Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures concernant des mineurs (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le père des deux mineures, dans le respect du délai et de la forme prescrits. Il est donc recevable.
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 2 Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de surveillance, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables, l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.
E. 3 Le recourant a fait grief au Tribunal de protection d’avoir autorisé la mère à transférer la résidence habituelle des mineures en France. Il ne revendique toutefois pas la garde exclusive de ses filles, mais conclut à la mise en œuvre d’une garde alternée, le domicile des enfants devant être fixé auprès de lui. Il convient dès lors de déterminer si un système de garde alternée est envisageable dans le cas d’espèce.
E. 3.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).
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C/7089/2018-CS L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
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C/7089/2018-CS
E. 3.2 En l’espèce, les parties vivent séparées depuis le mois de mai 2020. Depuis lors, soit depuis près de six ans, les mineures ont vécu auprès de leur mère, les relations avec leur père ayant parfois été interrompues, puis ayant été progressivement élargies. Le droit de visite semble désormais s’exercer régulièrement, à la satisfaction des parties et des deux mineures. Cela étant, la mère a représenté la principale figure de référence des enfants depuis la séparation parentale, de sorte que l’instauration d’un système de garde alternée constituerait un important changement pour elles. Par ailleurs, différents éléments plaident en défaveur d’une garde alternée. En premier lieu il convient de relever que bien que vivant séparées depuis près de six ans, les parties ne sont toujours pas parvenues à renouer un dialogue fluide autour de leurs enfants et ont persisté à entretenir des relations conflictuelles et peu collaborantes, au sujet, par exemple, des documents d’identité des enfants. Or, une garde partagée portant sur de jeunes enfants, encore totalement dépendants, nécessite une bonne collaboration parentale en termes d’organisation et de transmission des informations, laquelle fait défaut en l’espèce. De surcroît, la mère vit désormais à K______ (France) et le père à O______ (Genève), de sorte que l’éloignement géographique des deux domiciles est également un élément s’opposant à l’octroi d’une garde partagée. Comme l’a par ailleurs relevé le Tribunal de protection, le recourant n’est actuellement pas à même d’offrir à ses filles un espace permettant de les accueillir dans de bonnes conditions, puisqu’il vit dans un studio ; la construction d’une mezzanine, si elle peut paraître suffisante pour que les filles passent quelques week-ends ou quelques jours de vacances chez leur père, ne paraît pas suffisante pour une installation régulière et à long terme. Le fait que les mineures aient également vécu par le passé dans un studio avec leur mère et leur sœur aînée ne paraît pas être une raison suffisante pour considérer qu’un tel inconfort pourrait continuer de leur être imposé chez leur père, alors que chacune bénéficie désormais de son espace dans la maison de K______. En l’état, rien ne permet de retenir que le recourant serait sur le point de se voir attribuer un logement plus spacieux, correspondant à sa situation économique qu’il n’a pas détaillée, tout en admettant avoir accumulé des dettes. Enfin, si les mineures sont pour l’instant toujours scolarisées dans le canton de Genève, il n’est pas certain que cette situation puisse perdurer. Or, si elles devaient à l’avenir être intégrées dans une école à K______, il ne serait pas dans leur intérêt d’être prises en charge de manière alternée par leurs deux parents, ce qui les contraindrait à continuer de faire, une semaine sur deux, un trajet important pour se rendre à l’école et en revenir. En l’état et pour toutes ces raisons, c’est à juste titre que le Tribunal de protection n’est pas entré en matière sur une garde partagée.
E. 4 Le recourant n’ayant pas conclu à l’octroi en sa faveur de la garde exclusive de ses filles, l’analyse de la situation pourrait s’arrêter là, dans la mesure où la garde
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C/7089/2018-CS alternée n’ayant pas été retenue, le fait de les confier à leur mère n’est pas discutable, quand bien même celle-ci a décidé de s’établir en France. Il sera néanmoins démontré que quoiqu’il en soit, rien ne s’oppose à ce que C______ soit autorisée à déplacer la résidence habituelle des mineures en France. 4.1.1 L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. a et b). 4.1.2 La question à résoudre est de déterminer si le bien de l’enfant est mieux garanti en cas de déménagement ou s’il est dans son intérêt qu’il reste avec le parent qui ne déménage pas, au regard de sa capacité d’adaptation à la situation à venir (ATF 142 III 481, JdT 2016 II 427). Le point de départ de la réflexion est le mode de prise en charge effectif jusqu’alors : si le parent désireux de déménager exerçait principalement la garde, en principe l’intérêt de l’enfant consiste en ce qu’il déménage avec ce parent, mais les circonstances concrètes de chaque cas d’espèce (capacité éducative de chaque parent, stabilité des relations socio-affectives et de l’environnement, langue, cercle familial, avis de l’enfant selon son âge), examinées sous la maxime du bien de l’enfant, sont déterminantes (ATF 142 III 481, JdT 2016 II 427 ; ATF 142 III 502 ; ATF 143 III 193, JdT 2018 II 187). 4.1.3 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.1.4 Les frais relatifs au droit de visite sont en principe à la charge du bénéficiaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P_327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.2).
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C/7089/2018-CS 4.2.1 En l’espèce et comme cela a déjà été relevé sous considérant 3.2.1 ci-dessus, la garde des mineures a été assumée de manière prépondérante par leur mère depuis leur naissance, de sorte qu’elle est leur figure parentale de référence. Contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, qui n’a pas motivé son affirmation, il n’est pas rendu vraisemblable que C______ aurait pour but, en s’installant sur territoire français, d’éloigner les mineures de leur père. Il résulte au contraire du dossier que C______ ne s’est pas opposée aux relations personnelles père-enfant et a même indiqué être, sur le principe, favorable à une garde partagée. K______ n’est par ailleurs située qu’à une trentaine de kilomètres de Genève, distance trop faible pour que l’on puisse parler d’un véritable éloignement rendant difficile le maintien de relations personnelles avec le recourant. Le fait pour les mineures de devoir, peut-être, à l’avenir, poursuivre leur scolarité en France ne saurait être considéré comme un véritable inconvénient. Les systèmes scolaires suisse et français sont en effet relativement proches et de bonne qualité et compte tenu de leur âge (respectivement 8 et bientôt 7 ans), les mineures devraient être en mesure de s’adapter facilement à un nouvel environnement scolaire. Les développements du recourant, qui a mêlé dans son recours la scolarité et la santé de sa fille G______, sont pour le moins confus. Quoiqu’il en soit, G______ est pour l’instant suivie à Genève. Il ne fait toutefois aucun doute qu’elle pourrait l’être également en France, pays qui dispose de médecins bien formés et d’hôpitaux d’une qualité équivalente à ceux situés en Suisse. Pour le surplus, la situation des mineures a été signalée par le SPMi aux services compétents français, ce qui devrait apaiser les craintes du recourant s’agissant de l’adéquation de leur prise en charge par la mère. S’agissant du droit de visite du recourant, celui-ci ne sera pas impacté tant et aussi longtemps que les enfants resteront scolarisées à M______, dans la mesure où il les prend en charge à l’école et les y raccompagne. Si les mineures devaient, par la suite, être scolarisées à K______, l’exercice du droit de visite nécessitera certes l’accomplissement de trajets. Le Tribunal de protection a tenu équitablement compte de la nouvelle situation qui serait ainsi créée en imposant à la mère d’effectuer l’un des trajets avec les enfants, l’autre demeurant à la charge du père et en allouant à ce dernier des jours de vacances supplémentaires afin de compenser la perte du jeudi soir une semaine sur deux. Cette solution paraît équilibrée et il ne se justifie pas, contrairement à la conclusion subsidiaire prise par le recourant, de contraindre la mère à effectuer l’entier des trajets avec les mineures pour permettre au recourant d’exercer son droit de visite. Il ne se justifie pas davantage de prévoir, de manière fixe et contraignante, des appels vidéo père- filles durant la semaine, lesquels pourraient empiéter sur les activités extrascolaires des enfants. Il appartiendra toutefois à la mère, dans l’intérêt bien compris des mineures, de faire en sorte que celles-ci puissent librement contacter
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C/7089/2018-CS leur père par téléphone, y compris par appel vidéo, aussi souvent qu’elles le souhaiteront ; à toutes fins utiles, la mère sera exhortée en ce sens. Il sera enfin rappelé au recourant que la liberté d’établissement de la mère devant être respectée, elle ne saurait être empêchée de s’établir en France, l’intérêt bien compris des mineures justifiant qu’elle en conserve la garde, laquelle n’est, au demeurant, pas revendiquée par le recourant lui-même. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 5 La procédure, qui ne porte pas sur des mesures de protection de l’enfant n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario).
Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe et provisoirement assumés par l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
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C/7089/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/6953/2025 du 11 juin 2025 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7089/2018. Au fond : Le rejette. Exhorte la mère à faire en sorte que les mineures F______ et G______ puissent communiquer avec leur père par téléphone, y compris par appel vidéo, aussi souvent qu’elles le souhaiteront. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.p
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7089/2018-CS DAS/63/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 MARS 2026
Recours (C/7089/2018-CS) formé en date du 17 septembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me B______, avocate.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 mars 2026 à :
- Monsieur A______ c/o Me B______, avocate. ______, ______.
- Madame C______ c/o Me Raphaël REY, avocat. Rue Verdaine 15, CP 3015, 1211 Genève 3.
- Madame D______ Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/7089/2018-CS EN FAIT A.
a) Les enfants F______, née le ______ 2018 et G______, née le ______ 2019, sont issues de la relation hors mariage entretenue par C______, de nationalité brésilienne et A______, de nationalité française. Les parents sont titulaires de l’autorité parentale conjointe sur les deux mineures. C______ est également la mère de H______, née le ______ 2006. A______ est pour sa part le père de deux garçons, lesquels vivent en [région de] I______ (France).
b) Le 18 mai 2020, A______ a formé devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à l’octroi en sa faveur de la garde de ses deux filles, un droit de visite d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires devant être réservé à la mère ; il convenait en outre d’instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. En substance, A______ mettait en cause les compétences parentales de C______. A la suite d’une dispute qui s’était produite le 9 mai 2020, au cours de laquelle il prétendait avoir été physiquement agressé par sa compagne, il avait quitté le domicile familial avec les enfants. C______ avait porté plainte contre lui pour lésions corporelles et viols, qu’il contestait. La police était intervenue et avait reconduit les enfants auprès de leur mère.
c) Dans un rapport d’évaluation du 29 mai 2020, le Service de protection des mineurs (SPMi) indiquait que la violence présente au sein de la famille était connue du Service depuis près d’une année, en lien avec l’accompagnement dont bénéficiait H______, la fille aînée de C______, laquelle avait été placée dans un foyer. C______ se montrait preneuse des conseils des professionnels, mais ne parvenait pas toujours à les appliquer. La collaboration avec A______ était plus complexe, celui-ci pouvant quitter un entretien de façon impulsive, se montrer fuyant durant l’évaluation ou arrogant face aux conseils donnés. Chacun rendait l’autre responsable des problèmes familiaux et le dialogue était coupé depuis le 9 mai 2020. Le SPMi recommandait d’attribuer la garde des mineures à leur mère et de réserver un droit de visite en faveur du père.
d) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 24 juin 2020, le Tribunal de protection a donné suite aux recommandations du SPMi.
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C/7089/2018-CS
e) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 5 août 2020, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de A______ sur ses filles et pris acte de l’accord de C______ de maintenir un lien entre le père et les enfants, sous réserve d’un minimum de communication aux fins d’organisation. Cette décision faisait suite à la perte, par A______, de son hébergement au sein du foyer J______, ce qui ne lui permettait plus d’accueillir ses filles.
f) Par décision du 23 décembre 2020 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a maintenu la garde de fait des mineures en faveur de C______, rétabli le droit aux relations personnelles père-filles à raisin d’une journée par week-end dans le cadre de la prestation « passage » du Point rencontre, ainsi que par téléphone, autant que les deux enfants le souhaiteraient ; le Tribunal de protection a également instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, maintenu la curatelle d’assistance éducative et exhorté les deux parents à entreprendre un suivi thérapeutique.
g) Il est ressorti de l’audience devant le Tribunal de protection du 4 février 2021 que A______ n’avait plus revu ses enfants depuis le mois de juillet 2020. C______ a déclaré que la mineure F______ demandait à voir son père ; pour sa part, elle demeurait confiante dans les capacités parentales de A______.
h) Par ordonnance du 4 février 2021, le Tribunal de protection, statuant au fond, a maintenu l’attribution de la garde des deux mineures à leur mère, réservé au père un droit de visite devant s’exercer à raison d’une journée par week-end, le passage des enfants s’opérant au Point rencontre, avec un temps de battement ; les curatelles précédemment ordonnées ont été maintenues, les parents exhortés à entreprendre un suivi auprès de l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) et il leur a été donné acte de leur accord avec un suivi auprès de la guidance infantile dès la reprise du droit de visite.
i) Par ordonnance du 3 mars 2022, le Tribunal de protection a élargi le droit de visite du père à raison d’un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, avec passage des enfants au Point rencontre et temps de battement ; les curatelles précédemment ordonnées ont été maintenues et les parties ont été exhortées à entreprendre une médiation.
j) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 8 décembre 2022, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre A______ et ses filles. Selon les dires de C______, ces dernières ne souhaitaient plus voir leur père depuis deux week-ends. Selon G______, son père « tapait » et était « méchant » ; la mineure ne voulait plus quitter sa mère au Point rencontre et se rendre à la garderie. Par ailleurs, toujours selon les dires de la mère, G______ avait léché ses doigts et touché ses parties intimes ; sur question de sa grand-mère maternelle,
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C/7089/2018-CS elle avait répondu que son père le faisait. Les faits, contestés par A______, avaient été dénoncés à la police.
k) Par nouvelle décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 11 janvier 2023, les relations personnelles entre A______ et ses filles ont été rétablies dès le 15 janvier 2023 en modalité accueil au Point rencontre, un dimanche sur deux de 14h40 à 16h10, avec temps de battement.
l) Le 14 février 2023, le Ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière s’agissant des faits reprochés à A______.
m) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 31 mars 2023, confirmée le 4 mai 2023, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit de visite sur ses deux filles devant s’exercer à raison d’un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, avec passage des enfants au Point rencontre et temps de battement ; les parties ont été exhortées à reprendre une médiation.
n) Par courrier du 2 mai 2023, A______ a sollicité du Tribunal de protection qu’il évalue la possibilité d’élargir son droit de visite à des périodes de vacances, voire de passer à une garde alternée.
o) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 26 mars 2024, le droit de visite de A______ sur ses filles a été élargi à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 17h00 ; le père a également obtenu de passer des périodes de vacances avec ses filles.
p) Dans une nouvelle décision du 24 juin 2024, le droit de visite de A______ a été élargi à la moitié des vacances scolaires dès la rentrée d’août 2024. B.
a) Par courrier du 1er avril 2025, C______ a sollicité du Tribunal de protection l’autorisation de déplacer la résidence habituelle des mineures F______ et G______ à K______ (France) et le retrait au père de l’autorité parentale.
A l’appui de sa requête, elle a exposé que du temps de la vie commune avec A______, tous deux avaient eu le projet d’acquérir une maison en France afin de s’y installer. Elle avait finalement acheté seule un terrain situé à proximité de K______, A______ étant dépourvu d’économies et n’ayant pas d’avoirs de prévoyance professionnelle, et y avait fait bâtir une maison. Au mois de janvier 2025, elle avait informé son ancien compagnon de son intention de s’installer à K______ avec les mineures et lui avait demandé de signer les documents nécessaires ; elle n’avait pas reçu de réponse. Selon les dires du SPMi, A______ était opposé à l’installation de ses filles sur territoire français. Les deux mineures étaient scolarisée à l’école L______ à M______ (Genève) et C______ avait l’intention de déposer une demande afin qu’elles puissent poursuivre leur scolarité dans ce même établissement. Elle-même travaillait à Genève au sein de N______ [institution sociale]. Pour le surplus et en raison du fait que A______ ne
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C/7089/2018-CS collaborait pas afin de permettre à ses filles de rendre visite à leur famille maternelle installée au Brésil, C______ considérait que l’autorité parentale devait lui être retirée.
b) Le SPMi a rendu un rapport le 15 avril 2025, recommandant la tenue d’une audience.
A______ était opposé à l’installation des mineures en France. Il avait l’intention de solliciter une garde partagée dès qu’il disposerait d’un appartement plus grand.
L’école relevait de nombreuses arrivées tardives des mineures le matin. Celles-ci entretenaient par ailleurs des relations difficiles avec les autres élèves ; un bilan auprès de l’Office médico-pédagogique (OMP) avait été effectué. Le père n’avait jamais pris contact avec l’enseignante de F______, sauf pour se plaindre de ne pas avoir été informé de la photo de classe.
Selon la psychologue de l’OMP, il existait un risque que F______ développe un conflit de loyauté, ce qui avait été expliqué à ses parents, de même que l’importance de ne pas se disqualifier l’un l’autre, d’entretenir des échanges plus fluides et de mettre en place un cadre éducatif cohérent. F______ n’avait toutefois pas besoin d’être suivie, contrairement à sa sœur G______, qui développait une anxiété importante. Le 2 avril 2025, C______ avait indiqué que G______ avait débuté un suivi à P______ (France), moins coûteux qu’un suivi à Genève. Par ailleurs, il était apparu que la mineure G______ souffrait du syndrome de Marfan, maladie affectant le cœur, les yeux, les vaisseaux sanguins et les os et nécessitant un suivi important par plusieurs spécialistes.
Le SPMi relevait que bien qu’ayant conservé une adresse officielle à Genève, les mineures vivaient de fait en France. Leur situation devrait faire l’objet d’un signalement aux autorités compétentes françaises.
Le SPMi soutenait le projet de garde partagée entre les parents. A______ s’était montré preneur de conseils et avait aménagé son studio de manière à ce que ses filles puissent disposer d’un espace dédié.
c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 juin 2025.
La représentante du SPMi a précisé être favorable à une garde partagée lorsque le père aurait trouvé un appartement plus grand.
C______ a confirmé souhaiter que ses filles puissent poursuivre leur scolarité à M______ [GE], quartier dans lequel elle disposait d’un entourage proche pouvant s’occuper des enfants lorsqu’elle-même était retenue par ses obligations professionnelles. Elle a précisé que le trajet entre l’école de M______ et la maison de K______ (France) durait environ trente minutes et elle s’était organisée afin d’éviter des arrivées tardives des enfants à l’école ; les aléas de la circulation
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C/7089/2018-CS routière ne le permettaient toutefois pas toujours. Elle travaillait à 80% et avait congé le mercredi. Une école primaire était située à environ dix minutes à pied de la maison de K______.
Selon A______, le trajet mentionné par C______ était supérieur à trente minutes et l’installation des mineures en France réduisait à néant la possibilité de pratiquer une garde alternée. Il occupait toujours un studio et faisait l’objet de poursuites qui entravaient sa recherche d’un autre logement, poursuites qu’il espérait solder avant la fin de l’année 2025. Il avait aménagé une mezzanine dans son studio, de manière à ce que ses filles puissent disposer de leur espace. Il a relevé qu’auparavant C______ et ses trois filles vivaient également dans un studio. Il travaillait à plein temps dans le domaine de l’informatique et était en mesure de « s’arranger » avec son supérieur pour modifier si nécessaire ses horaires de bureau. Il n’avait pas l’intention de s’installer en France. L’exercice de son droit de visite se passait bien.
C______ a précisé n’avoir occupé un studio avec ses filles que de manière temporaire, car elle ne parvenait pas à payer les intérêts hypothécaires relatifs à la maison de K______ et le loyer d’un appartement de quatre pièces à Genève. Selon elle, le temps de trajet entre le domicile de A______ (sis rue 1______ à O______ [GE]) et l’école des mineures était de 42 minutes en transports publics. Si ce dernier parvenait à trouver un appartement comportant une chambre réservée aux mineures, C______ n’était pas opposée à l’octroi d’une garde partagée. Dans l’intervalle, elle proposait qu’il puisse les garder, durant son week-end de visite, jusqu’au lundi matin et qu’il puisse les prendre à quinzaine du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin.
Au terme de l’audience, les parties ont pris l’engagement d’entreprendre des démarches afin que les mineures soient pourvues de tous les documents d’identité nécessaires. La cause a été gardée à délibérer. C. Par ordonnance DTAE/6953/2025 du 11 juin 2025, le Tribunal de protection a confirmé l’autorité parentale conjointe de C______ et de A______ sur les mineures F______ et G______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu en l’état la garde des mineures en faveur de la mère (ch. 2), autorisé celle-ci à déplacer « en France voisine » le lieu de résidence de ses filles F______ et G______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur les mineures devant s’exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à la reprise de l’école, d’un jeudi sur deux en alternance dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école ainsi que durant la moitié des vacances, ce aussi longtemps que les mineures seront scolarisées en Suisse ; un week-end sur deux du vendredi en fin de journée jusqu’au dimanche en fin de journée en cas d’intégration future des enfants au système scolaire français, le trajet de l’aller devant être assuré par le père à tout le moins depuis la gare de K______ et le trajet de retour par la mère, ainsi que durant la moitié des
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C/7089/2018-CS vacances scolaires, le père devant toutefois bénéficier en compensation de dix jours supplémentaires de visite au minimum au cours des congés scolaires (jours fériés ou périodes de vacances) des enfants (ch. 4), précisé que sauf accord contraire entre les parents, les vacances et congés scolaires seront répartis entre eux selon le principe de l’alternance d’une année à l’autre (ch. 5), rappelé aux parents leur devoir d’instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté (ch. 6), fait instruction à cet effet aux parents de recourir à l’avenir au soutien d’un médiateur familial ou d’un thérapeute de famille en cas de difficulté particulière à résoudre au sujet de leurs enfants (ch. 7), donné acte aux parents de ce qu’ils s’engagent à effectuer les démarches requises afin que des documents d’identité portugais soient délivrés à leurs filles et que par la suite la mère détienne le passeport portugais et la carte d’identité française des enfants, tandis que le père conservera le passeport français et la carte d’identité portugaise de celles-ci, charge aux parents de se restituer temporairement l’un ou l’autre de ces documents si cela était nécessaire pour effectuer des démarches spécifiques, notamment en vue de leur renouvellement (ch. 8), donné acte au père de son engagement à faire le nécessaire dès que possible pour remettre à la représentation brésilienne en Suisse les autorisations nécessaires, en particulier aux fins de permettre à ladite représentation d’apposer la mention d’autorisation de voyager requise dans les passeports brésiliens des mineures (ch. 9), prononcé la mainlevée de la curatelle d’assistance éducative et de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, charge au SPMi de signaler la situation des mineures à ses homologues français en tant que de besoin et réservé l’approbation du rapport final des curatrices (ch. 10), fixé un émolument de décision forfaitaire de 600 fr., mis à la charge des parents à raison de la moitié chacun, la part du père étant toutefois laissée provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire (ch. 11) et débouté au surplus les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). En substance, le Tribunal de protection a retenu, s’agissant des points litigieux en seconde instance, que même s’il comportait des désagréments, le déménagement de la résidence des mineures en France les éloignait en définitive assez peu de Genève, de sorte que leurs relations personnelles avec leur père pourraient continuer de se dérouler de façon relativement similaire à ce qui avait été pratiqué durant les derniers mois. Par ailleurs, le père ne disposait pas des conditions d’accueil suffisantes pour assurer la prise en charge de ses filles à titre exclusif ou même de manière partagée, alors que les mineures disposaient désormais de l’espace voulu dans la maison que leur mère avait fait construire, cette dernière ayant en outre assuré leur prise en charge de façon prépondérante depuis plusieurs années. S’agissant de la scolarité des enfants, le Tribunal de protection a retenu que le fait qu’elle doive le cas échéant se poursuivre en France ne devait pas contrecarrer le projet de déménagement, car il épargnerait aux mineures la nécessité d’effectuer quotidiennement des trajets non négligeables. Le Tribunal de protection a également relevé le fait que K______ se trouvait sur la ligne du train
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C/7089/2018-CS 2______. La situation pourrait être revue ultérieurement par les instances compétentes en France notamment si la situation de logement du père devait s’améliorer. D.
a) Le 17 septembre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette ordonnance, reçue le 18 août 2025, concluant à l’annulation des chiffres 2 à 4 et 10 du dispositif, au maintien du lieu de résidence des mineures F______ et G______ à Genève, à la fixation de celui-ci chez leur père à O______ et à l’instauration d’une garde alternée, le SPMi devant être chargé d’en fixer les modalités. Subsidiairement, le recourant a conclu, si les enfants devaient être scolarisées en France, à ce que la mère effectue tous les trajets pour qu’il puisse exercer son droit de visite. Il a enfin conclu à ce que des appels vidéo soient prévus avec les enfants le mardi et le jeudi à 18h00. Le recourant a fait grief au Tribunal de protection, en substance, d’avoir violé le principe de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a déclaré craindre que le changement de résidence des mineures sur territoire français soit une opportunité pour la mère de les éloigner de lui. De surcroît, C______ l’avait mis devant le fait accompli, bafouant son autorité parentale, comportement qui ne devait pas être protégé. Par ailleurs, elle estimait désormais que le maintien des enfants dans le système scolaire suisse n’était pas si important, alors qu’elle avait prétendu le contraire précédemment. Ainsi et contrairement à ce qu’avait retenu le Tribunal, la question de la scolarité des enfants était de nature à faire obstacle à un changement de domicile en France, ce d’autant plus qu’il était certain qu’elles devraient être transférées dans le système scolaire français. Le recourant a également soutenu que « le suivi de leur scolarité en France ne serait pas non plus une solution en raison des problèmes de santé de G______ ; en effet, bien que les trajets soient considérablement réduits pour les mineures, cela signifiait également que tant le père que la mère se trouveraient à presque une heure de voiture et deux heures de transports en commun ». Le recourant n’ayant pas de véhicule, il se voyait « puni » par la décision unilatérale de C______. Son droit de visite serait réduit, alors même que le SPMi soutenait la solution de la garde alternée et ce dans l’intérêt des enfants. Il devrait par ailleurs effectuer le trajet jusqu’à la gare de K______ pour exercer son droit de visite, le temps de trajet se situant entre 1h45 et 2h00 en transports publics. Par conséquent, si les mineures devaient être, in fine, scolarisées en France, les trajets pour qu’il puisse exercer son droit de visite devraient être effectués par la mère, la situation étant la conséquence directe de sa seule décision. Le recourant a enfin souligné le fait que les deux enfants dormaient encore avec leur mère et prenaient un biberon pour s’endormir, de sorte qu’elles ne disposaient pas de leur propre espace au domicile de leur mère. En dépit de cette situation, le Tribunal de protection avait balayé la proposition de garde partagée qu’il avait formulée, au motif qu’il ne disposait pas d’un logement adapté, alors que la mère avait vécu pendant une longue période dans un studio
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C/7089/2018-CS avec ses enfants, sans que cela lui soit reproché. Le recourant a ajouté avoir effectué des démarches afin de pouvoir bénéficier d’un logement subventionné plus grand. A l’appui de son recours, le recourant a produit des pièces complémentaires (pièces n. 102 à 107).
b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.
c) Le SPMi n’a pas souhaité prendre position sur la question du domicile légal des mineures, ajoutant que les deux possibilités présentaient des avantages et des inconvénients. Si les enfants étaient enregistrées en France, elles bénéficieraient d’un cadre de vie permettant à chacune de bénéficier de son intimité et de maintenir leur quotidien auprès de leur mère ; si les mineures devaient être enregistrées en Suisse, auprès de leur père, elles pourraient poursuivre leur scolarité dans le même établissement scolaire, où elles avaient leurs marques. Les inquiétudes du SPMi quant à la prise en considération des difficultés des deux enfants perduraient, raison pour laquelle un signalement avait été envoyé à ses homologues français afin de s’assurer de leur suivi.
d) C______ a conclu à l’irrecevabilité des faits figurant sous chiffres 1 à 9 du recours, ainsi que les pièces 102 à 107 produites par le recourant et au déboutement de ce dernier de ses conclusions. Elle a notamment précisé que les contrôles de santé de G______ à Genève avaient lieu environ tous les quatre mois et étaient programmés la plupart du temps le mercredi, afin de lui éviter des absences scolaires. Elle a également souligné le fait que bien que ne possédant pas de voiture, le recourant en louait régulièrement une pour faire des courses en France ou pour se rendre chez sa mère, domiciliée dans ce pays. En l’état, il vivait toujours dans un studio de 20 m², faisait l’objet de poursuites et ne pouvait ni verser plus de 250 fr. de contribution d’entretien pour ses deux filles, ni participer à leurs frais extraordinaires, de sorte qu’il paraissait douteux qu’il puisse rapidement obtenir un logement plus grand. Enfin, les mineures ne prenaient plus de biberon avant de s’endormir et ce depuis deux ans et chacune dormait désormais dans sa chambre. La maison, spacieuse, comprenait quatre chambres et un jardin de 600 m².
e) Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a allégué ne pas participer aux frais extraordinaires de ses filles au motif qu’il n’était pas consulté. Il a, quelques jours plus tard, allégué un fait nouveau, à savoir que les mineures arrivaient encore fréquemment en retard à l’école le matin.
f) C______ s’est déterminée une nouvelle fois.
g) Le recourant en a fait de même.
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h) C______ a adressé une nouvelle fois des observations à la Chambre de surveillance le 16 janvier 2026, contestant les arrivées tardives des enfants à l’école, sous réserve de rares exceptions.
i) Les parties ont été informées par plis du greffe de la Chambre de surveillance du 23 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures concernant des mineurs (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le père des deux mineures, dans le respect du délai et de la forme prescrits. Il est donc recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de surveillance, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables, l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles. 3. Le recourant a fait grief au Tribunal de protection d’avoir autorisé la mère à transférer la résidence habituelle des mineures en France. Il ne revendique toutefois pas la garde exclusive de ses filles, mais conclut à la mise en œuvre d’une garde alternée, le domicile des enfants devant être fixé auprès de lui. Il convient dès lors de déterminer si un système de garde alternée est envisageable dans le cas d’espèce. 3.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).
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C/7089/2018-CS L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
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C/7089/2018-CS 3.2 En l’espèce, les parties vivent séparées depuis le mois de mai 2020. Depuis lors, soit depuis près de six ans, les mineures ont vécu auprès de leur mère, les relations avec leur père ayant parfois été interrompues, puis ayant été progressivement élargies. Le droit de visite semble désormais s’exercer régulièrement, à la satisfaction des parties et des deux mineures. Cela étant, la mère a représenté la principale figure de référence des enfants depuis la séparation parentale, de sorte que l’instauration d’un système de garde alternée constituerait un important changement pour elles. Par ailleurs, différents éléments plaident en défaveur d’une garde alternée. En premier lieu il convient de relever que bien que vivant séparées depuis près de six ans, les parties ne sont toujours pas parvenues à renouer un dialogue fluide autour de leurs enfants et ont persisté à entretenir des relations conflictuelles et peu collaborantes, au sujet, par exemple, des documents d’identité des enfants. Or, une garde partagée portant sur de jeunes enfants, encore totalement dépendants, nécessite une bonne collaboration parentale en termes d’organisation et de transmission des informations, laquelle fait défaut en l’espèce. De surcroît, la mère vit désormais à K______ (France) et le père à O______ (Genève), de sorte que l’éloignement géographique des deux domiciles est également un élément s’opposant à l’octroi d’une garde partagée. Comme l’a par ailleurs relevé le Tribunal de protection, le recourant n’est actuellement pas à même d’offrir à ses filles un espace permettant de les accueillir dans de bonnes conditions, puisqu’il vit dans un studio ; la construction d’une mezzanine, si elle peut paraître suffisante pour que les filles passent quelques week-ends ou quelques jours de vacances chez leur père, ne paraît pas suffisante pour une installation régulière et à long terme. Le fait que les mineures aient également vécu par le passé dans un studio avec leur mère et leur sœur aînée ne paraît pas être une raison suffisante pour considérer qu’un tel inconfort pourrait continuer de leur être imposé chez leur père, alors que chacune bénéficie désormais de son espace dans la maison de K______. En l’état, rien ne permet de retenir que le recourant serait sur le point de se voir attribuer un logement plus spacieux, correspondant à sa situation économique qu’il n’a pas détaillée, tout en admettant avoir accumulé des dettes. Enfin, si les mineures sont pour l’instant toujours scolarisées dans le canton de Genève, il n’est pas certain que cette situation puisse perdurer. Or, si elles devaient à l’avenir être intégrées dans une école à K______, il ne serait pas dans leur intérêt d’être prises en charge de manière alternée par leurs deux parents, ce qui les contraindrait à continuer de faire, une semaine sur deux, un trajet important pour se rendre à l’école et en revenir. En l’état et pour toutes ces raisons, c’est à juste titre que le Tribunal de protection n’est pas entré en matière sur une garde partagée. 4. Le recourant n’ayant pas conclu à l’octroi en sa faveur de la garde exclusive de ses filles, l’analyse de la situation pourrait s’arrêter là, dans la mesure où la garde
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C/7089/2018-CS alternée n’ayant pas été retenue, le fait de les confier à leur mère n’est pas discutable, quand bien même celle-ci a décidé de s’établir en France. Il sera néanmoins démontré que quoiqu’il en soit, rien ne s’oppose à ce que C______ soit autorisée à déplacer la résidence habituelle des mineures en France. 4.1.1 L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. a et b). 4.1.2 La question à résoudre est de déterminer si le bien de l’enfant est mieux garanti en cas de déménagement ou s’il est dans son intérêt qu’il reste avec le parent qui ne déménage pas, au regard de sa capacité d’adaptation à la situation à venir (ATF 142 III 481, JdT 2016 II 427). Le point de départ de la réflexion est le mode de prise en charge effectif jusqu’alors : si le parent désireux de déménager exerçait principalement la garde, en principe l’intérêt de l’enfant consiste en ce qu’il déménage avec ce parent, mais les circonstances concrètes de chaque cas d’espèce (capacité éducative de chaque parent, stabilité des relations socio-affectives et de l’environnement, langue, cercle familial, avis de l’enfant selon son âge), examinées sous la maxime du bien de l’enfant, sont déterminantes (ATF 142 III 481, JdT 2016 II 427 ; ATF 142 III 502 ; ATF 143 III 193, JdT 2018 II 187). 4.1.3 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.1.4 Les frais relatifs au droit de visite sont en principe à la charge du bénéficiaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P_327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.2).
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C/7089/2018-CS 4.2.1 En l’espèce et comme cela a déjà été relevé sous considérant 3.2.1 ci-dessus, la garde des mineures a été assumée de manière prépondérante par leur mère depuis leur naissance, de sorte qu’elle est leur figure parentale de référence. Contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, qui n’a pas motivé son affirmation, il n’est pas rendu vraisemblable que C______ aurait pour but, en s’installant sur territoire français, d’éloigner les mineures de leur père. Il résulte au contraire du dossier que C______ ne s’est pas opposée aux relations personnelles père-enfant et a même indiqué être, sur le principe, favorable à une garde partagée. K______ n’est par ailleurs située qu’à une trentaine de kilomètres de Genève, distance trop faible pour que l’on puisse parler d’un véritable éloignement rendant difficile le maintien de relations personnelles avec le recourant. Le fait pour les mineures de devoir, peut-être, à l’avenir, poursuivre leur scolarité en France ne saurait être considéré comme un véritable inconvénient. Les systèmes scolaires suisse et français sont en effet relativement proches et de bonne qualité et compte tenu de leur âge (respectivement 8 et bientôt 7 ans), les mineures devraient être en mesure de s’adapter facilement à un nouvel environnement scolaire. Les développements du recourant, qui a mêlé dans son recours la scolarité et la santé de sa fille G______, sont pour le moins confus. Quoiqu’il en soit, G______ est pour l’instant suivie à Genève. Il ne fait toutefois aucun doute qu’elle pourrait l’être également en France, pays qui dispose de médecins bien formés et d’hôpitaux d’une qualité équivalente à ceux situés en Suisse. Pour le surplus, la situation des mineures a été signalée par le SPMi aux services compétents français, ce qui devrait apaiser les craintes du recourant s’agissant de l’adéquation de leur prise en charge par la mère. S’agissant du droit de visite du recourant, celui-ci ne sera pas impacté tant et aussi longtemps que les enfants resteront scolarisées à M______, dans la mesure où il les prend en charge à l’école et les y raccompagne. Si les mineures devaient, par la suite, être scolarisées à K______, l’exercice du droit de visite nécessitera certes l’accomplissement de trajets. Le Tribunal de protection a tenu équitablement compte de la nouvelle situation qui serait ainsi créée en imposant à la mère d’effectuer l’un des trajets avec les enfants, l’autre demeurant à la charge du père et en allouant à ce dernier des jours de vacances supplémentaires afin de compenser la perte du jeudi soir une semaine sur deux. Cette solution paraît équilibrée et il ne se justifie pas, contrairement à la conclusion subsidiaire prise par le recourant, de contraindre la mère à effectuer l’entier des trajets avec les mineures pour permettre au recourant d’exercer son droit de visite. Il ne se justifie pas davantage de prévoir, de manière fixe et contraignante, des appels vidéo père- filles durant la semaine, lesquels pourraient empiéter sur les activités extrascolaires des enfants. Il appartiendra toutefois à la mère, dans l’intérêt bien compris des mineures, de faire en sorte que celles-ci puissent librement contacter
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C/7089/2018-CS leur père par téléphone, y compris par appel vidéo, aussi souvent qu’elles le souhaiteront ; à toutes fins utiles, la mère sera exhortée en ce sens. Il sera enfin rappelé au recourant que la liberté d’établissement de la mère devant être respectée, elle ne saurait être empêchée de s’établir en France, l’intérêt bien compris des mineures justifiant qu’elle en conserve la garde, laquelle n’est, au demeurant, pas revendiquée par le recourant lui-même. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 5. La procédure, qui ne porte pas sur des mesures de protection de l’enfant n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario).
Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe et provisoirement assumés par l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/7089/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/6953/2025 du 11 juin 2025 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7089/2018. Au fond : Le rejette. Exhorte la mère à faire en sorte que les mineures F______ et G______ puissent communiquer avec leur père par téléphone, y compris par appel vidéo, aussi souvent qu’elles le souhaiteront. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.p