Sachverhalt
(ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79). 2.2 En l'espèce, la recourante indique qu'elle doute des capacités parentales du père des enfants, prétend que ce dernier a une peur immodérée de la saleté et des microbes, qu'il panique lorsque quelque chose tombe par terre, qu'il fait preuve d'une immaturité extrême, qu'il est jaloux lorsque ses filles invitent des camarades quand il est présent et qu'il est narcissique, souhaitant que celles-ci l'admirent et partagent ses passions. Elle indique qu'elle aurait souhaité une expertise psychologique du père des enfants, sans toutefois motiver de façon très précise cette demande. Dans le cas particulier, la Chambre de surveillance s'estime, à l'instar du Tribunal de protection, suffisamment renseignée par les rapports très complets du SPMi pour statuer sur le recours. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'expertise psychologique du père des enfants. La recourante sera donc déboutée de sa conclusion principale. 3. La recourante a également conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, sans toutefois prendre de conclusions spécifiques, notamment sur la question de l'attribution de l'autorité parentale conjointe ou sur les modalités du droit de visite du père. Il ressort toutefois de son recours qu'elle critique ces points. 3.1 A teneur de l'article 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant, laquelle institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne
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C/11267/2005-CS commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 1 et 2 CC). Si l'enfant est né avant le 1er juillet 2014 et que la requête unilatérale en attribution de l'autorité parentale conjointe est déposée dans le délai d'un an courant jusqu'au 30 juin 2015, le requérant n'a pas besoin de démontrer l'existence de faits nouveaux qui justifieraient de modifier le régime de l'autorité parentale (art. 12 al. 4 Tit. Fin. CC). Ces dispositions instaurent depuis le 1er juillet 2014 le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, ci-après : MCF, FF 2011 p. 8339). Il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas exceptionnels s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (art. 296 al. 1 CC; DAS/160/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1; DAS/90/2015 du 1er juin 2015 consid. 2.1); L'art. 311 al. 1 CC stipule que l'autorité de protection de l'enfant retire l'autorité parentale si d'autres mesures de protection sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisants, lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1), ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Les motifs de retrait de l'autorité parentale énumérés à l'art. 311 al. 1 CC ne sont pas les seuls justifiant de refuser l'autorité parentale conjointe, l'art. 298b al. 2 CC étant une clause générale ouverte laissant de la place pour d'autres cas fondés de refus (BO 2012 CN 1638, 1644, 1646; ATF 5A_923/2004 du 27 août 2015 consid. 4.5). Cependant, comme dans le cas d'un retrait de l'autorité parentale sur la base de l'art. 311 al. 1 CC, le seuil pour refuser l'autorité parentale conjointe est fixé très haut et ce refus, apparaissant comme la mesure la plus incisive, ne doit intervenir que subsidiairement, à titre d'ultima ratio (GLOOR/SCHWEIGHAUSER, FamPra 2014/1, pp. 1 ss, 7; PICHONNAZ/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 28; RÜETSCHI in SCHWENZER/BÜCHLER/COTTIER, FamPra 2012, pp. 627 ss, 629; SÜNDERHAUF/WIDRIG, PJA 2014, pp. 885 ss, 901). L'autorité parentale exclusive peut seulement être prononcée si d'autres solutions ne suffisent pas pour permettre l'exercice de l'autorité parentale conjointe, telles que la médiation (BO 2013 CE 5, 6; CANTIENI et SIMONI, in SCHWENZER/BÜCHLER/COTTIER, op. cit., pp. 636, 650, 654), ou encore des mesures d'accompagnement prévues aux art. 307 et 308 CC (FASSBIND, RMA 2014/2, pp. 95 ss, 107 note 42; SCHWENZER/ BÜCHLER/COTTIER, op. cit., p. 654; SÜNDERHAUF/WIDRIG, op. cit., p. 901). Aussi, si cela suffit à permettre aux parents d'exercer l'autorité conjointe, l'autorité de protection de l'enfant peut octroyer celle-ci tout en se limitant à rappeler les
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C/11267/2005-CS père et mère à leurs devoirs ou à leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, sur la base de l'art. 307 al. 3 CC. 3.2 En l'espèce, le père des enfants a déposé sa requête en attribution de l'autorité parentale conjointe avant le 1er juillet 2015 concernant deux enfants nés avant le 1er juillet 2014, de telle sorte que l'art. 298b CC s'applique par analogie à l'examen de cette requête, conformément à l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, sans que des faits nouveaux soient nécessaires. Sur le fond, comme l'a relevé le Tribunal de protection, le père des enfants a montré qu'il désirait s'investir pour ses enfants et avoir le droit de faire part de son avis quant aux décisions à prendre les concernant. Les allégations successives de A______, selon lesquelles B______ aurait pratiqué de l'exhibitionnisme devant sa fille aînée, puis selon lesquelles il lui aurait fait subir des attouchements sexuels durant la même période, n'ont pas été confirmées par C______, ni devant la police en 2009, ni devant la pédopsychiatre en 2015, ni devant le SPMi en 2015 également. Ayant vu l'enfant à l'occasion de deux séries de consultations dans le même intervalle, le médecin précité n'a pas observé de perturbation du développement psychoaffectif de C______, qui aurait pu révéler la réalisation de tels actes par son père. La Doctoresse E______ a précisé que cette enfant semblait en mesure de distinguer les gestes de l'ordre affectif de ceux ayant une connotation sexuelle. A dix ans, cette fille aurait donc été capable de parler d'atteintes sexuelles à son encontre si elle en avait fait l'objet. Les allégations de la mère quant à des actes d'exhibitionnisme et d'attouchements commis par le père sur C______ ne sont donc pas prouvées. Certes, le père est parfois envahissant vis-à-vis de ses filles, il les câline excessivement et les serre parfois trop fort dans ses bras. Ces affirmations de la mère ont été entendues plusieurs fois, notamment par le SPMi, par la pédopsychiatre puis par le Tribunal de protection lors de l'audience. En outre, les deux mineures s'en sont plaintes lorsqu'elles ont été entendues par le SPMi. Elles ont clairement dit trouver ces marques d'affection excessives. En plus, elles ont affirmé que cela les gênait, et qu'elles demandaient à leur père de cesser, mais qu'il continuait. Cela étant, le comportement du père des enfants ne constitue pour ses filles aucun danger imminent qui s'opposerait, dans leur intérêt, à l'attribution de l'autorité parentale conjointe. En tant qu'elles n'ont rien de pénalement répréhensible, les marques d'affection excessives d'un père vis-à-vis de ses enfants ne constituent pas non plus, des motifs s'opposant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe dès lors qu'elles n'ont pas un lien de causalité avec les capacités du père à prendre des décisions adaptées pour ses enfants.
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C/11267/2005-CS La décision du Tribunal de protection n'est donc pas critiquable sur ce point. Elle sera confirmée, ce d'autant plus que le père des enfants a été rendu attentif à l'inadéquation de certaines activités qu'il pratiquait avec les enfants, ainsi qu'aux inquiétudes de la mère à cet égard. Il en a pris conscience et il a pris divers engagements qu'il semble avoir tenus jusqu'ici. 4. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Le droit aux relations personnelles – qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt – vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, n° 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC).
4.2 Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait également prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 3/2006 p. 760) - permettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; ATF 124 III 90 consid. 3c; ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1). Ce principe vaut également pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; ATF 122 III 404, in JdT 1998 I 46 consid. 3d).
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4.3 En l'espèce, la Chambre de surveillance retient, à l'instar du Tribunal de protection, qu'il est conforme à l'intérêt de C______ et de D______ d'accorder au père un droit de visite progressif, hors la présence de la recourante ou d'un tiers surveillant, selon les modalités prévues dans l'ordonnance. Sur ce point, il y a lieu de se référer aux rapports précis et complets du SPMi du 13 mars 2015 et du 2 juillet 2015. Bien qu'elle n'ait pas pris de conclusion formelle sur ce point, la recourante a critiqué ce droit de visite en estimant notamment que le Tribunal de protection ne pouvait pas se trouver toujours derrière le père des enfants pour vérifier si ses débordements d'affection reprendraient de plus belle, s'il irait consulté la Doctoresse E______, s'il irait à l'école des parents et ce qu'il ferait pendant les visites avec ses enfants. Or, les cautèles posées par l'ordonnance sont suffisantes dans la mesure où il a été fait instruction au père de ne pratiquer avec ses filles que des activités adaptées à leurs âges et que ce dernier s'est engagé, ainsi qu'on l'a vu, à suivre des cours auprès de l'Ecole des parents et à consulter la Doctoresse E______. D'autre part, le Tribunal de protection a ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles de sorte que les curateurs désignés pourront veiller au bon déroulement des relations personnelles entre le père et ses filles.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les modalités prévues par le premier juge. 5. Les autre dispositions prises par le Tribunal de protection dans l'ordonnance querellée sont adéquates et seront donc aussi confirmées. Infondé le recours sera rejeté. 6. Les frais du recours seront fixés à 400 fr. Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant qu'elle a versée, qui restera acquise à l'Etat
Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al.1 let. c CPC).
* * * * *
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C/11267/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5284/2015 rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11267/2005-6. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).
En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.
Est également recevable la réponse du père des enfants.
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
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E. 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière.
E. 2 La recourante conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour procéder à une expertise psychologique du père des enfants afin de déterminer ses capacités parentales.
E. 2.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante indique qu'elle doute des capacités parentales du père des enfants, prétend que ce dernier a une peur immodérée de la saleté et des microbes, qu'il panique lorsque quelque chose tombe par terre, qu'il fait preuve d'une immaturité extrême, qu'il est jaloux lorsque ses filles invitent des camarades quand il est présent et qu'il est narcissique, souhaitant que celles-ci l'admirent et partagent ses passions. Elle indique qu'elle aurait souhaité une expertise psychologique du père des enfants, sans toutefois motiver de façon très précise cette demande. Dans le cas particulier, la Chambre de surveillance s'estime, à l'instar du Tribunal de protection, suffisamment renseignée par les rapports très complets du SPMi pour statuer sur le recours. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'expertise psychologique du père des enfants. La recourante sera donc déboutée de sa conclusion principale.
E. 3 La recourante a également conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, sans toutefois prendre de conclusions spécifiques, notamment sur la question de l'attribution de l'autorité parentale conjointe ou sur les modalités du droit de visite du père. Il ressort toutefois de son recours qu'elle critique ces points.
E. 3.1 A teneur de l'article 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant, laquelle institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne
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C/11267/2005-CS commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 1 et 2 CC). Si l'enfant est né avant le 1er juillet 2014 et que la requête unilatérale en attribution de l'autorité parentale conjointe est déposée dans le délai d'un an courant jusqu'au 30 juin 2015, le requérant n'a pas besoin de démontrer l'existence de faits nouveaux qui justifieraient de modifier le régime de l'autorité parentale (art. 12 al. 4 Tit. Fin. CC). Ces dispositions instaurent depuis le 1er juillet 2014 le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, ci-après : MCF, FF 2011 p. 8339). Il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas exceptionnels s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (art. 296 al. 1 CC; DAS/160/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1; DAS/90/2015 du 1er juin 2015 consid. 2.1); L'art. 311 al. 1 CC stipule que l'autorité de protection de l'enfant retire l'autorité parentale si d'autres mesures de protection sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisants, lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1), ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Les motifs de retrait de l'autorité parentale énumérés à l'art. 311 al. 1 CC ne sont pas les seuls justifiant de refuser l'autorité parentale conjointe, l'art. 298b al. 2 CC étant une clause générale ouverte laissant de la place pour d'autres cas fondés de refus (BO 2012 CN 1638, 1644, 1646; ATF 5A_923/2004 du 27 août 2015 consid. 4.5). Cependant, comme dans le cas d'un retrait de l'autorité parentale sur la base de l'art. 311 al. 1 CC, le seuil pour refuser l'autorité parentale conjointe est fixé très haut et ce refus, apparaissant comme la mesure la plus incisive, ne doit intervenir que subsidiairement, à titre d'ultima ratio (GLOOR/SCHWEIGHAUSER, FamPra 2014/1, pp. 1 ss, 7; PICHONNAZ/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 28; RÜETSCHI in SCHWENZER/BÜCHLER/COTTIER, FamPra 2012, pp. 627 ss, 629; SÜNDERHAUF/WIDRIG, PJA 2014, pp. 885 ss, 901). L'autorité parentale exclusive peut seulement être prononcée si d'autres solutions ne suffisent pas pour permettre l'exercice de l'autorité parentale conjointe, telles que la médiation (BO 2013 CE 5, 6; CANTIENI et SIMONI, in SCHWENZER/BÜCHLER/COTTIER, op. cit., pp. 636, 650, 654), ou encore des mesures d'accompagnement prévues aux art. 307 et 308 CC (FASSBIND, RMA 2014/2, pp. 95 ss, 107 note 42; SCHWENZER/ BÜCHLER/COTTIER, op. cit., p. 654; SÜNDERHAUF/WIDRIG, op. cit., p. 901). Aussi, si cela suffit à permettre aux parents d'exercer l'autorité conjointe, l'autorité de protection de l'enfant peut octroyer celle-ci tout en se limitant à rappeler les
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C/11267/2005-CS père et mère à leurs devoirs ou à leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, sur la base de l'art. 307 al. 3 CC.
E. 3.2 En l'espèce, le père des enfants a déposé sa requête en attribution de l'autorité parentale conjointe avant le 1er juillet 2015 concernant deux enfants nés avant le 1er juillet 2014, de telle sorte que l'art. 298b CC s'applique par analogie à l'examen de cette requête, conformément à l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, sans que des faits nouveaux soient nécessaires. Sur le fond, comme l'a relevé le Tribunal de protection, le père des enfants a montré qu'il désirait s'investir pour ses enfants et avoir le droit de faire part de son avis quant aux décisions à prendre les concernant. Les allégations successives de A______, selon lesquelles B______ aurait pratiqué de l'exhibitionnisme devant sa fille aînée, puis selon lesquelles il lui aurait fait subir des attouchements sexuels durant la même période, n'ont pas été confirmées par C______, ni devant la police en 2009, ni devant la pédopsychiatre en 2015, ni devant le SPMi en 2015 également. Ayant vu l'enfant à l'occasion de deux séries de consultations dans le même intervalle, le médecin précité n'a pas observé de perturbation du développement psychoaffectif de C______, qui aurait pu révéler la réalisation de tels actes par son père. La Doctoresse E______ a précisé que cette enfant semblait en mesure de distinguer les gestes de l'ordre affectif de ceux ayant une connotation sexuelle. A dix ans, cette fille aurait donc été capable de parler d'atteintes sexuelles à son encontre si elle en avait fait l'objet. Les allégations de la mère quant à des actes d'exhibitionnisme et d'attouchements commis par le père sur C______ ne sont donc pas prouvées. Certes, le père est parfois envahissant vis-à-vis de ses filles, il les câline excessivement et les serre parfois trop fort dans ses bras. Ces affirmations de la mère ont été entendues plusieurs fois, notamment par le SPMi, par la pédopsychiatre puis par le Tribunal de protection lors de l'audience. En outre, les deux mineures s'en sont plaintes lorsqu'elles ont été entendues par le SPMi. Elles ont clairement dit trouver ces marques d'affection excessives. En plus, elles ont affirmé que cela les gênait, et qu'elles demandaient à leur père de cesser, mais qu'il continuait. Cela étant, le comportement du père des enfants ne constitue pour ses filles aucun danger imminent qui s'opposerait, dans leur intérêt, à l'attribution de l'autorité parentale conjointe. En tant qu'elles n'ont rien de pénalement répréhensible, les marques d'affection excessives d'un père vis-à-vis de ses enfants ne constituent pas non plus, des motifs s'opposant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe dès lors qu'elles n'ont pas un lien de causalité avec les capacités du père à prendre des décisions adaptées pour ses enfants.
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C/11267/2005-CS La décision du Tribunal de protection n'est donc pas critiquable sur ce point. Elle sera confirmée, ce d'autant plus que le père des enfants a été rendu attentif à l'inadéquation de certaines activités qu'il pratiquait avec les enfants, ainsi qu'aux inquiétudes de la mère à cet égard. Il en a pris conscience et il a pris divers engagements qu'il semble avoir tenus jusqu'ici.
E. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Le droit aux relations personnelles – qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt – vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, n° 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC).
E. 4.2 Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait également prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 3/2006 p. 760) - permettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; ATF 124 III 90 consid. 3c; ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1). Ce principe vaut également pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; ATF 122 III 404, in JdT 1998 I 46 consid. 3d).
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E. 4.3 En l'espèce, la Chambre de surveillance retient, à l'instar du Tribunal de protection, qu'il est conforme à l'intérêt de C______ et de D______ d'accorder au père un droit de visite progressif, hors la présence de la recourante ou d'un tiers surveillant, selon les modalités prévues dans l'ordonnance. Sur ce point, il y a lieu de se référer aux rapports précis et complets du SPMi du 13 mars 2015 et du 2 juillet 2015. Bien qu'elle n'ait pas pris de conclusion formelle sur ce point, la recourante a critiqué ce droit de visite en estimant notamment que le Tribunal de protection ne pouvait pas se trouver toujours derrière le père des enfants pour vérifier si ses débordements d'affection reprendraient de plus belle, s'il irait consulté la Doctoresse E______, s'il irait à l'école des parents et ce qu'il ferait pendant les visites avec ses enfants. Or, les cautèles posées par l'ordonnance sont suffisantes dans la mesure où il a été fait instruction au père de ne pratiquer avec ses filles que des activités adaptées à leurs âges et que ce dernier s'est engagé, ainsi qu'on l'a vu, à suivre des cours auprès de l'Ecole des parents et à consulter la Doctoresse E______. D'autre part, le Tribunal de protection a ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles de sorte que les curateurs désignés pourront veiller au bon déroulement des relations personnelles entre le père et ses filles.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les modalités prévues par le premier juge.
E. 5 Les autre dispositions prises par le Tribunal de protection dans l'ordonnance querellée sont adéquates et seront donc aussi confirmées. Infondé le recours sera rejeté.
E. 6 Les frais du recours seront fixés à 400 fr. Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant qu'elle a versée, qui restera acquise à l'Etat
Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al.1 let. c CPC).
* * * * *
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C/11267/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5284/2015 rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11267/2005-6. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11267/2005-CS DAS/74/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 14 MARS 2016
Recours (C/11267/2005-CS) formé en date du 11 janvier 2016 par Madame A______, domiciliée ______, (GE), comparant par Me Marlène PALLY, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 mars 2016 à :
- Madame ______ c/o Me Marlène PALLY, avocate Route du Grand-Lancy 12, 1212 Genève.
- Monsieur B______ c/o Me Gustavo DA SILVA, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève.
- Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/11267/2005-CS EN FAIT A.
a) Par ordonnance DTAE/5284/2015 du 29 septembre 2015, communiquée aux parties pour notification le 10 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a attribué à A______ et B______ l'autorité parentale conjointe sur les mineures C______ et D______, nées respectivement les ______ 2005 et ______ 2007 (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde des mineurs auprès de A______ (ch. 2), accordé à B______ un droit de visite progressif avec C______ et D______ qui s'exercera, au minimum et sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux, le samedi de 12h00 à 16h00 et le dimanche de 12h00 à 16h00 pendant les trois premiers mois, puis dès le quatrième mois un week-end sur deux le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires, nuits exclues tant que le père n'aura pas les conditions d'accueil requises (ch. 3), fait instruction à B______ de ne pratiquer avec ses filles pendant l'exercice de son droit de visite que des activités adaptées à leurs âges (ch. 4), pris acte de l'engagement de B______ de suivre des cours auprès de l'association "L'école des parents" pour qu'il apprenne notamment à mieux se positionner et à s'affirmer dans son rôle de père (ch. 5), pris acte de l'engagement de B______ à consulter la Doctoresse E______ (ch. 6), invité A______ à travailler auprès de la Doctoresse E______ sur ses craintes, sur le dessin effectué par C______ en 2009 ainsi que sur l'image du père qu'elle donne aux enfants (ch. 7), enjoint A______ à communiquer à B______ toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer conjointement l'autorité parentale et de prendre avec elle les décisions importantes, concernant notamment l'éducation et les soins à donner aux enfants ainsi que la détermination commune du lieu de résidence de celles-ci (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs C______ et D______ (ch. 9), désigné ______, intervenant en protection de l'enfant et, à titre de suppléante, ______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curateurs des mineures susqualifiées (ch. 10), invité les curateurs à informer le Tribunal de protection de la nécessité ou non de prolonger la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles d'ici au 29 mai 2017 (ch. 11) et arrêté les frais de la procédure à 600 fr., les mettant à la charge de chacun des parents par moitié (ch. 12).
b) Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 11 janvier 2016, A______ a formé un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu principalement à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi du dossier au Tribunal de protection pour suite d'instruction, en particulier pour procéder à une expertise psychologique de B______ afin de déterminer ses capacités parentales, avec suite de frais et dépens.
En substance elle a fait valoir que B______ n'avait absolument pas changé son comportement affectif envahissant envers les enfants, qu'il ne s'était pas remis en
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C/11267/2005-CS question malgré les recommandations faites par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) au sujet de la pudeur de ses filles, qu'il n'avait pas consulté le médecin de la Guidance infantile et que son instabilité créait une grande instabilité psychologique néfaste aux enfants. Selon elle, ses enfants n'aimaient pas voir leur père sans la présence d'une tierce personne. Elle s'était opposée aux conclusions du Service de protection des mineurs, car elle estimait que le droit de visite progressif proposé n'était pas approprié.
c) Par lettre du 27 janvier 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC.
d) Par courrier du 3 février 2016, le SPMi a indiqué qu'il ressortait d'un bref échange téléphonique avec B______ que ce dernier avait rencontré la Doctoresse E______ à mi-janvier 2016 et qu'une prochaine rencontre en présence des enfants était envisagée, pour autant que A______ ne s'y oppose pas. Au surplus, le SPMi a persisté dans les termes de ses rapports et préavis des 13 mars et 2 juillet 2015.
e) Par mémoire de réponse du 19 février 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Il a indiqué qu'il déplorait profondément que A______ persiste encore à faire obstacle à ce qu'il puisse enfin avoir des relations personnelles adéquates avec ses enfants. Il a expliqué que les accusations portées par A______ contre lui-même d'acte d'exhibitionnisme sur un de ses enfants étaient infondées. Ces circonstances avaient permis à la mère de lui imposer des conditions très restrictives du droit de visite. De l'avis des professionnels, C______ et D______ étaient parfaitement équilibrées et présentaient un bon niveau de développement psycho-affectif, ce qui n'aurait pas été le cas si elles avaient été traumatisées par le comportement ou les agissements de leur père. Sur le fond, il a considéré qu'il n'existait aucun motif s'opposant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe. Il a indiqué qu'il avait consulté la Doctoresse E______ depuis le 23 janvier 2016, conformément à ses engagements. Contrairement à ce qu'alléguait A______, celle-ci n'avait pas toujours favorisé les relations personnelles entre lui-même et ses enfants. Il s'est opposé au prononcé d'une expertise psychologique. B______ a produit un certificat médical de la Doctoresse E______ confirmant qu'il était ouvert à un suivi thérapeutique sous forme d'entretien père-enfants dans le cadre de sa demande du droit de visite. Il n'était pas opposé non plus à un entretien conjoint avec la mère de ses filles. Il a également produit une attestation de non-poursuite du 1er février 2016. B. Les faits suivants ressortent de la procédure :
a) Le ______ 2005, respectivement le ______ 2007, A______ a donné naissance, hors mariage, aux mineures C______ et D______. B______ a reconnu sa
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C/11267/2005-CS paternité sur les enfants par actes d'état civil du 9 mai 2005, respectivement 15 juillet 2007.
b) Par courrier du 2 novembre 2014 au Tribunal de protection, B______ a requis, vis-à-vis de ses filles, l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde partagée couvrant notamment la moitié des vacances scolaires. Il s'est plaint de ce que la mère ne l'avait pas autorisé à voir C______ et D______ plus souvent et sans qu'elle soit présente. Dans sa réponse du 30 novembre 2014, A______ a indiqué refuser de partager la garde des enfants avec le père car elle craignait de les laisser seules avec lui. Elle a expliqué qu'en octobre 2009, C______ avait dessiné son père avec un sexe. Elle avait alors interrogé sa fille sur le dessin. Aux dires de la mère, l'enfant avait répondu que son père lui avait montré son sexe et qu'il lui avait défendu d'en parler à sa mère. A______ avait alors consulté le SPMi et la Doctoresse E______, mais cette dernière n'avait pas pu élucider ce qui s'était réellement passé, face au mutisme de C______. A______ a ajouté que le père vivait dans un studio avec une mygale ainsi qu'une dizaine de serpents et qu'il manquait de maturité. Un dessin fait par un enfant était annexé à la réponse.
c) Dans son rapport d'évaluation sociale du 13 mars 2015, le SPMi a confirmé qu'en octobre 2009, Madame A______ lui avait demandé d'intervenir car elle avait découvert, au travers d'un dessin de C______, que le père montrait ses parties génitales à sa fille aînée lorsqu'elle était absente. Le SPMi avait alors orienté la mère auprès de la Brigade des mineurs. Lorsque la police avait entendu C______ le 22 octobre 2009, celle-ci n'avait pas confirmé les propos tenus par la mère. Au vu du manque d'éléments, A______ avait renoncé à porter plainte pénale, bien qu'elle continuait à croire aux premières allégations de l'enfant. Les parents s'étaient séparés suite à ces allégations d'exhibitionnisme. A______ avait déclaré que cette séparation était principalement due aux dettes et à ce qu'elle qualifiait comme étant des troubles obsessionnels compulsifs du père liés à la propreté. Les parents avaient été entendus par le SPMi en janvier et en mars 2015. Les faits reprochés ont été confirmés par la mère et contestés par le père. A______ estimait que le père faisait beaucoup trop de câlins à ses filles et qu'il se vexait lorsque l'aînée lui demandait de cesser ou lorsque cette dernière embrassait sa mère au lieu de lui. En outre, il pouvait se montrer inadéquat et infantile, contraignant ses filles à avoir les mêmes centres d'intérêts que lui, soit les serpents et les motos. Elle n'avait plus confiance en lui mais souhaitait qu'il maintienne des contacts avec C______ et D______. Sur conseil d'une psychologue, elle exigeait néanmoins d'être présente lors des visites. Par ailleurs, elle s'opposait à l'autorité parentale conjointe, craignant que le père ne l'empêche de prendre certaines décisions.
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C/11267/2005-CS B______ avait démenti tout trouble obsessionnel compulsif de propreté. Il s'était plaint de ce que ses rencontres avec C______ et D______ étaient limitées par la présence imposée et les intrusions constantes de la mère, qui fixait l'organisation des visites à raison d'un week-end sur deux, le samedi et/ou le dimanche, de 10h00 à 17h00. Il avait indiqué qu'en plus, A______ le contraignait régulièrement à l'aider dans ses tâches ménagères pendant les visites, ce qui l'empêchait de profiter de son temps avec les enfants. Il pensait que A______ était jalouse de l'amour qu'il portait aux enfants. Il demandait non pas une garde partagée, comme annoncé dans sa requête, mais un droit de visite, d'un week-end sur deux sans les nuits, son appartement étant trop petit, et durant la moitié des vacances scolaires, accompagné, si nécessaire, d'une tierce personne, pour autant que cela ne fût pas la mère. Il pouvait se séparer de ses quatre serpents et s'engageaient à ne pas faire monter les enfants sur une moto. En outre, il requérait l'autorité parentale conjointe, estimant avoir le droit de faire part de son avis quant aux décisions importantes à prendre concernant les enfants. Selon leurs institutrices, les enfants ne rencontraient pas de difficultés particulières d'apprentissage et entretenaient de bonnes relations avec leurs enseignants ainsi qu'avec leurs pairs. Toutefois, la timidité de C______ était importante. Le SPMi a estimé que, malgré le désaccord parental, les arguments de A______ ne paraissaient pas suffisamment étayés ni déterminants pour considérer que l'intérêt des enfants soit concrètement menacé par l'instauration d'une autorité parentale conjointe. Au contraire, B______ souhaitait s'investir pour ses enfants. Le SPMi a préavisé dès lors favorablement l'instauration de l'autorité parentale conjointe. Il a considéré en outre qu'aucun danger imminent ne justifiait qu'un tiers assiste aux visites entre B______ et ses filles, parce que les allégations de C______ rapportées par sa mère en 2009 n'avaient pas été prouvées. Bien que le père se soit conformé aux modalités de visites exigées par A______ dans le but de maintenir un lien avec ses enfants, ces modalités n'étaient pas propices à la consolidation de leur lien, ni à l'exercice de la fonction parentale de ce dernier. Pour cette raison, il était dans l'intérêt de C______ et de D______ que B______ bénéficie d'un droit de visite hors surveillance. Cependant, l'on pouvait craindre que le père peine encore à instaurer une image et une autorité paternelles suffisantes aux yeux de ses filles, raison pour laquelle le SPMi avait encouragé B______ à obtenir des conseils auprès de l'association "L'école des parents". Ce dernier s'y était engagé. De plus, le père avait été rendu attentif à l'inadéquation de certains de ses comportements et les inquiétudes de la mère concernant les capacités parentales de celui-ci ne devaient pas être minimisées. En conséquence, le SPMi a estimé nécessaire que les visites du père sans la présence de la mère s'effectuent progressivement, ce qui permettrait aux enfants de s'y accoutumer et au père de se familiariser avec leur prise en charge pour
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C/11267/2005-CS adapter au mieux son comportement. Il a donc préavisé de réserver au père un droit de visite progressif qui se déroulerait, au minimum et sauf accord contraire des parents, selon les étapes suivantes : 1) pendant les trois premiers mois : un week-end sur deux, le samedi de 12h00 à 16h00 et le dimanche de 12h00 à 16h00;
2) puis : un week-end sur deux, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00; 3) et en plus, dès la rentrée scolaire 2015 : pendant la moitié des vacances scolaires, nuits exclues tant que le père n'aurait pas les conditions d'accueil requises. Pour éviter que la progression de ces visites ne dépende de la seule appréciation de la mère, le SPMi a également préconisé de nommer un curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles, qui veillerait à l'élargissement progressif de ces visites et aiderait les parents à établir une coparentalité fonctionnelle.
d) Monsieur B______ a déclaré au SPMi qu'il était d'accord avec les conclusions de celui-ci. Par courrier du 14 avril 2015, A______ s'est en revanche entièrement opposée au préavis du SPMi. Elle a sollicité l'audition de la Doctoresse E______ et des deux enfants.
e) Selon le rapport complémentaire du SPMi du 2 juillet 2015, la Doctoresse E______ a confirmé avoir évalué et suivi C______ à la Guidance infantile du 21 octobre 2009 au 21 avril 2010 à la demande de la mère. Lors des séances, l'enfant n'avait ni confirmé ni infirmé les allégations de la mère relatives à l'exhibitionnisme du père. Ce suivi s'était terminé au vu de la stabilité et du bon niveau de développement psychoaffectif de C______. En mars 2015, A______ avait sollicité un suivi et des conseils au sujet des deux enfants car elle s'inquiétait de ce qu'un droit de visite hors de sa présence ou de celle d'un tiers soit accordé au père. Le médecin avait rencontré C______ et sa mère séparément puis ensemble. Il était ressorti de ces échanges que le père était envahissant et câlinait beaucoup ses filles, en les serrant fortement, sans que les protestations de celles-ci ne l'interrompent. B______ se situait dans un rapport de rivalité avec A______, mettant leurs filles dans un conflit de loyauté. Le 9 mai 2015, A______ avait déclaré à la Doctoresse E______, qu'en plus de l'exhibitionnisme, C______ avait subi des attouchements de la part de son père en 2009. Par ailleurs, la psychiatre ne pouvait pas se déterminer sur les capacités parentales de B______ qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle n'avait, cependant, pour le moment, aucune inquiétude quant au développement psychoaffectif de C______ : celle-ci semblait en mesure de distinguer les gestes de l'ordre affectif de ceux qui avaient une connotation sexuelle. A______ a confirmé au SPMi le 2 juin 2015 les nouvelles allégations qu'elle avait annoncées au médecin. En effet, elle a répété qu'en 2009, C______ lui avait aussi
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C/11267/2005-CS déclaré que son père mettait le doigt sur son sexe et lui demandait de dire dès que cela faisait mal. A______ n'avait pas rapporté ces nouveaux éléments par le passé car il lui était difficile d'en parler et qu'elle craignait que ces allégations ne soient pas non plus prises au sérieux par les autorités. Elle avait donc préférer taire ses actes et imposer sa présence au père lors des visites. Au cours de leurs auditions respectives, C______ et D______ ont déclaré être effectivement dérangées par les gestes d'affection de leur père, qu'elles estimaient excessifs. Elles ont expliqué qu'il leur donnait beaucoup de bisous, quand bien même elles lui demandaient de cesser. Toutefois, aucune des sœurs n'a, au cours de son audition, fait mention de gestes inappropriés de la part de B______ à leur égard. Le SPMi a estimé que les allégations d'attouchement formulées par A______ paraissaient peu tangibles puisqu'en 2009, la Brigade des mineurs n'avait rien constaté, que C______ avait infirmé les propos de sa mère au cours de son audition et que la Doctoresse E______ avait constaté, aussi bien en 2010 qu'en 2015, que le développement psychoaffectif de cette enfant était bon. Dès lors, le SPMi a considéré qu'aucun danger immédiat n'était à craindre pour les enfants et qu'il n'y avait pas de raison de conditionner le droit de visite de B______ à la présence d'un tiers. Les craintes de A______ quant au comportement de B______ ne devaient toutefois pas être minimisées, de telle sorte qu'il était nécessaire qu'un curateur organise et assure le suivi des relations personnelles entre les enfants et leur père. En conséquence, le SPMi a maintenu son préavis du 13 mars 2015, sous réserve de ce que la troisième phase ne débuterait plus à la rentrée scolaire 2015, mais dépendrait désormais de l'évaluation du curateur mandaté.
f) Dans ses observations du 30 juillet 2015 au Tribunal de protection, A______ s'est, à nouveau, entièrement opposée au préavis du SPMi. Elle a considéré que le droit de visite préavisé n'était pas approprié en raison du chantage affectif exercé par le père sur C______ qui finissait toujours par se soumettre aux bisous du père. Plus jeune, D______ refusait d'emblée de protester pour que son père la considère comme une gentille petite fille. En outre, les filles se faisaient imposer les choix de leur père, en allant au manège, en touchant les serpents ou en regardant par exemple pendant des heures des motos dont elles n'aiment pas le bruit, pour lui faire plaisir. Celui-ci ne prenait pas leurs opinions en considération. A______ a proposé que B______ prenne rendez-vous chez la Doctoresse E______ pour améliorer le suivi et permettre à ce médecin de se prononcer quant aux capacités parentales du père et quant à sa capacité de garder seul les filles auprès de lui.
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C/11267/2005-CS De plus, A______ a observé que l'absence d'inquiétude quant au développement psychoaffectif de C______ était précisément due au fait qu'elle, ainsi que ses propres parents, avaient été très attentifs au bien-être de ses filles. A______ a estimé que les autorités devaient prévoir des conditions sûres et adaptées pour que les rencontres se fassent en toute sécurité.
g) Dans ses écritures du 2 septembre 2015, B______ a indiqué qu'il était certes peut-être trop câlin avec ses filles et qu'il les prenait peut-être trop souvent et trop longtemps dans ses bras. Cependant, il faisait des efforts pour se corriger et il ne fallait voir dans ces gestes qu'une profonde affection d'un père souvent séparé de ses enfants. Il a affirmé qu'il n'avait jamais eu le moindre geste déplacé envers ses deux filles. B______ a ajouté qu'il plaçait une confiance totale dans le curateur qui serait chargé de mettre en place le droit de visite.
h) Lors de l'audience du 29 septembre 2015 devant le Tribunal de protection, A______ a déclaré que les câlins de B______ étaient déjà excessifs avant leur séparation. Il avait besoin d'être proche des filles. Le samedi, pendant qu'elle travaillait, il restait seul avec elles. Depuis les allégations de C______ en 2009, elle n'avait plus voulu les laisser seules avec lui. Elle n'avait pas porté plainte car C______ n'avait pas confirmé à la police ce qu'elle lui avait dit. Depuis lors, elle était spécialement attentive à l'excès de câlins. A______ a constaté que B______ prenait pour ses filles les décisions qui lui plaisaient, de façon immature. En effet, il les forçait par exemple à monter sur un manège dans un parc d'attractions, ou à regarder des motos alors qu'elles n'aimaient pas ces activités. C______ arrivait à dire non, ce qui était difficile pour D______. En outre, B______ avait subitement décidé de présenter ses filles à ses parents, alors qu'il avait rompu tout contact avec eux pendant longtemps. Par contre, le père n'aidait pas ses enfants à faire leurs devoirs. A______ craignait aussi qu'il laisse les filles faire ce qu'elles veulent. Par ailleurs, A______ a affirmé qu'elle n'avait pas dénigré le père devant les filles et qu'elle n'avait jamais interdit au père de voir les institutrices des filles sans elle. Elle serait rassurée s'il allait voir la Doctoresse E______. Egalement entendu, B______ a déclaré vivre dans un appartement de deux pièces. Il envisageait de trouver un trois pièces. Il avait deux boas constrictors dont il pouvait se débarrasser. Il avait proposé à ses filles de les toucher mais elles avaient refusé car elles n'aimaient pas les serpents. Il n'avait donc pas insisté. Il a affirmé que la mère avait inventé les accusations faites à son encontre pour se venger de lui et lui faire du mal. Il n'avait même pas été convoqué par la police. A______ voulait tout contrôler. Il ne demandait plus à ses filles de leur donner la main ou de lui faire des bisous. Il n'insistait pas. Il trouvait cependant normal qu'un père prenne ses filles dans les bras. Il avait compris qu'il fallait respecter leurs demandes. Il a cependant ajouté qu'il faisait partager à ses filles ce qu'il
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C/11267/2005-CS aimait. Il n'avait certes jamais pu exercer son autorité face à ses filles, mais se sentait capable de leur dire non. Il ne voyait pas très bien en quoi il n'était pas stable, puisqu'il ne souffrait pas d'addiction, avait un travail depuis quinze ans et remboursait ses dettes. Il n'avait pas vu l'utilité de rencontrer la Doctoresse E______, mais, désormais, il ne voyait pas d'inconvénient à la rencontrer. Il avait suivi une séance auprès de l'Ecole des parents mais l'animatrice lui avait expliqué que davantage de cours ne servaient à rien tant qu'il n'avait pas plus d'expériences de visites avec ses filles. B______ a déclaré avoir envisagé d'emmener les filles chez ses parents lors des premières occurrences de son droit de visite. Il organisait d'ailleurs déjà régulièrement des sorties avec ses filles en présence de ses parents. Elles entretenaient un excellent contact avec eux. La représentante du SPMi, ______, a rappelé qu'en 2009, C______ n'avait pas confirmé les allégations d'exhibitionnisme mais expliqué qu'elle avait vu un monsieur noir aux Bains de Cressy et que sa mère avait dessiné le sexe, selon les termes du dossier. Elle a précisé que les enfants lui avaient non seulement parlé de câlins excessifs, mais aussi dit qu'elles ne voulaient pas être seules avec leur père. A______ laissait peu de place au père dans l'évolution de ses filles. Elle avait suggéré de donner acte à B______ de son engagement à aller à l'Ecole des parents pour travailler sur son rôle de père et sur son affirmation. Le SPMi confirmait son préavis tout en rajoutant que le curateur devait aussi avoir pour tâche de vérifier que le père propose aux filles des activités adaptées à leurs âges. C. Les arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).
En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.
Est également recevable la réponse du père des enfants.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
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1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 2. La recourante conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour procéder à une expertise psychologique du père des enfants afin de déterminer ses capacités parentales. 2.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79). 2.2 En l'espèce, la recourante indique qu'elle doute des capacités parentales du père des enfants, prétend que ce dernier a une peur immodérée de la saleté et des microbes, qu'il panique lorsque quelque chose tombe par terre, qu'il fait preuve d'une immaturité extrême, qu'il est jaloux lorsque ses filles invitent des camarades quand il est présent et qu'il est narcissique, souhaitant que celles-ci l'admirent et partagent ses passions. Elle indique qu'elle aurait souhaité une expertise psychologique du père des enfants, sans toutefois motiver de façon très précise cette demande. Dans le cas particulier, la Chambre de surveillance s'estime, à l'instar du Tribunal de protection, suffisamment renseignée par les rapports très complets du SPMi pour statuer sur le recours. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'expertise psychologique du père des enfants. La recourante sera donc déboutée de sa conclusion principale. 3. La recourante a également conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, sans toutefois prendre de conclusions spécifiques, notamment sur la question de l'attribution de l'autorité parentale conjointe ou sur les modalités du droit de visite du père. Il ressort toutefois de son recours qu'elle critique ces points. 3.1 A teneur de l'article 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant, laquelle institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne
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C/11267/2005-CS commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 1 et 2 CC). Si l'enfant est né avant le 1er juillet 2014 et que la requête unilatérale en attribution de l'autorité parentale conjointe est déposée dans le délai d'un an courant jusqu'au 30 juin 2015, le requérant n'a pas besoin de démontrer l'existence de faits nouveaux qui justifieraient de modifier le régime de l'autorité parentale (art. 12 al. 4 Tit. Fin. CC). Ces dispositions instaurent depuis le 1er juillet 2014 le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, ci-après : MCF, FF 2011 p. 8339). Il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas exceptionnels s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (art. 296 al. 1 CC; DAS/160/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1; DAS/90/2015 du 1er juin 2015 consid. 2.1); L'art. 311 al. 1 CC stipule que l'autorité de protection de l'enfant retire l'autorité parentale si d'autres mesures de protection sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisants, lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1), ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Les motifs de retrait de l'autorité parentale énumérés à l'art. 311 al. 1 CC ne sont pas les seuls justifiant de refuser l'autorité parentale conjointe, l'art. 298b al. 2 CC étant une clause générale ouverte laissant de la place pour d'autres cas fondés de refus (BO 2012 CN 1638, 1644, 1646; ATF 5A_923/2004 du 27 août 2015 consid. 4.5). Cependant, comme dans le cas d'un retrait de l'autorité parentale sur la base de l'art. 311 al. 1 CC, le seuil pour refuser l'autorité parentale conjointe est fixé très haut et ce refus, apparaissant comme la mesure la plus incisive, ne doit intervenir que subsidiairement, à titre d'ultima ratio (GLOOR/SCHWEIGHAUSER, FamPra 2014/1, pp. 1 ss, 7; PICHONNAZ/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 28; RÜETSCHI in SCHWENZER/BÜCHLER/COTTIER, FamPra 2012, pp. 627 ss, 629; SÜNDERHAUF/WIDRIG, PJA 2014, pp. 885 ss, 901). L'autorité parentale exclusive peut seulement être prononcée si d'autres solutions ne suffisent pas pour permettre l'exercice de l'autorité parentale conjointe, telles que la médiation (BO 2013 CE 5, 6; CANTIENI et SIMONI, in SCHWENZER/BÜCHLER/COTTIER, op. cit., pp. 636, 650, 654), ou encore des mesures d'accompagnement prévues aux art. 307 et 308 CC (FASSBIND, RMA 2014/2, pp. 95 ss, 107 note 42; SCHWENZER/ BÜCHLER/COTTIER, op. cit., p. 654; SÜNDERHAUF/WIDRIG, op. cit., p. 901). Aussi, si cela suffit à permettre aux parents d'exercer l'autorité conjointe, l'autorité de protection de l'enfant peut octroyer celle-ci tout en se limitant à rappeler les
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C/11267/2005-CS père et mère à leurs devoirs ou à leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, sur la base de l'art. 307 al. 3 CC. 3.2 En l'espèce, le père des enfants a déposé sa requête en attribution de l'autorité parentale conjointe avant le 1er juillet 2015 concernant deux enfants nés avant le 1er juillet 2014, de telle sorte que l'art. 298b CC s'applique par analogie à l'examen de cette requête, conformément à l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, sans que des faits nouveaux soient nécessaires. Sur le fond, comme l'a relevé le Tribunal de protection, le père des enfants a montré qu'il désirait s'investir pour ses enfants et avoir le droit de faire part de son avis quant aux décisions à prendre les concernant. Les allégations successives de A______, selon lesquelles B______ aurait pratiqué de l'exhibitionnisme devant sa fille aînée, puis selon lesquelles il lui aurait fait subir des attouchements sexuels durant la même période, n'ont pas été confirmées par C______, ni devant la police en 2009, ni devant la pédopsychiatre en 2015, ni devant le SPMi en 2015 également. Ayant vu l'enfant à l'occasion de deux séries de consultations dans le même intervalle, le médecin précité n'a pas observé de perturbation du développement psychoaffectif de C______, qui aurait pu révéler la réalisation de tels actes par son père. La Doctoresse E______ a précisé que cette enfant semblait en mesure de distinguer les gestes de l'ordre affectif de ceux ayant une connotation sexuelle. A dix ans, cette fille aurait donc été capable de parler d'atteintes sexuelles à son encontre si elle en avait fait l'objet. Les allégations de la mère quant à des actes d'exhibitionnisme et d'attouchements commis par le père sur C______ ne sont donc pas prouvées. Certes, le père est parfois envahissant vis-à-vis de ses filles, il les câline excessivement et les serre parfois trop fort dans ses bras. Ces affirmations de la mère ont été entendues plusieurs fois, notamment par le SPMi, par la pédopsychiatre puis par le Tribunal de protection lors de l'audience. En outre, les deux mineures s'en sont plaintes lorsqu'elles ont été entendues par le SPMi. Elles ont clairement dit trouver ces marques d'affection excessives. En plus, elles ont affirmé que cela les gênait, et qu'elles demandaient à leur père de cesser, mais qu'il continuait. Cela étant, le comportement du père des enfants ne constitue pour ses filles aucun danger imminent qui s'opposerait, dans leur intérêt, à l'attribution de l'autorité parentale conjointe. En tant qu'elles n'ont rien de pénalement répréhensible, les marques d'affection excessives d'un père vis-à-vis de ses enfants ne constituent pas non plus, des motifs s'opposant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe dès lors qu'elles n'ont pas un lien de causalité avec les capacités du père à prendre des décisions adaptées pour ses enfants.
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C/11267/2005-CS La décision du Tribunal de protection n'est donc pas critiquable sur ce point. Elle sera confirmée, ce d'autant plus que le père des enfants a été rendu attentif à l'inadéquation de certaines activités qu'il pratiquait avec les enfants, ainsi qu'aux inquiétudes de la mère à cet égard. Il en a pris conscience et il a pris divers engagements qu'il semble avoir tenus jusqu'ici. 4. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Le droit aux relations personnelles – qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt – vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, n° 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC).
4.2 Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait également prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 3/2006 p. 760) - permettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; ATF 124 III 90 consid. 3c; ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1). Ce principe vaut également pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; ATF 122 III 404, in JdT 1998 I 46 consid. 3d).
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4.3 En l'espèce, la Chambre de surveillance retient, à l'instar du Tribunal de protection, qu'il est conforme à l'intérêt de C______ et de D______ d'accorder au père un droit de visite progressif, hors la présence de la recourante ou d'un tiers surveillant, selon les modalités prévues dans l'ordonnance. Sur ce point, il y a lieu de se référer aux rapports précis et complets du SPMi du 13 mars 2015 et du 2 juillet 2015. Bien qu'elle n'ait pas pris de conclusion formelle sur ce point, la recourante a critiqué ce droit de visite en estimant notamment que le Tribunal de protection ne pouvait pas se trouver toujours derrière le père des enfants pour vérifier si ses débordements d'affection reprendraient de plus belle, s'il irait consulté la Doctoresse E______, s'il irait à l'école des parents et ce qu'il ferait pendant les visites avec ses enfants. Or, les cautèles posées par l'ordonnance sont suffisantes dans la mesure où il a été fait instruction au père de ne pratiquer avec ses filles que des activités adaptées à leurs âges et que ce dernier s'est engagé, ainsi qu'on l'a vu, à suivre des cours auprès de l'Ecole des parents et à consulter la Doctoresse E______. D'autre part, le Tribunal de protection a ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles de sorte que les curateurs désignés pourront veiller au bon déroulement des relations personnelles entre le père et ses filles.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les modalités prévues par le premier juge. 5. Les autre dispositions prises par le Tribunal de protection dans l'ordonnance querellée sont adéquates et seront donc aussi confirmées. Infondé le recours sera rejeté. 6. Les frais du recours seront fixés à 400 fr. Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant qu'elle a versée, qui restera acquise à l'Etat
Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al.1 let. c CPC).
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C/11267/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5284/2015 rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11267/2005-6. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.