opencaselaw.ch

DAS/5/2026

Genf · 2026-01-12 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3754/2003-CS DAS/5/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 5 JANVIER 2026

Recours (C/3754/2003-CS) formé en date du 17 mars 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2026 à :

- Madame A______ ______, ______.

- Maître B______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

C/3754/2003-CS Vu la procédure C/3754/2003; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance CTAE/657/2025 du 6 février 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 30 septembre 2022 au 30 septembre 2024; arrêté les honoraires de Maître B______, à 7'480 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante : 37 heures et 40 minutes à 200 fr.); autorisé en conséquence Maître B______ à prélever un montant de 7'480 fr. sur les avoirs de A______; fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du 30 septembre 2022 au 30 septembre 2024 à 455 fr. en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC (fortune nette de 177'826 fr.); ordonné en conséquence à A______ de verser à l'Etat un montant de 455 fr.; Que ladite décision a été communiquée pour notification le 19 février 2025; Que le 17 mars 2025, A______ a transmis cette décision à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur laquelle elle a inscrit "Recours B25 – Outre le fait que je ne l'ai pas mandaté votre décision, que je n'approuve pas, est la preuve qu'il se mêle de mes affaires sans mon accord !"; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 17 mars 2025 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi la loi aurait été violée; Que partant, le recours contre l'ordonnance CTAE/657/2025 du 6 février 2025 est irrecevable pour défaut de motivation; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Que les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr., et mis à la charge de la recourante.

* * * * *

- 3/3 -

C/3754/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 17 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance CTAE/657/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 février 2025 dans la cause C/3754/2003. Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.