opencaselaw.ch

DAS/79/2013

Genf · 2013-04-12 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 avril 2013 et conformément aux recommandations de celui-ci, une instruction en vue de l'éventuelle instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle pour surveiller et financer le placement de la mineure.

Selon le courrier du SPMi du 29 avril 2013, l'adolescente était placée dans un foyer depuis le 21 février 2013. Des comportements à risque avaient commencé à apparaître dès la mi-mars : la mineure consommait régulièrement du cannabis et/ou de l'alcool, fuguait, tenait des propos orduriers, réagissait de manière agressive et exprimait un mal-être important. Finalement, en concertation avec les parents et différents intervenants professionnels, C______ avait été hospitalisée à l'Unité de crise des adolescents depuis le 12 avril 2013. Cette hospitalisation devait durer au moins jusqu'à la mi-mai. Les parents voulaient gérer eux-mêmes la situation et refusaient de collaborer avec le SPMi.

Le fait nouveau indiquant que la recourante ferait domicile séparé pour y vivre seule avec C______ semblait être une stratégie pour récupérer la garde de l'adolescente. Cela ne correspondait toutefois pas au projet initial de la mère de quitter le domicile familial pour habiter avec ses deux filles.

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C/3007/2013-CS

La mineure ne voulait pas rentrer chez elle, car elle n'allait pas bien, était angoissée et stressée à l'idée de reprendre l'école et ne se voyait pas non plus vivre seule avec sa mère, au vu des relations très tendues. Son hospitalisation lui avait fait prendre conscience des conséquences de sa consommation de substances nocives.

Les parents ne semblaient pas prêts à remettre en question leurs difficultés dans l'éducation de leur fille pour permettre l'évolution favorable de celle-ci.

Le SPMi recommandait dès lors la confirmation de l'ordonnance entreprise. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1. Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du 19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 T. final CC), sont entrées en force le 1er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution cantonales y relatives.

Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire.

Les décisions relatives aux mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas (art. 41 al. 1 LaCC).

En l'espèce, le recours étant formé contre une décision sur mesures provisionnelles reçue au domicile élu des recourants le 2 avril 2013, le délai de recours arrivait à échéance le 12 avril 2013.

1.2. Lorsqu'un acte est transmis par voie électronique (art. 130 al. 1 CPC), le délai est respecté si le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du tribunal confirme sa réception le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 2 CPC).

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C/3007/2013-CS

En cas de transmission par voie électronique, l'observation ou non du délai se détermine donc non pas, comme dans les autres cas, en fonction de la date et de l'heure d'envoi, mais en fonction de la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de l'autorité de jugement. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui utilise la voie électronique ne pourra guère prendre le risque d'envoyer l'écrit à minuit, voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le système informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit. Même si l'ordinateur est programmé pour donner immédiatement confirmation de la réception, il n'est jamais à l'abri d'une panne informatique, technique ou électrique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4).

En l'espèce, le recours a été expédié par voie électronique le 12 avril 2013, soit le dernier jour du délai, à 23 heures 21, mais n'a pas été reçu par la Cour. Il semblerait que l'envoi ait été refusé en raison du volume d'une pièce jointe. Le conseil du recourant a certes reçu une quittance d'expédition. Contrairement à ce qu'il soutient, celle-ci n'est toutefois pas déterminante et ne suffit pas à démontrer le respect du délai. Il n'a pour le surplus pas démontré avoir reçu une confirmation de réception. La recevabilité du recours est donc douteuse, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si le conseil des recourants a reçu une notification de l'échec de l'envoi.

En tout état de cause, indépendamment de la question de sa recevabilité, le recours doit être rejeté, compte tenu de ce qui suit.

1.3. Les maximes inquisitoire et d'office étant applicables en matière de mesures de protection de l'enfant, la cognition de la Chambre de céans est complète. 2. Les recourants soutiennent que le prononcé de la "clause péril" n'était pas justifié, aucune carence n'ayant été constatée dans leur capacité éducative. Le retrait de garde était disproportionné et la situation avait empiré depuis le placement de la mineure en foyer.

2.1. L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. La première condition au prononcé d'une telle mesure est l'existence d'une menace, d'un danger pour le développement de l'enfant. En outre, le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent

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C/3007/2013-CS peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Comme toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - qui est une composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est aussi régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

2.2. En l'espèce, il résulte des faits de la cause que le recourant a violenté et insulté sa fille lors d'un accès de colère, que celle-ci a subi des lésions au cou de ce fait, qu'elle s'est ensuite scarifiée, a absorbé des médicaments et se trouvait en plein désarroi, ce dans un contexte de crise d'adolescence traversée par la mineure.

Ces circonstances justifiaient, au moment du prononcé de la "clause péril" de retirer provisoirement la garde de l'adolescente à ses parents et de placer cette dernière dans un foyer, afin d'éviter une nouvelle situation de conflit, voire de violence similaire.

C'est donc à juste titre que le TPAE a ratifié la "clause péril" prononcée le 19 février 2013 à l'égard de la mineure.

2.3. Pour le surplus, la mineure traverse une adolescence difficile, s'est mise en danger pour exprimer son mal-être et est a priori susceptible de le faire à nouveau à l'avenir. Elle a exprimé son refus de retourner vivre au domicile parental au vu du climat de tension et de violence qui y régnait et le SPMi a recommandé le retrait du droit de garde et le placement de la mineure dans un foyer.

De plus, la mineure, actuellement hospitalisée à l'Unité de crise des adolescents, a également indiqué ne pas vouloir vivre seule avec sa mère. Le fait nouveau de la location d'un appartement séparé semble au demeurant une stratégie des recourants pour récupérer la garde de leur fille. En effet, la mère a indiqué ne pas souhaiter se séparer ni divorcer de son époux et les conclusions prises dans le mémoire de recours (soit vivre dans un appartement séparé avec ses deux filles) ne correspondent pas à ce qui a été dit au SPMi (vivre seule avec C______, la petite sœur restant au domicile familial avec son père).

Enfin, il résulte du dossier que les parents semblent peu disposés à se remettre en question et à collaborer avec le SPMi et les autres intervenants professionnels.

Vu le mal-être, les angoisses et les souhaits exprimés par la mineure, il apparaît adéquat de confirmer, sur mesures provisionnelles et dans l'attente d'une instruction plus complète au fond, le retrait du droit de garde et le placement de la mineure en foyer, dès sa sortie de l'hôpital.

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C/3007/2013-CS

Ces mesures ne constituent pas une remise en cause des capacités parentales et éducatives des recourants, mais visent à éviter de nouveaux épisodes de violence et de mise en danger de la mineure, compte tenu de la période d'instabilité et de mal-être qu'elle traverse. A cet égard, il n'est pas établi que la dégradation de la situation alléguée par les recourants provienne de son placement en foyer, et non de la situation de crise et de rupture vécue par la mineure, qu'il convient maintenant d'encadrer au mieux afin de lui permettre de se stabiliser. Dans ce contexte, une collaboration entre les recourants, les différents intervenants professionnels et le SPMi apparaît nécessaire pour permettre une évolution favorable de la situation.

Pour le surplus, aucune autre mesure subsidiaire n'apparaît suffisante pour prévenir le risque de tensions, de violence et de mise en danger de la mineure, celle-ci étant au demeurant elle-même favorable à son placement. Une mesure d'assistance éducative, telle que proposée par les recourants, pourrait, le cas échéant, être mise en place à titre complémentaire, le TPAE ayant d'ailleurs d'ores et déjà ouvert une instruction à ce sujet.

Dès lors qu'il apparaît que l'on ne peut aujourd'hui éviter autrement que le développement de C______ ne soit compromis, les mesures provisionnelles prises par le Tribunal doivent être confirmées, les conditions de l'art. 310 al. 1 CC étant au demeurant réunies.

Par conséquent, le recours sera rejeté et les chiffres 2 à 4 de l'ordonnance querellée confirmés. 3. Les recourants, sans conclure formellement à l'annulation du chiffre 6 de l'ordonnance querellée, demandent la désignation d'un curateur indépendant. Ils considèrent que le rapport du SPMi, rédigé par la curatrice, est mensonger, contradictoire et excessif dans ses conclusions.

En l'espèce, rien n'indique que la curatrice désignée, ou son suppléant, seraient partiaux. Les rapports du 6 mars et 29 avril 2013 relatent dans une large mesure les propos tenus par les recourants, la mineure concernée, et les différents intervenants professionnels et rien ne permet de douter de leur objectivité. Au contraire, ces rapports apparaissent cohérents au regard des différents éléments du dossier.

Pour le surplus, les recourants n'exposent pas en quoi ces rapports seraient mensongers ou contradictoires.

Le chiffre 6 de l'ordonnance querellée sera donc, en tant que de besoin, également confirmé. 4. La procédure étant gratuite, il n'est pas prélevé de frais (art. 81 al. 1 LaCC).

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C/3007/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1485/2013 rendue le 28 mars 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3007/2013-8 et confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3007/2013-CS DAS/79/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU MARDI 21 MAI 2013

Recours (C/3007/2013-CS) formé en date du 12 avril 2013 par A______ et B______, domiciliés ______ Vessy, comparant par Me Grégoire REY, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 mai 2013 à :

- A______ et B______ c/o Me Grégoire REY, avocat Rue De-Candolle 6, 1205 Genève.

- D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 3531, 1211 Genève 3.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3007/2013-CS EN FAIT A.

a) La mineure C______, née le ______ 1998, est issue de l'union entre B______ et A______.

b) Le 19 février 2013, le directeur adjoint du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a prononcé une "clause péril", retiré provisoirement la garde de C______ à ses parents et placé l'adolescente en foyer, estimant que celle-ci était en danger auprès de ses parents. A l'appui de cette décision, le SPMi a en particulier retenu que le recourant avait violenté et insulté sa fille le 16 février 2013 et que de ce fait, cette dernière s'était scarifiée, avait absorbé des médicaments et se trouvait en plein désarroi. De surcroît, elle ne se sentait pas capable de retourner vivre au sein du foyer familial au vu du climat de violence qui y prévalait. Selon un rapport médical établi le 19 février 2013, la mineure a subi des lésions du cou et des deux avant-bras à la suite de l'accès de violence de son père le 16 février et de ses tentatives de scarifications.

c) Dans son rapport du 6 mars 2013, le SPMi a recommandé que la "clause péril" du 19 février 2013 soit ratifiée, que le droit de garde des recourants à l'égard de leur fille leur soit retiré, que cette dernière soit placée au Foyer l'Etape, et qu'un droit de visite soit réservé aux parents au sein du foyer et selon le règlement de celui-ci. Le SPMi a également préconisé l'instauration d'une curatelle aux fins de surveiller et financer le placement et pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant, ainsi que d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le SPMi a, en substance, retenu que l'adolescente avait peur de son père, qui, pouvait avoir des réactions très vives et s'était déjà montré violent et insultant envers elle par le passé. De plus, ses parents exerçaient un contrôle permanent, intrusif et parfois inadéquat sur ses faits et gestes, et la communication avec eux était difficile. Les intéressés ne se faisaient plus confiance, et les reproches étaient incessants de part et d'autre. Dans ces circonstances, la mineure sollicitait un placement de quelques mois. Si les parents étaient aimants et avaient donné une bonne éducation à leur fille, son comportement à la période de l'adolescence avait déstabilisé la dynamique familiale et les parents avaient perdu leurs repères. Il résultait également des discussions avec différents professionnels (médecins, conseiller social, infirmière scolaire, et thérapeute familiale) que les parents étaient peu aptes à la négociation et adoptaient des positions rigides. Ils avaient donc besoin d'être accompagnés et soutenus dans l'éducation de leur fille; la collaboration entre le SPMi et les parents était toutefois encore difficile, le

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C/3007/2013-CS père ne voulant plus rien savoir de sa fille et demandant que l'autorité parentale lui soit retirée, et la mère déclinant les rendez-vous avec leur service pour des motifs professionnels.

d) Lors de l'audience du 14 mars 2013, D______, assistante sociale au SPMi, a confirmé le rapport et les conclusions dudit service du 6 mars 2013. Elle a exposé qu'au moment de la décision de "clause péril" du 19 février 2013, l'adolescente était exposée, à domicile, à des violences verbales et physiques récurrentes, et que l'ensemble des professionnels l'ayant alors côtoyée estimait que la situation ne pouvait plus durer, ce d'autant plus que la mineure se mettait en danger pour exprimer son mal-être. Les recourants se sont opposés à la ratification de la décision de "clause péril". Ils estimaient que celle-ci était précipitée, leur fille n'étant pas exposée à un danger au domicile familial. Ils se sont en outre opposés au retrait de leur droit de garde et au placement de leur fille en foyer, car la place de cette dernière était auprès de ses parents, et leur expérience avec le SPMi s'était révélée catastrophique. De plus, depuis qu'elle se trouvait en foyer, aucun suivi sur le plan scolaire n'était possible, et le suivi médical de leur fille n'était pas effectué correctement, étant précisé que celle-ci souffrait d'un déficit d'attention qui avait été diagnostiqué alors qu'elle avait 6 ans. Enfin, au foyer, l'adolescente s'était fait voler de l'argent, des vêtements et son téléphone portable; elle était "tirée vers le bas" et se montrait influençable, alors qu'elle avait un très bon fond et un grand potentiel. Le père s'est opposé à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, tandis que son épouse s'est déclarée d'accord avec une telle mesure, à la condition que l'adolescente soit autorisée à revenir à domicile. Elle s'est en outre dite d'accord avec la mise en place d'un suivi de type "Action éducative en milieu ouvert" (AEMO), notamment en vue de préparer le retour à domicile de sa fille. Enfin, les recourants ont indiqué avoir initié une thérapie familiale.

e) Par courrier du 25 mars 2013, le SPMi a informé le TPAE qu'une place était disponible pour la mineure auprès du Foyer ______. B.

a) Par ordonnance du 28 mars 2013, reçue à leur domicile élu le 2 avril suivant, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, préalablement, ratifié la "clause péril" prise le 19 février 2013 par le directeur adjoint du SPMi à l'égard de la mineure C______ (ch. 1 du dispositif) et, sur mesures provisionnelles, retiré la garde de celle-ci à ses parents (ch. 2), placé la mineure au Foyer ______ (ch. 3), accordé un droit de visite aux recourants qui s'exercerait tous les jours d'école durant la pause de midi, ainsi qu'à l'occasion de visites ponctuelles, en principe au sein du foyer et dit que la fréquence et les modalités de ces visites ponctuelles

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C/3007/2013-CS seraient fixées d'entente entre les curateurs, les parents et le foyer, selon le règlement de ce dernier et les disponibilités de la mineure (ch. 4).

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a en outre instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'article 308 al. 2 CC (ch. 5), désigné D______, assistante sociale, et, à titre de suppléant, E______ en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 6), invité les curateurs à faire parvenir au TPAE, jusqu'au 30 avril 2013, un rapport décrivant l'évolution de la situation de la mineure et faisant état de l'éventualité et des modalités possibles d'un retour à domicile de cette dernière, notamment à la fin de l'année scolaire en cours (ch. 7 ), dit que les présentes mesures seraient immédiatement exécutoires nonobstant recours (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Au fond, le TPAE a ordonné une expertise familiale (ch. 3, recte 10) et imparti un délai aux parties afin de faire parvenir au Tribunal la liste des questions qu'ils souhaitaient voir posées à l'expert (ch. 4, recte 11).

b) Dans cette ordonnance, le TPAE a retenu qu'au vu de la situation, le SPMi était fondé à considérer que les faits de violence et d'automutilation décrits par l'adolescente étaient préoccupants et que si une telle décision n'était pas prise immédiatement, celle-ci risquait de se trouver prochainement livrée à une situation de tension, voire de violence similaire, et d'être à nouveau tentée de se mettre elle-même en danger. La décision de "clause péril" devait ainsi être ratifiée, dès lors qu'elle avait été justifiée par la nécessité impérieuse de maintenir l'adolescente en sécurité.

Par ailleurs, les recourants semblaient dépassés par la prise en charge de leur fille et cette dernière ne concevait pas un retour au domicile parental dans les conditions qui prévalaient avant le prononcé de la "clause péril". Il y avait donc lieu, à titre provisionnel, de maintenir la mesure de retrait du droit de garde et de placement de l'adolescente en foyer, le placement au Foyer ______ constituant en outre un lieu approprié. Enfin, l'exercice des relations personnelles entre la mineure et ses parents était préconisé par le SPMi et les modalités sollicitées par la mère de l'adolescente semblaient appropriées aux circonstances, de sorte qu'il y avait lieu de les avaliser. C.

a) Par acte expédié à la Cour de justice par voie électronique au moyen d'un courrier sécurisé le 12 avril 2013 à 23 heures 21, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance précitée. Le 15 avril 2013, le conseil des recourants a en outre déposé son recours sur format papier auprès de la Cour.

Les recourants concluent, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance précitée, à ce qu'il soit dit que C______ réintégrera un domicile familial composé

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C/3007/2013-CS uniquement de sa mère et de sa petite sœur, séparé de la maison familiale où demeurera son père, à ce que le chiffre 5 de l'ordonnance querellée soit confirmé et à ce qu'un curateur indépendant soit désigné.

b) Le courriel contenant l'acte de recours et les pièces jointes n'a jamais été reçu par la Cour. Il semblerait que le message ait été refusé en raison du trop grand volume d'une pièce jointe.

Le conseil des recourants a produit une quittance d'expédition d'IncaMail (statut : arrivé sur IncaMail).

Il a en outre produit certaines pièces le 15 avril 2013, lesquelles n'ont pas, au vu de la quittance d'expédition, été annexées à son courriel du 12 avril 2013, non reçu par la Cour (pièces 3, 4 et 5).

Le conseil des recourants n'a en revanche fourni aucune quittance de réception, ni n'a indiqué le statut de réception de son envoi électronique.

c) Par décision du 22 avril 2013, le Président de la Chambre de surveillance a refusé l'octroi de l'effet suspensif sollicité par les recourants, considérant que la situation de la mineure imposait, tout au moins actuellement, son placement en institution pour la protéger des pressions psychologiques de ses parents et des violences physiques et verbales de son père.

d) Le TPAE a indiqué qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 405d CC et a précisé avoir ouvert, à la suite du rapport du SPMi du 29 avril 2013 et conformément aux recommandations de celui-ci, une instruction en vue de l'éventuelle instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle pour surveiller et financer le placement de la mineure.

Selon le courrier du SPMi du 29 avril 2013, l'adolescente était placée dans un foyer depuis le 21 février 2013. Des comportements à risque avaient commencé à apparaître dès la mi-mars : la mineure consommait régulièrement du cannabis et/ou de l'alcool, fuguait, tenait des propos orduriers, réagissait de manière agressive et exprimait un mal-être important. Finalement, en concertation avec les parents et différents intervenants professionnels, C______ avait été hospitalisée à l'Unité de crise des adolescents depuis le 12 avril 2013. Cette hospitalisation devait durer au moins jusqu'à la mi-mai. Les parents voulaient gérer eux-mêmes la situation et refusaient de collaborer avec le SPMi.

Le fait nouveau indiquant que la recourante ferait domicile séparé pour y vivre seule avec C______ semblait être une stratégie pour récupérer la garde de l'adolescente. Cela ne correspondait toutefois pas au projet initial de la mère de quitter le domicile familial pour habiter avec ses deux filles.

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C/3007/2013-CS

La mineure ne voulait pas rentrer chez elle, car elle n'allait pas bien, était angoissée et stressée à l'idée de reprendre l'école et ne se voyait pas non plus vivre seule avec sa mère, au vu des relations très tendues. Son hospitalisation lui avait fait prendre conscience des conséquences de sa consommation de substances nocives.

Les parents ne semblaient pas prêts à remettre en question leurs difficultés dans l'éducation de leur fille pour permettre l'évolution favorable de celle-ci.

Le SPMi recommandait dès lors la confirmation de l'ordonnance entreprise. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1. Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du 19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 T. final CC), sont entrées en force le 1er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution cantonales y relatives.

Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire.

Les décisions relatives aux mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas (art. 41 al. 1 LaCC).

En l'espèce, le recours étant formé contre une décision sur mesures provisionnelles reçue au domicile élu des recourants le 2 avril 2013, le délai de recours arrivait à échéance le 12 avril 2013.

1.2. Lorsqu'un acte est transmis par voie électronique (art. 130 al. 1 CPC), le délai est respecté si le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du tribunal confirme sa réception le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 2 CPC).

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En cas de transmission par voie électronique, l'observation ou non du délai se détermine donc non pas, comme dans les autres cas, en fonction de la date et de l'heure d'envoi, mais en fonction de la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de l'autorité de jugement. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui utilise la voie électronique ne pourra guère prendre le risque d'envoyer l'écrit à minuit, voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le système informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit. Même si l'ordinateur est programmé pour donner immédiatement confirmation de la réception, il n'est jamais à l'abri d'une panne informatique, technique ou électrique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4).

En l'espèce, le recours a été expédié par voie électronique le 12 avril 2013, soit le dernier jour du délai, à 23 heures 21, mais n'a pas été reçu par la Cour. Il semblerait que l'envoi ait été refusé en raison du volume d'une pièce jointe. Le conseil du recourant a certes reçu une quittance d'expédition. Contrairement à ce qu'il soutient, celle-ci n'est toutefois pas déterminante et ne suffit pas à démontrer le respect du délai. Il n'a pour le surplus pas démontré avoir reçu une confirmation de réception. La recevabilité du recours est donc douteuse, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si le conseil des recourants a reçu une notification de l'échec de l'envoi.

En tout état de cause, indépendamment de la question de sa recevabilité, le recours doit être rejeté, compte tenu de ce qui suit.

1.3. Les maximes inquisitoire et d'office étant applicables en matière de mesures de protection de l'enfant, la cognition de la Chambre de céans est complète. 2. Les recourants soutiennent que le prononcé de la "clause péril" n'était pas justifié, aucune carence n'ayant été constatée dans leur capacité éducative. Le retrait de garde était disproportionné et la situation avait empiré depuis le placement de la mineure en foyer.

2.1. L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. La première condition au prononcé d'une telle mesure est l'existence d'une menace, d'un danger pour le développement de l'enfant. En outre, le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent

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C/3007/2013-CS peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Comme toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - qui est une composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est aussi régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

2.2. En l'espèce, il résulte des faits de la cause que le recourant a violenté et insulté sa fille lors d'un accès de colère, que celle-ci a subi des lésions au cou de ce fait, qu'elle s'est ensuite scarifiée, a absorbé des médicaments et se trouvait en plein désarroi, ce dans un contexte de crise d'adolescence traversée par la mineure.

Ces circonstances justifiaient, au moment du prononcé de la "clause péril" de retirer provisoirement la garde de l'adolescente à ses parents et de placer cette dernière dans un foyer, afin d'éviter une nouvelle situation de conflit, voire de violence similaire.

C'est donc à juste titre que le TPAE a ratifié la "clause péril" prononcée le 19 février 2013 à l'égard de la mineure.

2.3. Pour le surplus, la mineure traverse une adolescence difficile, s'est mise en danger pour exprimer son mal-être et est a priori susceptible de le faire à nouveau à l'avenir. Elle a exprimé son refus de retourner vivre au domicile parental au vu du climat de tension et de violence qui y régnait et le SPMi a recommandé le retrait du droit de garde et le placement de la mineure dans un foyer.

De plus, la mineure, actuellement hospitalisée à l'Unité de crise des adolescents, a également indiqué ne pas vouloir vivre seule avec sa mère. Le fait nouveau de la location d'un appartement séparé semble au demeurant une stratégie des recourants pour récupérer la garde de leur fille. En effet, la mère a indiqué ne pas souhaiter se séparer ni divorcer de son époux et les conclusions prises dans le mémoire de recours (soit vivre dans un appartement séparé avec ses deux filles) ne correspondent pas à ce qui a été dit au SPMi (vivre seule avec C______, la petite sœur restant au domicile familial avec son père).

Enfin, il résulte du dossier que les parents semblent peu disposés à se remettre en question et à collaborer avec le SPMi et les autres intervenants professionnels.

Vu le mal-être, les angoisses et les souhaits exprimés par la mineure, il apparaît adéquat de confirmer, sur mesures provisionnelles et dans l'attente d'une instruction plus complète au fond, le retrait du droit de garde et le placement de la mineure en foyer, dès sa sortie de l'hôpital.

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Ces mesures ne constituent pas une remise en cause des capacités parentales et éducatives des recourants, mais visent à éviter de nouveaux épisodes de violence et de mise en danger de la mineure, compte tenu de la période d'instabilité et de mal-être qu'elle traverse. A cet égard, il n'est pas établi que la dégradation de la situation alléguée par les recourants provienne de son placement en foyer, et non de la situation de crise et de rupture vécue par la mineure, qu'il convient maintenant d'encadrer au mieux afin de lui permettre de se stabiliser. Dans ce contexte, une collaboration entre les recourants, les différents intervenants professionnels et le SPMi apparaît nécessaire pour permettre une évolution favorable de la situation.

Pour le surplus, aucune autre mesure subsidiaire n'apparaît suffisante pour prévenir le risque de tensions, de violence et de mise en danger de la mineure, celle-ci étant au demeurant elle-même favorable à son placement. Une mesure d'assistance éducative, telle que proposée par les recourants, pourrait, le cas échéant, être mise en place à titre complémentaire, le TPAE ayant d'ailleurs d'ores et déjà ouvert une instruction à ce sujet.

Dès lors qu'il apparaît que l'on ne peut aujourd'hui éviter autrement que le développement de C______ ne soit compromis, les mesures provisionnelles prises par le Tribunal doivent être confirmées, les conditions de l'art. 310 al. 1 CC étant au demeurant réunies.

Par conséquent, le recours sera rejeté et les chiffres 2 à 4 de l'ordonnance querellée confirmés. 3. Les recourants, sans conclure formellement à l'annulation du chiffre 6 de l'ordonnance querellée, demandent la désignation d'un curateur indépendant. Ils considèrent que le rapport du SPMi, rédigé par la curatrice, est mensonger, contradictoire et excessif dans ses conclusions.

En l'espèce, rien n'indique que la curatrice désignée, ou son suppléant, seraient partiaux. Les rapports du 6 mars et 29 avril 2013 relatent dans une large mesure les propos tenus par les recourants, la mineure concernée, et les différents intervenants professionnels et rien ne permet de douter de leur objectivité. Au contraire, ces rapports apparaissent cohérents au regard des différents éléments du dossier.

Pour le surplus, les recourants n'exposent pas en quoi ces rapports seraient mensongers ou contradictoires.

Le chiffre 6 de l'ordonnance querellée sera donc, en tant que de besoin, également confirmé. 4. La procédure étant gratuite, il n'est pas prélevé de frais (art. 81 al. 1 LaCC).

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C/3007/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1485/2013 rendue le 28 mars 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3007/2013-8 et confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.