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DAS/64/2026

Genf · 2026-03-05 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 Interjeté par le père du mineur faisant l'objet de la mesure contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

E. 2 Le recourant conteste l’autorisation accordée par le Tribunal de protection à la mère du mineur de le représenter seule dans le cadre de la procédure civile relative à des prétentions en dommages-intérêts et tort moral à l’encontre du médecin ayant pratiqué l’acte médical ayant occasionné des lésions à l’enfant.

2.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard de tiers (art. 304 al. 1 CC).

L’enfant mineur a la capacité d’être partie mais non celle d’ester en justice et doit donc être représenté au procès par son représentant légal (ATF 129 III 55).

- 6/8 -

C/12001/2011-CS 2.1.2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC).

Le conflit peut être concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l’existence est effectivement établie est concret, mais, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, un simple risque est suffisant pour justifier l’intervention de l’autorité (conflit abstrait). Le conflit direct oppose les intérêts du représentant légal à ceux de l’enfant, mais il suffit d’un conflit indirect entre les intérêts d’un proche du représentant légal et ceux de l’enfant (CHAPPUIS, CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 7 ad art. 306 CC).

Pour qu’il y ait conflit d’intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles : un curateur doit être désigné dès qu’une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger « abstraite »; arrêt du Tribunal fédéral 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a retenu qu’il n’était pas nécessaire de désigner un curateur de représentation au mineur, la mère pouvant le représenter en justice dans le cadre de l’action civile en dommages-intérêts et en tort moral intentée, au contraire du père, lequel pourrait être entendu comme témoin, voire appelé en cause, dans le cadre de la procédure. Le recourant ne conteste pas le fait que le Tribunal de protection n’ait pas désigné de curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC au mineur, mais sollicite de pouvoir représenter son fils aux côtés de la mère, faisant valoir son autorité parentale conjointe et l’absence de conflit d’intérêts avec le mineur.

Le recourant ne saurait être suivi, dès lors qu’il ressort de la procédure que le médecin recherché a indiqué que le père, du fait d’un geste inapproprié lors de l’intervention, aurait participé à causer le dommage corporel engendré au mineur, ce que le Tribunal fédéral a lui-même envisagé dans le cadre de la décision pénale qu’il a rendue, de sorte qu’à l’évidence les intérêts du mineur et ceux de son père entrent en conflit d’intérêts. C’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a considéré que le père ne pouvait pas représenter son fils devant l’instance civile.

La question de savoir s’il fallait lui désigner un curateur de représentation a été examinée par le Tribunal de protection, qui est parvenu à la conclusion que tel n’était pas le cas, dès lors que les intérêts du mineur et de sa mère n’entraient pas en conflit d’intérêts. Bien qu’il eût été possible de désigner un curateur de représentation neutre au mineur devant le juge civil, l’appréciation du Tribunal de protection des intérêts en présence ne prête pas le flanc à la critique.

C’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a autorisé, sur mesures

- 7/8 -

C/12001/2011-CS superprovisionnelles déjà - lesquelles ne sont pas sujettes à recours et ne peuvent donc être annulées -, en raison du problème de prescription invoqué, la représentation du mineur par sa mère dans le cadre de la procédure intentée dans l’intérêt de celui-ci et ce, sans préjudice de sa recevabilité et/ou de son succès, compte tenu de la procédure pénale d’ores et déjà menée à terme devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de laquelle le père a également pris des conclusions civiles en faveur de son fils, dont la nature est ignorée de la Chambre de céans.

Il appartiendra, quoi qu’il en soit, au juge civil en charge de la procédure, si un éventuel conflit d’intérêts surgissait au cours de celle-ci, notamment si le père devait être attrait dans la procédure, de solliciter auprès du Tribunal de protection la désignation d’un curateur au mineur. Il appartiendra également à celui-ci de procéder de la sorte si un tout autre conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant devait apparaître en cours de procédure. Pour l’heure, cette désignation ne paraît pas nécessaire.

Le recours sera ainsi rejeté.

E. 3 La procédure, qui concerne une mesure de protection de l’enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *

- 8/8 -

C/12001/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/8395/2024 rendue le 13 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12001/2011. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12001/2011-CS DAS/64/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 5 MARS 2026

Recours (C/12001/2011-CS) formé en date du 19 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE], représenté par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocat.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 mars 2026 à :

- Monsieur A______ c/o Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate Rue de Rive 4, 1204 Genève.

- Madame C______ c/o Me Karin ETTER, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Madame D______ TRIBUNAL CIVIL (C/1______/2024)

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/8 -

C/12001/2011-CS EN FAIT

A.

a) Le mineur E______, né le ______ 2010, est issu de l’union avant mariage de C______ et A______, lesquels se sont mariés le ______ 2010, le père ayant reconnu l’enfant le 21 juin 2011

b) Le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parents du mineur le 27 juillet 2022, maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, attribué la garde de l’enfant à la mère et réservé un droit de visite au père d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

c) Le 31 juillet 2014, le mineur, alors âgé de quatre ans, a subi une amputation du gland, à l’occasion d’une circoncision pratiquée par le Dr F______, spécialiste FMH en urologie, médecin indépendant à la Permanence G______ de H______ [GE], occasionnant à l’enfant des séquelles physiques et psychiques, le mineur ayant dû être hospitalisé du 1er au 27 août 2014 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), suite à cette intervention, puis du 28 octobre au 3 novembre 2016, pour une intervention visant à fermer la fistule urétro-cutanée post amputation du gland. Le mineur a également été suivi psychologiquement.

d) La procédure pénale ouverte à l’encontre du Dr F______ s’est soldée par un acquittement de ce dernier, les conclusions civiles, qui s’élevaient à 60'000 fr., prises par le père du mineur ayant été également rejetées compte tenu de cet acquittement, le jugement de première instance ayant été confirmé en appel, puis par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 25 juillet 2018 (6B_390/2018).

e) Le 26 juillet 2024, C______ a requis du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : Tribunal de protection), l’autorisation, sur mesures superprovisionnelles, d’agir seule pour le compte de son fils en dommages- intérêts à l’encontre du médecin ayant opéré celui-ci, au motif que le père et elle-même étaient incapables de se mettre d’accord et que la « prescription absolue » interviendrait le 31 juillet 2024.

Elle a produit en annexe une déclaration de renonciation à la prescription signée par le Dr F______ le 23 juillet 2024, « pour toute prétention de quelque nature que ce soit » que les parents, ainsi que leur fils, pourraient avoir contre lui en lien avec l’intervention chirurgicale du 31 juillet 2014, jusqu’au 30 avril 2025, à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise au moment de la signature de la déclaration.

f) Par décision superprovisionnelle du 26 juillet 2024, le Tribunal de protection a autorisé C______ à agir seule et fixé un délai aux parents pour se

- 3/8 -

C/12001/2011-CS déterminer.

g) Par déterminations du 15 août 2024, C______ a indiqué au Tribunal de protection qu’elle avait déposé une requête en conciliation, tant au nom de l’enfant que d’elle-même, représentés par le même conseil, à l’encontre du médecin concerné, tendant notamment au paiement d’indemnités pour perte de gain futur et tort moral, une audience de conciliation devant être appointée le 25 septembre 2024.

h) Par déterminations du 19 août 2024, A______ a considéré que la condition de l’urgence au prononcé d’une mesure superprovisionnelle n’était pas remplie et s’étonnait de ne pas avoir été consulté par son ex-épouse, avant qu’elle ne procède. Il s’opposait à ce que son fils soit représenté par le même conseil que sa mère. Il a conclu à l’annulation de l’autorisation donnée, à ce qu’on exhorte son ex-épouse et lui-même à se mettre d’accord sur la personne d’un mandataire et, subsidiairement, à ce qu’on l’autorise à représenter seul son fils.

i) Le 18 septembre 2024, A______ a requis du Tribunal de protection qu’il rende une décision, la date de l’audience de conciliation approchant, en indiquant, si nécessaire, être disposé à ratifier la requête déposée par la mère.

j) Le 20 septembre 2024, A______ a exposé au Tribunal de protection être en conflit avec la mère du mineur en lien avec le fils aîné de celle-ci, mais également en raison d’un prétendu détournement de prestations sociales. Il considérait que les démarches entreprises par la mère devant le Tribunal de protection, visant à le priver du droit de représenter son fils, constituaient des représailles.

k) Le 23 septembre 2024, C______ a exposé « qu’il n’était pas possible de renoncer à la prescription absolue de dix ans, prévue à l’art. 127 CO ». Selon le médecin, le père aurait commis une faute lors de l’opération en ne tenant pas le haut du corps de son fils, alors qu’il l’avait chargé de le faire, mais avait pris des photographies de l’intervention. Etant susceptible d’être appelé en cause, le père ne pouvait dès lors pas représenter son fils dans la procédure.

l) Le 25 septembre 2024, après l’échec de la tentative de conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée. La procédure a été introduite devant le Tribunal civil et est actuellement toujours pendante devant celui-ci sous le numéro de cause C/1______/2024.

- 4/8 -

C/12001/2011-CS B. Par ordonnance DTAE/8395/2024 du 13 novembre 2024, le Tribunal de protection a confirmé la DTAE/5489/2024 du 26 juillet 2024 (chiffre 1 du dispositif), autorisé C______ à agir seule pour représenter les intérêts du mineur E______, né le ______ 2010, dans la procédure les opposant à F______ portant le numéro de cause C/1______/2024 (ch. 2), débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 4) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 5).

En substance, il a retenu qu’il ne lui appartenait pas d’examiner en détail les questions juridiques soulevées par le litige au fond, mais seulement l’intérêt de l’enfant à agir pour faire valoir ses droits et, de ce fait, la capacité de sa mère de le représenter. Il a considéré qu’il n’existait pas de préjudice pour l’enfant à autoriser sa mère à déposer une requête de conciliation mais, qu’à l’inverse, un refus aurait pu causer un grave préjudice à l’enfant, dont le bien constituait le principe directeur en matière de protection. Il était ainsi justifié d’autoriser la mère à représenter seule son fils pour agir au Tribunal civil, de sorte que cette autorisation devait être confirmée. Qu’au surplus, au vu des différends opposant les représentants légaux du mineur depuis de nombreuses années, la question de la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant devant le Tribunal civil pouvait se poser. Il l’a cependant écartée au motif qu’il n’existait pas, en l’état, de conflit d’intérêts entre la mère et son fils, le fait que la mère ait pris des conclusions tant pour son fils que pour elle-même ne créant pas une situation de conflit d’intérêts. Le père pourrait, quant à lui, être appelé à témoigner, voire appelé en cause, devant le Tribunal civil. Au vu de ces éléments, le Tribunal de protection a renoncé à nommer un curateur de représentation aux fins de représenter le mineur dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal civil. C.

a) Par acte du 19 décembre 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu’il a reçue le 19 novembre 2024, concluant à son annulation et l’autorisant à « co-représenter » son fils dans le cadre de la « procédure C/12001/2011 » (recte : C/1______/2024), les frais et dépens devant être mis à la charge de l’Etat de Genève et le « Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant » et C______, ainsi que tout tiers, devant être débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

b) Par décision du 2 janvier 2025 (DAS/1/2025), la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif sollicité par le recourant.

c) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

d) C______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au déboutement du recourant de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

- 5/8 -

C/12001/2011-CS Elle allègue que le père, qui prenait des photographies de l’enfant pendant l’intervention, au lieu de le tenir, aurait participé à l’avènement du problème, de sorte qu’il ne pouvait représenter l’enfant. Elle a par ailleurs produit un courrier de son fils, indiquant qu’il mandatait Me Karin ETTER, avocate, pour l’aspect tort moral de l’action pendante devant le Tribunal civil, ce qu’il était en droit de faire, compte tenu du fait qu’il avait la capacité de discernement nécessaire, la jurisprudence le permettant, la mère, représentant le mineur, pouvant agir pour l’aspect dommages et intérêts devant l’instance civile.

e) A______ et C______ ont encore chacun déposé des déterminations, persistant dans leurs conclusions respectives.

f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 Interjeté par le père du mineur faisant l'objet de la mesure contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant conteste l’autorisation accordée par le Tribunal de protection à la mère du mineur de le représenter seule dans le cadre de la procédure civile relative à des prétentions en dommages-intérêts et tort moral à l’encontre du médecin ayant pratiqué l’acte médical ayant occasionné des lésions à l’enfant.

2.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard de tiers (art. 304 al. 1 CC).

L’enfant mineur a la capacité d’être partie mais non celle d’ester en justice et doit donc être représenté au procès par son représentant légal (ATF 129 III 55).

- 6/8 -

C/12001/2011-CS 2.1.2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC).

Le conflit peut être concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l’existence est effectivement établie est concret, mais, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, un simple risque est suffisant pour justifier l’intervention de l’autorité (conflit abstrait). Le conflit direct oppose les intérêts du représentant légal à ceux de l’enfant, mais il suffit d’un conflit indirect entre les intérêts d’un proche du représentant légal et ceux de l’enfant (CHAPPUIS, CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 7 ad art. 306 CC).

Pour qu’il y ait conflit d’intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles : un curateur doit être désigné dès qu’une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger « abstraite »; arrêt du Tribunal fédéral 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 et les références citées). 2.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a retenu qu’il n’était pas nécessaire de désigner un curateur de représentation au mineur, la mère pouvant le représenter en justice dans le cadre de l’action civile en dommages-intérêts et en tort moral intentée, au contraire du père, lequel pourrait être entendu comme témoin, voire appelé en cause, dans le cadre de la procédure. Le recourant ne conteste pas le fait que le Tribunal de protection n’ait pas désigné de curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC au mineur, mais sollicite de pouvoir représenter son fils aux côtés de la mère, faisant valoir son autorité parentale conjointe et l’absence de conflit d’intérêts avec le mineur.

Le recourant ne saurait être suivi, dès lors qu’il ressort de la procédure que le médecin recherché a indiqué que le père, du fait d’un geste inapproprié lors de l’intervention, aurait participé à causer le dommage corporel engendré au mineur, ce que le Tribunal fédéral a lui-même envisagé dans le cadre de la décision pénale qu’il a rendue, de sorte qu’à l’évidence les intérêts du mineur et ceux de son père entrent en conflit d’intérêts. C’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a considéré que le père ne pouvait pas représenter son fils devant l’instance civile.

La question de savoir s’il fallait lui désigner un curateur de représentation a été examinée par le Tribunal de protection, qui est parvenu à la conclusion que tel n’était pas le cas, dès lors que les intérêts du mineur et de sa mère n’entraient pas en conflit d’intérêts. Bien qu’il eût été possible de désigner un curateur de représentation neutre au mineur devant le juge civil, l’appréciation du Tribunal de protection des intérêts en présence ne prête pas le flanc à la critique.

C’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a autorisé, sur mesures

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C/12001/2011-CS superprovisionnelles déjà - lesquelles ne sont pas sujettes à recours et ne peuvent donc être annulées -, en raison du problème de prescription invoqué, la représentation du mineur par sa mère dans le cadre de la procédure intentée dans l’intérêt de celui-ci et ce, sans préjudice de sa recevabilité et/ou de son succès, compte tenu de la procédure pénale d’ores et déjà menée à terme devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de laquelle le père a également pris des conclusions civiles en faveur de son fils, dont la nature est ignorée de la Chambre de céans.

Il appartiendra, quoi qu’il en soit, au juge civil en charge de la procédure, si un éventuel conflit d’intérêts surgissait au cours de celle-ci, notamment si le père devait être attrait dans la procédure, de solliciter auprès du Tribunal de protection la désignation d’un curateur au mineur. Il appartiendra également à celui-ci de procéder de la sorte si un tout autre conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant devait apparaître en cours de procédure. Pour l’heure, cette désignation ne paraît pas nécessaire.

Le recours sera ainsi rejeté. 3. La procédure, qui concerne une mesure de protection de l’enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *

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C/12001/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/8395/2024 rendue le 13 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12001/2011. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.