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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9204/2019-CS DAS/66/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 MARS 2026
Recours (C/9204/2019-CS) formé en date du 13 février 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mars 2026 à :
- Monsieur A______ ______, ______ [GE].
- Madame B______ c/o Me Sara STRUMMIELLO, avocate Rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève.
- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/9204/2019-CS Vu la procédure C/9204/2019; Vu, EN FAIT, la décision DTAE/496/2026 rendue le 22 janvier 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, laquelle autorise B______ à partir avec son fils E______ au Pérou, durant les vacances de Pâques 2026, afin de rendre visite au grand- père maternel du mineur; Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 23 janvier 2026; Que par acte déposé à la Cour de justice le 13 février 2026, A______, père du mineur, a formé recours contre la décision précitée; Qu'il ne formule aucun grief à l'égard de la décision attaquée; Qu’il conclut à ce que "l’impartialité institutionnelle et l’égalité des armes procédurales soient garanties, que les droits du mineur à son lien familial paternel soient rétablis de manière effective et que des mesures correctives soient prises pour prévenir toute discrimination, violence institutionnelle ou traitement inégal"; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 13 février 2026 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et son objet, à savoir l'autorisation donnée à la mère de voyager avec le mineur au Pérou durant les vacances de Pâques 2026, et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi il aurait violé la loi; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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C/9204/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 13 février 2026 par A______ contre la décision DTAE/496/2026 rendue le 22 janvier 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9204/2019. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.