par A______, domicilié ______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 janvier 2015 à :
- A______
- B______
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/1907/2002-CS EN FAIT A.
a) Par ordonnance du 17 octobre 2003, le Tribunal tutélaire (désormais, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé l'interdiction de B______, né le ______ 1948 et a désigné Me C______ aux fonctions de tuteur.
b) Par arrêt du 23 avril 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré recevable le recours formé par B______ contre l'ordonnance du 17 octobre 2003, annulé cette ordonnance, pourvu B______ d'une curatelle volontaire et désigné Me A______ aux fonctions de curateur.
c) B______ était l'héritier de feus ses parents et de son frère. Selon un inventaire de ses biens dressé par le curateur et arrêté au 23 avril 2004, les actifs s'élevaient à 862'593 fr. 92 et comprenaient plusieurs biens immobiliers; les passifs s'élevaient quant à eux à 41'831 fr.
d) Par décision du 19 décembre 2006, le Tribunal tutélaire a approuvé les rapport et comptes de curatelle de B______ pour la période allant du 23 avril 2004 au 30 avril 2006 et a arrêté la note de frais et vacations extra-judiciaires du curateur à la somme de 39'135 fr., sous imputation d'une provision de 28'520 fr. 40. Le Tribunal a tenu compte d'un tarif horaire de 150 fr. pour l'activité non juridique et de 450 fr. pour l'activité juridique.
e) Par décision du 23 février 2009, le Tribunal tutélaire a approuvé les rapport et comptes de curatelle de B______ pour la période allant du 23 avril 2006 au 30 avril 2008 et a arrêté la note de frais et vacations extra-judiciaires du curateur à la somme de 18'957 fr., sous déduction d'une provision de 16'500 fr. Le Tribunal a appliqué, comme précédemment, un tarif différencié en fonction de l'activité déployée par le curateur (150 fr. de l'heure pour l'activité de gestion et 450 fr. pour l'activité juridique).
f) Par décision du 11 octobre 2010, le Tribunal tutélaire a approuvé les rapport et comptes de curatelle de B______ pour la période allant du 30 avril 2008 au 30 avril 2010 et a arrêté la note de frais et vacations extra-judiciaires à la somme de 16'600 fr., sous déduction d'une provision de 11'000 fr. Le Tribunal tutélaire a tenu compte d'un tarif de 150 fr. de l'heure pour l'activité de gestion et de 400 fr. de l'heure pour l'activité juridique. B.
a) Le 19 décembre 2012, le curateur a adressé au Tribunal tutélaire un rapport d'activité et sa note de frais et honoraires portant sur la période allant du 1er mai 2010 jusqu'au 20 avril 2012, laquelle mentionnait un total de 52h40 d'activité, au tarif de 350 fr. de l'heure, soit un total de 18'433 fr. 35, auxquels s'ajoutaient 35 fr. de débours.
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C/1907/2002-CS
b) Par courrier du 25 février 2013, le Tribunal de protection a demandé au curateur de bien vouloir lui transmettre une nouvelle note d'honoraires, distinguant l'activité administrative déployée avant le 15 septembre 2011, l'activité administrative déployée après cette date et l'activité juridique sur l'entier de la période.
c) Le 17 mai 2013, le curateur a indiqué au Tribunal que l'activité administrative déployée avant le 15 septembre 2011 avait porté sur 40h50, celle déployée après cette date sur 11h50; il a par ailleurs précisé que durant la période couverte par la note d'honoraires en cause il n'avait pas eu d'activité juridique. C.
a) Par décision CTAE/2085/2014 du 13 août 2014, notifiée au curateur par pli recommandé du 19 août 2014, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes du curateur couvrant la période du 30 avril 2010 au 30 avril 2012, a arrêté les honoraires du curateur à 8'526 fr. 65, sous déduction de la provision de 26'000 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante avant le 15 septembre 2011 : 40h50 à 150 fr. de l'heure; gestion courante à partir du 15 septembre 2011 : 11h50 à 200 fr. de l'heure; frais divers : 35 fr.) et a constaté qu'il en résultait une créance de 17'473 fr. 35 en faveur de la personne protégée.
b) Par acte du 18 septembre 2014, le curateur a formé un recours contre la décision du 13 août 2014. Il a conclu à son annulation et à l'attribution en sa faveur de l'intégralité de sa note de frais et honoraires du 19 décembre 2012 pour les prestations effectuées du 17 mai 2010 au 20 avril 2012, soit 18'468 fr. 35.
En substance, le recourant a allégué que le Tribunal de protection aurait dû tenir compte d'un tarif horaire de 350 fr., lequel avait été qualifié de modéré par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 23 juin 2008, dans le cas d'un pupille fortuné et compte tenu des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat. Or, les notes de frais et honoraires présentées par le recourant au Tribunal de protection s'étaient régulièrement basées sur un tarif horaire de 350 fr., qui n'avait jamais été remis en cause, hormis à une reprise, où le Tribunal de protection n'avait alloué qu'une somme de 300 fr. de l'heure.
c) Le 16 octobre 2014, le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision querellée. Il a exposé qu'en 2010, chaque heure de gestion courante effectuée par un avocat chef d'Etude était taxée à hauteur de 150 fr. et ce jusqu'au 15 septembre 2011, date à partir de laquelle le tarif a été porté à 200 fr. de l'heure. En revanche, les heures d'activité juridique étaient taxées sur une base plus élevée et en fonction de la fortune de la personne concernée.
d) B______ ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui a été imparti pour répondre.
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C/1907/2002-CS
e) Les parties ont été informées par pli du 14 novembre 2014 que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 La protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 14 al. 1 Titre final CC). Les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit et sont soumises au nouveau droit de procédure (art. 14a al. 1 et 2 Titre final CC). 1.2 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par la personne concernée par la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), dans le délai utile et suivant la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable. 2. Les griefs du recourant portent exclusivement sur le tarif appliqué par le Tribunal de protection, les heures figurant sur sa note d'honoraires ayant été prises en considération dans leur intégralité. 2.1 Sous l'ancien droit, applicable jusqu'au 31 décembre 2012, le curateur avait droit à une rémunération devant être prélevée sur les biens du pupille, respectivement sur ses revenus. Aux termes de l'art. 417 al. 2 aCC, la durée de la curatelle et sa rémunération étaient fixées par l'autorité tutélaire. La loi ne précisait pas comment devait être fixée cette rémunération. Selon la jurisprudence relative à l'art. 417 al. 2 aCC, le curateur peut être amené, à l'occasion de son mandat, à accomplir des actes relevant de son activité professionnelle qui méritent une rémunération particulière. Tel est le cas notamment lorsqu'un avocat conduit un procès (ATF 116 II 399 consid. 4b). En revanche, une telle rémunération ne se justifie pas pour d'autres prestations, auxquelles doivent être appliqués les barèmes habituels pour des mandats tutélaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/2002 du 3 décembre 2002, in RdT 2003 p. 135; SJ 1991 p. 105). L'autorité de protection conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, notamment en fonction de la situation économique de la personne concernée par la curatelle, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A 319/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.2 et 4.1;
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C/1907/2002-CS SJ 1992 p. 81). La rémunération doit aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4ème éd., 2010, n. 11 et 12 ad art. 416 aCC; BIBERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art. 417 aCC). A Genève, jusqu'à l'entrée en vigueur le 6 mars 2013 du Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC – E 1 05.15; art. 90 LaCC), non applicable en l'espèce, les tarifs étaient fixés selon les directives adoptées par le Tribunal de protection. Lors du plenum du 6 septembre 2011, les honoraires des avocats pour l'activité de gestion ont été arrêtés à 200 fr. de l'heure et, pour les activités juridiques, entre 200 et 450 fr., selon la fortune de la personne concernée. Un tarif horaire d'avocat de 350 fr. sur la place de Genève a été qualifié par le Tribunal fédéral de modéré dans le cas d'une personne fortunée et compte tenu des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5A 319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, la note d'honoraires du curateur du 19 décembre 2012 couvre la période allant du 17 mai 2010 au 20 avril 2012, soit pour partie antérieure à l'adoption par le plenum du Tribunal de protection des directives du 6 septembre 2011 et pour partie postérieure. Selon les explications fournies par le Tribunal de protection, chaque heure de gestion courante effectuée par un avocat chef d'Etude était taxée, en 2010, à hauteur de 150 fr., ce tarif ayant été porté à 200 fr. à compter de l'entrée en vigueur, le 15 septembre 2011, des directives adoptées le 6 septembre 2011. Les heures d'activité juridique étaient en revanche taxées sur une base plus élevée et en fonction de la fortune de la personne concernée. Ces explications sont conformes à la manière dont les notes d'horaires antérieures du curateur ont été taxées, puisqu'il ressort expressément des remarques apposées par le Tribunal de protection sur lesdites notes d'honoraires que deux tarifs différents ont été appliqués, en fonction de l'activité déployée : 150 fr. de l'heure pour la gestion courante et 400 fr. ou 450 fr. de l'heure pour l'activité juridique. C'est dès lors à tort que le curateur allègue dans son recours que le Tribunal de protection lui avait toujours alloué un montant de 350 fr. de l'heure, sous réserve d'une fois où seuls 300 fr. de l'heure lui avaient été accordés. Durant la période concernée par la note d'honoraires litigieuse, le curateur a indiqué n'avoir déployé aucune activité de nature juridique. Il ne saurait par conséquent revendiquer l'application du tarif rémunérant ce type d'activité, alors que de son propre aveu il n'a fourni aucun service relevant de sa profession d'avocat. La jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le recourant, laquelle a retenu qu'un tarif horaire de 350 fr. n'avait rien d'excessif sur la place de Genève, se référait au tarif applicable à l'activité juridique du curateur et non à la gestion
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C/1907/2002-CS courante, de surcroît dans un contexte présentant des difficultés particulières. Cette jurisprudence n'est dès lors pas pertinente dans le cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a rémunéré l'activité de gestion déployée par le recourant jusqu'au 15 septembre 2011 à hauteur de 150 fr. de l'heure, puis de 200 fr. à compter de cette date. Le recours est dès lors infondé et sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC), lesquels seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat.
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C/1907/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision CTAE/2085/2014 rendue le 13 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1907/2002-5. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.