Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).
Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC).
Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).
Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. Peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais également le curateur, le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur, ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de la personne concernée (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, p. 6716). Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC).
Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Un curateur nommé pour la procédure doit en principe être désigné lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts et de désigner un représentant. La nomination a lieu soit sur demande, soit d’office. La
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représentation ne doit pas nécessairement être assurée par un avocat; il est seulement exigé, comme à l’art. 147 CC, que «la personne dispose d’expérience en matière d’assistance et dans le domaine juridique». La présente disposition vaut en principe pour toute la procédure, y compris la procédure de recours (Message FF 2006 6635, p. 6713-6714).
E. 1.2 En l'espèce, le recourant indique agir en son propre nom et au nom de A______. En tant que cousin, s'étant occupé des affaires de l'intimée par le passé, B______ doit être considéré comme un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC et, partant, a la qualité pour recourir. Interjeté dans le délai imparti et selon la forme requise par la loi, son propre recours est dès lors recevable. En revanche, le recours qu'il allègue introduire au nom et pour le compte de A______ est, quant à lui, irrecevable à plus d'un titre. D'une part, le recourant ne fournit aucune procuration justifiant de son mandat de représentation en justice. La procuration signée en novembre 2013 étant précisément remise en cause, elle ne saurait valablement fonder de tels pouvoirs. D'autre part, le recourant, qui ne dispose pas des qualités requises par la loi pour représenter l'intimée devant les autorités de protection, n'a pas été désigné comme tel par le Tribunal de protection et ne peut dès lors intervenir de sa propre initiative. Partant, seul le recours déposé par B______ en son propre nom est recevable.
E. 2 L'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, la procuration du 12 novembre 2013 produite à l'appui du recours, ainsi que les courriers des 17, 23 et 30 avril 2015, produits après la mise en délibération de la cause, seront admis. Au vu de l'issue du litige et dans un souci de célérité, il n'y a pas lieu d'inviter les autres participants à la procédure à se déterminer sur le courrier de l'intimée du 30 avril 2015.
E. 3 La Chambre de céans établit les faits et applique le droit d'office, et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
E. 4 Le recourant sollicite l'annulation de la décision du Tribunal de protection du 12 novembre 2014 qui désigne Me C______ aux fonctions de curatrice de A______.
E. 4.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de
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l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message FF 2006 6635,
p. 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1).
L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).
Lorsque la personne concernée se prononce elle-même sur la personne du curateur, l’autorité doit, autant que possible, tenir compte de ses souhaits et des objections qu'elle soulève à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 1 et 3 CC).
E. 4.2 En l'espèce et selon le recourant, A______ désirerait qu'il s'occupe lui-même de la gestion de ses biens. Les éléments de nature à étayer cette opinion sont la procuration établie le 12 novembre 2013 par A______ en faveur de son cousin et le courrier du 30 avril 2015 signé par A______. En ce qui concerne celui-ci, il est peu probable que A______ l'ait écrit ou dicté elle-même, le texte présentant au demeurant des similitudes frappantes, tant au niveau de son contenu que de son style, avec le courrier rédigé le 17 avril 2015 par le recourant. Le courrier du 30 avril 2015 a de surcroît été adressé à la Chambre de surveillance quelques jours seulement après la réception du courrier du notaire, ce qui justifie d'autant plus de faire preuve de circonspection. Par ailleurs, la teneur de cette lettre est contredite par plusieurs éléments figurant au dossier, en particulier par les témoignages du personnel médical de l'hôpital de Bellerive confirmant que A______ n'entendait plus confier la gestion de ses biens à son cousin, et par le courrier du notaire Me E______, selon lequel celle-ci manifestait certaines inquiétudes quant à la reprise de la gestion de ses biens par son cousin. Par ailleurs, ni dans sa requête du 24 septembre 2014, dans laquelle elle mentionne pourtant l'existence de cousins résidant dans un autre canton, ni lors de son audition du 12 novembre suivant, A______ n'a conclu à la nomination du recourant comme curateur. Elle a, au contraire, révoqué la procuration signée
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en sa faveur le 12 novembre 2013, refusant qu'il ait désormais accès à son compte bancaire auprès de la banque. Il ressort enfin de l'audition du Dr G______ que si A______ lui avait, dans un premier temps, fait part de sa volonté que son cousin puisse gérer ses affaires, elle avait par la suite changé d'avis, déclarant préférer qu'une personne neutre soit désignée à cet effet. Il résulte de ce qui précède que la volonté de A______ de voir son cousin s'occuper de ses affaires n'est pas clairement établie et c'est à juste titre que le Tribunal de protection a confié la gestion de ses biens à une tierce personne, cette décision préservant au mieux les intérêts de la personne protégée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
E. 5 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 300 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC, 5 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10) et mis dans leur totalité à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable, en tant qu'il a été déposé au nom et pour le compte de A______, le recours formé le 11 février 2015 contre l'ordonnance DTAE/6162/2014 rendue le 12 novembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19572/2014-2. Déclare recevable le recours formé le 11 février 2015 par B______, en son propre nom, contre l'ordonnance DTAE/6162/2014 rendue le 12 novembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19572/2014-2. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19572/2014
DAS/72/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 8 MAI 2015
Recours (C/19572/2014-CS) formé en date du 11 février 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), d'une part, et par Monsieur B______, domicilié ______ (Bâle), d'autre part, tous deux comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mai 2015 à :
- Monsieur B______ ______.
- Madame A______ ______.
- Maître C______ ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/6162/2014 du 12 novembre 2014, notifiée le 12 janvier 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de A______, née le ______ 1924 (chiffre 1 du dispositif), a désigné Me C______ aux fonctions de curatrice (ch. 2), lui a confié les tâches de représenter A______ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de placement, santé, affaires sociales, administratives et juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (ch. 3). Pour le surplus, le Tribunal de protection a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A______ et à pénétrer, si nécessaire, dans son logement (ch. 4), invité la curatrice à informer sans délai l'autorité de protection de l'adulte des faits nouveaux qui justifieraient la modification ou la levée de la curatelle (ch. 5) et mis à la charge de A______ les frais judiciaires en 1'000 fr. B.
a. Par acte du 10 février 2015, B______, cousin de A______, recourt en son nom et au nom de sa cousine contre cette décision, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit lui-même désigné en tant que curateur de A______ et à ce qu'un droit d'accès aux fichiers médicaux lui soit garanti. Il fait valoir que la décision entreprise va à l'encontre d'une procuration qui avait été signée le 12 novembre 2013 par A______, selon laquelle il disposait des pleins pouvoirs pour la représenter et défendre ses intérêts. Ladite procuration est produite à l'appui du recours.
b. Invitée à se déterminer par écrit, A______ n'a pas répondu au recours dans le délai imparti.
c. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.
d. Par avis du greffe de la Cour du 7 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.
e. Par courrier daté du 17 avril 2015, B______ a indiqué que A______ avait été transférée à l'EMS D______, fin 2014 et n'avait pas eu connaissance du courrier de la Cour, raison pour laquelle elle n'avait pas encore répondu. Son état de santé s'étant considérablement amélioré en raison de l'allégement des médicaments qui lui étaient administrés, elle était désormais apte à comprendre la teneur de la décision rendue par le Tribunal de protection, contrairement au moment où sa
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lecture lui en avait été faite. B______ allègue qu'à l'occasion d'une visite du 15 avril 2015, A______ lui avait indiqué ne rien savoir de la présente procédure et s'y opposer, le chargeant d'en informer le Tribunal.
f. Le 28 avril 2015, le Tribunal de protection a fait parvenir à la Chambre de surveillance un courrier du 23 avril 2015 reçu de Me E______, notaire. Ce dernier indiquait avoir rencontré A______ la veille, laquelle s'inquiétait de savoir qui gérait ses biens. Elle pensait que B______ voulait mettre en vente sa maison à Collonge-Bellerive, mais ne se souvenait pas avoir signé quoi que ce soit à ce sujet. Par ailleurs, l'épouse de son cousin voulait obtenir certains objets se trouvant dans sa maison, ce à quoi elle s'opposait, et elle craignait par conséquent que des objets ne disparaissent. De plus, cela faisait plus de six mois qu'elle demandait à pouvoir disposer d'une chambre plus grande à la Résidence D______, dans la mesure où elle en avait les moyens, mais rien n'avait été entrepris à cet égard. Enfin, Me E______ indiquait qu'une amie proche de A______ trouvait que la situation autour des affaires de celle-ci était " pour le moins confuse, voire louche…".
g. La Chambre de surveillance a reçu un courrier du 30 avril 2015, dactylographié, signé à la main par A______. Cette dernière explique qu'au moment où elle avait été entendue par le Tribunal de protection, elle n'était pas "saine d'esprit", en raison des doses élevées de médicaments qu'elle absorbait, au point qu'elle ne se souvenait pas de l'audience. Sa médication avait depuis lors été fortement réduite, de sorte qu'elle était désormais capable de comprendre la décision rendue par le Tribunal de protection et de prendre position consciemment. Elle souhaitait que son cousin, B______, reprenne les tâches confiées à la curatrice, ce qui correspondait à sa volonté exprimée dans la procuration de novembre 2013. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance.
a. A______ est veuve et n'a pas de famille à Genève. Elle a des cousins qui résident dans d'autres cantons, dont B______, domicilié à Bâle. Ce dernier est titulaire d'une licence en sciences politiques. A______ a été admise à l'hôpital de Bellerive à la suite d'une chute survenue le 20 juin 2014 à son domicile avant d'être transférée, à sa demande, au sein de l'établissement-médico-social D______, où elle réside depuis le 21 novembre 2014.
b. Par requête du 24 septembre 2014, A______ a requis l'instauration en sa faveur d'une mesure de curatelle, au motif que son état de santé ne lui permettait plus de s'occuper seule de la gestion de ses affaires courantes. A l'appui de sa requête, elle a fourni un certificat médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève
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(HUG) attestant, d'une part, sa capacité de discernement concernant sa démarche et, d'autre part, qu'elle n'était plus en mesure de gérer seule ses affaires convenablement.
c. Lorsqu'elle vivait à son domicile, une gouvernante l'assistait dans son quotidien, notamment pour les paiements courants. En novembre 2013, elle avait signé une procuration en faveur de son cousin B______, lui conférant les pleins pouvoirs pour la représenter, sous réserve des actes couverts par le secret professionnel, des actes entraînant des conséquences au niveau du droit successoral, ainsi que des actes réglés par les directives anticipées. En ce qui concerne sa situation financière, elle est propriétaire de sa maison, sise à Collonge-Bellerive. Elle perçoit une rente mensuelle d'environ 1'800 fr. de l'AVS et de 3'200 fr. de F______. Elle possède une épargne de 370'000 fr. dans les livres de la ______ et un compte courant ouvert auprès de la banque ______ pour un montant d'environ 12'000 fr.
d. Le Tribunal de protection a appointé une audience le 12 novembre 2014 qui s'est tenue à l'hôpital de Bellerive où A______ était hospitalisée. A______ a expliqué que son cousin B______ s'occupait de ses paiements. Le Dr G______, médecin adjoint de l'hôpital, a exposé qu'à son arrivée A______ souffrait d'une broncho-pneumonie qui s'était compliquée d'une arythmie puis d'une décompensation cardiaque. En lien avec sa pneumonie et sa décompensation cardiaque, elle s'était montrée confuse et très somnolente durant la journée. Son état s'était toutefois amélioré peu à peu et s'était stabilisé. Elle se montrait de plus en plus orientée et présente, en dépit de quelques troubles de mémoire fluctuants. En raison de la gravité de son état somatique, elle n'avait pas été soumise à des examens au niveau cognitif, étant précisé qu'à son arrivée A______ ne se plaignait pas de troubles de la mémoire. De l'avis du médecin, A______ ne pouvait plus gérer seule ses affaires administratives et financières et avait également besoin d'une assistance personnelle, sa capacité de discernement sur le plan médical étant réservée. S'agissant de la personne du curateur, A______ avait indiqué au Dr G______, deux ou trois mois auparavant, sa volonté que ce soit son cousin qui assume ce mandat. Quelques temps plus tard, elle était toutefois revenue sur ce choix, en indiquant qu'elle préférait qu'une personne neutre s'occupe de ses affaires. H______, assistante sociale de l'hôpital, a déclaré que lors d'une visite, B______ lui avait remis une copie de la procuration de novembre 2013 en indiquant qu'il ne pouvait plus faire de paiements car la banque lui refusait désormais l'accès au compte. En effet, I______, conseiller de A______ à la banque ______, était venu rendre visite à sa cliente à l'hôpital de Bellerive et lui avait proposé d'établir une
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procuration en faveur de B______ pour qu'il puisse accéder à son compte, ce qu'elle avait refusé. H______ a ajouté que B______ n'était pas favorable à la démarche visant l'instauration d'une curatelle, souhaitant pouvoir continuer de gérer les affaires de sa cousine au moyen du mandat qu'elle lui avait confié.
e. Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a considéré qu'il convenait de désigner non pas B______ mais un tiers aux fonctions de curateur. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).
Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC).
Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).
Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. Peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais également le curateur, le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur, ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de la personne concernée (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, p. 6716). Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC).
Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Un curateur nommé pour la procédure doit en principe être désigné lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts et de désigner un représentant. La nomination a lieu soit sur demande, soit d’office. La
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représentation ne doit pas nécessairement être assurée par un avocat; il est seulement exigé, comme à l’art. 147 CC, que «la personne dispose d’expérience en matière d’assistance et dans le domaine juridique». La présente disposition vaut en principe pour toute la procédure, y compris la procédure de recours (Message FF 2006 6635, p. 6713-6714). 1.2 En l'espèce, le recourant indique agir en son propre nom et au nom de A______. En tant que cousin, s'étant occupé des affaires de l'intimée par le passé, B______ doit être considéré comme un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC et, partant, a la qualité pour recourir. Interjeté dans le délai imparti et selon la forme requise par la loi, son propre recours est dès lors recevable. En revanche, le recours qu'il allègue introduire au nom et pour le compte de A______ est, quant à lui, irrecevable à plus d'un titre. D'une part, le recourant ne fournit aucune procuration justifiant de son mandat de représentation en justice. La procuration signée en novembre 2013 étant précisément remise en cause, elle ne saurait valablement fonder de tels pouvoirs. D'autre part, le recourant, qui ne dispose pas des qualités requises par la loi pour représenter l'intimée devant les autorités de protection, n'a pas été désigné comme tel par le Tribunal de protection et ne peut dès lors intervenir de sa propre initiative. Partant, seul le recours déposé par B______ en son propre nom est recevable. 2. L'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, la procuration du 12 novembre 2013 produite à l'appui du recours, ainsi que les courriers des 17, 23 et 30 avril 2015, produits après la mise en délibération de la cause, seront admis. Au vu de l'issue du litige et dans un souci de célérité, il n'y a pas lieu d'inviter les autres participants à la procédure à se déterminer sur le courrier de l'intimée du 30 avril 2015. 3. La Chambre de céans établit les faits et applique le droit d'office, et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 4. Le recourant sollicite l'annulation de la décision du Tribunal de protection du 12 novembre 2014 qui désigne Me C______ aux fonctions de curatrice de A______.
4.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de
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l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message FF 2006 6635,
p. 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1).
L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).
Lorsque la personne concernée se prononce elle-même sur la personne du curateur, l’autorité doit, autant que possible, tenir compte de ses souhaits et des objections qu'elle soulève à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 1 et 3 CC).
4.2 En l'espèce et selon le recourant, A______ désirerait qu'il s'occupe lui-même de la gestion de ses biens. Les éléments de nature à étayer cette opinion sont la procuration établie le 12 novembre 2013 par A______ en faveur de son cousin et le courrier du 30 avril 2015 signé par A______. En ce qui concerne celui-ci, il est peu probable que A______ l'ait écrit ou dicté elle-même, le texte présentant au demeurant des similitudes frappantes, tant au niveau de son contenu que de son style, avec le courrier rédigé le 17 avril 2015 par le recourant. Le courrier du 30 avril 2015 a de surcroît été adressé à la Chambre de surveillance quelques jours seulement après la réception du courrier du notaire, ce qui justifie d'autant plus de faire preuve de circonspection. Par ailleurs, la teneur de cette lettre est contredite par plusieurs éléments figurant au dossier, en particulier par les témoignages du personnel médical de l'hôpital de Bellerive confirmant que A______ n'entendait plus confier la gestion de ses biens à son cousin, et par le courrier du notaire Me E______, selon lequel celle-ci manifestait certaines inquiétudes quant à la reprise de la gestion de ses biens par son cousin. Par ailleurs, ni dans sa requête du 24 septembre 2014, dans laquelle elle mentionne pourtant l'existence de cousins résidant dans un autre canton, ni lors de son audition du 12 novembre suivant, A______ n'a conclu à la nomination du recourant comme curateur. Elle a, au contraire, révoqué la procuration signée
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en sa faveur le 12 novembre 2013, refusant qu'il ait désormais accès à son compte bancaire auprès de la banque. Il ressort enfin de l'audition du Dr G______ que si A______ lui avait, dans un premier temps, fait part de sa volonté que son cousin puisse gérer ses affaires, elle avait par la suite changé d'avis, déclarant préférer qu'une personne neutre soit désignée à cet effet. Il résulte de ce qui précède que la volonté de A______ de voir son cousin s'occuper de ses affaires n'est pas clairement établie et c'est à juste titre que le Tribunal de protection a confié la gestion de ses biens à une tierce personne, cette décision préservant au mieux les intérêts de la personne protégée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 5. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 300 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC, 5 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10) et mis dans leur totalité à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens.
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C/19572/2014
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable, en tant qu'il a été déposé au nom et pour le compte de A______, le recours formé le 11 février 2015 contre l'ordonnance DTAE/6162/2014 rendue le 12 novembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19572/2014-2. Déclare recevable le recours formé le 11 février 2015 par B______, en son propre nom, contre l'ordonnance DTAE/6162/2014 rendue le 12 novembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19572/2014-2. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.