Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable.
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 2 La recourante ne remet pas en cause le principe du placement du mineur dans une famille d'accueil.
E. 3 La recourante considère, en revanche, que le placement de l'enfant pour une durée indéterminée dans le canton du Jura, soit à une distance de plus de 100 km de Genève, n'est pas approprié eu égard à la stabilité de son fils et l'intérêt de celui-ci à continuer à vivre dans son environnement.
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E. 3.1 Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale, quant à sa prise en charge (MEIER, CR-CC I, n. 22 ad art. 310 CC). Les mesures de protection de l'enfant sont régies par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). La recourante se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (5P_191/2003 du 9 juillet 2003 consid. 4), dans lequel il a été retenu que le placement, ordonné par le Tribunal de protection, d'un enfant à plus de cent kilomètres de son lieu de résidence habituel ne violait pas les droits qui découlaient de l'art. 8 par. 2 CEDH, d'autant qu'une expertise était en cours dans le cadre d'une procédure parallèle en protection de l'union conjugale.
E. 3.2 En l'espèce, l'enfant, qui est âgé de six ans, a été placé en foyer durant quatre années. Son intérêt à être enfin placé dans une famille d'accueil - qui dispose de toutes les garanties nécessaires pour lui offrir l'encadrement et le soutien dont il a besoin -, quand bien même le placement a lieu dans le canton du Jura, l'emporte sur l'intérêt de la mère à préserver une proximité géographique avec lui ou encore sur l'éventuel intérêt de l'enfant à son maintien dans son environnement social et scolaire. A cela s'ajoute le fait que la mère a, par le passé, adopté un comportement problématique et inadapté lors de chaque changement dans la situation de son fils, ce qui plaide en faveur d'une certaine mise à distance géographique. Enfin, selon le SPMi, l'intégration du mineur tant dans la famille d'accueil qu'à l'école s'est passée dans de bonnes conditions, la poursuite de son suivi psychothérapeutique est assuré et le droit de visite selon les nouvelles modalités a été exercé dès le 12 janvier, malgré la distance géographique, les coûts de ses déplacements n'étant pas à la charge de la recourante. Il apparaît ainsi que le placement litigieux du mineur est approprié aux besoins de l'enfant et conforme à ses intérêts. Par conséquent, c'est à raison que le premier juge a levé le placement du mineur en foyer, ordonné son placement en famille d'accueil dans le canton du Jura et confirmé son intégration scolaire dans ce canton.
E. 4 La recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir formellement fixé un droit de visite dans le dispositif de la décision entreprise, ayant seulement fait sien le dernier préavis du SPMi dans sa motivation.
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Elle soutient également que la fréquence de son droit de visite a été réduite à quinzaine sans justification, qu'elle va devoir effectuer de longs trajets, qu'elle perçoit cette contrainte comme un nouvel empêchement de voir son fils, que ces modalités ne peuvent qu'avoir un effet délétère sur leurs relations personnelles et qu'il convient, par conséquent, de lui accorder un droit de visite élargi ne devant pas être inférieur à 4 heures tous les week-ends. Elle invoque, notamment, la violation de l'art. 8 CEDH.
E. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, p. 116, n° 19.20). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, in JT 1998 I 46).
E. 4.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit, notamment, le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du para. 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH. La limitation des relations personnelles constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale. L'ingérence étatique à cet égard doit respecter le critère essentiel du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_13/2015 du 10 février 2015 consid. 6.1).
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E. 4.3 En l'occurrence, c'est à raison que la recourante relève que son droit de visite n'a pas été formellement fixé par le premier juge dans l'ordonnance entreprise, ce qui sera réparé dans la présente décision. S'agissant des modalités des relations personnelles, s'il est certes important pour l'enfant de maintenir une continuité relationnelle avec sa mère, l'exercice des droits personnels ne doit toutefois pas représenter un obstacle à l'intégration de l'enfant dans son nouvel environnement. Or, compte tenu des difficultés de la mère à s'adapter aux changements concernant son fils et à adopter les comportements adéquats et dans la mesure où cette dernière n'a pas fourni les attestations relatives à son suivi thérapeutique, laissant craindre qu'elle ne soit pas à même de gérer cette nouvelle situation dans les meilleures conditions, il convient, dans un premier temps, de limiter le droit de visite à un week-end sur deux et d'augmenter, en contrepartie, la durée des visites à deux heures, tel que préconisé par le SPMi, étant précisé que ces modalités pourront être élargies par le Tribunal de protection dès que la situation le permettra. Partant, sera réservé à la recourante un droit de visite sur l'enfant D______, devant s'exercer à raison de deux heures toutes les deux semaines dans le cadre du Point Rencontre K______ à J______.
E. 5 Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus.
E. 6 Visant notamment des mesures de protection de l'enfant, la procédure de recours est gratuite (art. 81 LaCC).
* * * * *
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C/21763/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7605/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 décembre 2018 dans la cause C/21763/2014-8. Au fond : Réserve à A______ un droit de visite sur son fils D______, lequel s’exercera à raison de deux heures toutes les deux semaines dans le cadre du Point Rencontre K______ à J______. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21763/2014-CS DAS/74/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 2 AVRIL 2019
Recours (C/21763/2014-CS) formé en date du 21 janvier 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 avril 2019 à :
- Madame A______ c/o Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat Rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6.
- Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/21763/2014-CS EN FAIT A.
a) A______ a donné naissance, hors mariage, à l'enfant D______ le ______ 2013.
La mère de l'enfant est seule détentrice de l'autorité et des droits parentaux.
b) Par mesure de clause péril prononcée le 17 octobre 2014, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur ont été retirés à la mère.
c) Par ordonnance rendue le 10 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ratifié la clause péril, prononcé le retrait de la garde, ordonné le placement du mineur au foyer E______, instauré une curatelle d'assistance éducative, les curatelles habituelles liées au placement et la mise en place d'une Guidance infantile en faveur du mineur, et invité la mère à entreprendre un suivi thérapeutique régulier.
d) Les modalités du droit de visite ont été adaptées à de nombreuses reprises, parfois dans le sens d'élargissements, parfois de restrictions, selon les capacités fluctuantes de A______ de respecter le cadre fixé.
e) Un rapport d'expertise psychiatrique familiale a été établi le 3 juin 2016, dont il ressort que A______ présentait un trouble psychique sous forme de schizophrénie simple, un positionnement non critiqué de victime des systèmes médico-social et judiciaire, de faibles capacités parentales, un vide affectif important ne lui permettant pas de donner à son fils une nourriture affective et un contenant psychique suffisants, en dépit d'une grande motivation à voir son fils et à devenir une bonne mère. L'enfant présentait, quant à lui, un trouble de l'attachement, des troubles spécifiques du développement de la parole et du langage, un faible attachement maternel, avec un lien affectif très abîmé, une trop grande labilité relationnelle envers les autres adultes et enfants et des besoins d'un cadre éducatif, d'une prise en charge quotidienne dans une crèche pour développer sa socialisation, d'un suivi à la Guidance infantile et de contacts stables et réguliers avec sa mère, aux fins d'établir un lien d'attachement plus profond et harmonieux permettant son bon développement.
f) Par ordonnance rendue le 20 mars 2017, le Tribunal de protection a, notamment, maintenu le retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à A______, maintenu le placement du mineur en foyer, désormais F______, conféré à la mère un droit de visite devant s'exercer à raison des mercredis de 12h à la sortie du jardin d'enfant jusqu'à 18h, une heure par jour au sein du foyer et du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, invité la mère à maintenir son suivi thérapeutique individuel et à remettre aux curateurs une attestation mensuelle de son suivi, ordonné la poursuite du suivi de Guidance
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C/21763/2014-CS parentale, ainsi que la poursuite du suivi thérapeutique du mineur, et confirmé les curatelles existantes.
g) Par décision superprovisionnelle du 17 novembre 2017, le Tribunal de protection a, à nouveau, suspendu l'exercice du droit de visite de A______, à la suite d'un préavis du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) relatant qu'à deux reprises, la mère n'avait pas respecté l'horaire fixé, qu'elle avait une première fois emmené son enfant de force, après s'être montrée inadéquate et avoir insulté l'éducateur du foyer en présence d'autres enfants, et que la seconde fois, l'intervention de la police avait été nécessaire au vu de son état d'énervement et de son intention de quitter le foyer avec son fils avant l'heure convenue.
h) Par décision du 1er décembre 2017, le droit de visite de A______ a été rétabli à raison des mercredis, samedis et dimanches entre 14h et 17h, avec possibilité de sortir du foyer aux conditions que la mère soit capable de protéger le mineur du conflit et des difficultés qu'elle pouvait rencontrer avec les professionnels du foyer ou toutes autres personnes, et que, lors de ses venues, elle attende à l'extérieur du foyer pour permettre le passage de l'enfant entre l'équipe éducative et elle-même, les éducateurs pouvant annuler sur le moment le droit de visite si elle se présentait au foyer dans un état émotionnel inapproprié ou si elle arrivait plus de trente minutes en retard sans avoir prévenu l'équipe éducative.
i) En date du 31 décembre 2017, a été rendue une décision de clause péril et de suspension de toutes relations personnelles entre A______ et le mineur D______, au motif que la mère, en ne ramenant pas le mineur au foyer le 30 décembre 2017 en fin de journée, en restant injoignable par la suite et en ne ramenant toujours pas le mineur dans les ultimes délais fixés par le foyer, n'avait pas respecté le cadre fixé.
j) Dans un rapport du 26 janvier 2018, le SPMi a sollicité, en sus de la ratification de la clause péril du 31 décembre 2017, le maintien de la suspension des relations personnelles entre A______ et son fils D______ jusqu'à ce que cette dernière entreprenne un suivi thérapeutique individuel attesté chaque semaine, moyennant quoi un droit de visite sous surveillance en Point Rencontre pourrait lui être accordé. Le SPMi soulignait, en particulier, qu'en raison des difficultés personnelles de la mère, aucun travail de guidance infantile mère-enfant n'avait pu être réalisé depuis l'été 2017, que celle-ci refusait de poursuivre un travail psychothérapeutique individuel et ne fournissait pas les attestations de mise en place de suivi demandées à de nombreuses reprises, qu'un certificat médical de la Doctoresse G______, joint au rapport, relevait que les troubles d'attachement identifiés précédemment chez le mineur restaient pleinement d'actualité et que les difficultés existantes dans la relation mère-enfant contre-indiquaient un retour à domicile, qu'il était cependant nécessaire de favoriser une continuité relationnelle en faveur
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C/21763/2014-CS du mineur, que ce soit au niveau des thérapies, de la scolarisation, ainsi que s'agissant des personnes l'entourant au quotidien, raison pour laquelle un placement de l'enfant dans une famille d'accueil était une priorité thérapeutique pour son bon développement. Le SPMi soulignait, enfin, que la collaboration avec la mère était très difficile, qu'elle avait à nouveau été injoignable lors de l'organisation du changement de foyer de son fils - du foyer F______ au foyer H______ -, qu'elle n'avait ainsi pas pu participer à l'entretien d'admission, qu'elle s'était également permise à plusieurs reprises de pénétrer à l'intérieur du foyer sans autorisation pour voir son fils et qu'elle avait refusé de quitter les lieux à la demande des éducateurs, les contraignant à nouveau à appeler la police, ce qui rendait ainsi nécessaire la fixation d'un droit de visite à l'intérieur d'un Point Rencontre.
k) Lors d'une audience tenue le 29 janvier 2018 par le Tribunal de protection, A______, assistée de son Conseil, a indiqué qu'elle s'opposait à la ratification de la clause péril et effectuait un suivi thérapeutique à raison d'une séance toutes les deux semaines depuis le mois de décembre 2017, s'engageant à remettre au SPMi des attestations régulières pour confirmer la continuité de son suivi. C______, représentant du SPMi, a expliqué que les difficultés de collaboration avec A______ avaient des répercussions tant sur les éducateurs que sur d'autres mineurs vivant au foyer.
l) Par ordonnance rendue le 19 février 2018, le Tribunal de protection a ratifié la clause péril du 31 décembre 2017, maintenu le retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur D______, ordonné le placement du mineur dans une famille d'accueil dès qu'une telle place serait disponible, maintenu dans l'intervalle son placement au foyer H______, accordé à A______ un droit de visite "un pour un" à raison d'une heure et demie par semaine au Point Rencontre I______, fait instruction à cette dernière de poursuivre son suivi thérapeutique individuel et de remettre aux curateurs toutes les deux semaines une attestation sur la régularité de son suivi thérapeutique et maintenu les différentes mesures existantes, instaurant de plus une curatelle ad hoc en vue de la mise en place d'un suivi psychothérapeutique de l'enfant dans un cabinet privé et limitant l'autorité parentale de la mère en conséquence. Par arrêt ACJC/84/2018 du 16 avril 2018, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette décision, déposé tardivement.
m) Par décision du 26 avril 2018, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse son enfant mineur sans l'accord préalable dudit Tribunal, ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité du mineur auprès du SPMi, sous la menace de la peine prévue à
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C/21763/2014-CS l'art. 292 du CP, et ordonné les inscriptions correspondantes dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL-SIS).
n) L'instauration du droit de visite au Point Rencontre a été difficile, en raison des oppositions de A______ au cadre fixé, avant de s'améliorer par la suite, avec une bonne régularité de la mère et, le 3 octobre 2018, la levée de la modalité "un pour un" au profit de visites en "accueil" au Point Rencontre.
o) Dans un préavis du 2 octobre 2018, le SPMi a informé le Tribunal de protection du fait que leurs recherches d'une famille d'accueil pour le mineur étaient étendues à d'autres cantons romands.
p) Durant l'année 2018, les demandes de A______ de pouvoir exceptionnellement voir son fils en dehors du Point Rencontre ont été refusées, en raison de l'absence d'attestations relatives à son suivi médical individuel, demandées depuis le début de l'année 2017.
q) Par courrier du 26 novembre 2018, le SPMi a informé le Tribunal de protection avoir trouvé une famille d'accueil pour le mineur D______ dans le canton du Jura, envisager d'y commencer son intégration dès le 1er décembre 2018 et rechercher un thérapeute pour l'enfant, ainsi qu'un endroit pour y organiser les visites entre la mère et son fils. Le SPMi a demandé que l'identité et l'adresse de la famille d'accueil ne soient pas transmises à la mère.
r) Par déterminations du 17 décembre 2018, A______ s'est opposée au placement de son fils dans le canton du Jura, arguant que l'éloignement géographique allait compliquer l'exercice de son droit de visite. La mère a, par ailleurs, formulé une demande pour se rendre avec l'enfant chez des amis les 24 et 25 décembre 2018.
s) Par préavis des 17 et 18 décembre 2018, le SPMi a exposé que les étapes d'intégration du mineur dans la famille d'accueil s'étaient bien déroulées, qu'il avait déjà rencontré ses futurs maîtresse d'école et camarades de classe, qu'un thérapeute lui avait été trouvé près de son lieu d'habitation, de même qu'un endroit à J______ [BE] pour les visites de sa mère, que les frais de transport de cette dernière pour se rendre à J______ tous les quinze jours seraient assumés par le SPMi, qu'au surplus, la mère n'ayant toujours pas attesté d'un suivi médical, il ne pouvait être répondu favorablement à sa demande de voir D______ en dehors du Point Rencontre les 24 et 25 décembre 2018. Le SPMi a ainsi conclu à ce que le placement du mineur en foyer soit levé le 23 décembre 2018, que son placement en famille d'accueil soit ordonné dès ce jour-là, que le droit de visite de la mère soit fixé à deux heures toutes les deux
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C/21763/2014-CS semaines dans le cadre du Point Rencontre K______ à J______ et que soit confirmée l'intégration scolaire de D______ dans le canton du Jura dès le 7 janvier 2019. B. Par ordonnance DTAE/7605/2018 rendue le 21 décembre 2018, notifiée à A______ le 3 janvier 2018, le Tribunal de protection a ordonné la levée du placement du mineur D______ au foyer H______ (ch. 1 du dispositif) et son placement en famille d'accueil dans le canton du Jura à compter du 23 décembre 2018 (ch. 2), confirmé son intégration scolaire dans le canton du Jura dès le 7 janvier 2019 (ch. 3), rejeté la demande de la mère de pouvoir emmener le mineur chez des amis les 24 et 25 décembre 2018 (ch. 4) et déclaré cette décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 5).
Le premier juge a retenu que la question du placement de l'enfant en famille d'accueil avait été définitivement tranchée et qu'aucun nouvel élément ne justifiait une reconsidération de cette décision. S'agissant de la famille pressentie pour accueillir le mineur, celle-ci résidait certes à une certaine distance de Genève, mais elle présentait toutes les garanties nécessaires pour offrir au mineur l'encadrement et le soutien dont il avait besoin, étant reconnue comme telle par les autorités jurassiennes compétentes. Le lien entre le mineur et sa mère était en outre garanti dans une mesure suffisante, dès lors que leurs rencontres pourraient avoir lieu durant deux heures à quinzaine, contre une heure par semaine actuellement. Les autres motifs, notamment financiers, pour s'opposer à ce lieu de placement étaient sans objet, les frais de déplacement de la mère jusqu'au Point Rencontre [bernois] étant assumés par le SPMi. Enfin, eu égard aux réactions pour le moins difficiles qu'avait, par le passé, causé chez la mère chaque changement dans la situation de son fils, une certaine distance géographique entre elle et la future famille d'accueil, ainsi que la non- communication, en l'état, de l'identité de celle-ci et de son lieu de résidence, ne pouvaient être considérées comme des précautions disproportionnées. En ce qui concernait la demande de visites exceptionnelles pour les fêtes de Noël, il ne pouvait y être répondu favorablement, la mère n'ayant, en dépit de demandes répétées depuis bientôt deux ans et de ses propres engagements, présenté aucune attestation relative à son suivi médical. C.
a) Par acte déposé le 21 janvier 2019 à la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des ch. 1 à 3 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que le placement de D______ en famille d'accueil dans le canton du Jura soit levé, le placement du mineur au foyer H______ soit ordonné et que le SPMi recherche une nouvelle famille d'accueil. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la fixation d'un droit de
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C/21763/2014-CS visite en sa faveur devant s'exercer au Point Rencontre K______ à J______ à raison de quatre heures tous les week-ends.
Elle a, préalablement, requis la restitution de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par la Cour par décision DAS/19/2019 rendue le 29 janvier 2019.
b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.
c) Par courrier du 25 janvier 2019, le SPMi a indiqué que l'intégration du mineur dans la famille d'accueil et à l'école se passait dans de bonnes conditions, qu'il lui serait dommageable de devoir précipitamment quitter ses nouveaux repères, que le droit de visite entre la mère et l'enfant avait débuté le 12 janvier dans le cadre de K______ à J______, ce qui indiquait que les relations personnelles étaient réalisables malgré la distance géographique, et que la poursuite du suivi psychothérapeutique du mineur était assurée.
d) Par avis du 5 février 2019, les partie et participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante ne remet pas en cause le principe du placement du mineur dans une famille d'accueil. 3. La recourante considère, en revanche, que le placement de l'enfant pour une durée indéterminée dans le canton du Jura, soit à une distance de plus de 100 km de Genève, n'est pas approprié eu égard à la stabilité de son fils et l'intérêt de celui-ci à continuer à vivre dans son environnement.
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C/21763/2014-CS 3.1. Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale, quant à sa prise en charge (MEIER, CR-CC I, n. 22 ad art. 310 CC). Les mesures de protection de l'enfant sont régies par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). La recourante se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (5P_191/2003 du 9 juillet 2003 consid. 4), dans lequel il a été retenu que le placement, ordonné par le Tribunal de protection, d'un enfant à plus de cent kilomètres de son lieu de résidence habituel ne violait pas les droits qui découlaient de l'art. 8 par. 2 CEDH, d'autant qu'une expertise était en cours dans le cadre d'une procédure parallèle en protection de l'union conjugale. 3.2. En l'espèce, l'enfant, qui est âgé de six ans, a été placé en foyer durant quatre années. Son intérêt à être enfin placé dans une famille d'accueil - qui dispose de toutes les garanties nécessaires pour lui offrir l'encadrement et le soutien dont il a besoin -, quand bien même le placement a lieu dans le canton du Jura, l'emporte sur l'intérêt de la mère à préserver une proximité géographique avec lui ou encore sur l'éventuel intérêt de l'enfant à son maintien dans son environnement social et scolaire. A cela s'ajoute le fait que la mère a, par le passé, adopté un comportement problématique et inadapté lors de chaque changement dans la situation de son fils, ce qui plaide en faveur d'une certaine mise à distance géographique. Enfin, selon le SPMi, l'intégration du mineur tant dans la famille d'accueil qu'à l'école s'est passée dans de bonnes conditions, la poursuite de son suivi psychothérapeutique est assuré et le droit de visite selon les nouvelles modalités a été exercé dès le 12 janvier, malgré la distance géographique, les coûts de ses déplacements n'étant pas à la charge de la recourante. Il apparaît ainsi que le placement litigieux du mineur est approprié aux besoins de l'enfant et conforme à ses intérêts. Par conséquent, c'est à raison que le premier juge a levé le placement du mineur en foyer, ordonné son placement en famille d'accueil dans le canton du Jura et confirmé son intégration scolaire dans ce canton. 4. La recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir formellement fixé un droit de visite dans le dispositif de la décision entreprise, ayant seulement fait sien le dernier préavis du SPMi dans sa motivation.
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Elle soutient également que la fréquence de son droit de visite a été réduite à quinzaine sans justification, qu'elle va devoir effectuer de longs trajets, qu'elle perçoit cette contrainte comme un nouvel empêchement de voir son fils, que ces modalités ne peuvent qu'avoir un effet délétère sur leurs relations personnelles et qu'il convient, par conséquent, de lui accorder un droit de visite élargi ne devant pas être inférieur à 4 heures tous les week-ends. Elle invoque, notamment, la violation de l'art. 8 CEDH. 4.1. Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, p. 116, n° 19.20). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, in JT 1998 I 46).
4.2. L'art. 8 par. 1 CEDH garantit, notamment, le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du para. 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH. La limitation des relations personnelles constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale. L'ingérence étatique à cet égard doit respecter le critère essentiel du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_13/2015 du 10 février 2015 consid. 6.1).
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C/21763/2014-CS 4.3. En l'occurrence, c'est à raison que la recourante relève que son droit de visite n'a pas été formellement fixé par le premier juge dans l'ordonnance entreprise, ce qui sera réparé dans la présente décision. S'agissant des modalités des relations personnelles, s'il est certes important pour l'enfant de maintenir une continuité relationnelle avec sa mère, l'exercice des droits personnels ne doit toutefois pas représenter un obstacle à l'intégration de l'enfant dans son nouvel environnement. Or, compte tenu des difficultés de la mère à s'adapter aux changements concernant son fils et à adopter les comportements adéquats et dans la mesure où cette dernière n'a pas fourni les attestations relatives à son suivi thérapeutique, laissant craindre qu'elle ne soit pas à même de gérer cette nouvelle situation dans les meilleures conditions, il convient, dans un premier temps, de limiter le droit de visite à un week-end sur deux et d'augmenter, en contrepartie, la durée des visites à deux heures, tel que préconisé par le SPMi, étant précisé que ces modalités pourront être élargies par le Tribunal de protection dès que la situation le permettra. Partant, sera réservé à la recourante un droit de visite sur l'enfant D______, devant s'exercer à raison de deux heures toutes les deux semaines dans le cadre du Point Rencontre K______ à J______. 5. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus. 6. Visant notamment des mesures de protection de l'enfant, la procédure de recours est gratuite (art. 81 LaCC).
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C/21763/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7605/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 décembre 2018 dans la cause C/21763/2014-8. Au fond : Réserve à A______ un droit de visite sur son fils D______, lequel s’exercera à raison de deux heures toutes les deux semaines dans le cadre du Point Rencontre K______ à J______. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.