opencaselaw.ch

DAS/75/2014

Genf · 2014-04-22 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le CPC ne s'applique ni aux mesures de sûreté successorales (art. 551 et ss CC), ni à la procédure de bénéfice d'inventaire (art. 580 et ss CC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 1072, p. 198; PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, n° 68 et ss, p. 21 et ss). Cependant, la procédure en la matière n'étant pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois, les dispositions de ce code sont appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédure cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures successorales tant en première qu'en seconde instance et avec la nature desdites mesures.

E. 1.2 Les décisions finales et incidentes du juge de paix en matière successorale, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, la Cour de céans, autorité de recours contre les décisions du juge de paix (art. 120 al. 2 LOJ), a été saisie dans le délai et suivant la forme prescrite. La cause est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2) et, au vu des biens mentionnés dans les dispositions testamentaires du de cujus et dans le cadre de l'action judiciaire en annulation des

- 5/8 -

C/20563/2012-AS dispositions testamentaires, réduction, rapport et partage, la valeur litigieuse de la succession est supérieure à 10'000 fr.

La décision querellée, qui ordonne la poursuite d'une procédure d'inventaire au sens des art. 580 et ss CC, ne revêt pas de caractère final. La question de savoir si elle est de nature incidente - puisque, si la Cour statue dans le sens requis par l'appelante, à savoir "lève" (recte : ordonne la clôture de) la procédure de bénéfice d'inventaire, elle rendrait une décision finale - ou s'il s'agit d'une autre décision de procédure - ce qui aurait pour conséquence qu'elle ne serait susceptible que d'un recours aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC - peut pour le surplus demeurer indécise. En effet, l'appel (respectivement le recours) devrait dans les deux cas être rejeté, s'il est déclaré recevable.

E. 2.1 Contrairement à l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC qui vise uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 867 s.), la décision relative au bénéfice d'inventaire selon les art. 580 ss CC est destinée à produire des effets de droit matériel, puisqu'elle permet à l'héritier d'obtenir une vue claire de l'état de la succession avant de se déterminer (à savoir non seulement d'accepter purement et simplement la succession ou la répudier, mais également demander la liquidation officielle ou accepter la succession sous bénéfice d'inventaire) et de limiter sa responsabilité pour les dettes du de cujus (arrêt du Tribunal fédéral 5P.155/2001 du 24 juillet 2011 consid. 2a; STEINAUER, op. cit, n. 1008 et 1030; PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 1975, p. 714; WISSMANN, Basler Kommentar, 2011, n° 11 ss ad Vorb. art. 580-592 CC; ENGLER, in Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n° 1 ad Vorbem. zu art. 580 ss CC). L'autorité compétente en matière de bénéfice d'inventaire (soit à Genève le juge de paix (art. 3 al. 1 let. h LaCC), est chargée, après avoir ordonné l'inventaire (art. 580 al. 2 CC), à procéder à celui-ci conformément aux dispositions des art. 581 al. 1, 582 et 587 CC, dans les formes prévues par le droit cantonal, et à enregistrer l'option des héritiers après les avoir sommés de se déterminer. Cette autorité n'a toutefois pas compétence de trancher les questions de droit matériel, qui relèvent du seul juge civil et, plus spécifiquement, le certificat d'héritier qu'elle peut être amené à dresser à l'issue de la procédure de bénéfice d'inventaire ne revêt qu'un caractère provisoire et ne détermine pas de manière définitive la qualité des héritiers venant à celle-ci (ATF 118 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I

p. 479, et réf. citées; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2010 du 10 janvier 2011, consid. 2.3.2 et réf. citées). Certes, il ne peut être exclu que l'intentât d'une action en réduction ou en partage constitue un acte d'immixtion dans la succession au sens de l'art. 572 CC (en particulier: TUOR/PICENONI, op. cit n. 10 ad art. 571 CC; SCHWANDER,

- 6/8 -

C/20563/2012-AS Commentaire Bâlois du CC, n. 5 ad art. 571 CC). Toutefois, et même si la décision du 19 septembre 2013 n'est pas l'objet du présent appel, il faut relever qu'il n'appartenait pas au juge de paix de statuer, ainsi qu'il l'a fait, sur la question de savoir si l'introduction d'une telle action était in casu de nature à priver ou non C______ de ses droits d'option dans la procédure de bénéfice d'inventaire en cours. La résolution de cette question de droit matériel est en effet de la compétence exclusive du juge civil. Cette autorité ne pouvait d'autre part pas "prendre acte" d'une acceptation pure et simple de la succession par cet héritier, faute d'avoir reçu une déclaration expresse en ce sens de sa part et la procédure de bénéfice d'inventaire étant encore en cours. En effet, l'héritier qui garde le silence, qui ne se détermine pas dans le délai qui lui est imparti ou qui ne précise pas la portée de son acceptation est réputé avoir accepté la succession sous bénéfice d'inventaire (art. 588 al. 2 CC; entre autres auteurs : PIOTET, Traité de droit suisse IV, Droit des successions §101 p. 722). Pour le surplus, il n'est pas soutenu que le bénéfice d'inventaire aurait été ordonné à tort, au motif que C______ aurait été, au moment où il l'a requis, déjà déchu de son droit de répudier (art. 580 al. 1 CC). Au contraire, l'appelante soutient que celui-ci ne s'est immiscé dans la succession qu'une fois la procédure de bénéfice d'inventaire engagée, en agissant judiciairement le 19 septembre 2013.

E. 2.2 Une fois que la procédure de bénéfice d'inventaire – qui profite à l'ensemble des héritiers (art. 580 al. 3 CC) – a été ordonnée, elle peut être interrompue que parce qu'elle a perdu son sens, à savoir lorsque tous les héritiers y renoncent, en déclarent soit accepter la succession purement et simplement, soit la répudier (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit. n. 22/23 ad art. 580 CC; WISSMANN, op. cit., n. 15 ad art. 580 CC; ENGLER, op. cit., n. 23 ad art. 580 CC). Cette condition n'est toutefois pas remplie en l'espèce, ni l'un ni l'autre des héritiers n'ayant expressément déclaré au juge de paix soit répudier, soit demander la liquidation officielle, soit encore accepter la succession purement et simplement, étant rappelé qu'il ne peut être question d'accepter une succession sous bénéfice d'inventaire lorsque celui-ci n'a pas été mené à chef.

Les conséquences sur les possibilités d'opter qu'entraîne pour l'héritier d'une immixtion dans la succession durant la procédure de bénéfice d'inventaire font d'ailleurs l'objet de discussions dans la doctrine. Certains auteurs distinguent la position de l'héritier ayant requis l'inventaire, qui demeure libre de son choix en toutes circonstances ("unter allen Umständen") des autres héritiers, auxquels la requête profite en application de l'art. 580 al. 3 CC, et qui ne doivent pas, par leur comportement, déjà opérer leur choix (STEINAUER, op. cit., n. 1032 p. 494; ESCHER, Commentaire zurichois, n. 14 ad art. 581 CC). Par ailleurs, pour certains auteurs, une telle immixtion dans les affaires de la succession exclut non seulement la répudiation et la liquidation officielle, mais également l'acceptation

- 7/8 -

C/20563/2012-AS sous bénéfice d'inventaire, alors que pour d'autres, cette dernière demeure possible (pour la position du problème STEINAUER, op. cit., loc. cit. et réf. citées sous note marginale 37). Il n'incombe toutefois pas au juge de paix, mais au juge civil, de se prononcer sur les conséquences qui précèdent, qui relèvent du droit matériel.

E. 2.3 Dans ces conditions, seule la poursuite de la procédure d'inventaire jusqu'à sa clôture aux conditions de l'art. 584 CC permet de ne pas priver non seulement l'héritier ayant requis le bénéfice d'inventaire, mais également l'appelante (qui n'a pas fait connaître expressément au juge de paix la position qu'elle entend prendre dans la succession) du choix prévu à l'art. 588 CC.

La décision querellée, qui ne consacre aucune violation de la loi, sera, partant, confirmée.

E. 3 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de l'appel arrêtés à 500 fr. et qui sont d'ores et déjà couverts par l'avance de frais qu'elle a versée. Elle sera condamnée à verser des dépens à C______, fixés à 2'000 fr. compte tenu de la nature de la cause et du caractère très succinct de l'écriture de réponse de celui-ci.

E. 4 Le présent arrêt statue sur une décision sans caractère final, dans le cadre d'une succession dont la substance représente plus de 30'000 fr. Elle est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, aux conditions de l'art. 93 LTF.

* * * * *

- 8/8 -

C/20563/2012-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre la décision DJP/74/2014 rendue le 11 février 2014 par le juge de paix dans la cause C/20563/2012. Au fond : Confirme cette décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit que l'avance de frais de même montant est acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à C______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse: cf. considérant 4.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20563/2012-AS DAS/75/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 AVRIL 2014

Appel (C/20563/2012-AS) formé le 24 février 2014 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant d'abord par Me B______, avocat, puis par Me Charles PONCET, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 avril 2014 à :

- Madame A______

c/o Me Charles PONCET, avocat,

Rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11.

- Monsieur C______

c/o Me Philippe JUVET, avocat,

Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève.

- Maître D______, notaire ______ Genève.

- Maître E______, notaire ______ Carouge.

- JUSTICE DE PAIX.

- 2/8 -

C/20563/2012-AS EN FAIT A. F______, né le ______ 1912, originaire de Genève, veuf de G______, en son vivant domicilié ______ à Genève, est décédé le ______ 2012 à Genève. Le défunt avait une compagne, H______. Ses héritiers légaux sont ses enfants C______ et A______. B. Les 11 octobre et 5 novembre 2012, Me D______, notaire, a déposé à la Justice de paix onze dispositions testamentaires, dont les plus récentes sont les suivantes : un testament public de F______ daté du 16 juillet 2003, un testament public complémentaire du 20 novembre 2003, un testament olographe complémentaire du 7 octobre 2004, un testament olographe complémentaire du 13 décembre 2004 et un codicille daté du 12 octobre 2005. Ces documents contiennent en particulier des dispositions en faveur de A______, ainsi que de sa compagne H______. Me D______, notaire, était désignée comme exécutrice testamentaire.

Par courrier du 13 novembre 2012, C______, " tous droits réservés en relation avec l'ensemble [de mes] prétentions", s'est opposé à la délivrance d'un certificat d'héritier rédigé sur la base des dispositions testamentaires susrappelées, au motif que certaines dispositions s'annulaient entre elles et étaient contradictoires, que d'autres contredisaient des actes contractuels, que feu son père ne possédait plus la capacité de discernement dans ses dernières années de vie et enfin que ses droits d'héritier réservataire étaient manifestement violés. C. Par décision du 14 novembre 2012 et se fondant sur les art. 551, 554 al. 1 ch. 2 et 4, 556, 559, 518 et 595 CC, le juge de paix a restreint les pouvoirs d'exécutrice testamentaire de Me D______, lui enjoignant de se limiter aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de F______ et de s'abstenir de tout acte de liquidation pouvant préjudicier aux droits des opposants, jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'était introduite, jusqu'à péremption desdites actions. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans le 24 janvier 2013 (DAS/1______). D. Ce même 14 novembre 2012, le juge de paix a, sur requête de C______, ordonné le bénéfice d'inventaire et a commis à cette fin Me E______, notaire, aux fins de dresser inventaire. Cette procédure n'est pas close à ce jour.

- 3/8 -

C/20563/2012-AS E. Le 19 septembre 2013, C______ a déposé en vue de conciliation, devant le Tribunal de première instance et à l'encontre de sa sœur A______, une action en rapport et partage relative à la succession de sa mère G______ et, en relation avec la succession de F______, en annulation des testaments de celui-ci des 5 juin, 16 juin, 16 juillet, 20 novembre 2003, 7 octobre et 13 décembre 2005, en constatation de la nullité (respectivement en annulation) d'une donation du 12 octobre 2005, en réduction, en rapport de diverses libéralités et en partage. La demande en justice tend également à ce qu'il soit constaté que la masse successorale à partager "sous réserve des actifs bancaires et du passif à déterminer" et biens soumis au rapport inclus, représente 9'657'540 fr. F. Le 13 décembre 2013, l'exécutrice testamentaire a écrit au juge de paix, lui indiquant qu'à son avis, le dépôt de l'action judiciaire susvisée par C______ allait au-delà des actes de gestion conservatoire visés par l'art. 585 CC et qu'ainsi C______ était déchu de son droit de répudier. La procédure de bénéfice d'inventaire devenait dès lors sans objet. Par décision du 19 décembre 2013, expédiée pour notification aux héritiers légaux le 10 janvier 2014, le juge de paix a "pris acte" de ce que C______ avait accepté la succession sans condition ni réserve (ch. 1 du dispositif) et a invité les deux héritiers légaux à se déterminer sur la poursuite de la procédure d'inventaire (ch. 2 du dispositif), considérant qu'en raison du dépôt de l'action judiciaire intentée par C______, celui-ci était réputé avoir accepté purement et simplement la succession, mais que la clôture de la procédure d'inventaire nécessitait l'accord des deux héritiers.

A______ a déclaré adhérer sans réserve à la décision du juge de paix prenant acte de l'acceptation définitive et sans condition de la succession par C______. Rien ne justifiait ainsi de maintenir la poursuite de la procédure de bénéfice d'inventaire (onéreuse) requise par ce dernier. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat d'héritier en sa faveur. Aucune déclaration de sa part à teneur de laquelle elle déclarerait accepter la succession purement et simplement n'a été adressée au juge de paix. C______ a insisté pour que le bénéfice d'inventaire soit mené à son terme, se référant à l'avis exprimé par COUCHEPIN/MAIRE, Commentaire du droit des successions, n. 8 ad art. 586 CC et 4 ad art. 588 CC, ainsi qu'à l'avis exprimé par WISSMAN dans "le Commentaire bâlois du CC" et ENGLER dans le "Commentaire du droit des successions" (sans indication précise des références en question). Par décision du 11 février 2014, que A______ déclare avoir reçue le 13 du même mois, le juge de paix, constatant le désaccord des deux héritiers sur ce point, a

- 4/8 -

C/20563/2012-AS informé ceux-ci que la procédure de bénéfice d'inventaire se poursuivrait jusqu'à son terme. G. Par acte expédié au greffe de la Cour le 24 février 2014, A______ recourt contre cette décision, concluant à sa mise à néant, à ce que la Cour "lève" la procédure de bénéfice d'inventaire et mette tant les frais relatifs à celle-ci que les dépens à la charge de C______.

C______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Les parties ont ensuite échangé une réplique et duplique, dans lesquelles elles ont persisté dans leur position respective.

L'exécutrice testamentaire D______ déclare n'avoir "aucune objection" à l'appel interjeté par A______. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Le CPC ne s'applique ni aux mesures de sûreté successorales (art. 551 et ss CC), ni à la procédure de bénéfice d'inventaire (art. 580 et ss CC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 1072, p. 198; PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, n° 68 et ss, p. 21 et ss). Cependant, la procédure en la matière n'étant pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois, les dispositions de ce code sont appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédure cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures successorales tant en première qu'en seconde instance et avec la nature desdites mesures. 1.2 Les décisions finales et incidentes du juge de paix en matière successorale, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, la Cour de céans, autorité de recours contre les décisions du juge de paix (art. 120 al. 2 LOJ), a été saisie dans le délai et suivant la forme prescrite. La cause est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2) et, au vu des biens mentionnés dans les dispositions testamentaires du de cujus et dans le cadre de l'action judiciaire en annulation des

- 5/8 -

C/20563/2012-AS dispositions testamentaires, réduction, rapport et partage, la valeur litigieuse de la succession est supérieure à 10'000 fr.

La décision querellée, qui ordonne la poursuite d'une procédure d'inventaire au sens des art. 580 et ss CC, ne revêt pas de caractère final. La question de savoir si elle est de nature incidente - puisque, si la Cour statue dans le sens requis par l'appelante, à savoir "lève" (recte : ordonne la clôture de) la procédure de bénéfice d'inventaire, elle rendrait une décision finale - ou s'il s'agit d'une autre décision de procédure - ce qui aurait pour conséquence qu'elle ne serait susceptible que d'un recours aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC - peut pour le surplus demeurer indécise. En effet, l'appel (respectivement le recours) devrait dans les deux cas être rejeté, s'il est déclaré recevable. 2. 2.1 Contrairement à l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC qui vise uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 867 s.), la décision relative au bénéfice d'inventaire selon les art. 580 ss CC est destinée à produire des effets de droit matériel, puisqu'elle permet à l'héritier d'obtenir une vue claire de l'état de la succession avant de se déterminer (à savoir non seulement d'accepter purement et simplement la succession ou la répudier, mais également demander la liquidation officielle ou accepter la succession sous bénéfice d'inventaire) et de limiter sa responsabilité pour les dettes du de cujus (arrêt du Tribunal fédéral 5P.155/2001 du 24 juillet 2011 consid. 2a; STEINAUER, op. cit, n. 1008 et 1030; PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 1975, p. 714; WISSMANN, Basler Kommentar, 2011, n° 11 ss ad Vorb. art. 580-592 CC; ENGLER, in Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n° 1 ad Vorbem. zu art. 580 ss CC). L'autorité compétente en matière de bénéfice d'inventaire (soit à Genève le juge de paix (art. 3 al. 1 let. h LaCC), est chargée, après avoir ordonné l'inventaire (art. 580 al. 2 CC), à procéder à celui-ci conformément aux dispositions des art. 581 al. 1, 582 et 587 CC, dans les formes prévues par le droit cantonal, et à enregistrer l'option des héritiers après les avoir sommés de se déterminer. Cette autorité n'a toutefois pas compétence de trancher les questions de droit matériel, qui relèvent du seul juge civil et, plus spécifiquement, le certificat d'héritier qu'elle peut être amené à dresser à l'issue de la procédure de bénéfice d'inventaire ne revêt qu'un caractère provisoire et ne détermine pas de manière définitive la qualité des héritiers venant à celle-ci (ATF 118 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I

p. 479, et réf. citées; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2010 du 10 janvier 2011, consid. 2.3.2 et réf. citées). Certes, il ne peut être exclu que l'intentât d'une action en réduction ou en partage constitue un acte d'immixtion dans la succession au sens de l'art. 572 CC (en particulier: TUOR/PICENONI, op. cit n. 10 ad art. 571 CC; SCHWANDER,

- 6/8 -

C/20563/2012-AS Commentaire Bâlois du CC, n. 5 ad art. 571 CC). Toutefois, et même si la décision du 19 septembre 2013 n'est pas l'objet du présent appel, il faut relever qu'il n'appartenait pas au juge de paix de statuer, ainsi qu'il l'a fait, sur la question de savoir si l'introduction d'une telle action était in casu de nature à priver ou non C______ de ses droits d'option dans la procédure de bénéfice d'inventaire en cours. La résolution de cette question de droit matériel est en effet de la compétence exclusive du juge civil. Cette autorité ne pouvait d'autre part pas "prendre acte" d'une acceptation pure et simple de la succession par cet héritier, faute d'avoir reçu une déclaration expresse en ce sens de sa part et la procédure de bénéfice d'inventaire étant encore en cours. En effet, l'héritier qui garde le silence, qui ne se détermine pas dans le délai qui lui est imparti ou qui ne précise pas la portée de son acceptation est réputé avoir accepté la succession sous bénéfice d'inventaire (art. 588 al. 2 CC; entre autres auteurs : PIOTET, Traité de droit suisse IV, Droit des successions §101 p. 722). Pour le surplus, il n'est pas soutenu que le bénéfice d'inventaire aurait été ordonné à tort, au motif que C______ aurait été, au moment où il l'a requis, déjà déchu de son droit de répudier (art. 580 al. 1 CC). Au contraire, l'appelante soutient que celui-ci ne s'est immiscé dans la succession qu'une fois la procédure de bénéfice d'inventaire engagée, en agissant judiciairement le 19 septembre 2013.

2.2 Une fois que la procédure de bénéfice d'inventaire – qui profite à l'ensemble des héritiers (art. 580 al. 3 CC) – a été ordonnée, elle peut être interrompue que parce qu'elle a perdu son sens, à savoir lorsque tous les héritiers y renoncent, en déclarent soit accepter la succession purement et simplement, soit la répudier (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit. n. 22/23 ad art. 580 CC; WISSMANN, op. cit., n. 15 ad art. 580 CC; ENGLER, op. cit., n. 23 ad art. 580 CC). Cette condition n'est toutefois pas remplie en l'espèce, ni l'un ni l'autre des héritiers n'ayant expressément déclaré au juge de paix soit répudier, soit demander la liquidation officielle, soit encore accepter la succession purement et simplement, étant rappelé qu'il ne peut être question d'accepter une succession sous bénéfice d'inventaire lorsque celui-ci n'a pas été mené à chef.

Les conséquences sur les possibilités d'opter qu'entraîne pour l'héritier d'une immixtion dans la succession durant la procédure de bénéfice d'inventaire font d'ailleurs l'objet de discussions dans la doctrine. Certains auteurs distinguent la position de l'héritier ayant requis l'inventaire, qui demeure libre de son choix en toutes circonstances ("unter allen Umständen") des autres héritiers, auxquels la requête profite en application de l'art. 580 al. 3 CC, et qui ne doivent pas, par leur comportement, déjà opérer leur choix (STEINAUER, op. cit., n. 1032 p. 494; ESCHER, Commentaire zurichois, n. 14 ad art. 581 CC). Par ailleurs, pour certains auteurs, une telle immixtion dans les affaires de la succession exclut non seulement la répudiation et la liquidation officielle, mais également l'acceptation

- 7/8 -

C/20563/2012-AS sous bénéfice d'inventaire, alors que pour d'autres, cette dernière demeure possible (pour la position du problème STEINAUER, op. cit., loc. cit. et réf. citées sous note marginale 37). Il n'incombe toutefois pas au juge de paix, mais au juge civil, de se prononcer sur les conséquences qui précèdent, qui relèvent du droit matériel.

2.3 Dans ces conditions, seule la poursuite de la procédure d'inventaire jusqu'à sa clôture aux conditions de l'art. 584 CC permet de ne pas priver non seulement l'héritier ayant requis le bénéfice d'inventaire, mais également l'appelante (qui n'a pas fait connaître expressément au juge de paix la position qu'elle entend prendre dans la succession) du choix prévu à l'art. 588 CC.

La décision querellée, qui ne consacre aucune violation de la loi, sera, partant, confirmée. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de l'appel arrêtés à 500 fr. et qui sont d'ores et déjà couverts par l'avance de frais qu'elle a versée. Elle sera condamnée à verser des dépens à C______, fixés à 2'000 fr. compte tenu de la nature de la cause et du caractère très succinct de l'écriture de réponse de celui-ci. 4. Le présent arrêt statue sur une décision sans caractère final, dans le cadre d'une succession dont la substance représente plus de 30'000 fr. Elle est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, aux conditions de l'art. 93 LTF.

* * * * *

- 8/8 -

C/20563/2012-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre la décision DJP/74/2014 rendue le 11 février 2014 par le juge de paix dans la cause C/20563/2012. Au fond : Confirme cette décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit que l'avance de frais de même montant est acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à C______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse: cf. considérant 4.