Sachverhalt
et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.
Les pièces nouvelles produites par les recourants à l'appui de leurs recours respectifs seront dès lors admises. 2. La recourante a sollicité des actes d'instruction complémentaires, à savoir, que la Chambre de céans ordonne une contre-expertise psychiatrique privée de la famille, hors du canton de Genève, comprenant un complément concernant la capacité des grands-parents maternels et paternels. Elle soutient que l'expertise du 4 juillet 2019 ne remplit pas les conditions d'objectivité nécessaire et est lacunaire.
2.1 L'art. 53 al. 5 LaCC prévoit qu'en principe il n'y a pas de débat devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance.
- 17/23 -
C/1898/2013-CS 2.2 En l'espèce, le dossier qui comporte, entre autres éléments, une expertise détaillée, complétée par l'audition des expertes et des différents intervenants entourant les mineurs (curateur de représentation, curateurs, représentantes du Foyer, représentant de l'antenne N______, directrice de l'école des mineurs) est suffisamment instruit. La Chambre de surveillance est en mesure de rendre une décision sur la base du dossier.
Il ne sera, par conséquent, pas donné suite à la demande de complément d'instruction formulée par la recourante, dès lors qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe légal ci-dessus rappelé. 3. Le recourant sollicite que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection afin que ce dernier procède à un complément d'expertise, et soulève une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il avait requis cette mesure devant le Tribunal de protection déjà. Il reproche ainsi au Tribunal de protection d'avoir refusé d'administrer la totalité de ses offres de preuve, à savoir une expertise visant à déterminer les capacités des grands-parents à prendre en charge les mineurs.
La recourante soulève également une violation de son droit d'être entendue et soutient les conclusions du recourant en renvoi de la cause devant le Tribunal de protection en vue d'une contre-expertise.
3.1.1 La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5C_171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, in SJ 2005 I 79; ATF 114 1b II 200 consid. 2b).
Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa position (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, p. 376 et autres arrêts cités par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_621/2014 du 11 novembre 2014, consid. 5.5 rendu dans la même cause).
Ce n'est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d'une expertise qu'il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d'expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009, consid. 3.2). Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion de l'expert (ACJC/777/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.3).
3.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
- 18/23 -
C/1898/2013-CS chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant au fait de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
3.2 Dans le cas d'espèce, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue, dès lors que les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer à tous les stades de la procédure et notamment sur le rapport d'expertise rendu, ce qu'ils ont fait, notamment lors de leur audition du 10 juillet 2019. Le fait que le Tribunal de protection ait refusé d'ordonner un complément d'expertise ne saurait procéder d'une quelconque violation du droit d'être entendu du recourant, contrairement à ce qu'il soutient. Le Tribunal de protection a, de manière correcte, procédé à une appréciation anticipée des preuves, laquelle l'a amené à ne pas donner suite au complément d'instruction sollicité et ce, à raison.
De même, la recourante ne saurait soutenir que son droit d'être entendue a été violé par le Tribunal de protection, au seul motif qu'elle critique l'opinion des experts afin de leur opposer sa propre version des faits.
En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas ordonné de complément d'expertise dès lors que les grands-parents maternels des mineurs ont indiqué de manière claire, et à plusieurs reprises, qu'ils ne souhaitaient pas prendre en charge leurs petits-fils, en raison de leurs âges avancés et de la charge que cela représentait pour eux. En ce qui concerne la grand-mère maternelle, les experts ont considéré qu'elle ne pouvait assurer la prise en charge des mineurs, notamment en raison de la dépendance affective du recourant à son égard et du comportement inadéquat de cette dernière, relevé par les intervenants entourant les mineurs.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les experts ont examiné la possibilité de placer les mineurs auprès des grands-parents maternels et paternels et ont exposé les raisons qui empêchaient ce placement. Le Tribunal de protection lui-même a examiné cette possibilité et, se ralliant aux experts, l'a rejetée.
Quant à la remise en question de l'impartialité de l'expert superviseur, soit la Dre L______, elle a été formulée dans le cadre du recours, soit bien après la délivrance des conclusions de l'expertise, pour un motif connu dès sa désignation, de sorte qu'elle est manifestement tardive et ne repose, au demeurant, sur aucun fondement. En effet, la recourante se borne à faire des suppositions liées à son activité politique, en lien avec la petite enfance, puis en lien avec une enquête diligentée contre la Dre L______, sans toutefois se baser sur des éléments
- 19/23 -
C/1898/2013-CS concrets, afin de solliciter l'établissement d'une expertise privée hors du canton de Genève. Aucune partialité de l'experte concernée n'ayant été démontrée et ses compétences professionnelles étant reconnues, les arguments soulevés par la recourante doivent être rejetés.
Par ailleurs, l'expertise exécutée a précisément examiné les compétences parentales de la recourante à s'occuper de ses fils, de sorte que sa conclusion visant à une contre-expertise qui examinerait en premier lieu ses capacités de garde de ses enfants, a déjà été traitée dans l'expertise diligentée par le Tribunal de protection.
Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction. 4. La recourante sollicite la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants H______ et I______ ou si mieux n'aime, le placement des enfants auprès d'elle.
4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.
La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu, elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).
4.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction du dossier, notamment de l'expertise rendue, que B______ est dans l'impossibilité de comprendre les besoins spécifiques de ses fils et d'y répondre de manière adéquate, et ce, malgré les nombreuses mesures d'accompagnement qui ont été mises en place avant le placement des mineurs en foyer. En effet, malgré l'implication qu'elle montrait dans l'éducation de ses enfants, elle ne parvenait pas à entendre les inquiétudes convergentes des différents professionnels entourant les mineurs et adoptait un comportement oppositionnel qui empêchait la collaboration avec ces derniers et ralentissait, voire empêchait, la mise en place de suivis et de mesures nécessaires.
- 20/23 -
C/1898/2013-CS Or, depuis le placement des mineurs, aucune amélioration de l'état psychique de la recourante n'a été constaté. Les experts considèrent que les carences parentales de la mère nécessitent une prise en charge médicale de longue durée avant de pouvoir obtenir des résultats significatifs. Le fait que son fils O______ ait quitté le foyer pour être placé chez son père, P______, n'est d'aucun secours à la recourante dès lors qu'elle est autorisée à allaiter son fils ainsi qu'à le voir, en présence d'un tiers professionnel, qui surveille la prise en charge du jeune enfant, ce qui prouve au contraire que la mère est incapable, seule, de s'occuper de son dernier-né, de même que de ses fils plus âgés, lesquels souffrent de difficultés psychiques, notamment H______, qui présente une impulsivité et des réactions hétéro- agressives. La recourante n'a par ailleurs pas suivi les recommandations des curateurs du mineur dans la prise en charge médicale de ce dernier, soit les conseils de médication visant l'atténuation de ses symptômes. Elle a par ailleurs mis son fils I______ en difficulté en ne payant pas les factures de l'ergothérapeute, ce qui a conduit l'intervenant médical à cesser son traitement. Elle n'a de même pas pris garde à la dentition de H______, ce qui a nécessité une narcose totale afin d'assurer les soins nécessaires au mineur. L'état de santé physique et psychique des enfants est menacé sous la garde de leur mère, de sorte que les conclusions de cette dernière visant à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants H______ et I______ lui soient restitués, doit être rejeté.
Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera ainsi confirmé. 5. Les recourants contestent le placement des mineurs auprès d'une famille d'accueil.
5.1 Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, étant précisé qu'on préférera généralement une famille nourricière pour un enfant en bas âge, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale quant à sa prise en charge (MEIER in Commentaire Romand CC 1 n. 22 ad art. 310 CC).
5.2 En l'espèce, les mineurs H______ et I______, sont respectivement âgés de 8 ans et 6 ans et demeurent en foyer depuis le mois de septembre 2018. L'ensemble des intervenants qui les entourent considère qu'ils ont besoin d'un lieu de vie stable ainsi que d'une attention particulière, en raison notamment de leurs troubles respectifs. La pathologie des parents ne permet pas de considérer, au vu du dossier, qu'ils seront à même, dans un avenir proche, de pouvoir assumer la prise en charge quotidienne de leurs enfants. Ces derniers ne peuvent demeurer en foyer, dès lors que ce lieu de vie ne peut être que temporaire compte tenu de leur âge et n'assure pas aux mineurs la stabilité et l'affection d'une famille. Si certes, le père fait des efforts afin de trouver un emploi et a débuté un suivi psychiatrique, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas en mesure, à brève échéance, ce qu'il admet lui-même, de prendre en charge ses fils. Quant à la mère, son état psychique nécessite une prise en charge à long terme, avant qu'elle ne soit capable d'assurer
- 21/23 -
C/1898/2013-CS aux mineurs un lieu de vie stable et rassurant et de répondre de manière adéquate à leurs besoins.
En ce qui concerne les grands-parents des mineurs, il n'y sera pas revenu.
En conséquence, les griefs des recourants concernant le placement des mineurs en famille d'accueil devront être rejetés et le chiffre 2 de l'ordonnance sera confirmé.
Il en ira de même des chiffres 5, soit de la curatelle aux fins d'organiser et de surveiller le placement et 6, soit l'étendue des pouvoirs des curatrices à cette nouvelle curatelle, de même que du chiffre 8 qui maintient la curatelle de financement du lieu de placement et pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs, pendants nécessaires à leur placement en famille d'accueil, respectivement dans l'intervalle, au Foyer J______. 6. Les recourants reprochent au Tribunal de protection, chacun dans leur recours respectif, d'avoir fixé un droit de visite restreint sur leurs enfants.
6.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités des droits de visite est le bien de l'enfant, les éventuels intérêts des parents étant d'importance secondaire (Audrey LEUBA in Commentaire Romand CC 1, n. 14 ad. art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, JT 1998 1 46).
6.2 En l'espèce, les liens affectifs entre les mineurs et leurs parents doivent être préservés, sans toutefois empêcher les premiers de s'investir dans leur nouveau lieu de vie. Il n'apparaît pas en l'état, dans l'intérêt des mineurs, d'accorder aux parents un droit de visite supérieur à celui qui a été fixé par le Tribunal de protection, soit un jour par semaine, ainsi que deux appels téléphoniques avec chaque enfant séparément, ce notamment parce que les mineurs ont besoin de sécurité affective et de sérénité, en évitant les pressions qui étaient exercées sur eux par leurs parents afin d'adopter un discours dirigé, notamment en vue de tenter d'obtenir un élargissement du droit de visite. Le Tribunal de protection a, ainsi, à raison, suivi l'avis des experts à ce sujet, avis soutenu par les intervenants entourant les mineurs. Les enfants devant être placés en famille d'accueil, il convient qu'ils s'intègrent dans cette dernière, de sorte qu'il ne paraît pas opportun
- 22/23 -
C/1898/2013-CS d'octroyer aux père et mère un droit de visite plus large, ce qui serait de nature à troubler l'intégration des mineurs dans leur nouveau lieu de vie. Les griefs respectifs des recourants seront rejetés et le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance sera confirmé. 7. La recourante sollicite la levée de la curatelle de soins des mineurs.
7.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).
Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).
7.2 En l'espèce, la recourante soutient qu'elle s'est toujours occupée de façon adéquate des soins médicaux à prodiguer à ses enfants et qu'aucune défaillance n'a pu être mise en exergue. Elle ne peut être suivie dans ses allégations, contraires au contenu du dossier. En effet, comme il a été précédemment relevé, la recourante n'a pas été en mesure d'assurer le suivi médical correct des mineurs, notamment d'assurer le suivi d'ergothérapie de I______ et une prise en charge nécessaire de H______, en raison de ses troubles du comportement, de même qu'en raison de sa dentition. L'état dans lequel les mineurs sont arrivés en foyer dénote au contraire l'incapacité de la mère de leur assurer les soins médicaux nécessaires. Elle s'oppose toujours d'ailleurs à la médication de H______, laquelle paraît incontournable au vu de son comportement et des avis médicaux. L'attitude de la mère laisse le mineur dans un état de souffrance qu'elle ne semble pas appréhender, raison pour laquelle il est indispensable qu'une curatelle de soins, avec une restriction de l'autorité parentale soit prononcée. C'est à raison que le Tribunal de protection a maintenu cette curatelle de soins et a désigné la Docteure G______ aux fonctions de co-curatrice de soins, aux côtés des collaboratrices du Service de protection des mineurs et a limité l'autorité parentale des père et mère en relation avec les soins à apporter aux mineurs.
Les griefs de la recourante seront donc rejetés et les chiffres 11, 12 et 13 du dispositif de l'ordonnance seront confirmés.
7.3 S'agissant de mesures de protection des mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
Il n'est pas alloué de dépens.
* * * * *
- 23/23 -
C/1898/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 16 septembre 2019 par A______ et le 30 septembre 2019 par B______ contre la décision DTAE/5108/2019 rendue le 10 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1898/2013. Au fond : Les rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).
Interjetés par les parents des mineurs, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, les recours sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
Ils seront traités dans une même décision.
E. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
E. 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, a l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.
Les pièces nouvelles produites par les recourants à l'appui de leurs recours respectifs seront dès lors admises.
E. 2 La recourante a sollicité des actes d'instruction complémentaires, à savoir, que la Chambre de céans ordonne une contre-expertise psychiatrique privée de la famille, hors du canton de Genève, comprenant un complément concernant la capacité des grands-parents maternels et paternels. Elle soutient que l'expertise du
E. 2.1 L'art. 53 al. 5 LaCC prévoit qu'en principe il n'y a pas de débat devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance.
- 17/23 -
C/1898/2013-CS
E. 2.2 En l'espèce, le dossier qui comporte, entre autres éléments, une expertise détaillée, complétée par l'audition des expertes et des différents intervenants entourant les mineurs (curateur de représentation, curateurs, représentantes du Foyer, représentant de l'antenne N______, directrice de l'école des mineurs) est suffisamment instruit. La Chambre de surveillance est en mesure de rendre une décision sur la base du dossier.
Il ne sera, par conséquent, pas donné suite à la demande de complément d'instruction formulée par la recourante, dès lors qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe légal ci-dessus rappelé. 3. Le recourant sollicite que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection afin que ce dernier procède à un complément d'expertise, et soulève une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il avait requis cette mesure devant le Tribunal de protection déjà. Il reproche ainsi au Tribunal de protection d'avoir refusé d'administrer la totalité de ses offres de preuve, à savoir une expertise visant à déterminer les capacités des grands-parents à prendre en charge les mineurs.
La recourante soulève également une violation de son droit d'être entendue et soutient les conclusions du recourant en renvoi de la cause devant le Tribunal de protection en vue d'une contre-expertise.
3.1.1 La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5C_171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, in SJ 2005 I 79; ATF 114 1b II 200 consid. 2b).
Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa position (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, p. 376 et autres arrêts cités par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_621/2014 du 11 novembre 2014, consid. 5.5 rendu dans la même cause).
Ce n'est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d'une expertise qu'il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d'expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009, consid. 3.2). Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion de l'expert (ACJC/777/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.3).
3.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
- 18/23 -
C/1898/2013-CS chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant au fait de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
3.2 Dans le cas d'espèce, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue, dès lors que les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer à tous les stades de la procédure et notamment sur le rapport d'expertise rendu, ce qu'ils ont fait, notamment lors de leur audition du 10 juillet 2019. Le fait que le Tribunal de protection ait refusé d'ordonner un complément d'expertise ne saurait procéder d'une quelconque violation du droit d'être entendu du recourant, contrairement à ce qu'il soutient. Le Tribunal de protection a, de manière correcte, procédé à une appréciation anticipée des preuves, laquelle l'a amené à ne pas donner suite au complément d'instruction sollicité et ce, à raison.
De même, la recourante ne saurait soutenir que son droit d'être entendue a été violé par le Tribunal de protection, au seul motif qu'elle critique l'opinion des experts afin de leur opposer sa propre version des faits.
En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas ordonné de complément d'expertise dès lors que les grands-parents maternels des mineurs ont indiqué de manière claire, et à plusieurs reprises, qu'ils ne souhaitaient pas prendre en charge leurs petits-fils, en raison de leurs âges avancés et de la charge que cela représentait pour eux. En ce qui concerne la grand-mère maternelle, les experts ont considéré qu'elle ne pouvait assurer la prise en charge des mineurs, notamment en raison de la dépendance affective du recourant à son égard et du comportement inadéquat de cette dernière, relevé par les intervenants entourant les mineurs.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les experts ont examiné la possibilité de placer les mineurs auprès des grands-parents maternels et paternels et ont exposé les raisons qui empêchaient ce placement. Le Tribunal de protection lui-même a examiné cette possibilité et, se ralliant aux experts, l'a rejetée.
Quant à la remise en question de l'impartialité de l'expert superviseur, soit la Dre L______, elle a été formulée dans le cadre du recours, soit bien après la délivrance des conclusions de l'expertise, pour un motif connu dès sa désignation, de sorte qu'elle est manifestement tardive et ne repose, au demeurant, sur aucun fondement. En effet, la recourante se borne à faire des suppositions liées à son activité politique, en lien avec la petite enfance, puis en lien avec une enquête diligentée contre la Dre L______, sans toutefois se baser sur des éléments
- 19/23 -
C/1898/2013-CS concrets, afin de solliciter l'établissement d'une expertise privée hors du canton de Genève. Aucune partialité de l'experte concernée n'ayant été démontrée et ses compétences professionnelles étant reconnues, les arguments soulevés par la recourante doivent être rejetés.
Par ailleurs, l'expertise exécutée a précisément examiné les compétences parentales de la recourante à s'occuper de ses fils, de sorte que sa conclusion visant à une contre-expertise qui examinerait en premier lieu ses capacités de garde de ses enfants, a déjà été traitée dans l'expertise diligentée par le Tribunal de protection.
Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction.
E. 4 La recourante sollicite la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants H______ et I______ ou si mieux n'aime, le placement des enfants auprès d'elle.
E. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.
La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu, elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).
E. 4.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction du dossier, notamment de l'expertise rendue, que B______ est dans l'impossibilité de comprendre les besoins spécifiques de ses fils et d'y répondre de manière adéquate, et ce, malgré les nombreuses mesures d'accompagnement qui ont été mises en place avant le placement des mineurs en foyer. En effet, malgré l'implication qu'elle montrait dans l'éducation de ses enfants, elle ne parvenait pas à entendre les inquiétudes convergentes des différents professionnels entourant les mineurs et adoptait un comportement oppositionnel qui empêchait la collaboration avec ces derniers et ralentissait, voire empêchait, la mise en place de suivis et de mesures nécessaires.
- 20/23 -
C/1898/2013-CS Or, depuis le placement des mineurs, aucune amélioration de l'état psychique de la recourante n'a été constaté. Les experts considèrent que les carences parentales de la mère nécessitent une prise en charge médicale de longue durée avant de pouvoir obtenir des résultats significatifs. Le fait que son fils O______ ait quitté le foyer pour être placé chez son père, P______, n'est d'aucun secours à la recourante dès lors qu'elle est autorisée à allaiter son fils ainsi qu'à le voir, en présence d'un tiers professionnel, qui surveille la prise en charge du jeune enfant, ce qui prouve au contraire que la mère est incapable, seule, de s'occuper de son dernier-né, de même que de ses fils plus âgés, lesquels souffrent de difficultés psychiques, notamment H______, qui présente une impulsivité et des réactions hétéro- agressives. La recourante n'a par ailleurs pas suivi les recommandations des curateurs du mineur dans la prise en charge médicale de ce dernier, soit les conseils de médication visant l'atténuation de ses symptômes. Elle a par ailleurs mis son fils I______ en difficulté en ne payant pas les factures de l'ergothérapeute, ce qui a conduit l'intervenant médical à cesser son traitement. Elle n'a de même pas pris garde à la dentition de H______, ce qui a nécessité une narcose totale afin d'assurer les soins nécessaires au mineur. L'état de santé physique et psychique des enfants est menacé sous la garde de leur mère, de sorte que les conclusions de cette dernière visant à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants H______ et I______ lui soient restitués, doit être rejeté.
Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera ainsi confirmé.
E. 5 Les recourants contestent le placement des mineurs auprès d'une famille d'accueil.
E. 5.1 Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, étant précisé qu'on préférera généralement une famille nourricière pour un enfant en bas âge, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale quant à sa prise en charge (MEIER in Commentaire Romand CC 1 n. 22 ad art. 310 CC).
E. 5.2 En l'espèce, les mineurs H______ et I______, sont respectivement âgés de
E. 8 ans et 6 ans et demeurent en foyer depuis le mois de septembre 2018. L'ensemble des intervenants qui les entourent considère qu'ils ont besoin d'un lieu de vie stable ainsi que d'une attention particulière, en raison notamment de leurs troubles respectifs. La pathologie des parents ne permet pas de considérer, au vu du dossier, qu'ils seront à même, dans un avenir proche, de pouvoir assumer la prise en charge quotidienne de leurs enfants. Ces derniers ne peuvent demeurer en foyer, dès lors que ce lieu de vie ne peut être que temporaire compte tenu de leur âge et n'assure pas aux mineurs la stabilité et l'affection d'une famille. Si certes, le père fait des efforts afin de trouver un emploi et a débuté un suivi psychiatrique, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas en mesure, à brève échéance, ce qu'il admet lui-même, de prendre en charge ses fils. Quant à la mère, son état psychique nécessite une prise en charge à long terme, avant qu'elle ne soit capable d'assurer
- 21/23 -
C/1898/2013-CS aux mineurs un lieu de vie stable et rassurant et de répondre de manière adéquate à leurs besoins.
En ce qui concerne les grands-parents des mineurs, il n'y sera pas revenu.
En conséquence, les griefs des recourants concernant le placement des mineurs en famille d'accueil devront être rejetés et le chiffre 2 de l'ordonnance sera confirmé.
Il en ira de même des chiffres 5, soit de la curatelle aux fins d'organiser et de surveiller le placement et 6, soit l'étendue des pouvoirs des curatrices à cette nouvelle curatelle, de même que du chiffre 8 qui maintient la curatelle de financement du lieu de placement et pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs, pendants nécessaires à leur placement en famille d'accueil, respectivement dans l'intervalle, au Foyer J______. 6. Les recourants reprochent au Tribunal de protection, chacun dans leur recours respectif, d'avoir fixé un droit de visite restreint sur leurs enfants.
6.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités des droits de visite est le bien de l'enfant, les éventuels intérêts des parents étant d'importance secondaire (Audrey LEUBA in Commentaire Romand CC 1, n. 14 ad. art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, JT 1998 1 46).
6.2 En l'espèce, les liens affectifs entre les mineurs et leurs parents doivent être préservés, sans toutefois empêcher les premiers de s'investir dans leur nouveau lieu de vie. Il n'apparaît pas en l'état, dans l'intérêt des mineurs, d'accorder aux parents un droit de visite supérieur à celui qui a été fixé par le Tribunal de protection, soit un jour par semaine, ainsi que deux appels téléphoniques avec chaque enfant séparément, ce notamment parce que les mineurs ont besoin de sécurité affective et de sérénité, en évitant les pressions qui étaient exercées sur eux par leurs parents afin d'adopter un discours dirigé, notamment en vue de tenter d'obtenir un élargissement du droit de visite. Le Tribunal de protection a, ainsi, à raison, suivi l'avis des experts à ce sujet, avis soutenu par les intervenants entourant les mineurs. Les enfants devant être placés en famille d'accueil, il convient qu'ils s'intègrent dans cette dernière, de sorte qu'il ne paraît pas opportun
- 22/23 -
C/1898/2013-CS d'octroyer aux père et mère un droit de visite plus large, ce qui serait de nature à troubler l'intégration des mineurs dans leur nouveau lieu de vie. Les griefs respectifs des recourants seront rejetés et le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance sera confirmé. 7. La recourante sollicite la levée de la curatelle de soins des mineurs.
7.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).
Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).
7.2 En l'espèce, la recourante soutient qu'elle s'est toujours occupée de façon adéquate des soins médicaux à prodiguer à ses enfants et qu'aucune défaillance n'a pu être mise en exergue. Elle ne peut être suivie dans ses allégations, contraires au contenu du dossier. En effet, comme il a été précédemment relevé, la recourante n'a pas été en mesure d'assurer le suivi médical correct des mineurs, notamment d'assurer le suivi d'ergothérapie de I______ et une prise en charge nécessaire de H______, en raison de ses troubles du comportement, de même qu'en raison de sa dentition. L'état dans lequel les mineurs sont arrivés en foyer dénote au contraire l'incapacité de la mère de leur assurer les soins médicaux nécessaires. Elle s'oppose toujours d'ailleurs à la médication de H______, laquelle paraît incontournable au vu de son comportement et des avis médicaux. L'attitude de la mère laisse le mineur dans un état de souffrance qu'elle ne semble pas appréhender, raison pour laquelle il est indispensable qu'une curatelle de soins, avec une restriction de l'autorité parentale soit prononcée. C'est à raison que le Tribunal de protection a maintenu cette curatelle de soins et a désigné la Docteure G______ aux fonctions de co-curatrice de soins, aux côtés des collaboratrices du Service de protection des mineurs et a limité l'autorité parentale des père et mère en relation avec les soins à apporter aux mineurs.
Les griefs de la recourante seront donc rejetés et les chiffres 11, 12 et 13 du dispositif de l'ordonnance seront confirmés.
7.3 S'agissant de mesures de protection des mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
Il n'est pas alloué de dépens.
* * * * *
- 23/23 -
C/1898/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 16 septembre 2019 par A______ et le 30 septembre 2019 par B______ contre la décision DTAE/5108/2019 rendue le
E. 10 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1898/2013. Au fond : Les rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1898/2013-CS DAS/53/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 23 MARS 2020
Recours (C/1898/2013-CS) formés respectivement en date du 16 septembre 2019 et 30 septembre 2019, par Monsieur A______ domicilié ______ (GE), comparant par Me Jennifer BAUER-LAMESTA, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile, et par Madame B______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 avril 2020 à :
- Monsieur A______ c/o Me Jennifer BAUER-LAMESTA, avocate Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.
- Madame B______ c/o Me Sandy ZAECH, avocate Rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève.
- Me C______ ______, Genève.
- Madame D______ Madame E______ Madame F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
C/1898/2013-CS
- 2 -
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information à :
- Madame G______ ______, ______ (GE).
- 3/23 -
C/1898/2013-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/5108/2019 rendue le 10 juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs H______ et I______, nés respectivement les ______ 2012 et ______ 2014 à leurs père et mère, soit B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement des mineurs auprès d'une famille d'accueil, dès que possible (ch. 2), dit que dans l'intervalle, les mineurs resteraient placés au Foyer J______ (ch. 3), réservé aux père et mère un droit de visite sur les mineurs s'exerçant, par parent, à raison d'un jour par semaine ainsi que de deux appels téléphoniques (un entrant et un sortant) avec chaque enfant séparément et sous l'écoute d'un membre de l'équipe éducative du foyer (ch. 4), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller le placement (ch. 5) ainsi qu'une curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des factures médicales des mineurs (ch. 6), étendu les pouvoirs des curatrices à ces nouvelles curatelles (ch. 7), maintenu la curatelle de financement du lieu de placement et pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs (ch. 8), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 9), la curatelle d'assistance éducative (ch. 10) ainsi que la curatelle de soins en faveur des mineurs (ch. 11), désigné la Dre G______ aux fonctions de co-curatrice de soins, aux côtés des collaboratrices du Service de protection des mineurs (ch. 12), limité l'autorité parentale des père et mère s'agissant de la curatelle de soins (ch. 13), ordonné aux parents d'entreprendre un suivi de guidance parentale (ch. 14), à la mère d'entreprendre un suivi psychothérapeutique intensif couvrant tous les aspects de sa problématique psychique (ch. 15) et au père d'entreprendre un suivi psychothérapeutique auprès d'un médecin psychiatre (ch. 16), ordonné la poursuite des suivis psychothérapeutiques des mineurs (ch. 17) ainsi que du suivi en ergothérapie de I______ (ch. 18), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 20) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 21). En substance, le Tribunal de protection a retenu que l'instruction du dossier avait mis en évidence que les parents des mineurs avaient des difficultés psychiques et ne disposaient pas des capacités parentales suffisantes pour assumer la prise en charge quotidienne de leurs enfants, de manière stable et rassurante et de leur assurer la sécurité nécessaire. Ils étaient dans l'impossibilité de comprendre leurs besoins spécifiques et d'y répondre de manière adéquate et ce, en dépit des nombreuses mesures d'accompagnement d'ores et déjà mises en place. Seul un important travail personnel permettrait, sur la durée, aux père et mère d'améliorer leurs compétences parentales. Il se justifiait en conséquence de confirmer au fond le retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leurs père et mère, ce qui ressortait de l'avis unanime des professionnels consultés, les parents ayant également donné leur accord. Le rapport d'expertise du 4 juillet 2019 rendu par K______, psychothérapeute, sous la supervision de la Dre.
- 4/23 -
C/1898/2013-CS L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, recommandait le placement des enfants au sein d'une famille d'accueil, mesure qui pouvait être suivie au vu des besoins spécifiques des mineurs qui nécessitaient une présence et une attention soutenue dans un environnement stable et familial. En attendant de trouver cette famille, le placement des mineurs au Foyer J______ devait se poursuivre. S'agissant des relations personnelles, il convenait d'instaurer des visites permettant aux enfants de garder un contact régulier avec leurs parents, avec un rythme stable et sans changement majeur s'agissant notamment des nuits, de sorte que les mineurs puissent investir leur lieu de vie de manière plus apaisée et être préservés des manquements de leurs parents qui s'avéraient dépassés par leur prise en charge et ne savaient pas répondre à leurs besoins. Une limitation du droit de visite des père et mère à une journée par semaine et par parent sur la fratrie était préconisée par les expertes et pouvait être suivie. Les curatelles ad hoc nécessaires au placement devaient être confirmées, voire pour certaines instaurées. B.
a) Par acte déposé le 16 septembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2, 4, 5, 7, 19 et 20 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection afin qu'il ordonne un complément d'expertise visant à déterminer si un placement chez la grand-mère paternelle et plus largement chez les grands-parents (maternels, paternels) des mineurs était approprié, dise que, dans l'intervalle, les enfants resteraient au Foyer J______ et réserve au père, dans tous les cas, un droit de visite s'exerçant, au minimum, comme suit, avec possibilité d'élargissement immédiat à des nuitées supplémentaires, en cas d'évolution favorable de la situation : du samedi 10h00 au dimanche 18h00, un week-end sur deux, les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30 et ce, une semaine sur deux lorsque le père ne voyait pas les enfants le week-end qui suivait, ainsi que deux semaines durant l'été, trois jours à Noël, trois jours à Pâques, trois jours durant les vacances scolaires d'octobre et durant les jours fériés selon une répartition équitable, de même que deux contacts téléphoniques par semaine.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 4, 5, 7, 19 et 20 du dispositif de l'ordonnance querellée et cela fait, à ce que la Chambre de surveillance ordonne le placement des enfants auprès de leur grand-mère paternelle, soit M______, et réserve dans tous les cas au père un droit de visite identique à celui pris sous conclusions principales.
b) La Chambre de surveillance a rejeté par décision du 3 octobre 2019 (DAS/196/2019), la requête de restitution de l'effet suspensif au recours sollicité par A______.
c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.
- 5/23 -
C/1898/2013-CS
d) Par courrier du 14 octobre 2019, C______, avocat, curateur de représentation des mineurs H______ et I______, a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
e) Le Service de protection des mineurs, par courrier du 29 octobre 2019, s'est référé à l'ensemble de ses rapports précédents. Compte tenu des difficultés éducatives des parents, de leurs difficultés psychiques, du mal-être des enfants et du fait que les suivis permettant d'y remédier n'avaient pas été mis en place en temps opportun, et eu égard au rapport d'expertise et aux conclusions du CURML qui avaient confirmé et précisé leurs inquiétudes, l'ordonnance devait être confirmée. Compte tenu de l'âge des enfants, et de leur placement au foyer depuis le 21 septembre 2018, il convenait qu'ils soient placés en famille d'accueil dès que possible, ce qui était primordial en raison de leurs besoins de contenance et d'attention. Les parents des mineurs n'étaient pas en capacité d'assumer leur garde. Ils ne s'étaient pas remis en question, ni n'avaient évolué dans leur manière de se comporter vis-à-vis de leurs enfants depuis le placement de ces derniers. Les grands-parents maternels des enfants, de même que le grand-père paternel, avaient indiqué qu'il ne leur était pas possible de prendre en charge leurs petits- enfants. S'agissant de M______, grand-mère maternelle, elle était incapable d'entendre les inquiétudes nourries par le Service de protection des mineurs à l'égard de son fils et de ses petits-fils. Elle ne s'était elle-même jamais remise en question et avait à plusieurs reprises transgressé le cadre légal, notamment lors des visites qui avaient été organisées au sein de l'antenne de médiation N______. Malgré le fait que les intervenants l'aient prévenue que son comportement était néfaste pour ses petits-enfants, elle s'était toujours montrée inadéquate, voire virulente verbalement et ce, en présence de H______ et de I______. Il n'était ainsi pas possible de lui confier les mineurs. Concernant le droit de visite des parents, le Service de protection des mineurs n'était pas favorable à un élargissement des modalités actuelles et se questionnait sur l'opportunité d'une restriction, compte tenu de l'inadéquation des parents envers les mineurs. S'agissant des soins nécessaires aux enfants et de la curatelle y relative, la mère des mineurs n'avait jamais mis en place les suivis psychothérapeutiques recommandés, de sorte qu'ils n'avaient pu être débutés que depuis le placement des enfants en foyer. Seul le suivi en psychomotricité en faveur de I______ avait été mis en place par sa mère, mais avait été interrompu en raison d'impayés. Les enfants présentaient par ailleurs un très grand nombre de caries à leur arrivée au foyer à tel point que H______ avait dû subir une narcose pour les traiter. La mère refusait par ailleurs que H______ soit médicamenté malgré les indications des thérapeutes, de telle sorte que l'éducatrice spécialisée qui était à ses côtés à raison de deux après-midis par semaine n'était aujourd'hui pas suffisante pour contenir l'enfant. Ceci illustrait la difficulté des parents à entendre et à répondre aux besoins de leurs fils en terme de soins et suivis et confirmait la nécessité des curatelles de soins, de gestion de l'assurance-maladie et
- 6/23 -
C/1898/2013-CS des factures médicales des mineurs, ainsi que pour faire valoir leur créance alimentaire. Compte tenu de la situation actuelle, il était difficile d'espérer une amélioration suffisante de l'état de développement des enfants, tant que leurs parents s'obstineraient à tenter de relever l'incompétence de la quasi-totalité des professionnels intervenant auprès de ces derniers, plutôt que d'accepter de se remettre en question. Les enfants avaient chacun besoin d'une attention particulière et d'un endroit calme et sans agitation. S'ils devaient encore attendre des mois au foyer, le temps qu'une évaluation soit faite auprès de leurs grands- parents, leurs troubles du comportement risqueraient de s'accentuer. Les expertes avaient clairement indiqué lors de l'audience du 10 juillet 2019 qu'il fallait trouver le plus rapidement possible une famille d'accueil pour les mineurs afin qu'ils puissent avoir la possibilité de "se poser" et de continuer à évoluer au mieux. Ils se trouvaient actuellement en difficulté, pour ne pas dire en détresse.
Etait joint à ce rapport le compte rendu de l'antenne N______ du 12 avril 2019 évoquant les difficultés rencontrées avec les parents et les grands-parents, ainsi que des observations entourant les mineurs.
f) Par déterminations du 6 novembre 2019, B______, rappelant qu'elle avait elle- même déposé un recours contre l'ordonnance contestée, appuyait la position de A______. Pour le surplus, si la garde des enfants ne devait pas lui être restituée et si une contre-expertise ne devait pas être ordonnée sur les conclusions de A______, elle sollicitait le renvoi de la cause au Tribunal de protection et la mise en place d'une expertise visant à déterminer si un placement chez les grands- parents des mineurs serait approprié, les enfants devant rester dans l'intervalle au Foyer J______. Elle ne s'opposait pas au droit de visite sollicité par A______ mais souhaitait disposer d'un droit de visite similaire. Par ailleurs, elle souhaitait qu'une éventuelle expertise soit confiée à un expert privé hors du canton de Genève et hors du CURML, en raison de son appartenance politique et des procédures qui visaient les expertes du CURML. Elle sollicitait que la question de la contre- expertise et de la restitution en ses mains de la garde des enfants soit tranchée principalement, et que le placement auprès des grands-parents ne soit examiné que subsidiairement. Elle relevait par ailleurs que son fils O______ n'était plus en foyer mais avait réintégré le domicile de son père, P______, un droit de visite lui ayant été accordé à raison d'une heure pour l'allaitement de l'enfant tous les matins, et de 11h00 à 17h30 tous les lundis, mardis et vendredis durant les heures de travail de P______, avec présence d'un encadrement éducatif à domicile. Aucune curatelle de soins n'avait été mise en place. Elle considérait ainsi qu'une solution plus adéquate qu'un placement en foyer ou dans une famille d'accueil pouvait être envisagée, et devait être examinée sérieusement pour H______ et I______, afin que leur état de santé et leur scolarité ne se péjorent pas plus.
Elle a produit un bordereau de pièces complémentaires, soit l'ordonnance DTAE/6497/2019 rendue le 1er octobre 2019 par le Tribunal de protection concernant son fils O______, né le ______ 2019. Il en ressort que le Tribunal de
- 7/23 -
C/1898/2013-CS protection a confirmé le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à ses parents, qu'il avait prononcé à la naissance du mineur. Il a toutefois considéré, après un placement du mineur à la maison Q______ puis au foyer R______, que le père, P______, ayant fait des progrès dans la prise en charge du mineur, l'enfant pouvait être placé dorénavant au domicile de celui-ci, moyennant des mesures exceptionnelles soit la mise en œuvre d'un appui éducatif en milieu ouvert (AEMO), ainsi que d'une prise en charge externe (PCE) ou APE (AEMO petite enfance) et du SEI, dont les interventions devront être organisées de sorte à permettre un soutien éducatif du lundi au vendredi, durant 8h00 par jour (matin et après-midi mais en tous les cas lors du droit de visite de la mère) . C.
a) Par acte expédié le 30 septembre 2019 à la Chambre de surveillance, B______ a également formé recours contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection en date du 29 août 2019 et a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 19 et 20 du dispositif de l'ordonnance querellée. Cela fait, elle a conclu à ce que la Chambre de surveillance lui restitue la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants H______ et I______, si mieux n'aime, que la Chambre de surveillance place les enfants H______ et I______ chez leur mère et réserve à A______ un droit de visite s'exerçant du samedi 10h00 au dimanche 18h00 un week-end sur deux, les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30 durant la semaine pendant laquelle il ne voyait pas les enfants le week-end, deux semaines durant l'été, trois jours à Noël, trois jours à Pâques, trois jours durant les vacances scolaires d'octobre et prévoie une répartition équitable des jours fériés et deux contacts téléphoniques par semaine, qu'elle mette en place un AEMO ou un intervenant du S______ [cabinet de consultations familiales] aux domiciles maternel et paternel, qu'elle lève la curatelle de financement du lieu de placement et de créance alimentaire, ainsi que la curatelle de soins, sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement elle a conclu, après annulation des chiffres précités du dispositif, que la Chambre de surveillance ordonne le placement des enfants H______ et I______ auprès de leur grand-père maternel ou de leur grand-mère paternelle, réserve à B______ et A______ un droit de visite s'exerçant du samedi 10h00 au dimanche 18h00 un week-end sur deux, les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30 durant la semaine durant laquelle ils ne voyaient pas les enfants le week- end suivant, deux semaines durant l'été, trois jours à Noël, trois jours à Pâques, trois jours durant les vacances scolaires d'octobre et fixe une répartition équitable des jours fériés et deux contacts téléphoniques par semaine, qu'elle lève la curatelle de financement du lieu de placement et de créance alimentaire ainsi que la curatelle de soins, sous suite de frais et dépens.
A titre préalable elle a sollicité que la Chambre de surveillance ordonne une contre-expertise psychiatrique privée de la famille hors du canton de Genève comprenant un complément concernant les grands-parents maternels et paternels.
- 8/23 -
C/1898/2013-CS
Elle a produit un chargé de pièces, dont certaines nouvelles.
b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.
c) Par courrier du 14 octobre 2019, le curateur des mineurs a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
d) Le Service de protection des mineurs a remis à la Chambre de surveillance son rapport du 29 octobre 2019 dont le contenu est identique à celui du recours formé par A______.
e) Par réponse du 6 novembre 2019, A______ a repris à titre principal et subsidiaire les conclusions formées dans son propre acte de recours. Il a appuyé la demande de contre-expertise formée par la mère des mineurs en raison de la bonne évolution de la situation, à savoir qu'il poursuivait assidûment sa thérapie auprès de la Dre T______, psychiatre, qu'il était très investi dans son suivi avec la volonté d'accueillir ses enfants à domicile, qu'il effectuait depuis le 1er octobre 2019, et ce pour une durée de six mois, un stage auprès de [l'association] U______, qu'il poursuivait activement ses recherches d'emploi et que ses enfants étaient heureux de le voir lors des visites.
Il a produit un chargé de pièces. D.
a) Par plis du 8 novembre 2019, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et les participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.
b) Le 21 novembre 2019, A______ a fait parvenir à la Chambre de surveillance un bordereau de pièces complémentaires concernant ses recherches d'emploi pour les mois d'août et novembre 2019, ainsi qu'une attestation médicale du Dr T______ du 21 novembre 2019.
c) Par courrier du 29 novembre 2019, B______ a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre une contre-expertise psychiatrique de la famille hors du canton de Genève, indiquant que sa demande se basait sur le contenu de l'audit rendu à l'encontre de la Dre L______. E. Les faits suivants résultent pour le surplus de la procédure :
a) H______, né le ______ 2012 et I______, né le ______ 2014 sont issus de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______, lequel a reconnu sa paternité sur les enfants.
b) Par ordonnance du 24 août 2015, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe sur les mineurs, réservé au père un large droit de visite,
- 9/23 -
C/1898/2013-CS instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, rappelé les parents à leurs devoirs en leur donnant acte de ce qu'ils allaient initier une médiation.
c) Par ordonnance du 28 mai 2018, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative afin de soutenir les parents dans leurs fonctions parentales dans la mesure où la mère rencontrait des difficultés pour s'occuper des mineurs au quotidien et peinait à demander de l'aide ainsi qu'à collaborer utilement avec les tiers, tandis que le père, bien que conscient des difficultés de la mère, ne présentait pas un soutien suffisant du fait de son manque de mobilisation et de la nature conflictuelle des rapports parentaux.
d) Par ordonnance du 4 septembre 2018, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, ordonné à la mère de prendre les mesures nécessaires pour désencombrer et mettre de l'ordre dans son lieu de vie, mettre en place sans délai un suivi psychologique pour H______ ainsi que des suivis en ergothérapie et en pédopsychiatrie pour I______ et de continuer le suivi en psychomotricité de ce dernier. Le Tribunal de protection a également invité les curatrices à rencontrer chacun des parents en présence des mineurs lors d'entretiens séparés. Les curatelles existantes ont été maintenues, une curatelle de soins assortie d'une limitation de l'autorité parentale de la mère a été instaurée et la mise en place d'un AEMO ou d'un intervenant du S______ au domicile maternel a été ordonné, de même que l'exécution d'une expertise psychiatrique familiale.
La mère des mineurs, malgré une grande implication dans l'éducation de ses enfants, ne semblait pas capable d'entendre les inquiétudes convergentes des différents professionnels les entourant et adoptait un comportement oppositionnel et changeant qui empêchait la bonne collaboration avec les intervenants et ralentissait, voire empêchait, la mise en place des suivis et des mesures nécessaires, notamment par les curatrices, tandis que le père ne représentait toujours pas un soutien suffisant.
e) Par décision du 21 septembre 2018, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leurs mère et père, ordonné leur placement dans un lieu approprié, avec autorisation de taire ce dernier aux parents, suspendu le droit de visite du père, réservé celui de la mère et a fait interdiction à cette dernière, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de s'approcher de l'école et des mineurs à moins de 100 mètres, de même que de s'adresser aux enseignantes de ces derniers et/ou à l'infirmière scolaire.
Pour ce faire, le Tribunal de protection s'est fondé sur le rapport des curatrices du même jour, dont les inquiétudes grandissantes depuis plusieurs mois étaient renforcées par les faits rapportés par la directrice de l'école le 19 septembre 2018, laquelle recevait chaque jour des informations préoccupantes de la part des
- 10/23 -
C/1898/2013-CS enseignantes des mineurs faisant état d'une aggravation de leur comportement et de celui de leur mère, ainsi que par l'appel téléphonique du 20 septembre 2018 du médecin-répondant auprès du service de santé de l'enfance et de la jeunesse, lequel, en présence de l'infirmière scolaire, venait d'examiner I______, qui présentait des lésions circulaires (rougeurs) sur les deux poignets.
Par décision du 26 septembre 2018, le Tribunal de protection a autorisé la communication du lieu de placement des mineurs aux père et mère, la visite du lieu de placement par ces derniers, hors la présence des enfants, et a mis en place des relations personnelles entre H______ et I______ et chacun de leurs parents, séparément, à raison d'une visite accompagnée par semaine au sein de l'antenne de médiation N______ et de deux appels téléphoniques par semaine et par parent, sous la supervision des éducateurs du foyer.
f) Par décision superprovisionnelle du 11 octobre 2018, le Tribunal a étendu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles aux relations entre les mineurs et leur mère, levé les interdictions faites à cette dernière par décision du 21 septembre 2018, suspendu l'invitation faite aux curatrices de rencontrer chacun des parents en présence des mineurs, ainsi que de mettre en place un AEMO et un intervenant du S______ au domicile maternel et a maintenu les autres mesures existantes.
g) Par décision du 30 octobre 2018, le Tribunal de protection a instauré une curatelle en vue de financer le placement des mineurs et de faire valoir leur créance alimentaire.
h) Par décision du 7 novembre 2018, C______, avocat, a été désigné aux fonctions de curateur des mineurs aux fins de les représenter dans le cadre de la procédure.
i) Par ordonnance du 4 décembre 2018, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leurs père et mère, maintenu leur placement auprès du Foyer J______, confirmé les modalités de visite à raison d'une heure et demie par parent et par semaine, en présence d'un intervenant de l'antenne de médiation N______ et de deux appels téléphoniques et a autorisé, en sus, chacun des parents à passer le mercredi après-midi avec chaque enfant séparément, en alternance une semaine sur deux, de 11h30 après la visite à l'antenne de médiation N______ jusqu'à 16h30, ainsi que deux journées durant les vacances de Noël 2018. Le Tribunal de protection a maintenu les curatelles existantes, étendu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite aux relations personnelles entre les mineurs et leur mère, ordonné à cette dernière de prendre les mesures nécessaires pour désencombrer et mettre de l'ordre dans son lieu de vie, invité les curatrices à vérifier l'état de son logement dès que des visites à son domicile seraient envisagées, levé les interdictions faites à la mère par décision du
- 11/23 -
C/1898/2013-CS 21 septembre 2018 et suspendu l'invitation faite aux curatrices de rencontrer chacun des parents en présence de leurs enfants dans des entretiens séparés, de même que la mise en place d'un AEMO ou d'un intervenant du S______ au domicile maternel. La situation n'avait pas connu de changements significatifs permettant de considérer que les parents étaient désormais à même d'offrir aux mineurs, qui rencontraient des difficultés et présentaient une grande fragilité, un cadre permettant d'assurer leur bon développement et il convenait, bien au contraire, d'attendre le résultat du processus d'expertise aux fins de mieux comprendre la dynamique parentale, les difficultés personnelles de chacun des parents et leur impact sur leurs compétences parentales. Le Tribunal de protection a également imparti un délai aux parties pour lui adresser leurs déterminations quant à une éventuelle modification du lieu de placement des mineurs auprès de leur grand-mère paternelle, lesquelles se sont exprimées à ce sujet.
j) Par ordonnance provisionnelle du 26 février 2019, le Tribunal de protection a maintenu le placement des mineurs au Foyer J______, élargi le droit de visite des père et mère à raison, en alternance, du samedi 14h00 au dimanche 18h00, retour au foyer, et maintenu pour le surplus les termes de son ordonnance précédente, considérant qu'une modification du lieu de placement des mineurs auprès de leur grand-mère paternelle n'était pas conforme à leur intérêt dans la mesure où celle- ci, qui peinait à respecter le cadre des visites, tenait un discours critique envers le foyer et les parents et se montrait intrusive dans la relation parents-enfants et n'était pas en mesure de leur offrir un environnement sécurisant, cadrant et neutre de toutes tensions familiales.
k) Par pli du 20 mars 2019, les curatrices des mineurs ont informé le Tribunal de protection de ce que, selon les constatations de l'école, le comportement des mineurs avait connu une rapide dégradation, dans une mesure significative et inquiétante pour leur développement, et épuisait les ressources de leurs enseignantes. H______ se montrait agressif et oppositionnel de sorte qu'il avait été fait appel en urgence à un étudiant en psychologie pour soutenir les enseignantes et une procédure d'évaluation standardisée (PES) était en cours. La mère agissait de façon erratique et s'était permise d'insulter et de menacer la directrice de l'école de Z______ auprès de la directrice générale du Département de l'instruction publique qu'elle avait appelée, après que H______ ait été puni en raison de son comportement perturbateur.
l) Il ressort du rapport du foyer couvrant la période du 12 mars au 12 avril 2019 que I______ et H______, lequel se mettait facilement en colère, bénéficiaient de l'élargissement des modalités de visite avec leurs deux parents et qu'il convenait d'ouvrir celles-ci aux vacances scolaires.
- 12/23 -
C/1898/2013-CS
m) L'antenne de médiation N______, dans un rapport établi le 12 avril 2019, portant sur les rencontres parents-enfants d'octobre 2018 à début avril 2019, relevait que H______ était exposé à une pression psychologique trop importante de la part de ses parents, tandis que I______ extériorisait de plus en plus sa réaction aux pressions.
n) Le 17 avril 2019, les curatrices ont sollicité la tenue d'une audience, au vu des retours parfois divergents, voire contradictoires, des professionnels entourant les mineurs et de la complexité de la situation, en relevant que l'évolution des enfants, caractérisée par une régression marquante dans la sphère scolaire, avec des crises toujours plus fréquentes et intenses s'agissant de H______, les alarmait.
o) Dans leur rapport du 27 juin 2019, les curatrices ont sollicité l'instauration d'une curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux des mineurs et la désignation d'un médecin aux fonctions de curateur. Elles exposaient qu'en date du 23 avril 2019, le foyer avait dû faire appel à V______ [médecins à domicile 24 h/24], les éducateurs ne parvenant plus à gérer H______, qui s'était mis à les insulter, à leur donner des coups, à proférer des menaces et avait même indiqué qu'il souhaitait mourir. De manière générale, le mineur ne supportait aucune frustration, ni règle, faisait preuve d'un manque d'empathie envers son frère et, d'après la directrice de l'école, faisait des crises et commettait des actes de violence quotidiennement. Son thérapeute souhaitait mettre en place une médication visant l'atténuation de son impulsivité et de ses réactions hétéro- agressives. H______ nécessitait, quant à lui, un traitement important en lien avec sa dentition. I______ s'était montré, au retour des vacances de Pâques, agressif et extrêmement agité, parlant sans cesse, avec des demandes répétitives. Les suivis des mineurs auprès de la psychomotricienne avaient été interrompus en raison de factures impayées. Les différents intervenants avaient observé une nette dégradation du comportement et de l'état psychique de la mère, laquelle attendait un enfant.
p) Le rapport d'expertise sollicité par le Tribunal de protection a été rendu le 4 juillet 2019. Il en ressort que B______ souffre d'un trouble de la personnalité mixte, avec des traits narcissiques et paranoïaques, assorti d'une grande insécurité affective et d'une dépendance au cannabis, et devait bénéficier d'une psychothérapie intensive couvrant tous les aspects de sa problématique psychique et non seulement sa victimisation.
A______, quant à lui, présente des traits de personnalité immature et impulsive, ainsi qu'une dépendance au cannabis qui nécessiterait un soutien psychothérapeutique, étant relevé que sa dépendance affective à sa mère et son indifférenciation à cette dernière ne lui permettent pas de prendre réellement en mains sa vie d'adulte et de père responsable.
- 13/23 -
C/1898/2013-CS
En raison de leur structure psychique et de leur prise régulière de substances toxiques, les père et mère présentent une capacité parentale diminuée et doivent être soutenus dans leur compétence par une guidance parentale, A______ reconnaissant par ailleurs ne pas pouvoir s'occuper au quotidien de ses enfants, en raison de son logement et de son manque de revenus, alors que B______ se montre passablement anosognosique de ses difficultés et de ses troubles, ainsi que des souffrances et des difficultés que traversent ses enfants. La mère présente par ailleurs de faibles compétences de gestion du quotidien. Elle n'est pas suffisamment dans la réalité pour être à l'écoute du besoin de ses enfants. Elle ne tient pas compte du besoin des mineurs d'être dans un lien positif et constructif avec leur père, qu'elle critique devant eux.
En résumé, ni la mère ni le père ne peuvent assumer la garde des mineurs.
H______ souffre d'un trouble des conduites et des émotions, étant souligné que la violence conjugale qu'il a vécue l'a beaucoup marqué en termes d'exemples de gestion des émotions négatives et l'a rendu très insécurisé affectivement. La prématurité de son frère l'a également éloigné affectivement de sa mère, au point que l'enfant montre à ce jour des liens peu positifs avec elle, expliquant qu'il préfère vivre seul avec son père. Il peine également à gérer le conflit de loyauté dans lequel il se trouve et la pression psychologique venant de ses parents, au point que ses apprentissages sociaux et scolaires s'en trouvent prétérités.
I______ présente, quant à lui, un trouble de l'attachement de l'enfance, avec désinhibition et difficultés motrices. Il est né grand prématuré et a développé une relation très proche et exclusive avec sa mère, mais peu rassurante. Le contexte familial violent et carencé sur le plan éducatif et sur celui des besoins quotidiens ne lui a pas permis par la suite de se sentir dans une sécurité affective suffisante pour se développer de manière sereine au niveau psychique. Malgré la différence de leurs troubles, les mineurs nécessitent tous deux des soins psychothérapeutiques hebdomadaires, I______ devant au surplus poursuivre son suivi ergothérapeutique. Ils ont également besoin d'un environnement stable affectivement et sécurisant, tant sur le plan psychique que physique, sans carence éducative, ainsi qu'une structure scolaire spécialisée leur permettant d'avoir plus d'attention de la part des enseignants et d'évoluer au quotidien dans un plus petit groupe de classe où les stimulations sociales seraient réduites.
En définitive, le placement des mineurs en famille d'accueil était préconisé, de manière à leur permettre de vivre dans un lieu familial, serein et sans violence, qui tienne compte de leurs besoins affectifs et physiques, de manière plus attentive et individualisée que dans un foyer. Un droit de visite limité à une journée par semaine et par parent, sans les nuits (mercredi ou un jour du week-end) devait être instauré, dès lors qu'une péjoration des comportements des mineurs avait été
- 14/23 -
C/1898/2013-CS constatée depuis l'ouverture des visites au week-end. La curatelle d'assistance éducative d'ores et déjà en place devait être maintenue.
q) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 10 juillet 2019.
Les expertes ont confirmé leur rapport. Elles ont précisé qu'un placement en famille d'accueil était nécessaire dès lors qu'elles estimaient que le placement pourrait durer entre quatre et cinq ans au minimum et qu'un foyer ne répondait pas aux besoins physiologiques et affectifs des enfants, notamment au regard du trouble de l'attachement dont souffrait I______. Il était probable que le placement en famille d'accueil péjore momentanément l'état des mineurs, raison pour laquelle une évaluation dans les six mois était préconisée, mais il importait, en cas de péjoration, de "tenir le cap" afin de permettre, à l'issue dudit délai, une certaine stabilité pour les enfants, pour lesquels tout changement était un facteur de stress, ce qui correspondait aux troubles dont ils souffraient. Le droit de visite devait être modifié, de manière immédiate, selon les modalités du rapport.
Les représentantes du Service de protection des mineurs ont confirmé leurs rapports des 20 mars, 17 avril et 26 juin 2019 et se sont dites favorables aux propositions des expertes.
W______ et X______, respectivement intervenante familiale et référente principale des mineurs auprès du foyer, ont précisé que les enfants avaient plaisir à voir leurs parents et que les contacts téléphoniques se déroulaient bien. Il n'y avait pas de changement majeur dans le comportement de I______ lorsqu'il rentrait de visite. Elles n'avaient pas constaté de grands changements depuis le placement du mineur, I______ devant toujours être rassuré lorsqu'il était confronté à un changement et étant très perturbé par les crises de son frère. Certains éducateurs avaient eu l'impression que H______ était plus excité après les visites du week-end, mais il n'y avait pas de dégradation majeure de son état après une période plus calme les deux premiers mois suivant son placement, la situation avait ensuite été rythmée en fonction de ses crises, lesquelles avaient diminué depuis le début des vacances du fait du rythme moins soutenu et plus souple. Il avait besoin de l'attention des personnes, notamment féminines, et était plus calme lorsque I______ était en camp.
Y______, directrice de l'école de Z______, a expliqué qu'une aide spécifique avait été mise en place pour gérer I______ et H______, étant précisé que ce dernier avait bénéficié de deux co-enseignants et que l'un d'eux avait renoncé à continuer en raison de la difficulté de la tâche. L'enfant avait énormément de peine avec la frustration, pouvait se montrer agressif tant verbalement que physiquement, y compris à l'endroit des adultes en cas de crise et il y avait par ailleurs eu un cas d'agression sexuelle sur une élève, ainsi qu'une plainte d'une maman dont la petite fille avait été insultée dans des termes très injurieux. Le mineur avait dû être extrait de sa classe et avait été placé dans une section de trois ans supérieure à son
- 15/23 -
C/1898/2013-CS âge, étant précisé qu'une intégration dans une école spécialisée avait été envisagée, l'enfant ne pouvant pas suivre un cursus ordinaire. La mère s'y était toutefois opposée catégoriquement. S'agissant de I______, une demande avait été faite pour obtenir l'aide d'une enseignante spécialisée dans la classe.
AA______, de l'antenne de médiation N______, avait constaté une certaine péjoration du climat des visites entre les parents, possiblement due à la grossesse de la mère, tandis que la relation entre les enfants était stable. La péjoration de ce climat mettait plus de pression sur les mineurs qui étaient enjoints à adopter un certain comportement pour que le droit de visite soit modifié.
B______ a indiqué qu'elle était favorable à un placement des mineurs en famille d'accueil, le temps que soit instruite la possibilité de confier ceux-ci à ses parents, indiquant qu'elle était convaincue que son père changerait d'avis s'il apprenait que les enfants devaient être placés en famille d'accueil. Elle ne s'opposerait pas au placement des enfants auprès de leur grand-mère paternelle. Elle s'est montrée d'accord avec le droit de visite préconisé dans le cadre de l'expertise et a accepté la psychothérapie recommandée, ainsi qu'un suivi de guidance parentale. Elle s'est cependant opposée à l'instauration d'une curatelle de gestion de l'assurance- maladie et des factures médicales, mais a marqué son accord pour qu'un médecin soit désigné co-curateur dans le cadre de la curatelle de soins.
A______ s'est également déclaré d'accord avec le placement des mineurs en famille d'accueil, tout en sollicitant un complément d'expertise envisageant un placement auprès des grands-parents, soit maternels, soit paternels. Il était également d'accord avec l'instauration d'une curatelle de gestion de l'assurance- maladie et des factures médicales, la désignation d'un co-curateur de soins, ainsi que de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et à une guidance parentale. Il a conclu au maintien des modalités en vigueur s'agissant du droit de visite sur les mineurs, voire à leur élargissement, ce qui était préconisé par l'éducatrice du foyer.
Le curateur de représentation des mineurs s'en est rapporté à justice s'agissant de la demande de complément d'expertise et s'est dit favorable au maintien du droit de visite actuel, avec possibilité d'élargissement avant le placement en famille d'accueil. De manière plus générale, il était d'accord avec les mesures proposées par les expertes, ainsi qu'avec l'instauration d'une curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des factures médicales. Il était également favorable à la désignation d'un curateur médecin afin que ce dernier puisse se positionner sur la médication proposée par le thérapeute de H______.
Les curatrices se sont opposées à la demande de complément d'expertise, considérant qu'au vu de la dépendance existant entre A______ et sa mère, il n'était pas envisageable que cette dernière puisse réguler le droit de visite tel qu'il serait fixé. Elles ont par ailleurs relevé que la semaine précédente, elles avaient reçu en
- 16/23 -
C/1898/2013-CS entretien le grand-père maternel des mineurs, lequel leur avait indiqué ne pas se sentir capable de prendre en charge les deux enfants.
L'ensemble des parties se sont déclarées d'accord avec le maintien de la curatelle d'assistance éducative.
r) Le Tribunal de protection a délibéré la cause dans sa composition collégiale à l'issue de l'audience et a rendu l'ordonnance contestée. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).
Interjetés par les parents des mineurs, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, les recours sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
Ils seront traités dans une même décision.
1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, a l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.
Les pièces nouvelles produites par les recourants à l'appui de leurs recours respectifs seront dès lors admises. 2. La recourante a sollicité des actes d'instruction complémentaires, à savoir, que la Chambre de céans ordonne une contre-expertise psychiatrique privée de la famille, hors du canton de Genève, comprenant un complément concernant la capacité des grands-parents maternels et paternels. Elle soutient que l'expertise du 4 juillet 2019 ne remplit pas les conditions d'objectivité nécessaire et est lacunaire.
2.1 L'art. 53 al. 5 LaCC prévoit qu'en principe il n'y a pas de débat devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance.
- 17/23 -
C/1898/2013-CS 2.2 En l'espèce, le dossier qui comporte, entre autres éléments, une expertise détaillée, complétée par l'audition des expertes et des différents intervenants entourant les mineurs (curateur de représentation, curateurs, représentantes du Foyer, représentant de l'antenne N______, directrice de l'école des mineurs) est suffisamment instruit. La Chambre de surveillance est en mesure de rendre une décision sur la base du dossier.
Il ne sera, par conséquent, pas donné suite à la demande de complément d'instruction formulée par la recourante, dès lors qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe légal ci-dessus rappelé. 3. Le recourant sollicite que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection afin que ce dernier procède à un complément d'expertise, et soulève une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il avait requis cette mesure devant le Tribunal de protection déjà. Il reproche ainsi au Tribunal de protection d'avoir refusé d'administrer la totalité de ses offres de preuve, à savoir une expertise visant à déterminer les capacités des grands-parents à prendre en charge les mineurs.
La recourante soulève également une violation de son droit d'être entendue et soutient les conclusions du recourant en renvoi de la cause devant le Tribunal de protection en vue d'une contre-expertise.
3.1.1 La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5C_171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, in SJ 2005 I 79; ATF 114 1b II 200 consid. 2b).
Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa position (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, p. 376 et autres arrêts cités par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_621/2014 du 11 novembre 2014, consid. 5.5 rendu dans la même cause).
Ce n'est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d'une expertise qu'il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d'expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009, consid. 3.2). Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion de l'expert (ACJC/777/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.3).
3.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
- 18/23 -
C/1898/2013-CS chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant au fait de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
3.2 Dans le cas d'espèce, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue, dès lors que les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer à tous les stades de la procédure et notamment sur le rapport d'expertise rendu, ce qu'ils ont fait, notamment lors de leur audition du 10 juillet 2019. Le fait que le Tribunal de protection ait refusé d'ordonner un complément d'expertise ne saurait procéder d'une quelconque violation du droit d'être entendu du recourant, contrairement à ce qu'il soutient. Le Tribunal de protection a, de manière correcte, procédé à une appréciation anticipée des preuves, laquelle l'a amené à ne pas donner suite au complément d'instruction sollicité et ce, à raison.
De même, la recourante ne saurait soutenir que son droit d'être entendue a été violé par le Tribunal de protection, au seul motif qu'elle critique l'opinion des experts afin de leur opposer sa propre version des faits.
En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas ordonné de complément d'expertise dès lors que les grands-parents maternels des mineurs ont indiqué de manière claire, et à plusieurs reprises, qu'ils ne souhaitaient pas prendre en charge leurs petits-fils, en raison de leurs âges avancés et de la charge que cela représentait pour eux. En ce qui concerne la grand-mère maternelle, les experts ont considéré qu'elle ne pouvait assurer la prise en charge des mineurs, notamment en raison de la dépendance affective du recourant à son égard et du comportement inadéquat de cette dernière, relevé par les intervenants entourant les mineurs.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les experts ont examiné la possibilité de placer les mineurs auprès des grands-parents maternels et paternels et ont exposé les raisons qui empêchaient ce placement. Le Tribunal de protection lui-même a examiné cette possibilité et, se ralliant aux experts, l'a rejetée.
Quant à la remise en question de l'impartialité de l'expert superviseur, soit la Dre L______, elle a été formulée dans le cadre du recours, soit bien après la délivrance des conclusions de l'expertise, pour un motif connu dès sa désignation, de sorte qu'elle est manifestement tardive et ne repose, au demeurant, sur aucun fondement. En effet, la recourante se borne à faire des suppositions liées à son activité politique, en lien avec la petite enfance, puis en lien avec une enquête diligentée contre la Dre L______, sans toutefois se baser sur des éléments
- 19/23 -
C/1898/2013-CS concrets, afin de solliciter l'établissement d'une expertise privée hors du canton de Genève. Aucune partialité de l'experte concernée n'ayant été démontrée et ses compétences professionnelles étant reconnues, les arguments soulevés par la recourante doivent être rejetés.
Par ailleurs, l'expertise exécutée a précisément examiné les compétences parentales de la recourante à s'occuper de ses fils, de sorte que sa conclusion visant à une contre-expertise qui examinerait en premier lieu ses capacités de garde de ses enfants, a déjà été traitée dans l'expertise diligentée par le Tribunal de protection.
Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction. 4. La recourante sollicite la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants H______ et I______ ou si mieux n'aime, le placement des enfants auprès d'elle.
4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.
La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu, elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).
4.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction du dossier, notamment de l'expertise rendue, que B______ est dans l'impossibilité de comprendre les besoins spécifiques de ses fils et d'y répondre de manière adéquate, et ce, malgré les nombreuses mesures d'accompagnement qui ont été mises en place avant le placement des mineurs en foyer. En effet, malgré l'implication qu'elle montrait dans l'éducation de ses enfants, elle ne parvenait pas à entendre les inquiétudes convergentes des différents professionnels entourant les mineurs et adoptait un comportement oppositionnel qui empêchait la collaboration avec ces derniers et ralentissait, voire empêchait, la mise en place de suivis et de mesures nécessaires.
- 20/23 -
C/1898/2013-CS Or, depuis le placement des mineurs, aucune amélioration de l'état psychique de la recourante n'a été constaté. Les experts considèrent que les carences parentales de la mère nécessitent une prise en charge médicale de longue durée avant de pouvoir obtenir des résultats significatifs. Le fait que son fils O______ ait quitté le foyer pour être placé chez son père, P______, n'est d'aucun secours à la recourante dès lors qu'elle est autorisée à allaiter son fils ainsi qu'à le voir, en présence d'un tiers professionnel, qui surveille la prise en charge du jeune enfant, ce qui prouve au contraire que la mère est incapable, seule, de s'occuper de son dernier-né, de même que de ses fils plus âgés, lesquels souffrent de difficultés psychiques, notamment H______, qui présente une impulsivité et des réactions hétéro- agressives. La recourante n'a par ailleurs pas suivi les recommandations des curateurs du mineur dans la prise en charge médicale de ce dernier, soit les conseils de médication visant l'atténuation de ses symptômes. Elle a par ailleurs mis son fils I______ en difficulté en ne payant pas les factures de l'ergothérapeute, ce qui a conduit l'intervenant médical à cesser son traitement. Elle n'a de même pas pris garde à la dentition de H______, ce qui a nécessité une narcose totale afin d'assurer les soins nécessaires au mineur. L'état de santé physique et psychique des enfants est menacé sous la garde de leur mère, de sorte que les conclusions de cette dernière visant à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants H______ et I______ lui soient restitués, doit être rejeté.
Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera ainsi confirmé. 5. Les recourants contestent le placement des mineurs auprès d'une famille d'accueil.
5.1 Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, étant précisé qu'on préférera généralement une famille nourricière pour un enfant en bas âge, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale quant à sa prise en charge (MEIER in Commentaire Romand CC 1 n. 22 ad art. 310 CC).
5.2 En l'espèce, les mineurs H______ et I______, sont respectivement âgés de 8 ans et 6 ans et demeurent en foyer depuis le mois de septembre 2018. L'ensemble des intervenants qui les entourent considère qu'ils ont besoin d'un lieu de vie stable ainsi que d'une attention particulière, en raison notamment de leurs troubles respectifs. La pathologie des parents ne permet pas de considérer, au vu du dossier, qu'ils seront à même, dans un avenir proche, de pouvoir assumer la prise en charge quotidienne de leurs enfants. Ces derniers ne peuvent demeurer en foyer, dès lors que ce lieu de vie ne peut être que temporaire compte tenu de leur âge et n'assure pas aux mineurs la stabilité et l'affection d'une famille. Si certes, le père fait des efforts afin de trouver un emploi et a débuté un suivi psychiatrique, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas en mesure, à brève échéance, ce qu'il admet lui-même, de prendre en charge ses fils. Quant à la mère, son état psychique nécessite une prise en charge à long terme, avant qu'elle ne soit capable d'assurer
- 21/23 -
C/1898/2013-CS aux mineurs un lieu de vie stable et rassurant et de répondre de manière adéquate à leurs besoins.
En ce qui concerne les grands-parents des mineurs, il n'y sera pas revenu.
En conséquence, les griefs des recourants concernant le placement des mineurs en famille d'accueil devront être rejetés et le chiffre 2 de l'ordonnance sera confirmé.
Il en ira de même des chiffres 5, soit de la curatelle aux fins d'organiser et de surveiller le placement et 6, soit l'étendue des pouvoirs des curatrices à cette nouvelle curatelle, de même que du chiffre 8 qui maintient la curatelle de financement du lieu de placement et pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs, pendants nécessaires à leur placement en famille d'accueil, respectivement dans l'intervalle, au Foyer J______. 6. Les recourants reprochent au Tribunal de protection, chacun dans leur recours respectif, d'avoir fixé un droit de visite restreint sur leurs enfants.
6.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités des droits de visite est le bien de l'enfant, les éventuels intérêts des parents étant d'importance secondaire (Audrey LEUBA in Commentaire Romand CC 1, n. 14 ad. art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, JT 1998 1 46).
6.2 En l'espèce, les liens affectifs entre les mineurs et leurs parents doivent être préservés, sans toutefois empêcher les premiers de s'investir dans leur nouveau lieu de vie. Il n'apparaît pas en l'état, dans l'intérêt des mineurs, d'accorder aux parents un droit de visite supérieur à celui qui a été fixé par le Tribunal de protection, soit un jour par semaine, ainsi que deux appels téléphoniques avec chaque enfant séparément, ce notamment parce que les mineurs ont besoin de sécurité affective et de sérénité, en évitant les pressions qui étaient exercées sur eux par leurs parents afin d'adopter un discours dirigé, notamment en vue de tenter d'obtenir un élargissement du droit de visite. Le Tribunal de protection a, ainsi, à raison, suivi l'avis des experts à ce sujet, avis soutenu par les intervenants entourant les mineurs. Les enfants devant être placés en famille d'accueil, il convient qu'ils s'intègrent dans cette dernière, de sorte qu'il ne paraît pas opportun
- 22/23 -
C/1898/2013-CS d'octroyer aux père et mère un droit de visite plus large, ce qui serait de nature à troubler l'intégration des mineurs dans leur nouveau lieu de vie. Les griefs respectifs des recourants seront rejetés et le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance sera confirmé. 7. La recourante sollicite la levée de la curatelle de soins des mineurs.
7.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).
Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).
7.2 En l'espèce, la recourante soutient qu'elle s'est toujours occupée de façon adéquate des soins médicaux à prodiguer à ses enfants et qu'aucune défaillance n'a pu être mise en exergue. Elle ne peut être suivie dans ses allégations, contraires au contenu du dossier. En effet, comme il a été précédemment relevé, la recourante n'a pas été en mesure d'assurer le suivi médical correct des mineurs, notamment d'assurer le suivi d'ergothérapie de I______ et une prise en charge nécessaire de H______, en raison de ses troubles du comportement, de même qu'en raison de sa dentition. L'état dans lequel les mineurs sont arrivés en foyer dénote au contraire l'incapacité de la mère de leur assurer les soins médicaux nécessaires. Elle s'oppose toujours d'ailleurs à la médication de H______, laquelle paraît incontournable au vu de son comportement et des avis médicaux. L'attitude de la mère laisse le mineur dans un état de souffrance qu'elle ne semble pas appréhender, raison pour laquelle il est indispensable qu'une curatelle de soins, avec une restriction de l'autorité parentale soit prononcée. C'est à raison que le Tribunal de protection a maintenu cette curatelle de soins et a désigné la Docteure G______ aux fonctions de co-curatrice de soins, aux côtés des collaboratrices du Service de protection des mineurs et a limité l'autorité parentale des père et mère en relation avec les soins à apporter aux mineurs.
Les griefs de la recourante seront donc rejetés et les chiffres 11, 12 et 13 du dispositif de l'ordonnance seront confirmés.
7.3 S'agissant de mesures de protection des mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
Il n'est pas alloué de dépens.
* * * * *
- 23/23 -
C/1898/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 16 septembre 2019 par A______ et le 30 septembre 2019 par B______ contre la décision DTAE/5108/2019 rendue le 10 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1898/2013. Au fond : Les rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.