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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21052/2021-CS DAS/5/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 12 JANVIER 2022
Recours (C/21052/2021-CS) formé en date du 23 novembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2022 à :
- Madame A______ Rue ______, Genève.
- Maître B______ Rue ______, Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/21052/2021-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/21052/2021; Vu la décision DTAE/6393/2021 rendue le 4 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui désigne B______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal; Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 5 novembre 2021; Vu le recours formé le 23 novembre 2021 par A______ contre cette décision; Vu le courrier du 23 décembre 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC; Attendu que par courrier du 5 janvier 2022, A______ a déclaré retirer son recours du 23 novembre 2021; Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante; Qu'elle lui sera restituée.
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C/21052/2021-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 23 novembre 2021 par A______ contre la décision DTAE/6393/2021 rendue le 4 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21052/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.