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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3504/2023-CS DAS/67/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 MARS 2026
Recours (C/3504/2023-CS) formé en date du 23 décembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mars 2026 à :
- Madame A______ c/o Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat. Rue du Vieux-Collège 10. 1204 Genève.
- Monsieur B______ c/o Me Vincent LATAPIE, avocat. Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3504/2023-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/10985/2025 du 12 décembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, en apposant un timbre humide sur les recommandations qui lui ont été adressées par le Service de protection des mineurs, autorisé ce dernier à modifier les relations personnelles de A______ avec ses filles, E______ et F______, devant s’organiser de la manière suivante : une visite hebdomadaire auprès de [l’Espace] G______, à organiser d’entente entre G______, [le foyer] H______, A______ et la curatrice; et tous les samedis de 9h00 à 11h00, avec une prise en charge de E______ et F______ à la H______ par A______, précédée d’un entretien afin d’évaluer la capacité de cette dernière à prendre en charge ses filles sur le moment, les transports allers-retours étant quant à eux assurés par un transporteur; Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte du 23 décembre 2025; Que par décision DCJC/34/2026 du 6 janvier 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 22 janvier 2026 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Que suite à la demande de A______, un ultime délai au 3 février 2026 lui a été accordé par décision DCJC/111/2026 du 22 janvier 2026, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Qu’aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 17 février 2026; Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 18 février 2026, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que la procédure de recours, qui concerne les relations personnelles entre la recourante et ses filles, n'est pas gratuite, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC); Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni n'a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
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C/3504/2023-CS Que dès lors il ne sera pas entré en matière sur le recours, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires.
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C/3504/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/10985/2025 rendue le 12 décembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3504/2023. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.