Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Interjetés auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les délai et forme utile (art. 314 al. 1, 445 al. 3 et 450 al. 3 CC; art. 53 al. 1 et
E. 1.2 Dans la mesure où ils sont formés dans le cadre de la même procédure à l'encontre de la même ordonnance, la Cour statuera dans une seule et unique décision.
E. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 2 A______ (ci-après : la recourante) sollicite, à titre préalable, la tenue d'une audience publique ainsi que l'audition des trois mineurs F______, G______ et H______.
E. 2.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).
La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient
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C/21098/2013-CS suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer oralement devant le premier juge, et a exposé sa motivation à l'appui de son recours dans son acte y relatif (art. 450 al. 3 CC). En regard des éléments au dossier, la tenue d'une audience publique n'apparaît pas de nature à apporter des éléments susceptibles de modifier l'appréciation du juge. Une dérogation au principe de la procédure sans débats posé par l'art. 53 al. 5 LaCC ne se justifie donc pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'audience publique en cette matière, le huis-clos étant la règle (art. 54 al. 3 CPC, par le biais de l'art. 31 al. 2 let. a LaCC). Il ne sera, de même, pas donné suite à la requête tendant à l'audition des trois enfants F______, G______ et H______, à laquelle s'oppose le curateur desdits mineurs. Ces mineurs doivent en l'état se concentrer sur leur quotidien et ont, dans cette optique, besoin d'être préservés des conflits et procédures judiciaires. Leur audition est ainsi contraire à leur intérêt. Elle ne se justifie enfin pas en regard des éléments au dossier, qui permettent à la Chambre de céans de trancher les questions qui lui sont soumises. Une dérogation à l'art. 53 al. 5 LaCC ne se justifie de ce point de vue pas non plus. Les mesures requises par la recourante à titre préalable seront en conséquence rejetées.
E. 3 A______ et B______ (ci-après : les recourants) sollicitent tous deux la récusation de la Dresse J______, l'annulation de son expertise, la privation de sa rémunération, ainsi que l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique familiale. Ils lui reprochent d'avoir pris parti à leur encontre, d'avoir adopté un comportement et tenu des propos faisant douter de son impartialité, et d'avoir manqué d'objectivité dans le cadre du rapport d'expertise établi, notamment par l'utilisation d'expressions telles que "sa mère minimise", "paraît occuper la même place hiérarchique", "la mère se justifie", "malgré les rappels envoyés à la mère", "elle est capable de leur témoigner de la tendresse", ainsi que par ses propos tenus lors de l'audience du 11 décembre 2014. Ils contestent, de manière globale, les constats et conclusions de l'expert, qu'ils estiment être fondés sur des éléments erronés.
E. 3.1 Les experts se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus en raison notamment d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC, par renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC).
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C/21098/2013-CS La garantie constitutionnelle à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH permet aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I 20, consid. 4.2; ATF 4A_6/2011 du 22 mars 2011, consid. 2; ATF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010, consid. 3.2; ATF 1P.708/2004 du 16 février 2005, consid. 2.2). Le juge ou l'expert doit faire preuve de la distance professionnelle nécessaire, et s'exprimer avec la retenue requise. Si le fait d'exprimer une critique quant à un acte de procédure effectué par une partie ne saurait lui être reproché, le juge ou l'expert ne peut en revanche énoncer un avis sur la partie même sans donner l'apparence d'une prévention en défaveur de cette dernière (WULLSCHLEGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd, 2013, n° 33 ad art. 47). L'expert judiciaire doit se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, raison pour laquelle des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge, même dans le cas où elles se révèlent viciées, ne permettent pas d'exiger sa récusation (ATF 128 V 82 consid. 2a; 126 I 168 consid. 2a; 124 I 121 consid. 3a; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 4P. 110/2000 du 7 août 2000 consid. 3; 5P.145/2004 du 19 mai 2004 consid. 2.3.2).
E. 3.2 Le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves (art. 186 al. 2 CPC). Il établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Il ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale ordonnée par le juge, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Ce qui est déterminant, s'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3 et réf. citées).
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C/21098/2013-CS
E. 3.3 En l'espèce, l'expert, la Dresse J______, spécialiste FHM en psychiatrie et psychothérapie, médecin cheffe de clinique à l'Unité de psychiatrie légale, Centre universitaire romand de médecine légale, a établi son rapport d'expertise sous la supervision de la Dresse ______, spécialiste FHM en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe de cette même unité. Dans le cadre de son expertise, l'expert a mené de nombreux entretiens : elle a rencontré chacun des parents individuellement, puis chacun des parents en présence des deux garçons F______ et G______. Elle s'est également entretenue avec A______ avec ses trois enfants F______, G______ et H______, puis en présence de F______ seul, puis de G______ seul. Elle a enfin pris contact avec l'ensemble des professionnels encadrant les garçons. L'expert a ainsi établi son rapport et les conclusions auxquelles elle est parvenue en se fondant sur les observations et constatations qu'elle a faites lors des entretiens menés, ainsi que sur la base du dossier que lui a transmis le Tribunal de protection. Elle s'est ainsi basée sur des éléments pertinents pour parvenir à ses conclusions, puis a exposé ses constatations et ses conclusions dans le cadre de son rapport de manière claire, circonstanciée et complète. Les griefs invoqués par les recourants tendent principalement à remettre en cause les constats et les conclusions des experts dans le cadre de leur rapport, sans toutefois faire ressortir aucun élément permettant de mettre en doute leur impartialité ou le bien-fondé de leurs conclusions. Ni les expressions que les recourants lui reprochent d'avoir utilisées, ni l'utilisation du mode conditionnel dans la rédaction du rapport ne traduisent un parti pris de l'expert à l'encontre de l'un ou l'autre des parents de F______ et G______. Les recourants ne sauraient par ailleurs être suivis lorsqu'ils reprochent aux experts de s'être fondées sur les seules déclarations du père de l'enfant H______, à l'origine du signalement adressé par les professionnels du Kinderspital de Zurich aux autorités genevoises, dans la mesure où il ressort de l'expertise et de l'audition de la Dresse J______ que cet élément a été pris en compte parmi d'autres, dont notamment toutes les constatations et observations effectuées dans le cadre des nombreux entretiens menés par cette dernière. Enfin, les déclarations que les recourants reprochent à la Dresse J______ d'avoir tenues à l'audience du 11 décembre 2014 doivent être replacées dans leur contexte. C'est en effet au terme d'une audience tendue et longue, dont l'objet était de parvenir à trouver une solution adéquate pour les enfants à la veille des fêtes de Noël, que la suspension de la procédure a été ordonnée suite à la demande de récusation formée contre le juge. En exprimant, dans ce contexte particulier, son souci pour les enfants, dont la situation est alarmante et dont le sort allait être différé suite à la récusation requise, l'expert a certes fait état d'une critique de l'acte de procédure ainsi formé par les conseils des recourants. L'avis qu'elle a ainsi exprimé se limite toutefois à cette issue procédurale, et aux conséquences
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C/21098/2013-CS qui en résultent pour les enfants, et qu'elle considère préjudiciables à leur intérêt. Ses déclarations ne contiennent en revanche aucune critique à l'égard des parties- mêmes ou de leurs conseils, de sorte qu'aucune prévention à l'encontre de ces derniers ne peut lui être reprochée. Les propos tenus par l'expert dans ce cadre ne permettent pas de douter de l'impartialité de la Dresse J______. Ils n'ont en tout état eu aucune incidence sur l'expertise réalisée et les conclusions auxquelles sont parvenus les experts dans le cadre de leur rapport établi le 27 novembre 2014. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté les requêtes tendant à la récusation de l'expert. Les griefs tirés de l'impartialité de l'expert étant infondés, les recours seront rejetés en tant qu'ils tendent à la récusation de l'expert, à l'annulation de son rapport et à la privation de sa rémunération.
E. 4 Contestant le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs F______ et G______ à leur mère, les recourants demandent à la Chambre de céans de dire que B______ exercera désormais librement et sans limitation la garde sur ses deux fils F______ et G______, le cas échéant de façon alternée avec leur mère A______, et aura la faculté de déterminer leur lieu de résidence.
E. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure a pour effet que le droit de garde passe au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).
E. 4.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante souffre de dysfonctionnements de la personnalité entravant ses capacités parentales. Elle gère son quotidien, mais, peu consciente de ses carences parentales, elle peine à voir les difficultés que rencontrent ses enfants, à cerner leurs besoins et à y répondre de manière adéquate, notamment sur le plan de leur santé. F______ souffre d'un trouble complexe présentant des composantes psychiatriques, développementales et neurologiques. Sévèrement atteint dans sa capacité d'autonomisation, il souffre d'angoisses majeures lorsqu'il est séparé de sa mère,
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C/21098/2013-CS s'exprimant par des passages à l'acte auto et hétéro-agressifs. G______ présente une inhibition majeure, qui l'entrave dans sa vie relationnelle, et un trouble dépressif de l'enfance. Face au duo que représentent sa mère et son frère ainé, il prend une attitude soumise et craintive, incapable de prendre ses distances avec ce groupe familial et d'avoir une vie personnelle. Sa mère ne reconnaissant pas cette inhibition comme un signe de souffrance, elle ne lui permet pas d'avoir accès aux soins dont a besoin G______. Au sein de la fratrie, les garçons s'entendent bien, mais F______ exerce sur G______ une emprise l'empêchant de devenir autonome et de s'émanciper. Ces circonstances font ressortir que le développement des enfants est actuellement compromis au sein du domicile maternel. Le Tribunal de protection a ainsi, sur la base de ces éléments, adopté des mesures adéquates en maintenant le retrait du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence d'A______ sur ses enfants F______ et G______. La levée du placement des enfants en foyer, le placement de F______ auprès de sa mère et de G______ chez son père constituent par ailleurs les mesures les moins incisives envisageables pour parvenir à l'objectif de protection visé. En effet, le placement de F______ en foyer est apparu inadéquat, notamment en regard de la souffrance qu'engendre pour lui le fait d'être séparé de sa mère, et des passages à l'acte auto et hétéroagressifs qui en découlent. L'expert a recommandé son retour aux côtés de sa mère, en relevant toutefois sur le caractère plus palliatif que curatif de cette mesure. Compte tenu de la volonté de collaborer avec les différents intervenants et sa prise de conscience des besoins de suivis médicaux de son fils F______ exprimées par la recourante, le placement de F______ à l'essai chez sa mère apparaît en l'état conforme à l'intérêt de ce dernier. S'agissant de G______, il ressort également du dossier que son placement en foyer ne lui était pas profitable. Son père a pris des dispositions pour l'accueillir dans son appartement à Genève, a pris conscience de ses carences parentales, s'est montré prêt à adhérer aux recommandations qui lui étaient faites, et a su reconnaître les difficultés que rencontrent ses enfants. L'ensemble de ces circonstances, ainsi que l'engagement pris par le recourant de collaborer avec les intervenants qui l'entourent, permettent de considérer que le placement de G______ chez son père sera bénéfique à l'enfant, en ce qu'il lui permettra de développer son autonomie et de s'émanciper en le préservant de l'emprise de son frère. Les mesures adoptées par le premier juge tendent ainsi à préserver le bon développement de chacun des deux enfants, en intervenant de la manière la moins incisive envisageable pour parvenir à ce but. Elles permettent enfin aux recourants de faire preuve de leur engagement à collaborer avec les différents intervenants qui les encadrent et à respecter les décisions judiciaires concernant leurs enfants, ainsi que de leurs efforts à fournir à leurs enfants le cadre nécessaire à leur bon développement.
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C/21098/2013-CS L'attribution au père du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs, que les recourants proposent dans le cadre de leurs recours respectifs, n'est en revanche pas une mesure envisageable en l'état, dans la mesure où elle n'est actuellement pas de nature à assurer le bon développement des enfants, compte tenu de la tendance du père à déléguer l'organisation et la prise en charge des enfants à leur mère, et de ses difficultés à se positionner et à montrer de l'autorité. En regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de protection a fait une application correcte de l'art. 310 CC en ordonnant le retrait de garde des enfants mineurs à leur mère, le placement de F______ auprès de sa mère et celui de G______ chez son père.
Ces mesures seront en conséquence confirmées.
E. 5 Dans le prolongement de leurs conclusions tendant à ce que le père des enfants puisse exercer librement le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des enfants, les recourants prennent des conclusions en annulation des chiffres 9 à 14 du dispositif de l'ordonnance, sans toutefois motiver leurs recours sur ces points.
E. 5.1 Aux chiffres 9 et 10 de son dispositif, l'ordonnance accorde au recourant un droit de visite sur son fils F______, et à la recourante un droit de visite sur son fils G______, qui s'exerceront un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Dans la mesure où le retrait du droit de garde sur les enfants à leur mère, le placement de F______ auprès de sa mère et de G______ chez son père sont confirmés, il y a lieu de maintenir les droits de visite accordé à chacun des parents sur l'enfant qui ne réside pas avec lui.
Les chiffres 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance seront ainsi confirmés.
E. 5.2 Il en va de même des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la recourante et ses fils (ch. 11 et 12), ainsi que des curatelles d'organisation et de surveillance des placements de F______ chez sa mère et de G______ chez son père (ch. 13 et 14).
Ces mesures d'accompagnement restent en effet nécessaires pour suivre et assurer le bon déroulement des mesures adoptées dans l'intérêt des enfants.
E. 6 Mal fondés, les recours seront rejetés.
E. 7 La procédure est gratuite, en tant qu'elle porte sur des mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).
Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
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C/21098/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 16 février 2015 par A______ et par B______ contre l'ordonnance DTAE/428/2015 rendue le 15 janvier 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21098/2013-8. Au fond : Rejette ces recours et confirme cette ordonnance. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21098/2013-CS DAS/77/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 13 MAI 2015 Recours (C/21098/2013-CS) formés le 16 février 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Romain JORDAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, d'une part, et par Monsieur B______, domicilié (Genève), comparant par Me Thomas BARTH, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, d'autre part.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 mai 2015 à :
- Madame A______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11.
- Monsieur B______ c/o Me Thomas BARTH, avocat Boulevard Helvétique 6, 1205 Genève.
- Maître C______ ______ Genève.
- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/21098/2013-CS EN FAIT A.
a) Les mineurs F______ et G______, nés respectivement les 8 ______ 1999 et 20 ______2002, sont issus de l'union entre A______ et B______. Dans le cadre du divorce prononcé le 6 janvier 2005, la garde et l'autorité parentale sur les deux enfants ont été attribuées à A______. Cette dernière est également mère de la mineure H______, née le ______ 2008 de sa relation hors mariage avec Monsieur I______. B.
a) Par décision de clause-péril prise le 15 octobre 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a provisoirement retiré à A______ la garde sur ses enfants, ordonné leur placement en foyer et a suspendu le droit aux relations personnelles entre ces derniers et leur mère. Cette mesure a été adoptée suite au signalement de la situation des trois mineurs par un médecin et un assistant social du Kinderspital de Zurich, sur la base des explications données par I______, père de H______.
b) Le 5 décembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci- après : le Tribunal de protection) a ratifié cette clause et a, sur mesures provisionnelles, retiré le droit de garde d'A______ sur son fils F______, levé avec effet immédiat le placement de F______ et G______ au Foyer ______, placé F______ auprès de son père, avec un droit de visite en faveur de la mère à raison de chaque week-end du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, et accordé un droit de visite usuel à B______ sur son fils G______. Il a de plus ordonné la mise sur pied des traitements préconisés par la Dresse ______ en faveur de F______ sur les plans médical, psychologique et logopédique, donné acte à A______ de son intention d'entreprendre un suivi thérapeutique, instauré une curatelle d'assistance éducative, de même qu'une curatelle en vue de surveiller le placement de F______ chez son père, et désigné les curateurs à cet effet.
c) Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 20 novembre 2014, considérant qu'il était indispensable de mettre les enfants à l'abri de réactions d'A______ lorsque le rapport d'expertise rendu s'agissant de sa fille H______ allait lui être communiqué, le Tribunal de protection a retiré à la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants à leur mère, placé ses fils en foyer avec effet immédiat, accordé un droit de visite sur ces derniers en faveur de leur mère à raison de deux heures à quinzaine en Point rencontre, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur mère.
d) Le 25 novembre 2014, C______, avocat, a été désigné en qualité de curateur de représentation des mineurs F______ et G______, ainsi que de leur sœur H______.
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C/21098/2013-CS
e) Le rapport d'expertise psychiatrique familiale, ordonnée par le Tribunal de protection, a été établi le 27 novembre 2014 par la Dresse J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à l'Unité de psychiatrie légale, Centre universitaire romand de médecine légale, en co-expertise avec la Dresse ______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe à l'Unité de psychiatrie légale, Centre universitaire romand de médecine légale. e.a) Pour effectuer cette expertise, les experts ont mené trois entretiens individuels avec A______, mère des garçons, un entretien avec cette dernière en présence de F______ et G______, un entretien avec la mère en présence de ses trois enfants F______, G______ et H______, un entretien avec la mère en présence de F______, un entretien avec la mère en présence de G______, deux entretiens individuels avec B______, père des garçons, un entretien avec ce dernier en présence des deux garçons. Les experts ont en outre eu des contacts avec les différents professionnels entourant les enfants, soit ______, psychologue à l'OMP du Lignon, les Dresses ______ et ______, pédiatres, Madame ______, éducatrice au Foyer ______, la Dresse ______, psychiatre-psychothérapeute, Madame ______, psychopédagogue et directrice adjointe à l'Ecole ______, la Dresse ______, pédopsychiatre, médecin cheffe de clinique OMP des Pâquis, les Dresses ______, psychiatres et médecins cheffes de clinique au Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des HUG, le Dr ______, neuropédiatre, médecin adjoint au Département de l'enfant et de l'adolescent des HUG, Madame ______, intervenante en protection de l'enfance au SPMi, ______, logopédiste, et Monsieur ______, éducateur en charge d'une mesure AEMO. e.b) Sur la base de l'ensemble de ces entrevues, ainsi que du dossier que leur a remis le Tribunal de protection, les experts ont fait les observations suivantes : S'agissant d'A______, les experts ont retenu qu'elle présentait un trouble sévère de la personnalité mixte, qui la rendait que partiellement capable de reconnaître l'autre comme un individu différent d'elle, et incapable de reconnaître certains aspects de la réalité. Sa nature contrôlante l'amenait parfois à manipuler la réalité dans son discours, et à réagir fortement. Elle était imprévisible et pouvait ainsi donner à penser qu'elle pouvait adopter un comportement violent. Ses capacités maternelles étaient entravées de façon majeure en raison de son trouble de la personnalité, qui affectait toutefois peu sa gestion du quotidien. A______ était une mère aimante, qui a su transmettre à ses fils les règles de savoir vivre. Elle était en revanche incapable de concevoir que ses enfants pussent vivre les évènements différemment d'elle et niait leur vécu. Incapable de relater les évènements douloureux d'une manière à les rendre acceptables pour ses enfants ou à leur permettre de trouver des réponses à leurs émotions, A______ ne comprenait pas leur besoin de réassurance, de sorte qu'elle n'était pas à même de leur amener du réconfort et à leur apprendre à gérer leurs affects, ce qui représentait un risque
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C/21098/2013-CS majeur de développement d'une mauvaise estime d'eux-mêmes, ainsi que d'une susceptibilité à la dépression. Maintenant ses enfants dans une relation de dépendance affective, elle les exposait, de plus, à des ruptures brutales d'éventuels liens d'attachement. Son incapacité à reconnaître ses carences parentales et à accepter de l'aide amenuisait son potentiel d'évolution. B______ était décrit comme un père aimant, qui savait encourager et valoriser ses fils. Il avait toutefois totalement délégué l'organisation de la vie de F______ et G______ à leur mère, sans véritablement s'intéresser à leurs problèmes, qu'il banalisait, ni vérifier leur correcte prise en charge. Il ne cherchait pas à comprendre leurs difficultés, même lorsqu'elles étaient mises en lumière comme lors de leur placement, et négligeait leur besoin de soins psychiatriques. B______ ne montrait que peu d'autorité et n'opposait pas sa propre opinion d'adulte, de sorte qu'il était incapable de rassurer ses fils et de les protéger en leur permettant notamment de trouver des ressources pour gérer leurs émotions. F______ et G______ étaient amenés à ménager leur père au regard de sa fragilité, ce qui les empêchait d'extérioriser leur souffrance ou leur colère. Peu conscient de ses manquements, B______ avait toutefois montré au cours de l'expertise un début de prise de conscience de ses carences, et s'était montré capable de les reconnaître lorsqu'il y était confronté, et d'adhérer aux recommandations qui lui étaient faites. En ce qui concerne l'enfant F______, les experts ont relevé qu'il souffrait d'un trouble complexe, pas encore complètement investigué, avec des composantes psychiatriques, développementales et neurologiques. C'est ainsi qu'en sus d'une épilepsie traitée et d'un trouble du langage, il présentait un trouble psychiatrique s'exprimant par un trouble attentionnel, une mauvaise gestion des affects et de la frustration, une énurésie, ainsi qu'une relation de dépendance avec sa mère accompagnée d'angoisses majeures lorsqu'il en était séparé. Il n'arrivait pas à investir de façon significative d'autres adultes, en particulier son père. Ces angoisses étaient désorganisantes et menaient à des passages à l'acte auto et hétéro-agressifs. Ce trouble entravait de façon sévère sa scolarité, de même que sa capacité à nouer des liens affectifs à l'extérieur de sa famille nucléaire et rendait son comportement à la maison difficile, où il se montrait tout puissant et dominateur. C'est ainsi que F______ pouvait se montrer agressif verbalement et physiquement avec son frère et sa sœur, entravant de la sorte leur processus d'autonomie. Suivi de façon appropriée sur le plan scolaire, logopédique et pour son épilepsie, il était également indispensable que F______ puisse bénéficier d'un traitement psychiatrique soutenu et du soutien d'un médecin coordinateur. Les experts ont précisé qu'A______ dépendait des professionnels pour repérer les difficultés chez F______, auxquels elle donnait des informations erronées. Peu encline à poursuivre les recommandations de la psychiatre, la mère n'était pas en mesure d'assurer à F______ tous les soins dont il avait besoin, malgré la disponibilité et les conseils des professionnels. Elle ne respectait par ailleurs pas la hiérarchie parent-enfant dans sa relation avec F______, l'empêchant ainsi de
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C/21098/2013-CS jouer un rôle de mère cadrante et rassurante, ce qui constituait un facteur de risque majeur pour le développement de l'enfant avec un impact sur ses compétences relationnelles. S'agissant de G______, les experts ont constaté qu'il présentait une inhibition majeure qui entravait de façon sévère sa vie fantasmatique, ses affects et sa vie relationnelle, ainsi qu'un trouble dépressif de l'enfance qui exigeait notamment une prise en charge psychothérapeutique soutenue. L'enfant adoptait une attitude soumise et craintive face au duo formé par sa mère et son frère, sur lequel il calquait son discours. Cette attitude et son inhibition constituaient une peur des représailles s'il faisait mine de prendre ses distances avec le groupe familial, ce qui l'empêchait d'avoir une vie personnelle. Conservant la même inhibition qu'avec n'importe qu'elle autre personne, G______ ne cherchait ni réassurance ni protection auprès de son père, en dépit de son attachement pour ce dernier. Selon les experts, A______ ne reconnaissait pas l'inhibition de son fils comme un signe de souffrance, et ne permettait pas à G______ d'avoir accès aux soins somatiques et psychiques dont il avait besoin en ne répondant pas à l'appel des professionnels. Les experts ont enfin relevé la bonne entente des enfants au sein de la fratrie, tout en insistant sur l'emprise qu'exerçait F______ sur son frère G______, et qui empêchait ce dernier de s'autonomiser. e.c) Les experts ont conclu leur rapport en préconisant les mesures suivantes : S'agissant de F______, ils ont proposé que la garde soit attribuée à sa mère, avec un large droit de visite au père, qu'un traitement psychiatrique en sa faveur soit mis sur pied et qu'un médecin soit désigné comme responsable de ses soins afin de les organiser en fonction de ses besoins. En ce qui concerne G______, ils ont recommandé le maintien de son placement, avec un droit de visite restreint limité à une nuit maximum alternativement chez son père et sa mère, relevant que le maintien de la garde à sa mère avec son frère F______ constituerait une entrave à son développement déjà altéré. Un placement chez son père n'était pas une option valable dès lors que ce dernier n'avait pas de place pour l'accueillir. Ils ont également préconisé une évaluation régulière des visites chez A______, ainsi qu'une restriction du contact avec cette dernière en cas de violence verbale ou physique. Ils ont recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, de même qu'une curatelle d'assistance éducative et que les parents des garçons entreprennent un travail centré sur leur parentalité, le thérapeute devant avoir accès aux informations officielles concernant toute la situation familiale.
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f) Dans son rapport du 9 décembre 2014, le SPMi a préconisé le placement de F______ chez sa mère, le placement de G______ chez son père dans son appartement à Genève, la fixation d'un droit de visite usuel en faveur d'A______ sur G______, de même que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative à charge pour le curateur de s'assurer de la mise en place d'un suivi thérapeutique adapté pour les mineurs, ainsi que d'une guidance parentale pour les parents. A l'appui de ses recommandations, ce service a rapporté que selon l'éducatrice au foyer ______, un placement en foyer de longue durée ne serait pas constructif pour les enfants, car ils avaient un père qui s'investissait et mettait tout en œuvre pour être auprès d'eux. Ce dernier s'était déclaré prêt à accueillir ses fils dans son appartement à Genève. Il regrettait de ne pas avoir été plus ferme avec F______ en lui imposant de rester chez lui, au lieu de le laisser retourner vivre chez sa mère. Il a, en outre, précisé que F______ était suivi par la Dresse ______, qui l'avait rencontré à deux reprises, et G______ par le Dr ______. Selon le SPMi, A______ a exprimé son incompréhension face à ce nouveau placement; elle trouvait inacceptable de laisser G______ placé seul dans un foyer, alors qu'il serait mieux auprès d'elle. Le SPMi s'interrogeait également quant au bienfondé de cette mesure, G______ pouvant mal vivre cette situation et éprouver des sentiments d'injustice et de punition comparativement à son frère. Le SPMi a relevé que F______ et G______ vivaient mal ce nouveau placement, qu'ils ne comprenaient pas, et que bien qu'ils aimeraient avoir des contacts avec leur demi-sœur.
g) Le 11 décembre 2014, le Tribunal de protection a tenu une audience en présence d'A______, de B______, du père de l'enfant H______, du curateur de représentation des enfants, et de D______ pour le Service de protection des mineurs. g.a) Il a procédé à l'audition de la Dresse J______, chargée de l'expertise psychiatrique familiale. Cette dernière a confirmé les termes et conclusions de son expertise établie le 27 novembre 2014, en précisant que l'intervention de la Dresse _____ relevait de la supervision. L'expert a recommandé le retour de F______ aux côtés de sa mère, dans la mesure où loin d'elle, il se désorganisait au point de ne plus arriver à penser, ni à avoir de liens avec l'extérieur, ce qui l'amenait à commettre des actes non anodins, voire délictueux, s'il était placé dans une autre structure. Les effets que ses comportements pouvaient avoir sur autrui, ainsi que les difficultés en découlant dans sa gestion des relations avec autrui, inquiétaient l'expert, qui doutait que F______, sévèrement atteint dans sa capacité d'autonomisation, ait un jour les
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C/21098/2013-CS capacités de se séparer de sa mère. L'expert a insisté sur la gravité de la situation, indiquant que les mesures préconisées pour l'enfant F______ étaient plus d'ordre palliatif que curatif. S'agissant de la relation entre F______ et G______, l'expert a fait état d'un attachement réciproque entre les deux frères, en relevant également que leur relation était marquée par une emprise et une domination de F______ sur G______, qui empêchait ce dernier de s'autonomiser et l'atteignait dans sa capacité de penser. Souffrant d'une inhibition allant au-delà de celle que l'on trouvait chez un adolescent de son âge, l'expert a indiqué qu'un placement lui serait profitable en ce qu'il lui permettrait d'avoir un espace à lui, de s'émanciper, et d'être confronté à des adultes susceptibles de faire preuve d'autorité. De manière générale, l'expert a indiqué ne pas être favorable à ce que les relations entre les trois enfants se déroulent sous la forme de week-ends entiers auprès de leur mère. g.b) S'agissant de la forme et des modalités d'exécution de son expertise, la Dresse J______ a précisé que l'utilisation de la forme conditionnelle procédait d'un choix rédactionnel, mais n'impliquait aucun doute sur le contenu des observations formulées. Elle a par ailleurs exposé être parvenue aux conclusions exprimées dans son rapport sur la base de l'ensemble des éléments recueillis au cours des entretiens menés. Le signalement émis par I______, père de sa fille H______, n'était qu'un élément parmi d'autres. g.c) Au cours de l'audience, à plusieurs reprises durant l'audition de l'expert, le juge a rappelé au conseil d'A______ que la procédure concernait les trois mineurs F______, G______ et H______, que l'expert a clairement indiqué que le signalement effectué par I______, père de cette dernière n'avait pas été un élément prédominant dans les constats et les conclusions effectués dans son rapport, que l'objectif de l'audience était de trouver des solutions conformes à l'intérêt des enfants, dont la situation est préoccupante, et non pas dans l'intérêt exclusif de leurs parents, et que le conseil était invité à tenir compte de ces éléments. g.d) A la suite de ces rappels, le conseil d'A______, avec l'appui du conseil de B______, a sollicité la récusation du juge. La Dresse J______ a alors exprimé être choquée de ces échanges, a insisté sur le fait que les enfants allaient mal, et a déclaré revendiquer leur droit d'aller mieux. g.e) A l'issue de l'audience, la cause a été transmise au Président de juridiction pour instruction sur récusation.
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C/21098/2013-CS Les conseils des parents ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, s'agissant notamment du droit de visite du père des deux garçons.
h) Par courriers du 11 décembre 2014, B______ et A______ ont tous deux sollicité la récusation de l'expert, ainsi que l'annulation et le renouvellement des expertises qu'elle avait diligentées, au motif que l'impartialité de cette dernière avait été gravement mise à mal par les déclarations qu'elle avait eues au terme de l'audience du 11 décembre 2014, ainsi que celles qu'elle aurait faites à l'attention de leurs conseils en sortant de la salle d'audience, à savoir :"c'est vraiment honteux et dégueulasse, ce que vous avez fait ".
i) Par courrier du 22 décembre 2014, le curateur de représentation des mineurs a indiqué que ces derniers souhaitaient avant tout quitter le foyer, F______ préférant aller vivre chez son père, mais envisagerait également d'aller chez sa mère, G______ préférant quant à lui loger chez cette dernière. Le fait de vivre dans un lieu séparé ne leur posait pas d'inconvénient majeur. Nonobstant les souhaits exprimés par ses protégés, le curateur des mineurs a appuyé l'ensemble des conclusions du rapport du Service de protection des mineurs du 9 décembre 2014.
j) Le 5 janvier 2015, A______ a maintenu ses précédentes conclusions et sollicité sur le fond le rétablissement du droit de garde sur ses trois enfants.
k) Par courrier du 6 janvier 2015 adressé au Tribunal de protection, la Dresse J______ a contesté la demande de récusation, arguant de son impartialité. Revenant sur le contexte de son audition du 11 décembre 2014, elle a relevé les circonstances difficiles de son audition, précisant qu'après avoir longuement répondu au Tribunal de céans sur une question aussi difficile que la psychopathologie et les carences parentales d'A______, le conseil de cette dernière lui avait demandé de manière répétitive de développer un seul point de son expertise. Elle avait en outre été choquée par l'interruption brutale de ladite audience à la veille des fêtes de Noël, annulant ainsi tout le processus engagé par plusieurs professionnels depuis plusieurs semaines, alors qu'il était dans l'intérêt des enfants de comprendre comment les protéger et de leur permettre de voir leurs parents durant cette période de fêtes. Les propos qui lui étaient reprochés visaient la manière dont les conseils de B______ et d'A______ avaient agi, et non les parents eux-mêmes ou les autres personnes présentes dans la salle.
l) Par courrier non daté reçu le 14 janvier 2015, F______ a informé le Tribunal de protection de son désir de quitter le foyer et de retourner vivre auprès de ses parents.
m) Dans son rapport complémentaire du 15 janvier 2015, le Service de protection des mineurs a préconisé le placement de F______ chez sa mère, avec un droit de visite usuel en faveur de son père, le placement à l'essai de G______ chez son
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C/21098/2013-CS père dans son appartement à Genève, la mère bénéficiant d'un droit de visite sur ce dernier et sur H______ d'une journée à quinzaine avec passage au Point rencontre avec un temps de battement, étant précisé que les visites devaient se dérouler les week-ends où F______ serait en visite chez son père, H______ ne devant pas être mise en sa présence. Il a en outre préconisé de charger le curateur d'évaluer les éventuelles demandes de vacances de la mère avec G______, de s'assurer de la mise en place d'un suivi thérapeutique adapté pour les trois mineurs, ainsi que d'une guidance parentale pour les parents. Le SPMi a enfin conclu à la confirmation de l'expertise de la Dresse J______ et de ses conclusions, et a, pour le surplus, sollicité le changement des curateurs au sein du service.
n) Le Tribunal de protection, dans une composition modifiée provisoirement dans l'attente de la décision sur récusation du juge, a entendu A______, B______, le curateur des enfants et la représentante du SPMI lors de l'audience tenue le 15 janvier 2015.
A______ a déclaré avoir compris qu'il était nécessaire qu'elle collabore dans l'application des décisions de justice, notamment s'agissant de sa position face à F______, son frère et sa sœur. Elle a persisté dans ses conclusions.
B______ a indiqué avoir pris des dispositions et être en mesure d'accueillir ses fils dans son appartement à Genève. Il s'est dit être prêt à collaborer avec les intervenants et le Tribunal pour assurer que les décisions judiciaires soient appliquées, notamment s'agissant de sa position face à F______ dans le cadre de son droit de visite.
Le curateur de représentation des mineurs a appuyé la demande de ses protégés de sortir du foyer. Il a confirmé que les observations factuelles contenues dans le courrier du Service de protection des mineurs du 15 janvier 2015 étaient exactes et a maintenu ses observations du 22 décembre 2014.
Le Service de protection des mineurs a maintenu son préavis du 15 janvier 2015. Précisant n'avoir aucun moyen de vérifier si F______ sera effectivement chez son père durant les visites fixées entre la mère, G______ et H______, le service comptait sur l'engagement des deux parents pour faire respecter les modalités du droit de visite. C.
a) Par ordonnance DTAE/428/2015 rendue le 15 janvier 2015 et communiquée pour notification le 3 février 2015, le Tribunal de protection a rejeté les requêtes formées par A______ et B______ tendant à la récusation de la Dresse J______ (ch. 1 du dispositif), à l'annulation, au renouvellement de l'expertise, et à la privation de la rémunération de l'expert (ch. 2), et renoncé à l'audition des mineurs F______ et G______ (ch. 3).
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C/21098/2013-CS Sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a maintenu le retrait du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence d'A______ sur ses fils F______ (ch. 4) et G______ (ch. 5), levé le placement de F______ et G______ auprès du Foyer ______ (ch. 6), ordonné le placement à l'essai du mineur F______ chez sa mère (ch. 7), ordonné le placement de G______ chez son père en son domicile à Genève (ch. 8), accordé à B______ un droit de visite sur son fils F______, qui s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que ces dernières devront être passées en présence de son frère G______ (ch. 9), accordé à la mère un droit de visite sur son fils G______, qui s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que ces dernières devront être passées en présence de son frère F______ (ch. 10), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre G______ et sa mère (ch. 11), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre F______ et son père (ch. 12), maintenu la curatelle aux fins d'organiser et de surveiller le placement de F______ chez sa mère (ch. 13), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller le placement de G______ chez son père (ch. 14), ordonné le suivi thérapeutique et neurologique de F______ (ch. 15) ainsi que le suivie thérapeutique de G______ (ch. 16), maintenu les mesures de curatelle d'assistance éducative instaurées en faveur de F______ et G______, et dit que le curateur sera notamment chargé de veiller à ce que lesdits suivis soient mis en place (ch. 17), étendu les pouvoirs des curateurs aux nouvelles curatelles (ch. 18), ordonné à A______ et B______ d'entreprendre un suivi de guidance parentale (ch. 19), invité A______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 20), relevé Antonella MARECHAL et Erika MOLNAR de leurs fonctions de curatrice des mineurs précités (ch. 21), désigné D______, intervenante en protection de l'enfant aux fonctions de curatrice de la mineure, et confirmé E______, chef de groupe, en sa qualité de curateur suppléant (ch. 22), et dit que l'ordonnance serait exécutoire nonobstant recours (ch. 23).
b) Par acte déposé à un bureau de Poste suisse à l'intention de la Cour de justice le 16 février 2015, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 5 et 7 à 14 de son dispositif. Elle demande à la Chambre de surveillance de la Cour de justice d'ordonner la récusation de Dresse J______, d'annuler l'expertise psychiatrique réalisée par cette dernière le 27 novembre 2014 concernant les mineurs F______ et G______, d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique familiale et de renvoyer à cette fin la cause au Tribunal de protection, d'ordonner la privation de la rémunération de l'expert, de dire que B______ exercera désormais librement et sans limitation la garde sur les mineurs F______ et G______, le cas échéant de façon alternée avec A______, et aura la faculté de déterminer leur lieu de résidence, et enfin de lui allouer une indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat. A titre
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C/21098/2013-CS préalable, elle sollicite l'audition de ses trois enfants H______, G______ et F______, ainsi que la tenue d'une audience de plaidoiries publique.
c) Le 16 février 2015, B______ a également interjeté un recours à l'encontre de l'ordonnance du 15 janvier 2015, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 5 et 7 à 14 de son dispositif. Il conclut à la récusation de la Dresse J______, à l'ordonnance d'une nouvelle expertise, au renvoi de la cause au Tribunal de protection à cette fin, à ce qu'il soit dit qu'il exercera désormais librement et sans limitation la garde sur des deux fils F______ et G______, le cas échéant de façon alternée avec leur mère, et aura la faculté de déterminer leur lieu de résidence, et à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus. Sa demande de restitution de l'effet suspensif, formée dans le cadre de son acte de recours, a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 25 février 2015.
d) B______ et A______ ont tous deux indiqué, par courriers des 24 février et 5 mars 2015, appuyer les conclusions formulées dans le cadre du recours formé par l'autre parent.
e) Invité à se déterminer sur les deux recours formés, le SPMi a préconisé de confirmer l'ordonnance querellée par courrier du 24 février 2015. Il estime opportun de ne pas donner suite à la demande de récusation de la Dresse J______, et considère qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants F______ et G______ de laisser leurs parents déterminer leur lieu de résidence. Il n'était par ailleurs pas envisageable que la mère puisse accueillir ses deux fils F______ et G______ chez elle, en regard de l'emprise que F______ exerçait sur G______, et qu'il semblait prématuré de mettre un terme à la période d'essai du placement de F______ chez sa mère. Il était enfin primordial que les parents collaborent de manière constructive avec le SPMi et s'impliquent dans un suivi de guidance parentale.
f) Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a déclaré renoncer à la faculté de reconsidérer sa décision.
g) Dans le cadre de ses écritures des 2 et 9 mars 2015, le curateur des mineurs F______ et G______, et de leur sœur H______, s'est opposé à l'audition des trois enfants, et s'est rapporté à justice s'agissant de la tenue d'une audience publique. Il a conclu au rejet des deux recours sur le fond. Il a observé que depuis le prononcé de l'ordonnance querellée, la situation des enfants était satisfaisante, les enfant F______ et G______, heureux d'avoir quitté le foyer, se comportaient mieux et obtenaient de meilleurs résultats scolaires. Il a
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C/21098/2013-CS indiqué qu'une stabilisation de la situation et qu'un apaisement des procédures seraient nécessaires dans l'intérêt des enfants.
h) Par réplique du 23 mars 2015, A______ a persisté dans les conclusions de son recours.
i) Dans le cadre d'un courrier adressé au Tribunal de protection le 22 avril 2015, le SPMi a fait état de ce que F______ n'est pas retourné à l'école du lundi 13 au vendredi 17 avril, et de ce qu'il ne s'est pas rendu chez son père le jeudi 16 avril au soir. Ce service a indiqué n'en avoir pas été informé par les parents, et relève que ce manque de partage d'informations est de nature à mettre les enfants en danger, que ce soit par les prises de risques et l'absentéisme scolaire de F______ ou par l'insistance des parents à vouloir intégrer F______ dans l'espace réservé à G______. Ce courrier a été transmis aux parties par la Chambre de surveillance le 27 avril 2015. EN DROIT 1. 1.1 Interjetés auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les délai et forme utile (art. 314 al. 1, 445 al. 3 et 450 al. 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) et sur requête en récusation de l'expert (art. 46 LaCC; art. 50 al. 2 CPC) par chacun des parents des mineurs concernés, qui disposent de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), les recours déposés le 16 février 2015 sont recevables.
1.2 Dans la mesure où ils sont formés dans le cadre de la même procédure à l'encontre de la même ordonnance, la Cour statuera dans une seule et unique décision.
1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. A______ (ci-après : la recourante) sollicite, à titre préalable, la tenue d'une audience publique ainsi que l'audition des trois mineurs F______, G______ et H______. 2.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).
La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient
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C/21098/2013-CS suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79). 2.2 En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer oralement devant le premier juge, et a exposé sa motivation à l'appui de son recours dans son acte y relatif (art. 450 al. 3 CC). En regard des éléments au dossier, la tenue d'une audience publique n'apparaît pas de nature à apporter des éléments susceptibles de modifier l'appréciation du juge. Une dérogation au principe de la procédure sans débats posé par l'art. 53 al. 5 LaCC ne se justifie donc pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'audience publique en cette matière, le huis-clos étant la règle (art. 54 al. 3 CPC, par le biais de l'art. 31 al. 2 let. a LaCC). Il ne sera, de même, pas donné suite à la requête tendant à l'audition des trois enfants F______, G______ et H______, à laquelle s'oppose le curateur desdits mineurs. Ces mineurs doivent en l'état se concentrer sur leur quotidien et ont, dans cette optique, besoin d'être préservés des conflits et procédures judiciaires. Leur audition est ainsi contraire à leur intérêt. Elle ne se justifie enfin pas en regard des éléments au dossier, qui permettent à la Chambre de céans de trancher les questions qui lui sont soumises. Une dérogation à l'art. 53 al. 5 LaCC ne se justifie de ce point de vue pas non plus. Les mesures requises par la recourante à titre préalable seront en conséquence rejetées. 3. A______ et B______ (ci-après : les recourants) sollicitent tous deux la récusation de la Dresse J______, l'annulation de son expertise, la privation de sa rémunération, ainsi que l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique familiale. Ils lui reprochent d'avoir pris parti à leur encontre, d'avoir adopté un comportement et tenu des propos faisant douter de son impartialité, et d'avoir manqué d'objectivité dans le cadre du rapport d'expertise établi, notamment par l'utilisation d'expressions telles que "sa mère minimise", "paraît occuper la même place hiérarchique", "la mère se justifie", "malgré les rappels envoyés à la mère", "elle est capable de leur témoigner de la tendresse", ainsi que par ses propos tenus lors de l'audience du 11 décembre 2014. Ils contestent, de manière globale, les constats et conclusions de l'expert, qu'ils estiment être fondés sur des éléments erronés. 3.1 Les experts se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus en raison notamment d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC, par renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC).
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C/21098/2013-CS La garantie constitutionnelle à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH permet aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I 20, consid. 4.2; ATF 4A_6/2011 du 22 mars 2011, consid. 2; ATF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010, consid. 3.2; ATF 1P.708/2004 du 16 février 2005, consid. 2.2). Le juge ou l'expert doit faire preuve de la distance professionnelle nécessaire, et s'exprimer avec la retenue requise. Si le fait d'exprimer une critique quant à un acte de procédure effectué par une partie ne saurait lui être reproché, le juge ou l'expert ne peut en revanche énoncer un avis sur la partie même sans donner l'apparence d'une prévention en défaveur de cette dernière (WULLSCHLEGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd, 2013, n° 33 ad art. 47). L'expert judiciaire doit se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, raison pour laquelle des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge, même dans le cas où elles se révèlent viciées, ne permettent pas d'exiger sa récusation (ATF 128 V 82 consid. 2a; 126 I 168 consid. 2a; 124 I 121 consid. 3a; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 4P. 110/2000 du 7 août 2000 consid. 3; 5P.145/2004 du 19 mai 2004 consid. 2.3.2). 3.2 Le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves (art. 186 al. 2 CPC). Il établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Il ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale ordonnée par le juge, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Ce qui est déterminant, s'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3 et réf. citées).
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C/21098/2013-CS 3.3 En l'espèce, l'expert, la Dresse J______, spécialiste FHM en psychiatrie et psychothérapie, médecin cheffe de clinique à l'Unité de psychiatrie légale, Centre universitaire romand de médecine légale, a établi son rapport d'expertise sous la supervision de la Dresse ______, spécialiste FHM en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe de cette même unité. Dans le cadre de son expertise, l'expert a mené de nombreux entretiens : elle a rencontré chacun des parents individuellement, puis chacun des parents en présence des deux garçons F______ et G______. Elle s'est également entretenue avec A______ avec ses trois enfants F______, G______ et H______, puis en présence de F______ seul, puis de G______ seul. Elle a enfin pris contact avec l'ensemble des professionnels encadrant les garçons. L'expert a ainsi établi son rapport et les conclusions auxquelles elle est parvenue en se fondant sur les observations et constatations qu'elle a faites lors des entretiens menés, ainsi que sur la base du dossier que lui a transmis le Tribunal de protection. Elle s'est ainsi basée sur des éléments pertinents pour parvenir à ses conclusions, puis a exposé ses constatations et ses conclusions dans le cadre de son rapport de manière claire, circonstanciée et complète. Les griefs invoqués par les recourants tendent principalement à remettre en cause les constats et les conclusions des experts dans le cadre de leur rapport, sans toutefois faire ressortir aucun élément permettant de mettre en doute leur impartialité ou le bien-fondé de leurs conclusions. Ni les expressions que les recourants lui reprochent d'avoir utilisées, ni l'utilisation du mode conditionnel dans la rédaction du rapport ne traduisent un parti pris de l'expert à l'encontre de l'un ou l'autre des parents de F______ et G______. Les recourants ne sauraient par ailleurs être suivis lorsqu'ils reprochent aux experts de s'être fondées sur les seules déclarations du père de l'enfant H______, à l'origine du signalement adressé par les professionnels du Kinderspital de Zurich aux autorités genevoises, dans la mesure où il ressort de l'expertise et de l'audition de la Dresse J______ que cet élément a été pris en compte parmi d'autres, dont notamment toutes les constatations et observations effectuées dans le cadre des nombreux entretiens menés par cette dernière. Enfin, les déclarations que les recourants reprochent à la Dresse J______ d'avoir tenues à l'audience du 11 décembre 2014 doivent être replacées dans leur contexte. C'est en effet au terme d'une audience tendue et longue, dont l'objet était de parvenir à trouver une solution adéquate pour les enfants à la veille des fêtes de Noël, que la suspension de la procédure a été ordonnée suite à la demande de récusation formée contre le juge. En exprimant, dans ce contexte particulier, son souci pour les enfants, dont la situation est alarmante et dont le sort allait être différé suite à la récusation requise, l'expert a certes fait état d'une critique de l'acte de procédure ainsi formé par les conseils des recourants. L'avis qu'elle a ainsi exprimé se limite toutefois à cette issue procédurale, et aux conséquences
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C/21098/2013-CS qui en résultent pour les enfants, et qu'elle considère préjudiciables à leur intérêt. Ses déclarations ne contiennent en revanche aucune critique à l'égard des parties- mêmes ou de leurs conseils, de sorte qu'aucune prévention à l'encontre de ces derniers ne peut lui être reprochée. Les propos tenus par l'expert dans ce cadre ne permettent pas de douter de l'impartialité de la Dresse J______. Ils n'ont en tout état eu aucune incidence sur l'expertise réalisée et les conclusions auxquelles sont parvenus les experts dans le cadre de leur rapport établi le 27 novembre 2014. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté les requêtes tendant à la récusation de l'expert. Les griefs tirés de l'impartialité de l'expert étant infondés, les recours seront rejetés en tant qu'ils tendent à la récusation de l'expert, à l'annulation de son rapport et à la privation de sa rémunération. 4. Contestant le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs F______ et G______ à leur mère, les recourants demandent à la Chambre de céans de dire que B______ exercera désormais librement et sans limitation la garde sur ses deux fils F______ et G______, le cas échéant de façon alternée avec leur mère A______, et aura la faculté de déterminer leur lieu de résidence. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure a pour effet que le droit de garde passe au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante souffre de dysfonctionnements de la personnalité entravant ses capacités parentales. Elle gère son quotidien, mais, peu consciente de ses carences parentales, elle peine à voir les difficultés que rencontrent ses enfants, à cerner leurs besoins et à y répondre de manière adéquate, notamment sur le plan de leur santé. F______ souffre d'un trouble complexe présentant des composantes psychiatriques, développementales et neurologiques. Sévèrement atteint dans sa capacité d'autonomisation, il souffre d'angoisses majeures lorsqu'il est séparé de sa mère,
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C/21098/2013-CS s'exprimant par des passages à l'acte auto et hétéro-agressifs. G______ présente une inhibition majeure, qui l'entrave dans sa vie relationnelle, et un trouble dépressif de l'enfance. Face au duo que représentent sa mère et son frère ainé, il prend une attitude soumise et craintive, incapable de prendre ses distances avec ce groupe familial et d'avoir une vie personnelle. Sa mère ne reconnaissant pas cette inhibition comme un signe de souffrance, elle ne lui permet pas d'avoir accès aux soins dont a besoin G______. Au sein de la fratrie, les garçons s'entendent bien, mais F______ exerce sur G______ une emprise l'empêchant de devenir autonome et de s'émanciper. Ces circonstances font ressortir que le développement des enfants est actuellement compromis au sein du domicile maternel. Le Tribunal de protection a ainsi, sur la base de ces éléments, adopté des mesures adéquates en maintenant le retrait du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence d'A______ sur ses enfants F______ et G______. La levée du placement des enfants en foyer, le placement de F______ auprès de sa mère et de G______ chez son père constituent par ailleurs les mesures les moins incisives envisageables pour parvenir à l'objectif de protection visé. En effet, le placement de F______ en foyer est apparu inadéquat, notamment en regard de la souffrance qu'engendre pour lui le fait d'être séparé de sa mère, et des passages à l'acte auto et hétéroagressifs qui en découlent. L'expert a recommandé son retour aux côtés de sa mère, en relevant toutefois sur le caractère plus palliatif que curatif de cette mesure. Compte tenu de la volonté de collaborer avec les différents intervenants et sa prise de conscience des besoins de suivis médicaux de son fils F______ exprimées par la recourante, le placement de F______ à l'essai chez sa mère apparaît en l'état conforme à l'intérêt de ce dernier. S'agissant de G______, il ressort également du dossier que son placement en foyer ne lui était pas profitable. Son père a pris des dispositions pour l'accueillir dans son appartement à Genève, a pris conscience de ses carences parentales, s'est montré prêt à adhérer aux recommandations qui lui étaient faites, et a su reconnaître les difficultés que rencontrent ses enfants. L'ensemble de ces circonstances, ainsi que l'engagement pris par le recourant de collaborer avec les intervenants qui l'entourent, permettent de considérer que le placement de G______ chez son père sera bénéfique à l'enfant, en ce qu'il lui permettra de développer son autonomie et de s'émanciper en le préservant de l'emprise de son frère. Les mesures adoptées par le premier juge tendent ainsi à préserver le bon développement de chacun des deux enfants, en intervenant de la manière la moins incisive envisageable pour parvenir à ce but. Elles permettent enfin aux recourants de faire preuve de leur engagement à collaborer avec les différents intervenants qui les encadrent et à respecter les décisions judiciaires concernant leurs enfants, ainsi que de leurs efforts à fournir à leurs enfants le cadre nécessaire à leur bon développement.
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C/21098/2013-CS L'attribution au père du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs, que les recourants proposent dans le cadre de leurs recours respectifs, n'est en revanche pas une mesure envisageable en l'état, dans la mesure où elle n'est actuellement pas de nature à assurer le bon développement des enfants, compte tenu de la tendance du père à déléguer l'organisation et la prise en charge des enfants à leur mère, et de ses difficultés à se positionner et à montrer de l'autorité. En regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de protection a fait une application correcte de l'art. 310 CC en ordonnant le retrait de garde des enfants mineurs à leur mère, le placement de F______ auprès de sa mère et celui de G______ chez son père.
Ces mesures seront en conséquence confirmées. 5. Dans le prolongement de leurs conclusions tendant à ce que le père des enfants puisse exercer librement le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des enfants, les recourants prennent des conclusions en annulation des chiffres 9 à 14 du dispositif de l'ordonnance, sans toutefois motiver leurs recours sur ces points.
5.1 Aux chiffres 9 et 10 de son dispositif, l'ordonnance accorde au recourant un droit de visite sur son fils F______, et à la recourante un droit de visite sur son fils G______, qui s'exerceront un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Dans la mesure où le retrait du droit de garde sur les enfants à leur mère, le placement de F______ auprès de sa mère et de G______ chez son père sont confirmés, il y a lieu de maintenir les droits de visite accordé à chacun des parents sur l'enfant qui ne réside pas avec lui.
Les chiffres 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance seront ainsi confirmés.
5.2 Il en va de même des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la recourante et ses fils (ch. 11 et 12), ainsi que des curatelles d'organisation et de surveillance des placements de F______ chez sa mère et de G______ chez son père (ch. 13 et 14).
Ces mesures d'accompagnement restent en effet nécessaires pour suivre et assurer le bon déroulement des mesures adoptées dans l'intérêt des enfants. 6. Mal fondés, les recours seront rejetés. 7. La procédure est gratuite, en tant qu'elle porte sur des mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).
Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/21098/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 16 février 2015 par A______ et par B______ contre l'ordonnance DTAE/428/2015 rendue le 15 janvier 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21098/2013-8. Au fond : Rejette ces recours et confirme cette ordonnance. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.