Sachverhalt
mentionnés dans les derniers rapports de ce service étaient conformes à la réalité. Il a par ailleurs expliqué que depuis que les enfants vivaient avec lui, une nounou venait de 7h00 à 17h30 du lundi au jeudi pour s'en occuper et qu'une bonne relation s'était nouée entre elles. Enfin, il a indiqué qu'il envisageait de saisir le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices ou en divorce une fois qu'il aurait pu en discuter avec son épouse, afin de trouver un éventuel accord. C.
a) Par ordonnance DTAE/4502/2015 du 17 septembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a confirmé le retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), restitué à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ (ch. 2), attribué à B______ la garde de D______ (ch. 3), accordé à A______ un droit de visite sur ses filles C______ et D______ tous les samedis de 13h00 à 19h30 et tous les mercredis de 13h00 à 18h30, sauf accord ponctuel contraire des parties et des curateurs (ch. 4), ordonné la mise en place rapide d'un suivi de guidance parentale en faveur de C______ et D______ (ch. 5), invité A______ à entreprendre dès que possible un suivi psychologique individuel auprès d'un psychiatre pour adulte (ch. 6), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre C______ et D______ et leur mère (ch. 7), confirmé la curatelle d'assistance éducative existante concernant C______ (ch. 8) et instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de D______ (ch. 9). Le Tribunal de protection a par ailleurs relevé F______ de ses fonctions de curateur de C______ et D______ et confirmé G______, intervenant en protection de l'enfant et désigné, à titre de suppléant, H______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs des mineures (ch. 10 et 11). Enfin, le Tribunal de protection a dit que son ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12 et 13).
Bien que datée du 17 septembre 2015, l'ordonnance querellée a été communiquée aux parties pour notification le 29 octobre 2015.
b) Par acte expédié le 2 décembre 2015, A______ a formé un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles, au maintien des curatelles en place et à la fixation d'un large droit aux relations personnelles entre les enfants et le père. Sur le fond,
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C/26522/2009-CS elle a conclu préalablement à l'audition du pédiatre de C______ et D______, du Docteur I______, de la maîtresse d'école de C______ et de J______. A titre principal, elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 4, 6, 7, 12 et 13 de l'ordonnance querellée, sollicitant la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles, le retour de C______ et D______ à son domicile, le maintien des curatelles en place, la fixation d'un droit aux relations personnelles en faveur du père à raison au minimum d'un jour entier par semaine, à savoir le mercredi, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle a également pris des conclusions subsidiaires pour obtenir une garde alternée, ou un élargissement de son droit de visite.
En substance, elle s'est plainte du fait qu'aucune mesure d'instruction n'avait été ordonnée pour confirmer les constatations faites par les Service de protection des mineurs (manque d'hygiène, insalubrité de l'appartement, hygiène inacceptable des matelas sur lesquels les filles dormaient, etc.) qu'elle contestait. Elle a aussi contesté la nécessité de la mesure de retrait de garde, estimant qu'elle était inappropriée et contraire à l'intérêt des enfants. Enfin, elle a estimé que la restriction des relations personnelles était néfaste aux enfants, qui avaient besoin à leur âge de leur mère.
c) Par décision du 22 décembre 2015, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par A______, réservé le sort des frais et rejeté la requête de mesures provisionnelles.
d) Par courrier du 23 décembre 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC.
e) Par courrier du 11 janvier 2016, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance qu'il avait effectué une visite annoncée au domicile d'A______ le 12 novembre 2015. A l'heure (11h40) et à la date prévues, A______ avait mis quelques longues minutes avant d'ouvrir la porte et semblait manifestement sortir de son lit. Rien de particulier n'avait été constaté dans l'appartement, hormis une très forte odeur de désodorisant et le fait que le logement était partiellement plongé dans l'obscurité. Les conditions d'accueil et le manque de collaboration d'A______ avaient surpris les curateurs. Aucune amélioration de la situation d'A______ n'avait été constatée. Le Service de protection des mineurs a estimé que les effets déployés par la décision querellée étaient pleinement dans l'intérêt des enfants.
f) Dans sa détermination du 18 décembre 2015, B______ a conclu au rejet du recours et au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions. Il s'est référé notamment aux rapports du 21 août 2015 duquel il ressortait que les enfants étaient négligés, sales et livrés à eux-mêmes, alors qu'ils n'étaient âgés que d'un an et demi et six ans. C______ avait indiqué qu'elle ne mangeait pas à midi et que sa
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C/26522/2009-CS mère la laissait seule chez une voisine le soir. Elle laissait également D______ seule dans l'appartement lorsqu'elle sortait le soir. Selon B______, A______ se trouvait dans un déni total de la réalité, même si elle avait admis qu'elle était dépassée par la situation et qu'elle n'arrivait plus à prendre en charge ses enfants de manière adéquate. Compte tenu du trouble révélé par l'expertise, il était par ailleurs judicieux qu'A______ suive un traitement psychiatrique pour adulte. Le fait que la recourante s'oppose à ce traitement montrait une fois encore qu'elle était dans un déni total. B______ a encore fait valoir les difficultés rencontrées par A______ dans la prise en charge de ses filles depuis le 2 novembre 2015 lors de l'exercice du droit de visite.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 2 La recourante conteste le retrait de garde de ses filles et les mesures de protection qui ont été ordonnées. Elle estime que le Tribunal de protection aurait dû au préalable procéder à l'audition de plusieurs personnes avant de prendre une décision qui ne respectait pas, selon elle, le principe de proportionnalité.
E. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement
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C/26522/2009-CS inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).
E. 2.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié par la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le Tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
E. 2.3 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79).
E. 2.4 En l'espèce, le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision sur le recours. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par la recourante. En ce qui concerne le retrait de garde, la mesure a été prise à la suite du signalement par le Service de protection des mineurs du 21 août 2015 des difficultés rencontrées par la recourante dans la prise en charge de ses filles. Ce rapport fait état notamment du manque d'hygiène des mineures, de l'insalubrité de l'appartement, de punitions injustifiées et apparemment récurrentes à l'égard de C______, d'absence de repas à midi, de l'hygiène inacceptable des matelas sur lesquels les mineures dorment, lesquels se trouvent à-même le sol. Ce rapport indique précisément que les enfants étaient d'apparence négligée : habits et cheveux sales. Il mentionne également que de nombreux objets jonchaient le sol de l'appartement et que des restes de nourriture étaient visibles en plusieurs endroits. La recourante, qui a admis certaines difficultés, reproche toutefois au Tribunal de ne pas avoir constaté les progrès qu'elle a réalisés. Elle a estimé que la décision violait le principe de proportionnalité.
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C/26522/2009-CS L'examen de l'ensemble des faits montre que la recourante a déjà eu des difficultés par le passé, puisqu'en 2011, le Tribunal de protection lui avait retiré la garde de C______ et placé celle-ci au Foyer Piccolo. Ce placement avait été levé le 8 février 2013. Le 22 mai 2015, le Service de protection des mineurs a relevé que le père s'inquiétait de savoir si la recourante nourrissait suffisamment ses filles. Ces éléments, liés à ceux constatés lors de la visite des représentants du Service de protection des mineurs le 21 août 2015 au domicile de la recourante, montrent le comportement inadéquat de la recourante envers ses filles. Il résulte des négligences et difficultés de la mère que le développement des mineures n'est pas suffisamment protégé et que contrairement à ce que prétend la recourante, la situation ne s'est pas suffisamment améliorée pour permettre le retour chez elle de ses filles. Par conséquent, la décision de retrait de garde prise par le Tribunal de protection est adéquate et proportionnée de sorte qu'il y a lieu de la confirmer.
E. 2.5 La restitution au père de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de C______ ainsi que l'attribution au père de la garde de la mineure D______ seront également confirmées. La recourante a d'ailleurs admis lors de son audition par le Tribunal de protection le 17 septembre 2015 que B______ s'occupait bien des enfants, que les filles étaient propres et qu'elles allaient bien. Dans son rapport du 11 janvier 2016, le Service de protection des mineurs a estimé que les effets déployés par la décision du Tribunal de protection du 17 septembre 2015 étaient pleinement dans l'intérêt des enfants. Il n'existe dès lors aujourd'hui aucun élément qui justifierait que la garde des enfants soit retirée au père.
E. 3 A titre subsidiaire, la recourante a demandé que son droit de visite soit élargi à un jour par semaine, à savoir le mercredi de 9h00 à 18h00, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
E. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de
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C/26522/2009-CS l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2).
E. 3.2 En l'espèce, les modalités du droit de visite prévues par le Tribunal de protection sont proportionnées et adaptées. En prévoyant un droit de visite pouvant s'exercer chaque samedi de 13h00 à 19h30 et chaque mercredi de 13h00 à 18h30, le Tribunal de protection a tenu compte de l'intérêt des mineures à ne pas changer d'environnement à plusieurs reprises en un court laps de temps. Les modalités du droit de visite évitent par ailleurs aux enfants de passer la nuit chez leur mère, dans un environnement inapproprié. Ce droit de visite est conforme à l'intérêt des enfants. Il est toutefois susceptible d'évoluer en fonction des progrès que la recourante pourra faire lorsqu'elle aura entrepris un suivi psychologique régulier auprès d'un psychiatre. Les curateurs du Service de protection des mineurs seront également en mesure de faire des propositions dans le sens d'un élargissement du droit de visite en fonction de l'évolution de la situation.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé. La décision querellée sera donc entièrement confirmée.
E. 5 La procédure est gratuite.
* * * * *
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C/26522/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 décembre 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4502/2015 rendue le 17 septembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26522/2009-8. Au fond : Rejette le recours et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dis que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26522/2009-CS DAS/58/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 2 MARS 2016
Recours (C/26522/2009-CS) formé en date du 2 décembre 2015 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mars 2016 à :
- Madame A______ c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate Rue du Marché 5, case postale 5336, 1211 Genève 11.
- Monsieur B______ c/o Me Stéphanie FRANCISOZ, avocate Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.
- Monsieur G______ Monsieur H______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/26522/2009-CS EN FAIT A. Le ______ 2009, A______ (désormais ______) a donné naissance, hors mariage, à C______. B______ a reconnu l'enfant par acte d'état civil du 9 février 2012.
Par ordonnance du 4 août 2011, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisoires, retiré à la mère le droit de garde sur sa fille, placé celle-ci au Foyer Piccolo, réservé un très large droit de visite à la mère et instauré une curatelle en vue de l'organisation et la surveillance des relations personnelles. Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné une expertise.
Dans son rapport d'expertise du 4 janvier 2012, le Centre universitaire romand de médecine légale a exposé qu'il n'était pas indiqué que l'enfant vive avec sa mère et a préconisé, vu le jeune âge de l'enfant et le trouble de l'attachement qu'elle présentait, un placement de celle-ci en famille d'accueil. Au surplus, il a été relevé que la mère souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, et qu'il était nécessaire qu'elle s'engage à une prise en charge psychiatrique adéquate avant d'envisager un retour de l'enfant chez elle.
Dans un rapport d'expertise complémentaire du 2 août 2012, l'Institut universitaire romand de médecine légale a fait état d'une amélioration de la collaboration de la mère, de son investissement personnel pour la régularité et la stabilité des visites et de la réorganisation d'une vie stable sur le plan affectif avec B______, qu'elle avait épousé le 21 avril 2012. Ce dernier semblait constituer une présence stable tant pour l'enfant que pour la mère. Partant, un retour progressif à domicile pouvait être envisagé. Il était impératif que les parents s'engagent à commencer au plus vite un suivi thérapeutique et que la mère initie un suivi psychothérapeutique. L'expert a recommandé le maintien de la curatelle d'assistance éducative, ainsi que, selon l'évolution, une nouvelle tentative d'aide avec une mesure de type AEMO.
Il ressort d'un rapport de police du 17 décembre 2012 que des gendarmes sont intervenus au domicile des époux le 23 novembre 2012 à la suite d'un conflit conjugal. Dans ce contexte, les intéressés ont déclaré qu'ils se disputaient souvent au sujet des fréquentations d'A______ ou de l'éducation de leur fille. Ils souhaitaient dès lors entamer une procédure de divorce.
Dans son rapport du 9 janvier 2013, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'au vu du comportement adéquat des parents et de leur bonne collaboration avec le réseau, l'enfant pouvait être placée chez ses parents, la situation pouvant être revue si elle venait à se modifier.
Par ordonnance du 8 février 2013, le Tribunal de protection a retiré à B______ son droit de garde sur C______ (dont il était devenu titulaire à la suite de son
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C/26522/2009-CS mariage avec la mère de l'enfant), a levé le placement de la mineure au Foyer Piccolo et a placé celle-ci auprès de ses parents, tout en précisant que le retour à domicile de l'enfant devait s'effectuer de façon progressive, en fonction du rythme et des besoins de celle-ci et de l'évolution de la situation familiale et de l'état psychique de la mère. Le Tribunal de protection a également instauré une curatelle d'assistance éducative, un suivi psychologique en faveur de la mineure auprès de la guidance infantile et limité l'autorité parentale en conséquence. Il a également invité A______ à entreprendre un suivi psychothérapeutique régulier dans les meilleurs délais.
C______ est retournée vivre chez ses parents le 12 février 2013. Il ressort du rapport périodique du Service de protection des mineurs du 20 mars 2014 que malgré une période d'instabilité au sein du couple parental, la situation familiale s'était nettement améliorée, notamment depuis que B______ avait retrouvé du travail.
Le 12 novembre 2013, A______ a donné naissance à l'enfant D______, également issue de son union avec B______. B. Par courrier du 9 mars 2015, adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a préconisé la restitution du droit de garde de C______ à ses parents, le maintien de la curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure et le maintien de l'organisation et du suivi psychologique de celle-ci auprès de la Guidance infantile.
Par courrier du 26 mai 2015, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection qu'il n'était pas en mesure de maintenir son préavis du 9 mars 2015. Il ressortait de ce courrier que le curateur avait reçu le 22 mai 2015 B______ à sa demande. Celui-ci avait alors indiqué qu'une violente altercation avec son épouse avait eu lieu en date du 29 avril 2015 dans l'entrée de l'immeuble et devant les enfants. B______ était persuadé que ses enfants ne mangeaient pas convenablement car son épouse l'avait sollicité à plusieurs reprises pour obtenir des petites sommes d'argents ou de la nourriture pour les enfants. Il a précisé que son épouse ne bénéficiait d'aucun revenu. Le 22 mai 2015, le Service de protection des mineurs avait reçu un rapport de police faisant état de lésions corporelles et d'injures à l'égard de B______ par son épouse, en présence des enfants.
Le 21 août 2015 à 10h30, le Service de protection des mineurs a effectué une visite impromptue au domicile d'A______. Celle-ci a accueilli les curateurs avec une apparence négligée et peu éveillée. Les enfants étaient également d'apparence négligée : habits et cheveux sales. L'appartement était insalubre, de nombreux objets jonchaient le sol et des restes de nourriture étaient visibles en plusieurs endroits. Les représentants de ce service ont pu constater que les enfants dormaient sur des matelas posés au sol, lesquels étaient dans un état d'hygiène
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C/26522/2009-CS inacceptable. A______ s'était montrée collaborante tout en admettant éprouver de nombreuses difficultés quant à la prise en charge des enfants. Elle a ajouté qu'elle ne connaissait personne dans son entourage susceptible de l'aider.
Dans son rapport du 21 août 2015, compte tenu de ces circonstances, le Service de protection des mineurs a préconisé le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille D______, le placement des deux enfants au sein d'un foyer et la fixation de relations personnelles avec leurs père et mère à raison d'un mercredi sur deux et d'un week-end sur deux pour chacun d'eux. Outre les faits mentionnés ci-dessus, il a fait part également de punitions injustifiées et apparemment récurrentes à l'égard de C______. A la suite d'un nouveau préavis du Service de protection des mineurs du 1er septembre 2015, le Tribunal de protection a, par décision sur mesures superprovisionnelles du même jour, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille D______, placé les deux mineures chez leur père et accordé à la mère un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux sans les nuits, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00 également. En outre, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instituée pour les deux enfants, de même qu'une curatelle d'assistance éducative en faveur de D______, en plus de celle existant déjà pour sa sœur ainée.
Lors de l'audience du 17 septembre 2015 devant le Tribunal de protection, E______, représentant le Service de protection des mineurs, a déclaré que les deux enfants vivaient désormais chez leur père et que les choses se passaient bien. Elle s'est opposée à ce qu'A______ bénéficie d'un droit de visite portant sur les nuits tant que l'état de l'appartement ne se serait pas amélioré. Elle a par ailleurs insisté sur le fait qu'il était important que la mère entreprenne un vrai suivi thérapeutique pour elle-même. Entendue au cours de la même audience, A______ s'est opposée à la décision prise par le Tribunal de protection le 1er septembre 2015. Elle a indiqué qu'elle avait consenti à ce que ses filles aillent chez leur père pour éviter qu'elles soient placées en foyer et qu'elles risquent ainsi d'être séparées et choquées comme C______ l'avait été lors de son dernier placement. Elle a contesté par ailleurs la plupart des faits mentionnés dans les derniers rapports du Service de protection des mineurs. Elle a admis que son appartement n'était pas rangé lors de la visite, relevant toutefois que celle-ci était intervenue durant une période de vacances scolaires. Elle a également indiqué qu'elle avait établi un programme quotidien qui impliquait que D______ aille au lit à 21h00 et C______ vers 20h00. S'il lui était arrivé de sortir le soir sans ses filles, elle ne les avait jamais laissées seules dans l'appartement. Elle a également indiqué qu'elle avait demandé de l'aide à une ergothérapeute pour s'organiser sur le plan pratique, en particulier concernant le rangement et le nettoyage de l'appartement. Elle a déploré le fait qu'elle n'avait
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C/26522/2009-CS pas beaucoup d'aide dans la prise en charge des enfants. Elle a admis que son époux s'occupait bien de ses filles et que même s'il avait retourné les choses contre elle et avait profité de ses faiblesses, il l'avait aidée en ce sens que lorsqu'elle avait eu besoin qu'il garde les enfants, il l'avait toujours fait.
B______ a indiqué pour sa part qu'il était d'accord avec les recommandations du Service de protection des mineurs du 1er septembre 2015. Selon lui, les faits mentionnés dans les derniers rapports de ce service étaient conformes à la réalité. Il a par ailleurs expliqué que depuis que les enfants vivaient avec lui, une nounou venait de 7h00 à 17h30 du lundi au jeudi pour s'en occuper et qu'une bonne relation s'était nouée entre elles. Enfin, il a indiqué qu'il envisageait de saisir le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices ou en divorce une fois qu'il aurait pu en discuter avec son épouse, afin de trouver un éventuel accord. C.
a) Par ordonnance DTAE/4502/2015 du 17 septembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a confirmé le retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), restitué à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ (ch. 2), attribué à B______ la garde de D______ (ch. 3), accordé à A______ un droit de visite sur ses filles C______ et D______ tous les samedis de 13h00 à 19h30 et tous les mercredis de 13h00 à 18h30, sauf accord ponctuel contraire des parties et des curateurs (ch. 4), ordonné la mise en place rapide d'un suivi de guidance parentale en faveur de C______ et D______ (ch. 5), invité A______ à entreprendre dès que possible un suivi psychologique individuel auprès d'un psychiatre pour adulte (ch. 6), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre C______ et D______ et leur mère (ch. 7), confirmé la curatelle d'assistance éducative existante concernant C______ (ch. 8) et instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de D______ (ch. 9). Le Tribunal de protection a par ailleurs relevé F______ de ses fonctions de curateur de C______ et D______ et confirmé G______, intervenant en protection de l'enfant et désigné, à titre de suppléant, H______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs des mineures (ch. 10 et 11). Enfin, le Tribunal de protection a dit que son ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12 et 13).
Bien que datée du 17 septembre 2015, l'ordonnance querellée a été communiquée aux parties pour notification le 29 octobre 2015.
b) Par acte expédié le 2 décembre 2015, A______ a formé un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles, au maintien des curatelles en place et à la fixation d'un large droit aux relations personnelles entre les enfants et le père. Sur le fond,
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C/26522/2009-CS elle a conclu préalablement à l'audition du pédiatre de C______ et D______, du Docteur I______, de la maîtresse d'école de C______ et de J______. A titre principal, elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 4, 6, 7, 12 et 13 de l'ordonnance querellée, sollicitant la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles, le retour de C______ et D______ à son domicile, le maintien des curatelles en place, la fixation d'un droit aux relations personnelles en faveur du père à raison au minimum d'un jour entier par semaine, à savoir le mercredi, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle a également pris des conclusions subsidiaires pour obtenir une garde alternée, ou un élargissement de son droit de visite.
En substance, elle s'est plainte du fait qu'aucune mesure d'instruction n'avait été ordonnée pour confirmer les constatations faites par les Service de protection des mineurs (manque d'hygiène, insalubrité de l'appartement, hygiène inacceptable des matelas sur lesquels les filles dormaient, etc.) qu'elle contestait. Elle a aussi contesté la nécessité de la mesure de retrait de garde, estimant qu'elle était inappropriée et contraire à l'intérêt des enfants. Enfin, elle a estimé que la restriction des relations personnelles était néfaste aux enfants, qui avaient besoin à leur âge de leur mère.
c) Par décision du 22 décembre 2015, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par A______, réservé le sort des frais et rejeté la requête de mesures provisionnelles.
d) Par courrier du 23 décembre 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC.
e) Par courrier du 11 janvier 2016, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance qu'il avait effectué une visite annoncée au domicile d'A______ le 12 novembre 2015. A l'heure (11h40) et à la date prévues, A______ avait mis quelques longues minutes avant d'ouvrir la porte et semblait manifestement sortir de son lit. Rien de particulier n'avait été constaté dans l'appartement, hormis une très forte odeur de désodorisant et le fait que le logement était partiellement plongé dans l'obscurité. Les conditions d'accueil et le manque de collaboration d'A______ avaient surpris les curateurs. Aucune amélioration de la situation d'A______ n'avait été constatée. Le Service de protection des mineurs a estimé que les effets déployés par la décision querellée étaient pleinement dans l'intérêt des enfants.
f) Dans sa détermination du 18 décembre 2015, B______ a conclu au rejet du recours et au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions. Il s'est référé notamment aux rapports du 21 août 2015 duquel il ressortait que les enfants étaient négligés, sales et livrés à eux-mêmes, alors qu'ils n'étaient âgés que d'un an et demi et six ans. C______ avait indiqué qu'elle ne mangeait pas à midi et que sa
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C/26522/2009-CS mère la laissait seule chez une voisine le soir. Elle laissait également D______ seule dans l'appartement lorsqu'elle sortait le soir. Selon B______, A______ se trouvait dans un déni total de la réalité, même si elle avait admis qu'elle était dépassée par la situation et qu'elle n'arrivait plus à prendre en charge ses enfants de manière adéquate. Compte tenu du trouble révélé par l'expertise, il était par ailleurs judicieux qu'A______ suive un traitement psychiatrique pour adulte. Le fait que la recourante s'oppose à ce traitement montrait une fois encore qu'elle était dans un déni total. B______ a encore fait valoir les difficultés rencontrées par A______ dans la prise en charge de ses filles depuis le 2 novembre 2015 lors de l'exercice du droit de visite. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante conteste le retrait de garde de ses filles et les mesures de protection qui ont été ordonnées. Elle estime que le Tribunal de protection aurait dû au préalable procéder à l'audition de plusieurs personnes avant de prendre une décision qui ne respectait pas, selon elle, le principe de proportionnalité.
2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement
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C/26522/2009-CS inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié par la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le Tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 2.3 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79). 2.4 En l'espèce, le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision sur le recours. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par la recourante. En ce qui concerne le retrait de garde, la mesure a été prise à la suite du signalement par le Service de protection des mineurs du 21 août 2015 des difficultés rencontrées par la recourante dans la prise en charge de ses filles. Ce rapport fait état notamment du manque d'hygiène des mineures, de l'insalubrité de l'appartement, de punitions injustifiées et apparemment récurrentes à l'égard de C______, d'absence de repas à midi, de l'hygiène inacceptable des matelas sur lesquels les mineures dorment, lesquels se trouvent à-même le sol. Ce rapport indique précisément que les enfants étaient d'apparence négligée : habits et cheveux sales. Il mentionne également que de nombreux objets jonchaient le sol de l'appartement et que des restes de nourriture étaient visibles en plusieurs endroits. La recourante, qui a admis certaines difficultés, reproche toutefois au Tribunal de ne pas avoir constaté les progrès qu'elle a réalisés. Elle a estimé que la décision violait le principe de proportionnalité.
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C/26522/2009-CS L'examen de l'ensemble des faits montre que la recourante a déjà eu des difficultés par le passé, puisqu'en 2011, le Tribunal de protection lui avait retiré la garde de C______ et placé celle-ci au Foyer Piccolo. Ce placement avait été levé le 8 février 2013. Le 22 mai 2015, le Service de protection des mineurs a relevé que le père s'inquiétait de savoir si la recourante nourrissait suffisamment ses filles. Ces éléments, liés à ceux constatés lors de la visite des représentants du Service de protection des mineurs le 21 août 2015 au domicile de la recourante, montrent le comportement inadéquat de la recourante envers ses filles. Il résulte des négligences et difficultés de la mère que le développement des mineures n'est pas suffisamment protégé et que contrairement à ce que prétend la recourante, la situation ne s'est pas suffisamment améliorée pour permettre le retour chez elle de ses filles. Par conséquent, la décision de retrait de garde prise par le Tribunal de protection est adéquate et proportionnée de sorte qu'il y a lieu de la confirmer. 2.5 La restitution au père de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de C______ ainsi que l'attribution au père de la garde de la mineure D______ seront également confirmées. La recourante a d'ailleurs admis lors de son audition par le Tribunal de protection le 17 septembre 2015 que B______ s'occupait bien des enfants, que les filles étaient propres et qu'elles allaient bien. Dans son rapport du 11 janvier 2016, le Service de protection des mineurs a estimé que les effets déployés par la décision du Tribunal de protection du 17 septembre 2015 étaient pleinement dans l'intérêt des enfants. Il n'existe dès lors aujourd'hui aucun élément qui justifierait que la garde des enfants soit retirée au père. 3. A titre subsidiaire, la recourante a demandé que son droit de visite soit élargi à un jour par semaine, à savoir le mercredi de 9h00 à 18h00, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de
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C/26522/2009-CS l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 3.2 En l'espèce, les modalités du droit de visite prévues par le Tribunal de protection sont proportionnées et adaptées. En prévoyant un droit de visite pouvant s'exercer chaque samedi de 13h00 à 19h30 et chaque mercredi de 13h00 à 18h30, le Tribunal de protection a tenu compte de l'intérêt des mineures à ne pas changer d'environnement à plusieurs reprises en un court laps de temps. Les modalités du droit de visite évitent par ailleurs aux enfants de passer la nuit chez leur mère, dans un environnement inapproprié. Ce droit de visite est conforme à l'intérêt des enfants. Il est toutefois susceptible d'évoluer en fonction des progrès que la recourante pourra faire lorsqu'elle aura entrepris un suivi psychologique régulier auprès d'un psychiatre. Les curateurs du Service de protection des mineurs seront également en mesure de faire des propositions dans le sens d'un élargissement du droit de visite en fonction de l'évolution de la situation. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé. La décision querellée sera donc entièrement confirmée. 5. La procédure est gratuite.
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C/26522/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 décembre 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4502/2015 rendue le 17 septembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26522/2009-8. Au fond : Rejette le recours et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dis que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.