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DAS/79/2016

Genf · 2015-11-30 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déposé dans les formes et délais prévus par la loi, le recours est recevable (art. 450 al. 3; 450a al. 1 et 450b al. 1 par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC).

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C/17952/2013-CS

E. 2.1 En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des Tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) présente une exception à ce principe (notamment arrêt 5A_146/2014 consid. 3.1.1). Il s'en suit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt 5A_313/2014 consid. 7.3).

Dans plusieurs arrêts récents, dont l'un destiné à la publication du 26 novembre 2015, le Tribunal fédéral a précisé que dans le cas où la résidence habituelle de l'enfant était transférée dans un Etat non-contractant le principe de la perpetuatio fori s'appliquait de sorte que l'autorité précédemment compétente pour prendre des mesures de protection des mineurs, par exemple fixer la règlementation du droit de visite où l'attribution de l'autorité parentale, le restait (arrêt 5A_202/2015 consid. 2.1 et 5A_713/2015 consid. 2.1). Le but de cette jurisprudence est notamment d'éviter que plus aucune autorité ne prenne les mesures nécessaires à la protection de l'enfant et que celui-ci se retrouve "zwischen Stuhl und Bank". Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que CLaH96 devait être considérée à l'égard des Etats tiers comme loi uniforme erga omnes en ce qu'elle concernait l'al. 1 de son art. 5, soit celui qui stipule que les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Par contre, tel n'était pas le cas de la compétence issue de l'al. 2 de ladite disposition à l'égard des Etats tiers.

Selon l'art. 5 al. 2 CLaH96, sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Dans cette mesure, s'appliquent les principes rappelés ci-dessus et par conséquent la perpetuatio fori. Cela étant comme le rappelle avec pertinence Andreas BUCHER (Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2012 ad. art. 85 p. 680 n° 25), les autorités d'un Etat non partie à la Convention de 1996 ni à celle de 1961 n'ont certes pas l'obligation d'exercer la compétence prévue par l'art. 5 CLaH96. La compétence de l'autorité saisie peut dès lors être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori sur la base de l'art. 85 al. 3 LDIP. Toutefois, l'autorité saisie peut se dessaisir de la cause lorsqu'il est établi que l'autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle accepte d'examiner l'opportunité de prendre des mesures et que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse. Il

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C/17952/2013-CS découle en effet du but de protection recherché que l'autorité la mieux à même de prendre les mesures adéquates est celle de la résidence habituelle de l'enfant quoiqu'il en soit. Cette cautèle permet d'éviter que la crainte exprimée par le Tribunal fédéral que l'enfant se trouve "zwischen Stuhl und Bank" ne se matérialise.

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, et en application des principes ci-dessus, c'est à juste titre que le Tribunal de protection s'est déclaré compétent pour connaître de la demande du père en attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et en fixation des relations personnelles, dans le mesure où le changement de résidence habituelle de l'enfant a eu lieu dans un pays tiers alors que la procédure était déjà pendante à Genève.

Le principe général de la perpetuatio fori s'applique dès lors dans le cas présent à défaut de l'application du principe spécial prévu par les CLaH61 et CLaH96 auxquelles le Lichtenstein n'a pas adhéré.

Il ressort par conséquent de ce qui précède, que le Tribunal de protection conserve à teneur de texte sa compétence pour statuer. Il appartiendra cependant au Tribunal de protection de solliciter les autorités de la résidence habituelle de l'enfant (D______) pour savoir si elles acceptent d'examiner l'opportunité de prendre des mesures pour la protection de l'enfant et la fixation des relations personnelles. Le Tribunal de protection examinera également si le déplacement de l'enfant était licite ou non et, si tel n'est pas le cas, si une nouvelle résidence habituelle s'est malgré tout créée depuis le déplacement de celui-ci à l'été 2015. Enfin, si l'autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant accepte de prendre des mesures, il s'agira encore d'examiner si celles-ci pourraient être reconnues en Suisse, pour autant que cela s'avère encore pertinent dans la mesure où ni le père ni la mère ni l'enfant n'ont leur résidence en Suisse.

E. 3 La procédure est gratuite (art. 81 LaCC).

* * * * *

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C/17952/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 janvier 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5135/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 novembre 2015 dans la cause C/17952/2013-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17952/2013-CS DAS/79/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 MARS 2016

Recours (C/17952/2013-CS) formé en date du 4 janvier 2016 par Madame A______, domiciliée ______, (FL), comparant par Me Karin ETTER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :

- Madame A______ c/o Me Karin ETTER, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Monsieur B______ c/o Me Pierre SIEGRIST, avocat Grand-Rue 17, 1204 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/17952/2013-CS EN FAIT A. En date du ______ 2012, A______ a donné naissance à l'enfant C______. B______ a reconnu l'enfant en date du ______ 2014.

Le 25 juin 2015, le père de l'enfant a requis l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur celui-ci et sollicité la réglementation judicaire des droits parentaux auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection).

En date du 17 août 2015, A______ a répondu à la requête et exposé s'être établie au Liechtenstein dont elle est originaire avec l'enfant, à compter du 1er août 2015.

Elle a produit une attestation d'établissement à D______ (FL) et conclu à ce que la cause soit rayée du rôle du Tribunal de protection. B. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal de protection, statuant sur sa compétence, s'est déclaré compétent pour connaître de la requête en modification des droits parentaux formée le 25 juin 2015 par B______ (ch. 1 du dispositif), a réservé la suite de la procédure et a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 2 et 3).

Le Tribunal de protection a constaté que le Liechtenstein n'était pas partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231) ou à celle du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (RS 0.211.231.011) de sorte que le principe de la perpetuatio fori s'appliquait, la compétence de l'autorité saisie initialement étant maintenue. C. Par acte du 4 janvier 2016, A______ recourt contre cette ordonnance et conclut à son annulation et à la constatation que les autorités genevoises ne sont pas compétentes pour connaître de la requête du cité et à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

Par réponse au recours, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée et au rejet du recours sous suite de frais et dépens. EN DROIT 1. Déposé dans les formes et délais prévus par la loi, le recours est recevable (art. 450 al. 3; 450a al. 1 et 450b al. 1 par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC).

- 3/5 -

C/17952/2013-CS 2. 2.1 En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des Tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) présente une exception à ce principe (notamment arrêt 5A_146/2014 consid. 3.1.1). Il s'en suit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt 5A_313/2014 consid. 7.3).

Dans plusieurs arrêts récents, dont l'un destiné à la publication du 26 novembre 2015, le Tribunal fédéral a précisé que dans le cas où la résidence habituelle de l'enfant était transférée dans un Etat non-contractant le principe de la perpetuatio fori s'appliquait de sorte que l'autorité précédemment compétente pour prendre des mesures de protection des mineurs, par exemple fixer la règlementation du droit de visite où l'attribution de l'autorité parentale, le restait (arrêt 5A_202/2015 consid. 2.1 et 5A_713/2015 consid. 2.1). Le but de cette jurisprudence est notamment d'éviter que plus aucune autorité ne prenne les mesures nécessaires à la protection de l'enfant et que celui-ci se retrouve "zwischen Stuhl und Bank". Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que CLaH96 devait être considérée à l'égard des Etats tiers comme loi uniforme erga omnes en ce qu'elle concernait l'al. 1 de son art. 5, soit celui qui stipule que les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Par contre, tel n'était pas le cas de la compétence issue de l'al. 2 de ladite disposition à l'égard des Etats tiers.

Selon l'art. 5 al. 2 CLaH96, sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Dans cette mesure, s'appliquent les principes rappelés ci-dessus et par conséquent la perpetuatio fori. Cela étant comme le rappelle avec pertinence Andreas BUCHER (Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2012 ad. art. 85 p. 680 n° 25), les autorités d'un Etat non partie à la Convention de 1996 ni à celle de 1961 n'ont certes pas l'obligation d'exercer la compétence prévue par l'art. 5 CLaH96. La compétence de l'autorité saisie peut dès lors être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori sur la base de l'art. 85 al. 3 LDIP. Toutefois, l'autorité saisie peut se dessaisir de la cause lorsqu'il est établi que l'autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle accepte d'examiner l'opportunité de prendre des mesures et que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse. Il

- 4/5 -

C/17952/2013-CS découle en effet du but de protection recherché que l'autorité la mieux à même de prendre les mesures adéquates est celle de la résidence habituelle de l'enfant quoiqu'il en soit. Cette cautèle permet d'éviter que la crainte exprimée par le Tribunal fédéral que l'enfant se trouve "zwischen Stuhl und Bank" ne se matérialise.

2.2 Dans le cas d'espèce, et en application des principes ci-dessus, c'est à juste titre que le Tribunal de protection s'est déclaré compétent pour connaître de la demande du père en attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et en fixation des relations personnelles, dans le mesure où le changement de résidence habituelle de l'enfant a eu lieu dans un pays tiers alors que la procédure était déjà pendante à Genève.

Le principe général de la perpetuatio fori s'applique dès lors dans le cas présent à défaut de l'application du principe spécial prévu par les CLaH61 et CLaH96 auxquelles le Lichtenstein n'a pas adhéré.

Il ressort par conséquent de ce qui précède, que le Tribunal de protection conserve à teneur de texte sa compétence pour statuer. Il appartiendra cependant au Tribunal de protection de solliciter les autorités de la résidence habituelle de l'enfant (D______) pour savoir si elles acceptent d'examiner l'opportunité de prendre des mesures pour la protection de l'enfant et la fixation des relations personnelles. Le Tribunal de protection examinera également si le déplacement de l'enfant était licite ou non et, si tel n'est pas le cas, si une nouvelle résidence habituelle s'est malgré tout créée depuis le déplacement de celui-ci à l'été 2015. Enfin, si l'autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant accepte de prendre des mesures, il s'agira encore d'examiner si celles-ci pourraient être reconnues en Suisse, pour autant que cela s'avère encore pertinent dans la mesure où ni le père ni la mère ni l'enfant n'ont leur résidence en Suisse. 3. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC).

* * * * *

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C/17952/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 janvier 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5135/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 novembre 2015 dans la cause C/17952/2013-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.