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DAS/69/2015

Genf · 2014-10-16 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Dans la mesure où l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral a admis purement et simplement le recours et annulé la précédente décision dans son entier, il s'agit de reprendre l'examen du recours ab initio.

E. 1.1 L'art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l'Office de la jeunesse autorise le directeur du Service de protection des mineurs ou de son suppléant à ordonner en cas de péril le déplacement immédiat du mineur, à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite de "clause-péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal de protection pour la ratification des décisions prises, le Service de protection des mineurs demeurant compétant pour toute autre mesure jusqu'à décision de cette autorité.

- 6/9 -

C/23537/2012-CS Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et

E. 1.2 En l'espèce, le recours formé contre une décision ratifiant une "clause-péril" et maintenant à titre provisionnel un retrait de garde assorti de curatelle a été formé dans le délai légal de dix jours, respecte la forme prescrite, comprend une motivation suffisante et émane de la détentrice de l'autorité parentale, qui a qualité pour le former. Le recours est recevable.

E. 2 LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas (art. 41 al. 1 LaCC).

E. 2.1 La recourante conteste la ratification de la "clause-péril" prononcée le 13 août 2014, en estimant que préalablement à la décision du Tribunal de protection elle avait déjà remédié au problème relatif à l'insalubrité de l'appartement et s'était engagée à collaborer activement avec le Service de protection des mineurs. Ce faisant, elle se méprend sur les conditions d'une ratification par le Tribunal de protection d'une décision prise en urgence par la direction du Service de protection des mineurs en application de l'art. 12 al. 7 de la Loi sur l'Office de la jeunesse. Le prononcé d'une "clause-péril" par la direction du Service de protection des mineurs en application de cette disposition légale présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, in casu le placement du mineur en foyer, le danger perd évidemment son caractère d'immédiateté, selon l'objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celle-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'en la matière le pouvoir d'examen du Tribunal de protection se limitait à examiner si, au moment où la "clause-péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du Service de protection des mineurs, d'éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence (entre autres décisions DAS/12/2012, DAS/201/2013, DAS/1/2014).

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C/23537/2012-CS Ce n'est qu'après avoir, le cas échéant, ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existant au moment de son prononcé que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée, au vu des éléments résultant de l'instruction ultérieure ou de l'évolution de la situation.

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, les "clauses-péril" prises à l'égard de D______ et E______ l'ont été sur la base de divers constats émanant de plusieurs autorités différentes selon lesquelles d'une part, l'appartement dans lequel vivaient les enfants était insalubre et dans un état inadapté à leur épanouissement, contenant notamment des déjections canines, certaines pièces n'étant plus en mesure, au vu de l'accumulation d'objets, d'être utilisées à leurs fins et d'autre part, du fait que D______ âgée de huit ans était abandonnée à elle-même jusqu'à avoir faim et à commettre des larcins. Tous les éléments au dossier concordent pour considérer que la "clause-péril" prise en faveur de chacun des enfants par le Service de protection des mineurs l'a été à juste titre, alors que ceux-ci étaient confrontés à des éléments de danger concrets pour leur santé, pour leur développement et pour leur épanouissement et qu'une décision en urgence était indispensable au vu de l'absence de collaboration avec les services sociaux et de protection de l'enfance de la mère des mineurs. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a ratifié la "clause- péril" prise par le Service de protection des mineurs. L'un des enfants a été placé en foyer, l'autre chez son père, ce qui était adéquat.

E. 3 La recourante conteste d'autre part que le Tribunal de protection ait prononcé provisionnellement en respectant les critères légaux, une fois la clause-péril ratifiée, le retrait de la garde sur ses deux enfants. Elle fait valoir que des mesures moins incisives que le retrait de garde pouvaient être tentées.

E. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al.1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal Fédéral 5A_535/2012 c.3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait de garde, composante de l'autorité parentale, est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de

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C/23537/2012-CS proportionnalité (arrêt du Tribunal Fédéral ibidem; arrêt du Tribunal Fédéral 5A_858/2008 c.4.2; ATF 128 III 9).

E. 3.2 En l'espèce, les éléments relevés ci-dessus dans le cadre de la ratification de la clause-péril valent également pour le prononcé à titre provisionnel du retrait de garde des enfants à la mère et le placement de ceux-ci, jusqu'à décision au fond après instruction, ce à quoi procède le Tribunal de protection, qui a notamment ordonné le 5 février 2015 une expertise familiale, non contestée. L'éventuelle contestation de l'ordonnance d'une telle expertise par la décision querellée devient, d'ailleurs et de ce fait, sans objet. Il appartenait au Tribunal de protection de prendre toute mesure pour permettre que les craintes relatives au milieu dans lequel les enfants évoluaient soient dissipées quant à la capacité de la mère à se préoccuper de leurs besoins. Or il apparaît qu'au moment où la mesure de retrait de garde et le placement à titre provisionnel ont été prononcés, ces craintes persistaient. En particulier, il ressort des rapports établis par le Service de protection des mineurs, dont la tâche est précisément de veiller à la protection des enfants, qu'il était impossible, en l'absence notamment de toute collaboration de la mère, d'envisager un retour immédiat des enfants auprès d'elle. A ce propos, le rapport établi par le foyer dans lequel l'enfant E______ est placé, et par ailleurs contesté par le Service de protection des mineurs, n'y change rien dans la mesure où le foyer n'a pas de vision d'ensemble de la situation familiale, ni des conditions de vie des enfants à l'extérieur. La capacité de la recourante à s'occuper des besoins des enfants n'était à l'évidence pas démontrée, celle-ci s'opposant même aux conseils que souhaitaient lui prodiguer les institutions compétentes. L'on ne peut sérieusement nier que son comportement mettait en danger le bon développement des mineurs, tant physique (notamment manque de nourriture, hygiène déplorable du lieu de vie, produits toxiques à portée de main) que psychique. Par conséquent, la mesure prise était adéquate et prononcée dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, aucune autre mesure immédiate n'ayant pu être envisagée aux fins de protection des enfants concernés. Les lieux de placement étaient également adéquats comme relevé sous ch. 2.2 ci- dessus. Le recours est donc infondé.

E. 4 Vu la nature de la cause (mesure de protection d'un mineur), la procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *

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C/23537/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/4511/2014 rendue le 4 septembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23537/2012-6. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23537/2012-CS DAS/69/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 4 MAI 2015

Recours (C/23537/2012-CS) formé en date du 16 octobre 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 mai 2015 à :

- Madame A______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 avril 2015 (5A_36/2015).

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C/23537/2012-CS EN FAIT A. Par ordonnances des 21 août et 4 septembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ratifié les "clauses- péril" prises en date du 13 août 2014 par le Service de protection des mineurs et relatives aux enfants D______, née le ______ 2006 d'une part, et E______, né le ______ 2012 d'autre part (ch. 1 du dispositif), retiré sur mesures provisionnelles la garde et le droit de fixer le lieu de résidence des deux mineurs à A______, leur mère (ch. 2), placé la mineure D______ auprès de son père F______ et placé le mineur E______ au Foyer G______ (ch. 3), instauré un droit de visite en faveur de A______ sur les enfants (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et la mère (ch. 5), le curateur étant invité à proposer des mesures d'élargissement du droit de visite au vu de l'évolution de la situation, instauré en outre une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs (ch. 6), instauré d'autre part une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller et de financer le placement des mineurs ainsi que de faire valoir leur créance alimentaire (ch. 7), instauré en outre une curatelle ad hoc en vue d'assurer la mise en place et la poursuite des suivis préconisés (ch. 8 et 9), limitant l'autorité parentale de A______ sur ce point et désignant les curateurs (ch. 10). Au fond, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale et imparti un délai aux participants à la procédure pour leurs questions à l'expert. A l'appui de ces décisions, le Tribunal de protection a retenu que c'est à juste titre que le Service de protection des mineurs avait prononcé les "clauses-péril" qui lui avaient été soumises et qu'il était nécessaire de retirer à la mère la garde des enfants dans la mesure où elle était incapable de les prendre en charge correctement, négligeant tant leur éducation que leur surveillance et leur alimentation, les conditions d'hygiène dans lesquelles les enfants évoluaient dans l'appartement familial étant pour le surplus incompatibles avec leur développement sain et harmonieux. En outre, la mère refusait toute collaboration avec les services sociaux en charge de lui apporter et d'apporter aux enfants l'aide indispensable. B. A______ a recouru contre ces deux ordonnances concluant à leur annulation et à l'ordonnance "de mesures de protection proportionnées". Elle estime tout d'abord que son droit d'être entendue a été violé et au fond que les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité l'ont été également, consentant toutefois à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Elle expose que le développement des enfants n'était pas compromis du fait de l'encombrement de l'appartement, celui-ci étant momentané et qu'aucun élément de danger concret à l'égard des enfants n'était présent au moment de la prise de la mesure.

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C/23537/2012-CS C. Le Tribunal de protection a, par courrier du 23 octobre 2014, maintenu sa décision. Quant au Service de protection des mineurs, par courrier du 5 novembre 2014, il a exposé ne pas avoir d'élément nouveau à transmettre à la Chambre de surveillance concernant les enfants, mais indiqué que par ordonnance du 17 octobre 2014, le Tribunal de protection avait prononcé à l'égard de A______, sur mesures superprovisionnelles, une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et désigné les curateurs chargés de la mission. Le Tribunal de protection avait retenu que A______ était manifestement débordée par une situation qu'elle ne maîtrisait pas et ne faisait plus face à ses affaires administratives et financières, un possible état d'abandon étant envisagé, la personne concernée n'ayant plus de contacts avec son entourage proche ni de réseau social, l'Hospice général estimant ne plus pouvoir lui apporter l'aide dont elle avait besoin. Par courrier du 14 novembre 2014, la recourante a fait tenir à la Cour copie d'un rapport établi par le foyer dans lequel est placé l'enfant E______ daté du 6 novembre 2014, lequel considère que la période de crise étant passée, la question du maintien du placement dans ce lieu d'accueil d'urgence se pose. "Un placement au domicile familial en attendant la fin de l'expertise semblerait plus adéquat et éviterait à E______ de multiplier les lieux et milieux de prise en charge de son quotidien". En date du 19 novembre 2014, la Cour a reçu copie d'un courrier du Service de protection des mineurs à la recourante dénonçant une attitude et des propos inadmissibles à l'égard des curateurs. A la demande de la Cour, le Service de protection des mineurs a rendu en date du 21 novembre 2014 une prise de position sur le rapport du Foyer G______ et l'état de l'enfant E______. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et relève que la recourante nie la totalité des problèmes auxquels ses enfants sont confrontés, sa collaboration étant inexistante. Si l'évolution de l'enfant E______ a été positive, c'est précisément parce que les mesures prises l'ont été. L'état de l'appartement avait été amélioré, mais la situation des mineurs en question faisait l'objet de grandes inquiétudes. Un retour de E______ à domicile n'était pas envisageable, contrairement à l'avis du foyer. D. Les faits pertinents suivants ressortent en outre du dossier : A______ a donné naissance, hors mariage, aux enfants D______ le ______2006 et E______ le ______ 2012 de pères différents. En date du 4 octobre 2013, le Service de protection des mineurs a adressé au Tribunal de protection un rapport relatif aux mineurs dans lequel il expose une

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C/23537/2012-CS situation fragile et préoccupante suivie par lui, et fait état, en ce qui concerne l'enfant D______, de maltraitances (coups), d'absentéisme très important, de suivi pédiatrique inconstant et de relations très conflictuelles avec ses camarades de classe, ainsi que de conditions de vie insalubres et de problèmes d'hygiène concernant les deux enfants. Le 25 juin 2014, le Service de protection des mineurs a rendu un préavis de retrait de garde de la mineure D______ à sa mère et le déplacement de l'enfant chez son père, notamment. Ce rapport faisait état des nombreuses difficultés rencontrées par les services d'aide et de protection des mineurs à exercer leur mission du fait de l'attitude obstructive et insultante de la mère des enfants. La police municipale de ______ avait interpellé la mineure qui avait soustrait une barre de chocolat et ne voulait plus rentrer chez sa mère, étant livrée à elle-même. La santé psychologique et matérielle de la mineure était en danger. Aucune collaboration avec la mère n'était possible. Le père de l'enfant était disposé à la prendre en charge. Les craintes se portaient également sur l'enfant E______, auquel le service n'avait quasiment pas accès. Le rapport dressé par la police municipale de ______ faisait état du fait que l'enfant D______ craignait sa mère, ainsi que de l'état peu "hygiénique" de l'appartement, des "monticules d'objets divers" s'amassant dans l'entrée, notamment. Par un nouveau courrier du 28 juillet 2014 à l'adresse du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a réitéré ses inquiétudes à l'égard des deux mineurs, rapport complété par un rapport du 31 juillet 2014 concernant l'enfant E______ concluant notamment à l'ordonnance d'une curatelle d'assistance éducative le concernant. Les deux enfants n'avaient pas revu leur pédiatre depuis l'été 2013. L'obstruction de la mère des enfants était totale. En date du 1er août 2014, dans le cadre du non-respect du droit de visite du père de D______, une patrouille de la police judiciaire s'est rendue au domicile de A______. Son rapport faisait état de ce que les enfants vivaient dans l'insalubrité, le sol de l'appartement étant encombré d'objets, les stores baissés, la cuisine sale et les poubelles jonchant le sol. Le chien faisait ses besoins dans l'appartement et l'enfant E______, âgé de deux ans, marchait dedans. Le 13 août 2014, les "clauses-péril" objets de la procédure ont été prises. Le même jour, un rapport de la brigade des mineurs de la police judiciaire a confirmé l'état "désastreux" des conditions de vie des enfants. Le Tribunal de protection poursuite l'instruction de la cause au fond. Il a notamment ordonné une expertise familiale le 5 février 2015. E. Par décision du 9 décembre 2014, la Chambre de céans a déclaré le recours recevable en tant qu'il concernait la ratification de la clause-péril, irrecevable pour le surplus pour défaut de motivation et a confirmé l'ordonnance attaquée.

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C/23537/2012-CS Par arrêt du 2 avril 2015, le Tribunal fédéral a, sans entrer sur le fond, admis le recours de A______ contre la décision de la Cour, estimant la motivation du recours suffisante, et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu'elle statue à nouveau. Par observations du 20 avril 2015, le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision tout en relevant d'une part, qu'il avait prononcé provisionnellement en date du 17 octobre 2014 une mesure de curatelle de représentation avec gestion à l'égard de la recourante, confirmée au fond en date du 27 mars 2015, d'autre part qu'il avait ordonné une expertise familiale dans la présente cause en date du 5 février 2015, et enfin, qu'une évolution fragile mais positive de la situation de la recourante était observée, celle-ci ayant entrepris un suivi psychologique notamment ayant permis l'élargissement progressif de son droit de visite sur son enfant E______, en particulier le week-end du samedi au lundi matin et quelques jours d'affilée avec les nuits aux vacances de Noël et de Pâques. Quant au Service de protection des mineurs, il a exposé par observations du 24 avril 2015 que l'évolution de la situation est positive s'agissant de l'enfant E______, un retour à domicile étant envisagé pour la fin de l'été 2015, la nécessité existant de consolider préalablement les efforts mis en place par la recourante, notamment au niveau de l'hygiène de l'appartement et du suivi de prise en charge de celle-ci. En date du 27 avril 2015, la recourante a persisté dans les termes de son recours initial et dans les arguments soulevés alors. Elle confirme contester le retrait de garde de l'enfant E______ et son placement en foyer. Elle relève que son absence de collaboration avec les institutions a pris fin de même qu'elle indique avoir remédié à l'état de son appartement. Elle conteste par ailleurs une quelconque mise en danger de l'enfant. Elle considère le retrait de garde de l'enfant E______ comme disproportionné et inadéquat. EN DROIT 1. Dans la mesure où l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral a admis purement et simplement le recours et annulé la précédente décision dans son entier, il s'agit de reprendre l'examen du recours ab initio. 1.1 L'art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l'Office de la jeunesse autorise le directeur du Service de protection des mineurs ou de son suppléant à ordonner en cas de péril le déplacement immédiat du mineur, à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite de "clause-péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal de protection pour la ratification des décisions prises, le Service de protection des mineurs demeurant compétant pour toute autre mesure jusqu'à décision de cette autorité.

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C/23537/2012-CS Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas (art. 41 al. 1 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours formé contre une décision ratifiant une "clause-péril" et maintenant à titre provisionnel un retrait de garde assorti de curatelle a été formé dans le délai légal de dix jours, respecte la forme prescrite, comprend une motivation suffisante et émane de la détentrice de l'autorité parentale, qui a qualité pour le former. Le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste la ratification de la "clause-péril" prononcée le 13 août 2014, en estimant que préalablement à la décision du Tribunal de protection elle avait déjà remédié au problème relatif à l'insalubrité de l'appartement et s'était engagée à collaborer activement avec le Service de protection des mineurs. Ce faisant, elle se méprend sur les conditions d'une ratification par le Tribunal de protection d'une décision prise en urgence par la direction du Service de protection des mineurs en application de l'art. 12 al. 7 de la Loi sur l'Office de la jeunesse. Le prononcé d'une "clause-péril" par la direction du Service de protection des mineurs en application de cette disposition légale présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, in casu le placement du mineur en foyer, le danger perd évidemment son caractère d'immédiateté, selon l'objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celle-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'en la matière le pouvoir d'examen du Tribunal de protection se limitait à examiner si, au moment où la "clause-péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du Service de protection des mineurs, d'éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence (entre autres décisions DAS/12/2012, DAS/201/2013, DAS/1/2014).

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C/23537/2012-CS Ce n'est qu'après avoir, le cas échéant, ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existant au moment de son prononcé que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée, au vu des éléments résultant de l'instruction ultérieure ou de l'évolution de la situation. 2.2 Dans le cas d'espèce, les "clauses-péril" prises à l'égard de D______ et E______ l'ont été sur la base de divers constats émanant de plusieurs autorités différentes selon lesquelles d'une part, l'appartement dans lequel vivaient les enfants était insalubre et dans un état inadapté à leur épanouissement, contenant notamment des déjections canines, certaines pièces n'étant plus en mesure, au vu de l'accumulation d'objets, d'être utilisées à leurs fins et d'autre part, du fait que D______ âgée de huit ans était abandonnée à elle-même jusqu'à avoir faim et à commettre des larcins. Tous les éléments au dossier concordent pour considérer que la "clause-péril" prise en faveur de chacun des enfants par le Service de protection des mineurs l'a été à juste titre, alors que ceux-ci étaient confrontés à des éléments de danger concrets pour leur santé, pour leur développement et pour leur épanouissement et qu'une décision en urgence était indispensable au vu de l'absence de collaboration avec les services sociaux et de protection de l'enfance de la mère des mineurs. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a ratifié la "clause- péril" prise par le Service de protection des mineurs. L'un des enfants a été placé en foyer, l'autre chez son père, ce qui était adéquat. 3. La recourante conteste d'autre part que le Tribunal de protection ait prononcé provisionnellement en respectant les critères légaux, une fois la clause-péril ratifiée, le retrait de la garde sur ses deux enfants. Elle fait valoir que des mesures moins incisives que le retrait de garde pouvaient être tentées. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al.1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal Fédéral 5A_535/2012 c.3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait de garde, composante de l'autorité parentale, est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de

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C/23537/2012-CS proportionnalité (arrêt du Tribunal Fédéral ibidem; arrêt du Tribunal Fédéral 5A_858/2008 c.4.2; ATF 128 III 9). 3.2 En l'espèce, les éléments relevés ci-dessus dans le cadre de la ratification de la clause-péril valent également pour le prononcé à titre provisionnel du retrait de garde des enfants à la mère et le placement de ceux-ci, jusqu'à décision au fond après instruction, ce à quoi procède le Tribunal de protection, qui a notamment ordonné le 5 février 2015 une expertise familiale, non contestée. L'éventuelle contestation de l'ordonnance d'une telle expertise par la décision querellée devient, d'ailleurs et de ce fait, sans objet. Il appartenait au Tribunal de protection de prendre toute mesure pour permettre que les craintes relatives au milieu dans lequel les enfants évoluaient soient dissipées quant à la capacité de la mère à se préoccuper de leurs besoins. Or il apparaît qu'au moment où la mesure de retrait de garde et le placement à titre provisionnel ont été prononcés, ces craintes persistaient. En particulier, il ressort des rapports établis par le Service de protection des mineurs, dont la tâche est précisément de veiller à la protection des enfants, qu'il était impossible, en l'absence notamment de toute collaboration de la mère, d'envisager un retour immédiat des enfants auprès d'elle. A ce propos, le rapport établi par le foyer dans lequel l'enfant E______ est placé, et par ailleurs contesté par le Service de protection des mineurs, n'y change rien dans la mesure où le foyer n'a pas de vision d'ensemble de la situation familiale, ni des conditions de vie des enfants à l'extérieur. La capacité de la recourante à s'occuper des besoins des enfants n'était à l'évidence pas démontrée, celle-ci s'opposant même aux conseils que souhaitaient lui prodiguer les institutions compétentes. L'on ne peut sérieusement nier que son comportement mettait en danger le bon développement des mineurs, tant physique (notamment manque de nourriture, hygiène déplorable du lieu de vie, produits toxiques à portée de main) que psychique. Par conséquent, la mesure prise était adéquate et prononcée dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, aucune autre mesure immédiate n'ayant pu être envisagée aux fins de protection des enfants concernés. Les lieux de placement étaient également adéquats comme relevé sous ch. 2.2 ci- dessus. Le recours est donc infondé. 4. Vu la nature de la cause (mesure de protection d'un mineur), la procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

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C/23537/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/4511/2014 rendue le 4 septembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23537/2012-6. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.