Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 2.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant; pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 1 et 2). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).
L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. message du Conseil fédéral concernant la modification du Code Civil du 16 novembre 2011, in : FF 2011 8315 p. 8331; DAS/142/2016 du 31 mai 2016 consid. 4.2).
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Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1).
Pour apprécier ces critères le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1).
E. 2.2 En l'espèce, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et assument tous deux la garde de leur fils à raison d'une semaine chacun en alternance depuis avril 2015. Il ressort du rapport établi le 30 janvier 2017 par le curateur chargé de l'assistance éducative, de l'audition de ce dernier par le Tribunal de protection ainsi que du rapport d'expertise établi le 5 mars 2018 que l'enfant E______ est en souffrance. Les professionnels entourant l'enfant, soit son enseignante, l'éducateur de l'école ainsi que la thérapeute chargée du suivi de l'enfant à l'Office médico- pédagogique ont exprimé leur inquiétude en relevant les difficultés de l'enfant à trouver sa place dans le cadre de l'école, particulièrement parmi ses pairs, envers lesquels il adopte un comportement agressif ou des réactions préoccupantes, s'en prend aux plus faibles et peine à s'intégrer. Selon les experts, les conflits parentaux et la relation fusionnelle avec sa mère ont contribué à un manque de stabilité interne de l'enfant, qui présente une loyauté extrême à sa mère : il ne peut s'éloigner d'elle sans avoir la crainte qu'il lui arrive quelque chose ou qu'elle ne soit pas contente, ne s'autorise pas à penser autrement qu'elle et n'est en conséquence pas à même de développer une sécurité affective suffisante. Ils estiment qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de rompre cette relation fusionnelle avec sa mère afin qu'il puisse se développer sans heurt majeur à l'aurore de son adolescence, et de le préserver des conflits parentaux en le confiant à son père, qui
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C/16577/2008-CS est en mesure de lui offrir le cadre nécessaire à son bon développement et de s'ajuster aux besoins de son fils, qui a conscience du besoin de contacts sociaux de l'enfant, est le moins critique et le plus à même de préserver les relations du mineur avec sa mère.
Ces éléments font ressortir que la garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents est préjudiciable au bon développement de l'enfant. Le mode de garde tel qu'exercé actuellement n'est ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, pas conforme au bien de l'enfant et ne saurait, partant, être maintenu selon ses modalités actuelles. L'accord de la recourante de se soumettre à un suivi thérapeutique n'est à cet égard pas une mesure suffisante pour garantir que le lien fusionnel entre la mère et l'enfant soit rompu et préserver les liens de l'enfant avec son père.
Dans la décision querellée, le Tribunal de protection n'a pas suivi les experts et le curateur chargé de l'assistance éducative, qui ont recommandé d'attribuer la garde de l'enfant au père, en privilégiant le maintien d'une garde alternée dont les modalités ont été adaptées pour permettre à l'enfant de passer plus de temps avec son père. Ce mode de garde est adéquat et proportionné, dès lors qu'il apparaît propre à rompre le lien fusionnel entre la mère et l'enfant et à préserver les liens de ce dernier avec son père, sans bouleverser complètement la prise en charge de l'enfant. S'il devait, par la suite, s'avérer que ce système de garde n'est pas suffisant pour garantir le bon développement de l'enfant, il conviendra d'en confier la garde exclusive à son père.
Le grief étant infondé, le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 19, 22 LaCC; 67A et B RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
* * * * *
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C/16577/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5325/2018 rendue le 19 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16577/2008-9. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16577/2008-CS DAS/66/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 26 MARS 2019
Recours (C/16577/2008-CS) formé en date du 4 octobre 2018 par Madame A______, domiciliée route ______ (Genève), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mars 2019 à :
- Madame A______ Route ______ [GE].
- Monsieur B______ Avenue ______ Genève.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/16577/2008-CS EN FAIT A. A______ et B______ sont les parents non mariés de E______, né le ______ 2007.
Le 16 avril 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré l'autorité parentale conjointe, dit que la garde sur l'enfant s'exercerait de façon alternée à raison d'une semaine chez chaque parent et durant la moitié des vacances, fixé le domicile de l'enfant chez la mère, institué une mesure de curatelle d'assistance éducative et ordonné le suivi thérapeutique de l'enfant. B.
a) En janvier 2017, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant au remplacement du collaborateur du Service de protection des mineurs chargé de la curatelle d'assistance éducative.
En février 2017, B______ a demandé que la garde exclusive de l'enfant lui soit confiée.
b) Dans son rapport établi le 30 janvier 2017, le curateur chargé de l'assistance éducative a fait part des inquiétudes exprimées par les différents professionnels entourant l'enfant, soit son enseignante, l'éducateur de l'école ainsi que la thérapeute chargée du suivi de l'enfant à l'Office médico-pédagogique. L'enfant peinait à trouver sa place dans le cadre de l'école, particulièrement parmi ses pairs, et adoptait un comportement parfois agressif envers ses camarades. La situation familiale était difficile; la mère peinait à accepter que l'enfant soit pris en charge par le père, tenait un discours dénigrant ce dernier tant devant les professionnels que devant l'enfant, alimentait le conflit à l'égard du père et ne parvenait pas à laisser l'enfant hors de ce conflit.
Lors de l'audience tenue le 28 mars 2017, le curateur a relevé que la mère entravait les relations entre l'enfant et son père, qu'elle critiquait le père en présence de l'enfant, que l'enfant se sentait redevable envers sa mère, que le père s'occupait très bien de E______ qui était très content d'être avec lui, et que l'enfant aimait ses deux parents mais était pris en étau entre ceux-ci. L'enseignante s'inquiétait des réactions préoccupantes de l'enfant vis-à-vis des autres élèves; il s'en prenait aux plus faibles et peinait à s'intégrer. Le curateur s'est dit favorable à ce que la garde soit attribuée de manière exclusive au père.
A______ a contesté l'essentiel des déclarations du curateur. Son fils allait bien. Elle ne s'opposait pas à ce qu'il voie son père, mais ne voulait pas forcer l'enfant lorsque ce dernier s'y opposait.
B______ a indiqué que son fils n'allait pas bien, qu'il était toujours pris dans le conflit et en proie à ce que sa mère disait de lui.
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c) Le 28 mars 2017, le Tribunal de protection a ordonné une thérapie familiale, invité les curateurs à mettre en œuvre l'intervention d'un éducateur AEMO et ordonné une expertise familiale.
Il ressort du rapport d'expertise établi le 5 mars 2018 et de l'audition des experts par le Tribunal de protection le 19 juin 2018 que l'enfant était en grande souffrance; les conflits parentaux et la relation fusionnelle avec sa mère avaient contribué à un manque de stabilité interne générant beaucoup d'angoisses. Il n'avait pas les moyens psychiques et émotionnels pour gérer les conflits de ses parents. L'enfant présentait une loyauté extrême à sa mère, ne pouvait s'éloigner d'elle sans avoir la crainte qu'il lui arrive quelque chose ou qu'elle ne soit pas contente. Il devait être protégé des conflits parentaux et vivre avec le parent le moins critique et ayant le plus de compétences parentales. La relation fusionnelle avec sa mère devait être rompue afin qu'il puisse se développer sans heurt majeur à l'aurore de son adolescence. Les parents répondaient tous deux adéquatement aux besoins primaires de l'enfant. Les compétences parentales de la mère n'étaient, selon les experts, pas satisfaisantes. Elle peinait à comprendre les besoins de son fils, à ne pas lui parler négativement de son père et à ne pas imputer à ce dernier les difficultés de l'enfant. La relation fusionnelle qu'elle entretenait avec son fils ne permettait pas à l'enfant de développer une sécurité affective suffisante. L'enfant ne s'autorisait pas à penser autrement que comme sa mère. Le père ne parvenait pas à s'opposer à la mère ni à s'imposer en sa qualité de père. Il se montrait peu soucieux des règles, consommait du cannabis. Il avait toutefois pris conscience des effets néfastes des conflits parentaux sur le développement de son fils et s'ajustait aux besoins de son fils. Il considérait que les contacts sociaux étaient importants pour l'enfant, de même que les contacts avec sa mère. Il était en mesure d'offrir le cadre nécessaire au développement de l'enfant.
Les experts ont recommandé d'attribuer la garde exclusive de l'enfant au père et de réserver un droit de visite usuel à la mère afin de restaurer une meilleure relation effective de l'enfant avec chacun de ses parents, de maintenir l'autorité parentale conjointe, ainsi que la curatelle d'assistance éducative et le suivi psychothérapeutique de l'enfant. Ils ont également préconisé la mise en œuvre d'un suivi psychothérapeutique individuel de chaque parent, d'un soutien à la parentalité au travers d'une mesure AEMO pour le père et d'une guidance parentale pour la mère.
d) Lors de l'audience tenue le 19 juin 2018, la mère s'est opposée aux conclusions des experts. Elle a indiqué n'avoir pas mis en œuvre le suivi individuel préconisé pour elle-même, mais être prête à l'initier si cela lui permettait de conserver la garde de son fils.
Les parents ont relevé que sur le plan scolaire, la situation de leur fils s'était beaucoup améliorée et que son suivi auprès de l'Office médico-pédagogique était en cours avec la même thérapeute.
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Le père s'est déclaré d'accord avec la mise en place d'un accompagnement AEMO. C.
a) Par ordonnance DTAE/5325/2018 rendue le 19 juin 2018, communiquée à A______ le 12 septembre 2018, le Tribunal de protection a maintenu la garde partagée de l'enfant entre ses parents A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), précisé que l'enfant serait désormais auprès de sa mère une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche suivant, puis à raison d'un repas de midi durant la semaine suivante, ainsi que durant cinq semaines non consécutives au cours des vacances d'été, soit en principe à raison d'une période de trois semaines et d'une période de deux semaines, une semaine pendant les fêtes de fin d'année et deux tiers des petites vacances restantes, les parents pouvant cependant convenir d'une répartition différente des vacances scolaires d'entente avec les curateurs (ch. 2), fixé le domicile de l'enfant chez son père (ch. 3), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant, ainsi que du suivi de guidance parentale en faveur des père et mère (ch. 4), exhorté la mère à entreprendre sans délai un suivi thérapeutique individuel (ch. 5), invité le père à initier un suivi thérapeutique individuel (ch. 6), fait instruction aux parties de remettre aux différents thérapeutes copie de l'expertise du 5 mars 2018 et du procès-verbal complémentaire du 19 juin 2018 (ch. 7), rappelé aux parents leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 8), confirmé la curatelle d'assistance éducative, invité les curateurs à mettre sur pied un suivi éducatif à domicile en faveur des père et mère (ch. 9) ainsi qu'à faire parvenir au Tribunal un nouveau préavis aussitôt que selon leurs constats et ceux des autres intervenants, l'évolution de leur protégé justifierait d'adapter les mesures en vigueur (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
Le Tribunal a considéré que si la situation de la mère demeurait préoccupante, son attitude à l'égard du père s'était améliorée et elle était disposée à entreprendre un suivi thérapeutique individuel, de sorte qu'il n'apparaissait en l'état pas nécessaire de renoncer à un régime de garde partagée, dont les modalités étaient en revanche adaptées dans l'optique de permettre à l'enfant de passer plus de temps avec son père et de partager des moments de qualité avec sa mère s'inscrivant moins dans le quotidien et les contingences scolaires de l'enfant.
b) Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 4 octobre 2018, A______ a recouru contre les chiffres 2 et 3 de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation.
Elle a relevé que la garde alternée exercée à raison d'une semaine auprès de chaque parent ne posait pas de problème particulier et qu'il convenait, pour le bien de l'enfant, de ne pas changer ce mode de garde. Elle a précisé qu'elle était d'accord de se soumettre à un suivi thérapeutique.
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c) Le Tribunal n'a pas souhaité revoir sa décision.
d) B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Il a précisé avoir entrepris un suivi thérapeutique auprès des Hôpitaux universitaires de Genève et avoir transmis l'expertise familiale à son thérapeute ainsi qu'à la psychologue de l'Office médico-pédagogique qui suit son fils. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant; pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 1 et 2). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).
L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. message du Conseil fédéral concernant la modification du Code Civil du 16 novembre 2011, in : FF 2011 8315 p. 8331; DAS/142/2016 du 31 mai 2016 consid. 4.2).
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Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1).
Pour apprécier ces critères le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et assument tous deux la garde de leur fils à raison d'une semaine chacun en alternance depuis avril 2015. Il ressort du rapport établi le 30 janvier 2017 par le curateur chargé de l'assistance éducative, de l'audition de ce dernier par le Tribunal de protection ainsi que du rapport d'expertise établi le 5 mars 2018 que l'enfant E______ est en souffrance. Les professionnels entourant l'enfant, soit son enseignante, l'éducateur de l'école ainsi que la thérapeute chargée du suivi de l'enfant à l'Office médico- pédagogique ont exprimé leur inquiétude en relevant les difficultés de l'enfant à trouver sa place dans le cadre de l'école, particulièrement parmi ses pairs, envers lesquels il adopte un comportement agressif ou des réactions préoccupantes, s'en prend aux plus faibles et peine à s'intégrer. Selon les experts, les conflits parentaux et la relation fusionnelle avec sa mère ont contribué à un manque de stabilité interne de l'enfant, qui présente une loyauté extrême à sa mère : il ne peut s'éloigner d'elle sans avoir la crainte qu'il lui arrive quelque chose ou qu'elle ne soit pas contente, ne s'autorise pas à penser autrement qu'elle et n'est en conséquence pas à même de développer une sécurité affective suffisante. Ils estiment qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de rompre cette relation fusionnelle avec sa mère afin qu'il puisse se développer sans heurt majeur à l'aurore de son adolescence, et de le préserver des conflits parentaux en le confiant à son père, qui
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C/16577/2008-CS est en mesure de lui offrir le cadre nécessaire à son bon développement et de s'ajuster aux besoins de son fils, qui a conscience du besoin de contacts sociaux de l'enfant, est le moins critique et le plus à même de préserver les relations du mineur avec sa mère.
Ces éléments font ressortir que la garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents est préjudiciable au bon développement de l'enfant. Le mode de garde tel qu'exercé actuellement n'est ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, pas conforme au bien de l'enfant et ne saurait, partant, être maintenu selon ses modalités actuelles. L'accord de la recourante de se soumettre à un suivi thérapeutique n'est à cet égard pas une mesure suffisante pour garantir que le lien fusionnel entre la mère et l'enfant soit rompu et préserver les liens de l'enfant avec son père.
Dans la décision querellée, le Tribunal de protection n'a pas suivi les experts et le curateur chargé de l'assistance éducative, qui ont recommandé d'attribuer la garde de l'enfant au père, en privilégiant le maintien d'une garde alternée dont les modalités ont été adaptées pour permettre à l'enfant de passer plus de temps avec son père. Ce mode de garde est adéquat et proportionné, dès lors qu'il apparaît propre à rompre le lien fusionnel entre la mère et l'enfant et à préserver les liens de ce dernier avec son père, sans bouleverser complètement la prise en charge de l'enfant. S'il devait, par la suite, s'avérer que ce système de garde n'est pas suffisant pour garantir le bon développement de l'enfant, il conviendra d'en confier la garde exclusive à son père.
Le grief étant infondé, le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 19, 22 LaCC; 67A et B RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
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C/16577/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5325/2018 rendue le 19 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16577/2008-9. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.