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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17999/2013-CS DAS/59/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 MARS 2026
Recours (C/17999/2013-CS) formé en date du 12 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée d'abord par Me B______ puis par Me C______, avocat.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 mars 2026 à :
- Madame A______ c/o Me C______, avocat ______, ______ [GE].
- Monsieur D______ c/o L______, avocat ______, ______ [GE].
- Madame E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/17999/2013-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/17999/2013 relative aux mineures G______, H______, I______ et J______, nées respectivement les ______ 2012, ______ 2014, ______ 2015 et ______ 2018, issues de l'union entre A______, née [A______], de nationalité kosovare, et D______, de nationalité suisse, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à la suite d'un signalement transmis par l'Hospice général le 27 août 2013; Attendu que par décision DTAE/2549/2019 rendue le 3 mai 2019, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du même jour du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants G______ et H______, I______ et J______, placé ces dernières en foyer, accordé un droit aux relations personnelles parents-enfants et instauré diverses curatelles en faveur des mineures; Que, depuis lors, la situation des mineures a fait l'objet de multiples décisions rendues par le Tribunal de protection (mesures de protection, instauration de curatelles et modifications des relations personnelles parents-enfants); Attendu que par décision DTAE/5480/2024 rendue sur mesures provisionnelles le 25 juillet 2024, le Tribunal de protection a ordonné la suspension des relations personnelles entre A______ et les mineures, réservé un droit de visite médiatisé par [le centre de consultations familiales] K______ et un traducteur entre la mère et ses filles, dès qu'une place serait disponible et chargé les curatrices de revenir auprès du Tribunal de protection avec des modalités précises de visite une fois qu'une place auprès de K______ serait disponible, la cause étant pour le surplus transmise au Tribunal de première instance pour raison de compétence; Vu le recours interjeté le 12 août 2024 par A______ contre cette décision DTAE/5480/2024 du 25 juillet 2024, qu'elle a reçue le 31 juillet 2024; Vu l'absence de volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision, exprimée par courrier du 21 août 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la réponse du 28 août 2024 du SPMi; Vu les déterminations de D______ du 2 septembre 2024 informant la Chambre de surveillance de la Cour de justice du fait que le divorce des époux avait été prononcé par jugement JTPI/9847/2024 rendu le 23 août 2024 par le Tribunal de première instance; Vu le jugement JTPI/9847/2024 rendu le 23 août 2024 dans la cause C/1______/2022 par le Tribunal de première instance lequel a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et D______ sur leurs quatre enfants, leur a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineures, en ordonnant leur placement en famille d'accueil ou dans un foyer, réservé à la mère et au père un droit aux relations
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C/17999/2013-CS personnelles sur les enfants, des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de surveillance et de financement du lieu de placement des enfants, de mise en place des bilans OMP et de suivis psychologiques des mineures ayant été instaurées et l'autorité parentale limitée en conséquence; Que par décision DAS/222/2024 du 4 octobre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a ordonné la suspension de la procédure de recours formé le 12 août 2024 par A______ contre la décision DTAE/5480/2024 du 25 juillet du Tribunal de protection jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2022; Que par arrêt ACJC/738/2025 du 3 juin 2025, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9847/2024 du 23 août 2024 et modifié les relations personnelles entre les parents et leurs enfants (cause C/1______/2022); Que par arrêt 5A_571/2025 rendu le 30 octobre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt ACJC/738/2025 du 3 juin 2025 de la Chambre civile de la Cour de justice; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC); Que la Chambre civile de la Cour de justice a rendu, le 3 juin 2025, un arrêt ACJC/738/2025, lequel modifie les relations personnelles mère-filles, ledit arrêt ayant été confirmé par arrêt 5A_571/2025 du 30 octobre 2025 du Tribunal fédéral sur recours; Que le recours formé le 12 août 2024 par A______ contre la décision DTAE/5480/2024 rendue le 25 juillet 2024 par le Tribunal de protection, est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce, toutefois, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC), la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
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C/17999/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Préalablement : Ordonne la reprise de l’instruction. Principalement : Déclare recevable le recours formé le 12 août 2024 par A______ contre la décision DTAE/5480/2024 rendue le 25 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17999/2013. Dit qu’il est devenu sans objet. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.