Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Au vu du domicile du requérant dans le Canton de Genève et de l'origine genevoise tant du requérant que de la personne dont l'adoption est requise, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).
E. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, en l'absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut être adoptée, notamment, lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant 5 ans au moins (ch. 2), ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins 5 ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendants de l'adoptant (ATF 106 II 278). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue à l'art. 265a ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 320 et les références citées).
E. 2.2 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs" (Message du Conseil fédéral, in FF 1971 I 1245; ATF 101 II 3 ss, not. 5). Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant 5 ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en outre, compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective (ATF 101 II 3 ss not. 5-6). La communauté domestique de 5 ans, exigée par la disposition légale, peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (Traité de droit privé suisse, III tome II 1, STETTLER, Le droit suisse de la filiation, p. 110/111 et la doctrine citée). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder,
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C/27658/2013-CS naturellement et par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II p. 3 ss, not. 6 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées; cf. également SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, n° 7 ad art. 266 CC).
E. 2.3 En l'espèce, le requérant a fourni des soins et a pourvu à l'éducation de B______ pendant plus de 5 ans durant sa minorité. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est donc remplie. D'autre part, le requérant, né en 1939, sans descendant (art. 266 al. 1 ab initio CC), a une différence d'âge de plus de 16 ans avec B______. Celle-ci a par ailleurs consenti à l'adoption (art. 265 al. 1 et 2 et 266 al. 3 CC). Le requérant est marié avec la mère de B______ depuis plus de 5 ans également (art. 264a al. 3 et 266 al. 3 CC). Cette dernière a donné son accord à l'adoption de sa fille par son époux (art. 265a al. 1 et 266 al. 3 CC). Enfin, il ressort de la procédure que le requérant a lié des liens affectifs étroits avec B______, qu'il a élevée dans son foyer comme sa fille depuis son mariage en ______ 1989 avec la mère de celle-ci. Dans ces conditions, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption, en relevant que le lien de filiation avec la mère subsiste, s'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC).
E. 3 Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101, 111 CPC; art. 15 al. 1 aLaCC).
* * * * *
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C/27658/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:
Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1979 à Halland, Breared (Suède), originaire de Genève, par A______, né le ______ 1939 à Genève, originaire de Genève. Dit que le lien de filiation entre B______ et sa mère C______, née D______ le ______ 1947 à Beilen (Pays-Bas), originaire de Genève, n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par le requérant.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27658/2013-CS DAS/62/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 31 MARS 2014
Requête (C/27658/2013-CS) formée le 12 novembre 2014 par Monsieur A______, domicilié , ______, ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1979.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er avril 2014 à :
- Monsieur A______ ______ , ______.
- Madame B______ Avenue ______, ______.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex.
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C/27658/2013-CS EN FAIT A. B______, née le ______ 1979 à Halland, Breared (Suède), originaire de Genève, est issue du mariage de sa mère C______, née D______ le ______ 1947 à Beilen (Pays-Bas), avec E______. Le mariage des époux B______ a été dissous par le divorce à une date qui ne résulte pas du dossier. Le ______ 1989 à Cologny (Genève), la mère de l'enfant a épousé A______, célibataire, né à Genève le ______ 1939. A______ n'a pas de descendants. Les époux sont originaires de Genève. Ils sont domiciliés, ______ à ______ (Genève). B______, célibataire, qui a vécu avec eux jusqu'à sa majorité, est actuellement domiciliée , ______ à Genève, où elle réside avec son compagnon F______ et leur fille G______, née le ______ 2007 à Chêne-Bougeries, originaire de Genève. Depuis le mariage, A______ a pourvu à l'entretien de B______, qui vivait dans son foyer, et l'a élevée comme sa propre fille. B. Par acte expédié le 12 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé une demande d'adoption concernant B______. Il a expliqué qu'à la suite de son mariage, il avait pourvu à son entretien et l'avait élevée comme sa propre fille. Un véritable lien filial s'était établi, qu'il souhaitait concrétiser légalement. Il a confirmé sa demande d'adoption à l'audience du 27 février 2014. Par lettre du 23 janvier 2014, C______ a appuyé la demande d'adoption formée par son époux. Elle a confirmé cet accord à l'audience du 27 février 2014. Dans une lettre du 13 mai 2013, B______ a confirmé vouloir être adoptée par A______. Elle a confirmé son accord à l'audience du 27 février 2014. Les époux A______ et B______ ont tous trois, de manière concordante, exposé que le requérant avait élevé cette dernière dans son foyer comme sa fille, depuis le mariage intervenu en ______ 1989. B______ a déclaré qu'elle n'avait pas créé de lien vivant avec son père, qu'elle avait rencontré pour la première fois alors qu'elle était âgée de 25 ans et avec lequel elle n'avait depuis que des contacts sporadiques. Plusieurs témoins ont attesté qu'A______ avait, dès le mariage, accueilli B______ dans son foyer, dans lequel elle avait vécu jusqu'à sa majorité, qu'il pourvoyait à son entretien et qu'il la considérait comme sa propre fille.
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C/27658/2013-CS EN DROIT 1. Au vu du domicile du requérant dans le Canton de Genève et de l'origine genevoise tant du requérant que de la personne dont l'adoption est requise, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, en l'absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut être adoptée, notamment, lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant 5 ans au moins (ch. 2), ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins 5 ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendants de l'adoptant (ATF 106 II 278). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue à l'art. 265a ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 320 et les références citées). 2.2 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs" (Message du Conseil fédéral, in FF 1971 I 1245; ATF 101 II 3 ss, not. 5). Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant 5 ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en outre, compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective (ATF 101 II 3 ss not. 5-6). La communauté domestique de 5 ans, exigée par la disposition légale, peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (Traité de droit privé suisse, III tome II 1, STETTLER, Le droit suisse de la filiation, p. 110/111 et la doctrine citée). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder,
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C/27658/2013-CS naturellement et par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II p. 3 ss, not. 6 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées; cf. également SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, n° 7 ad art. 266 CC). 2.3 En l'espèce, le requérant a fourni des soins et a pourvu à l'éducation de B______ pendant plus de 5 ans durant sa minorité. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est donc remplie. D'autre part, le requérant, né en 1939, sans descendant (art. 266 al. 1 ab initio CC), a une différence d'âge de plus de 16 ans avec B______. Celle-ci a par ailleurs consenti à l'adoption (art. 265 al. 1 et 2 et 266 al. 3 CC). Le requérant est marié avec la mère de B______ depuis plus de 5 ans également (art. 264a al. 3 et 266 al. 3 CC). Cette dernière a donné son accord à l'adoption de sa fille par son époux (art. 265a al. 1 et 266 al. 3 CC). Enfin, il ressort de la procédure que le requérant a lié des liens affectifs étroits avec B______, qu'il a élevée dans son foyer comme sa fille depuis son mariage en ______ 1989 avec la mère de celle-ci. Dans ces conditions, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption, en relevant que le lien de filiation avec la mère subsiste, s'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101, 111 CPC; art. 15 al. 1 aLaCC).
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C/27658/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:
Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1979 à Halland, Breared (Suède), originaire de Genève, par A______, né le ______ 1939 à Genève, originaire de Genève. Dit que le lien de filiation entre B______ et sa mère C______, née D______ le ______ 1947 à Beilen (Pays-Bas), originaire de Genève, n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par le requérant.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.