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DAS/70/2019

Genf · 2018-09-21 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente et par la personne concernée par la mesure. Il est, partant, recevable.

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C/1202/2016-CS

E. 1.3 La Chambre de surveillance établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

E. 1.4 Les pièces nouvellement produites devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

E. 2 La recourante conteste être atteinte de démence, au regard de l'avis émis par ses médecins traitants et la psychologue, U______, et estime en tous les cas, que la mesure de curatelle prononcée ne respecte pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

E. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…) : des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et dans l'affirmative quelle mesure en particulier (HÄFELI, Comm.Fam, Protection de l'adulte 2013, ad. art. 389 CC no 10 et 11). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

E. 2.2 En l'espèce, l'instruction complète effectuée par le Tribunal de protection, notamment par le biais de l'expertise diligentée, a mis en évidence que la recourante souffrait d'une démence mixte de gravité légère, dont l'évolution irait en s'aggravant, soit d'un trouble psychique au sens de la loi. Le fait que la psychologue, U______, ait retenu ce diagnostic comme possible, sous réserve

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C/1202/2016-CS d'examens complémentaires, ne contredit pas le diagnostic émis de manière affirmative ultérieurement par l'expert. Il n'est, au demeurant pas contesté que l'état de santé de la recourante implique qu'elle ait besoin d'aide, non seulement pour certains actes de la vie courante, mais également en matière administrative et financière. Il reste à examiner si la recourante bénéficie déjà de l'aide nécessaire dans son entourage ou si celle-ci est insuffisante. Sur le plan personnel, la recourante bénéficie de l'aide journalière de sa fille aînée, C______, qui habite avec elle et qui l'assiste dans ses déplacements, pour sa toilette et son ménage. Les experts ont par ailleurs relevé que même si la recourante peinait à adhérer à son traitement médicamenteux, elle était capable de se déterminer au niveau médical. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas instauré de curatelle dans ces domaines, ce qui n'est pas contesté. S'agissant de sa gestion administrative et financière, la recourante n'est plus capable de l'assumer et n'était d'ailleurs pas aguerrie à cet exercice, son époux s'étant toujours occupé de ces aspects. C'est ainsi que suite à son décès, après que sa fille cadette se soit, semble-t-il, occupée de ces questions, la recourante a fait appel à un tiers. Elle a signé, le 11 décembre 2015, un contrat de mandat avec la société Q______ SARL, dont F______ est le représentant, qui s'occupe de la gestion de son courrier et du paiement de ses factures. Aucune poursuite au nom de la recourante, ni aucun acte de défaut de biens ne sont d'ailleurs à déplorer, de sorte que la situation est correctement gérée. Les factures à honorer sont remises soit par la recourante elle-même, en présence de sa fille C______, soit par cette dernière directement, à F______, lequel les règle. Le mandataire n'a pas accès à la totalité des comptes bancaires de la recourante mais uniquement à l'un de ses comptes, alimenté régulièrement, et dont les retraits sont limités. Lorsqu'elle a été entendue par le Tribunal de protection, la recourante a clairement indiqué qu'elle disposait de trois comptes bancaires dans trois établissements différents et a décrit avec précision les modalités qu'elle avait mises en place pour la gestion courante de ses factures. Elle a même pu préciser que les factures de mazout pour le chauffage de son logement étaient réglées par le biais de son compte ouvert auprès de la [banque] N______, le mandataire ayant effectivement confirmé que le compte-courant M______ était alimenté par des virements de la banque I______ mais parfois de la N______. La déclaration fiscale de la recourante est établie par la fiduciaire qu'elle a choisie et qui reçoit les documents nécessaires pour ce faire. Compte tenu de ce qui précède, la gestion administrative courante de la recourante est assurée sans que l'on puisse retenir qu'il existerait un danger pour ses intérêts, aucun élément du dossier ne permettant d'aller dans ce sens. S'agissant de la fortune mobilière de la recourante, elle est gérée par I______, depuis semble-t-il un certain nombre d'années, sans aucun problème et avec laquelle elle est en contact téléphonique. Si certes la recourante présente certaines difficultés en termes de calcul et de raisonnement arithmétique, l'expert a relevé

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C/1202/2016-CS qu'elle disposait, en l'état, de sa capacité de discernement et était capable d'apprécier le sens, la nécessité et les effets de ses actes et d'agir en conséquence. Elle était notamment capable de faire des choix informés et libres. Ses atteintes cognitives n'avaient pas d'influence sur la compréhension de sa situation, ni sur les éventuelles conséquences de ses décisions. Selon lui, elle serait ainsi tout-à-fait à même de comprendre si elle avait des difficultés financières, la nécessité, par exemple, de vendre le domicile familial. A cet égard, étant donné son statut d'usufruitière occupante de la maison familiale, aucune curatelle n'est nécessaire, comme le soutient sa fille cadette sur cette question. Quant aux éventuelles problématiques liées au statut de nues-propriétaires de ses filles, elles doivent être réglées par ces dernières. Dans le domaine financier, la recourante peut également prendre conseil auprès de sa fille aînée qui vit avec elle. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas nécessaire, en l'état, d'instaurer une mesure de curatelle en faveur de l'intéressée, cette dernière bénéficiant d'une aide suffisante de la part d'un membre proche de sa famille, soit sa fille C______, qu'elle a choisie pour la soutenir, ce qu'elle est en capacité de faire, et des modalités mises en place pour la gestion administrative et financière de ses biens. Que ses filles soient en désaccord ne suffit pas, au regard du principe de la proportionnalité et de la subsidiarité, à mettre en place une mesure de curatelle en faveur de l'intéressée, dans la mesure où ses intérêts sont préservés. En effet, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intéressée aurait effectué des actes contraires à ses intérêts ou serait d'une quelconque manière abusée ou risquerait de l'être. Partant, le recours sera admis et la décision querellée annulée.

E. 3 Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 7 al. 2 et 67B RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève. L'avance de frais, d'un montant correspondant, versée par la recourante lui sera, partant, restituée.

* * * * *

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C/1202/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 septembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5092/2018 rendue le 4 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1202/2016-4. Au fond : L'admet. Annule l'ordonnance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. Les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1202/2016-CS DAS/70/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 MARS 2019 Recours (C/1202/2016-CS) formé en date du 21 septembre 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Christophe HOCKE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 avril 2019 à :

- Madame A______ c/o Me Jean-Christophe HOCKE, avocat Rue François-Bellot 3, 1206 Genève.

- Madame B______ c/o Me Peter PIRKL, avocat Rue de Rive 6, 1204 Genève.

Madame C______ ______, ______

- Maître D______

______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1202/2016-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/5092/2018 du 4 juin 2018, expédiée pour notification aux parties le 30 août 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci- après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1939, originaire de E______ (ch. 1 du dispositif), désigné D______, avocate, aux fonctions de curatrice (ch. 2), confié à la curatrice la tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer les revenus et biens de celle-ci et d'administrer ses affaires courantes, ainsi que de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), la curatrice étant autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de son mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait de démence mixte de gravité légère et rencontrait des difficultés dans la gestion de ses finances et de son administration, de même qu'en matière personnelle (hygiène, repas, ménage, déplacements) et médicale (adhésion au traitement), tout en étant toutefois capable de prendre des décisions éclairées sur le plan médical (sic). L'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en sa faveur devait être ordonnée pour sauvegarder ses intérêts, étant précisé qu'elle n'était plus apte à contrôler l'activité d'un mandataire. Il se justifiait de confier le mandat à une personne neutre extérieure à la famille de manière à s'assurer que l'assistance fournie restait dans l'intérêt exclusif de A______, vu le contexte conflictuel entre les deux filles de cette dernière, qui s'étendait également à la personne du mandataire externe s'occupant des affaires courantes de A______. Dès lors que la situation financière de cette dernière lui permettait la rémunération d'un curateur privé, un avocat pouvait être désigné à cette fonction. B. a) Par acte déposé le 21 septembre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation.

En substance, A______ fait grief au Tribunal de protection d'avoir retenu qu'elle souffrait d'une démence mixte de gravité légère, alors que la neuropsychologue qui avait effectué son bilan dans le cadre de l'expertise, estimait que des examens complémentaires étaient nécessaires afin de confirmer ce diagnostic. Le rapport d'expertise qui retenait ce diagnostic relevait toutefois qu'elle disposait d'une compréhension et d'un jugement verbal suffisant pour prendre des décisions concernant sa vie quotidienne, qu'elle n'était pas influençable, disposait de sa capacité de discernement et pouvait parfaitement désigner un mandataire pour l'accompagner dans la mesure où elle rencontrait des difficultés en termes de raisonnement arithmétique et de calcul. Elle avait d'ailleurs mis en place, de son

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C/1202/2016-CS propre chef, un système satisfaisant pour la gestion de ses affaires courantes et de son patrimoine, en désignant F______, en qui elle avait confiance et qui était chargé d'effectuer ses paiements courants, lesquels étaient de surcroît vérifiés par les établissements bancaires concernés. Elle avait confié à [la fiduciaire] G______ le soin d'établir ses déclarations fiscales et son notaire, H______ était chargé de toutes les affaires nécessitant son intervention. Elle était par ailleurs aidée, à sa demande, par sa fille C______ qui s'occupait d'elle à plein temps depuis l'été

2012. La décision rendue qui se basait uniquement sur le certificat médical que sa fille B______ avait fait établir par son ancien médecin qui lui déniait sa capacité de discernement, violait ainsi les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Par ailleurs, elle n'avait pas été interpellée sur la personne du curateur nommé, ce qui violait son droit d'être entendue.

Elle a versé à la procédure des pièces nouvelles dont une requête en mesures provisionnelles et une plainte pénale déposées par ses soins à l'encontre de sa fille B______.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Par réponse du 5 novembre 2018, B______ a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. En substance, elle a exposé que les faits essentiels relatifs à la démence mixte de gravité légère retenue par le Tribunal de protection découlaient tous de rapports ou de déclarations d'experts. A______ prétendait être parfaitement au courant de son patrimoine mais avait implicitement admis être inapte à contrôler l'activité d'un mandataire lorsqu'elle avait affirmé que la banque I______ gérait l'essentiel de sa fortune. A______ n'était pas en mesure d'assurer son rôle d'administratrice de la SI J______ SA, propriétaire de la parcelle sur laquelle se situait la maison familiale, dont sa mère avait l'usufruit, elle-même et sa sœur étant, chacune pour moitié, nues-propriétaires des actions constituant le capital-social.

Elle a versé à la procédure de nouvelles pièces soit notamment une plainte pénale déposée par elle-même à l'encontre de C______ et deux certificats médicaux la concernant.

d) Les parties ont été avisées par plis du greffe du 8 novembre 2018 de ce que la cause était mise en délibération dans un délai de dix jours.

e) A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Elle a versé de nouvelles pièces à la procédure concernant la situation professionnelle de C______.

f) B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

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C/1202/2016-CS C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a) A______, née le ______ 1939, est veuve depuis le ______ 2011. Elle est la mère de C______, née le ______ 1963 et de B______, née le ______ 1965. Elle vit dans la villa familiale sise à K______ [GE] avec sa fille C______.

b) A______ ne fait l'objet d'aucune poursuite.

c) Le Tribunal de protection a été amené à se préoccuper de la situation de A______ à réception d’un signalement effectué par sa fille B______ le 21 janvier

2016. Cette dernière sollicitait une mesure de protection en faveur de sa mère en raison des troubles cognitifs dont souffrait cette dernière, lesquels l'empêchaient de gérer seule ses affaires, ainsi qu'en raison des relations conflictuelles qu'elle- même entretenait avec sa sœur et du patrimoine important dont disposait sa mère.

Elle avait produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical du Dr L______, médecin généraliste, établi le 17 décembre 2015 indiquant que A______ n’avait plus sa capacité de discernement, ce qui l’empêchait d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts.

d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 24 février 2016. A______ a admis avoir besoin d'une personne pour gérer ses affaires et s’occuper de ses paiements. Elle avait choisi, compte tenu du conflit opposant ses filles qui existait déjà lors du vivant de son époux et durerait toujours, une personne extérieure à la famille, non pas sur conseil de l'une ou l'autre de ses filles, mais d'amis. Elle avait confiance en la personne choisie, soit F______. Elle lui avait confié la tâche d'effectuer ses paiements. Il venait chercher les documents chez elle, se rendait à la banque et effectuait les règlements. Elle a remis au Tribunal de protection une copie du contrat signé avec celui-ci. Elle avait trois comptes dans trois établissements différents. F______ n'avait accès qu'à celui de la banque M______ avec une limite mensuelle. Personne d'autre n'avait accès à ses comptes, en particulier pas ses filles. Sa fortune s’élevait à environ deux millions deux cents mille francs et était gérée par la banque I______, sans qu’elle n’ait à s’en occuper. Sa banque lui versait deux fois par an 50'000 fr. sur son compte-courant pour ses dépenses. Elle payait les dépenses exceptionnelles, tel le mazout pour le chauffage de la maison, par le biais de son compte ouvert auprès de la [banque] N______. Le Dr L______, médecin de A______ depuis une vingtaine d’années, a confirmé son certificat médical du 17 décembre 2015, en précisant qu’un bilan neurologique avait été effectué lors d’une hospitalisation de la concernée en 2012, établissant un MMS à 21/30, des troubles de l’attention et de la persévérance, ainsi que des troubles exécutifs et mnésiques. Ces troubles n’avaient pas eu d’incidences particulières tant que sa patiente vivait dans une certaine harmonie

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C/1202/2016-CS mais, au fil du temps, les conflits familiaux s’étaient exacerbés, notamment lorsque ses deux filles l’avaient fréquentée plus régulièrement et que C______ avait emménagé chez elle. Cette présence - bien qu’en soi une très bonne chose - avait révélé le conflit entre les enfants de sa patiente. L'une d'elles avait choisi une tierce personne pour gérer les intérêts de leur mère, sans l’accord de l'autre. Selon lui, les troubles cognitifs de sa patiente ne lui permettaient pas de faire le choix d’un mandataire, compte tenu du tiraillement entre ses deux filles.

e) Le Dr O______, neurologue, a effectué un bilan neuropsychologique de la personne concernée le 8 avril 2016. A______ souffrait d’un dysfonctionnement cognitif de type sous-cortical dans le cadre d’un probable début de démence évolutive l’empêchant de gérer ses finances et son administration. Elle disposait en revanche de discernement pour prendre des décisions et était apte à désigner une personne qui puisse l’aider à effectuer ses paiements et sa gestion administrative. Elle n’était toutefois plus capable d’en contrôler l’activité. Elle était parfaitement capable d’exercer ses droits civiques.

f) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 3 octobre 2016. Le Dr O______ a confirmé les termes de son bilan, tout en précisant que A______ possédait encore, de façon générale, sa capacité de discernement, le résultat du test de Silberfeld effectué étant très bon, soit 9/10. L'absence d'examen spécifique sur le lobe frontal ne lui permettait pas de se déterminer s'agissant de l'influençabilité de sa patiente. Le Dr P______, généraliste, nouveau médecin de A______ depuis le mois de janvier 2016, a déclaré partager les conclusions du Dr O______. F______, agissant au nom de Q______ SARL, avait conclu le 11 décembre 2015 un mandat avec A______, lequel était toujours en vigueur, aux termes duquel il était en charge d'effectuer le paiement des factures de A______, moyennant une rémunération de 220 fr. par mois. Les factures lui sont remises mensuellement par A______ en présence de sa fille C______ ou parfois par cette dernière seule. Elles concernaient les frais courants relatifs à la maison, aux assurances et aux impôts et étaient libellées au nom de A______, de C______ ou même parfois de feu R______. Il a confirmé avoir une procuration uniquement sur le compte M______ de A______, lequel était alimenté par la banque I______ et parfois par N______. A______ donnait les ordres à I______ par téléphone pour alimenter ce compte.

g) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 5 décembre 2016. C______ a déclaré vivre avec sa mère et s’en occuper depuis quatre ans. Elle ne lui avait jamais payé de loyer, en raison de l'aide qu'elle lui apportait. Elle n'avait pas d’avis concernant l’instauration d’une mesure de curatelle en faveur de sa mère, laquelle allait mieux depuis une année.

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C/1202/2016-CS A______ a déclaré considérer que sa fille C______ n'avait pas besoin de lui payer de loyer, compte tenu du soutien qu’elle lui apportait. Elle ne souhaitait pas reprendre contact avec sa fille B______; elle était toujours en colère que cette dernière ait voulu la mettre sous curatelle. Elle pensait qu'elle l'avait fait car elle était intéressée par son argent. Lorsqu'elle s’occupait de ses finances, sa fille B______ prélevait pour elle-même l’équivalent de ce qu’elle donnait actuellement à sa fille C______. Elle s'est déclarée opposée à toute mesure de protection en sa faveur, en raison du système qu'elle avait mis en place pour gérer ses affaires. B______ a déclaré maintenir sa demande de mesure de protection en faveur de sa mère.

h) Par ordonnance du 29 mai 2017, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. Le Dr S______, médecin interne, et la Dresse T______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin ______ au Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG ont rendu leur expertise le 23 mars 2018. Ils ont retenu que l'expertisée souffrait d'un état de démence mixte de gravité légère qui affectait sa condition personnelle et était durable. L'expertisée possédait une compréhension et un jugement verbal suffisants pour prendre des décisions concernant sa vie quotidienne, en matière administrative et politique. Elle pouvait cependant présenter des difficultés cognitives pour des tâches plus complexes en raison de la présence de troubles modérés sur le plan de la mémoire épisodique, des fonctions exécutives, du calcul et du raisonnement arithmétique. Elle avait besoin d'assistance en matière personnelle (par exemple hygiène, préparation des repas, ménage), médicale (concernant l'adhésion au traitement mais était capable de consentir ou pas à une intervention chirurgicale notamment). Elle était capable d'apprécier le sens, la nécessité, les effets de ses actes et d'agir en conséquence. Les atteintes cognitives n'avaient pas d'influence sur la compréhension de sa situation, ni sur les éventuelles conséquences de ses décisions. Elle répondait correctement à une version adaptée du questionnaire de Silberfeld sur le discernement montrant que ses choix étaient informés et libres en ce qui concernait la gestion de son quotidien, la personne qui gérait ses paiements et sa santé. Malgré le fait que l'évolution était lente dans le cas de l'expertisée, les différents types de démence avaient généralement une évolution défavorable et limitaient de plus en plus les fonctions cognitives des personnes qui en étaient affectées. Il était donc possible que la capacité de l'expertisée soit affectée à l'avenir. A l'expertise était joint l'examen neuropsychologique effectué le 29 janvier 2018 par U______, psychologue, spécialiste en neuropsychologie FSP, qui a retenu également une démence mixte, de gravité possiblement légère, des examens complémentaires étant, selon elle, nécessaires afin de confirmer cette hypothèse.

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C/1202/2016-CS Compte tenu des troubles relevés, il lui semblait qu'il était utile que l'expertisée puisse continuer à bénéficier d'une aide dans la gestion de ses finances.

i) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 4 juin 2018. Interrogé sur l'influence du conflit entre ses filles sur l'état de santé de l'expertisée, l'expert a précisé que cette dernière étant dépendante de sa fille ainée pour quasiment tous les actes de la vie quotidienne, il était donc normal qu’elle soit influencée principalement par cette dernière, cette situation n’affectant cependant pas son libre arbitre. La situation qu'elle vivait demeurait sans effet sur ses capacités cognitives. L'état de faiblesse de A______ était lié au processus démentiel qu'elle présentait, soit une démence mixte qui irait en s'aggravant. Les troubles cognitifs constatés chez l'expertisée avaient peu d'impact sur la gestion de ses émotions. Même lorsqu'elle exprimait des choses dures, elle arrivait à rester sur les faits, sans détachement particulier et sans pour autant rien exprimer sur ses affects. Il n'était pas impossible que le processus démentiel participe à l'influençabilité de l'expertisée mais il était bien moindre que celui lié à la vie commune avec sa fille aînée. L'influence de sa fille pouvait se manifester également dans la gestion de son patrimoine, comme dans tout autre domaine. Toutefois, si les choses allaient à l’encontre de ses intérêts, A______ aurait la faculté d’y résister. Il en allait de même du choix de cette dernière de ne plus revoir sa fille cadette, qui ne pouvait pas être totalement mis sur le compte de l’influence de son autre fille. Elle exprimait un agacement qui lui était propre lorsqu’elle en parlait. C______ considérait que sa mère était bien entourée et ne s'est pas prononcée sur la demande de mise sous curatelle. B______ a persisté dans ses conclusions.

j) Le Tribunal de protection a rendu la décision litigieuse à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente et par la personne concernée par la mesure. Il est, partant, recevable.

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C/1202/2016-CS

1.3 La Chambre de surveillance établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.4 Les pièces nouvellement produites devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. La recourante conteste être atteinte de démence, au regard de l'avis émis par ses médecins traitants et la psychologue, U______, et estime en tous les cas, que la mesure de curatelle prononcée ne respecte pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…) : des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et dans l'affirmative quelle mesure en particulier (HÄFELI, Comm.Fam, Protection de l'adulte 2013, ad. art. 389 CC no 10 et 11). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 En l'espèce, l'instruction complète effectuée par le Tribunal de protection, notamment par le biais de l'expertise diligentée, a mis en évidence que la recourante souffrait d'une démence mixte de gravité légère, dont l'évolution irait en s'aggravant, soit d'un trouble psychique au sens de la loi. Le fait que la psychologue, U______, ait retenu ce diagnostic comme possible, sous réserve

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C/1202/2016-CS d'examens complémentaires, ne contredit pas le diagnostic émis de manière affirmative ultérieurement par l'expert. Il n'est, au demeurant pas contesté que l'état de santé de la recourante implique qu'elle ait besoin d'aide, non seulement pour certains actes de la vie courante, mais également en matière administrative et financière. Il reste à examiner si la recourante bénéficie déjà de l'aide nécessaire dans son entourage ou si celle-ci est insuffisante. Sur le plan personnel, la recourante bénéficie de l'aide journalière de sa fille aînée, C______, qui habite avec elle et qui l'assiste dans ses déplacements, pour sa toilette et son ménage. Les experts ont par ailleurs relevé que même si la recourante peinait à adhérer à son traitement médicamenteux, elle était capable de se déterminer au niveau médical. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas instauré de curatelle dans ces domaines, ce qui n'est pas contesté. S'agissant de sa gestion administrative et financière, la recourante n'est plus capable de l'assumer et n'était d'ailleurs pas aguerrie à cet exercice, son époux s'étant toujours occupé de ces aspects. C'est ainsi que suite à son décès, après que sa fille cadette se soit, semble-t-il, occupée de ces questions, la recourante a fait appel à un tiers. Elle a signé, le 11 décembre 2015, un contrat de mandat avec la société Q______ SARL, dont F______ est le représentant, qui s'occupe de la gestion de son courrier et du paiement de ses factures. Aucune poursuite au nom de la recourante, ni aucun acte de défaut de biens ne sont d'ailleurs à déplorer, de sorte que la situation est correctement gérée. Les factures à honorer sont remises soit par la recourante elle-même, en présence de sa fille C______, soit par cette dernière directement, à F______, lequel les règle. Le mandataire n'a pas accès à la totalité des comptes bancaires de la recourante mais uniquement à l'un de ses comptes, alimenté régulièrement, et dont les retraits sont limités. Lorsqu'elle a été entendue par le Tribunal de protection, la recourante a clairement indiqué qu'elle disposait de trois comptes bancaires dans trois établissements différents et a décrit avec précision les modalités qu'elle avait mises en place pour la gestion courante de ses factures. Elle a même pu préciser que les factures de mazout pour le chauffage de son logement étaient réglées par le biais de son compte ouvert auprès de la [banque] N______, le mandataire ayant effectivement confirmé que le compte-courant M______ était alimenté par des virements de la banque I______ mais parfois de la N______. La déclaration fiscale de la recourante est établie par la fiduciaire qu'elle a choisie et qui reçoit les documents nécessaires pour ce faire. Compte tenu de ce qui précède, la gestion administrative courante de la recourante est assurée sans que l'on puisse retenir qu'il existerait un danger pour ses intérêts, aucun élément du dossier ne permettant d'aller dans ce sens. S'agissant de la fortune mobilière de la recourante, elle est gérée par I______, depuis semble-t-il un certain nombre d'années, sans aucun problème et avec laquelle elle est en contact téléphonique. Si certes la recourante présente certaines difficultés en termes de calcul et de raisonnement arithmétique, l'expert a relevé

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C/1202/2016-CS qu'elle disposait, en l'état, de sa capacité de discernement et était capable d'apprécier le sens, la nécessité et les effets de ses actes et d'agir en conséquence. Elle était notamment capable de faire des choix informés et libres. Ses atteintes cognitives n'avaient pas d'influence sur la compréhension de sa situation, ni sur les éventuelles conséquences de ses décisions. Selon lui, elle serait ainsi tout-à-fait à même de comprendre si elle avait des difficultés financières, la nécessité, par exemple, de vendre le domicile familial. A cet égard, étant donné son statut d'usufruitière occupante de la maison familiale, aucune curatelle n'est nécessaire, comme le soutient sa fille cadette sur cette question. Quant aux éventuelles problématiques liées au statut de nues-propriétaires de ses filles, elles doivent être réglées par ces dernières. Dans le domaine financier, la recourante peut également prendre conseil auprès de sa fille aînée qui vit avec elle. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas nécessaire, en l'état, d'instaurer une mesure de curatelle en faveur de l'intéressée, cette dernière bénéficiant d'une aide suffisante de la part d'un membre proche de sa famille, soit sa fille C______, qu'elle a choisie pour la soutenir, ce qu'elle est en capacité de faire, et des modalités mises en place pour la gestion administrative et financière de ses biens. Que ses filles soient en désaccord ne suffit pas, au regard du principe de la proportionnalité et de la subsidiarité, à mettre en place une mesure de curatelle en faveur de l'intéressée, dans la mesure où ses intérêts sont préservés. En effet, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intéressée aurait effectué des actes contraires à ses intérêts ou serait d'une quelconque manière abusée ou risquerait de l'être. Partant, le recours sera admis et la décision querellée annulée.

3. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 7 al. 2 et 67B RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève. L'avance de frais, d'un montant correspondant, versée par la recourante lui sera, partant, restituée.

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C/1202/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 septembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5092/2018 rendue le 4 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1202/2016-4. Au fond : L'admet. Annule l'ordonnance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. Les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.