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DAS/62/2026

Genf · 2026-03-05 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18020/2016-CS DAS/62/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 5 MARS 2026

Recours (C/18020/2016-CS) formé en date du 3 février 2026 par Madame A______ et Monsieur B______, tous deux domiciliés ______ (Genève).

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 mars 2026 à :

- Madame A______ Monsieur B______ ______, ______.

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18020/2016-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/18020/2016 relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2016 et ______ 2018, issus de l'union entre A______ et B______; Attendu que par jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, notamment, constaté que les époux A______, née [A______] et B______ avaient mis un terme à leur vie commune au début du mois d’octobre 2024, attribué à la mère la jouissance exclusive de l’appartement conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] G______ (Genève), à charge pour elle d’en payer seule le sous-loyer, attribué à la mère la garde des deux mineurs, un droit de visite sur ces derniers étant attribué au père et attribué au Service de protection des mineurs un droit de regard et d'information sur les deux mineurs; Que par arrêt ACJC/1201/2025 du 1er septembre 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par B______ contre le jugement JTPI/5660/2025 du 7 mai 2025 du Tribunal de première instance, ledit arrêt étant désormais entré en force; Attendu que par décision DTAE/3/2026 rendue le 5 janvier 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance (ch. 1 du dispositif), désigné, au sens dudit jugement, C______, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs, et, en qualité de suppléant, D______, chef de groupe, aux fonctions de surveillants, étant rappelé pour le surplus que la procédure était gratuite (ch. 2 et 3); Que ladite décision a été communiquée à A______ et B______ pour notification le 5 janvier 2026; Que par acte transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 3 février 2026, A______ et B______ ont formé recours contre la décision précitée; Qu'ils allèguent s'opposer au jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance, au motif que ledit jugement se base uniquement sur un faux rapport du Service de protection des mineurs et cela malgré les explications qu'ils ont fournies; Qu'ils ne formulent cependant aucun grief à l'égard des personnes désignées aux fonctions de surveillants au sein du Service de protection des mineurs par le Tribunal de protection dans sa décision du 5 janvier 2026; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

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C/18020/2016-CS Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 3 février 2026 est dépourvu de tout grief contre la désignation des deux curateurs nommés en qualité de surveillants par le Tribunal de protection dans la décision du 5 janvier 2026, les recourants contestant en réalité les motifs du jugement initial (JTPI/5660/2025) du Tribunal de première instance, lequel est exécutif et exécutoire; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation contre la décision DTAE/3/2026 rendue le 5 janvier 2026 par le Tribunal de protection; Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *

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C/18020/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 février 2026 par A______ et B______ contre la décision DTAE/3/2026 rendue le 5 janvier 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18020/2016. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.