Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le requérant est de nationalité suisse; H.______ est de nationalité moldave, de sorte que la cause présente un caractère international.
E. 1.1 A teneur de l'art. 75 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant sont compétentes pour prononcer l'adoption. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).
E. 1.2 Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).
E. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3).
L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendants de l'adoptant (art. 266 al. 1 CC; ATF 106 II 278). Selon la doctrine toutefois, l'adoption devrait être exceptionnellement autorisée lorsque les descendants en question sont des frères et sœurs de sang de la personne majeure à adopter, qui ont quant à eux été adoptés
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C/4024/2015 précédemment comme enfants mineurs: la possibilité de réunir juridiquement les frères et sœurs doit l'emporter sur la protection des intérêts de l'enfant " préexistant" recherchée par le législateur, pour autant que les autres conditions (notamment l'âge et la durée de la communauté domestique) soient réunies (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 321).
Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux articles 265a ss CC (MEIER/STETTLER, op. cit. n. 326).
E. 2.2 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs (ATF 101 II 3).
Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement entre l'adoptant et l'adopté de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en outre, compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciations subjectives (ATF 101 cité).
La communauté domestique de cinq ans exigée par la disposition légale peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (STETTLER, Traité de droit privé suisse, le droit suisse de la filiation p. 110/111). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 cité).
S'agissant des "justes motifs" de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, ils doivent être comparables, vu leur genre et leur portée, à ceux qui sont expressément donnés à l'art. 266 al. 1 ch. 1 et 2 CC. Tel est le cas, par exemple, lorsque le père adoptif a épousé la mère de l'adopté (RDT 1975 62 n° 13).
E. 2.3 En l'espèce et au moment du dépôt de la requête d'adoption, A.______ vivait en communauté domestique avec H.______ depuis le 6 octobre 2009, soit depuis
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C/4024/2015 plus de cinq ans. Il ressort par ailleurs des témoignages et des autres pièces produites que A.______ a non seulement assumé financièrement les charges de la jeune fille depuis son arrivée en Suisse, mais qu'il a de surcroît veillé à son éducation et a noué avec elle des liens comparables à des liens de filiation. La condition des "justes motifs" prévue par l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC est remplie en l'espèce, dans la mesure notamment où A.______ a épousé la mère de H.______.
La condition posée par l'art. 266 al. 1 CC de l'absence de descendants de l'adoptant n'est certes pas remplie puisque A.______ a adopté, par décision du 19 septembre 2014, I.______, de sorte qu'il a désormais un descendant. La situation objet de la présente procédure correspond toutefois à celle décrite par la doctrine et qui justifie, selon les auteurs cités, de déroger à l'art. 266 al. 1 CC. En effet, la descendante d'A.______ n'est autre que la propre sœur de H.______. Or, une application stricte de l'art. 266 al. 1 CC créerait une différence injustifiée entre les deux sœurs de sang, la seconde ne pouvant être adoptée au motif que la première l'a déjà été. Un tel résultat serait incohérent et de surcroît contraire aux intérêts d'I.______ et de H.______, ainsi que des époux A.______, dont le but est de former, non seulement dans les faits mais également juridiquement, une famille. Il y a dès lors lieu de considérer que la condition de l'art. 266 al. 1 CC ne s'applique pas en l'espèce compte tenu des circonstances particulières du cas et du fait qu'il est dans l'intérêt des deux sœurs d'être traitées de manière semblable et d'acquérir les mêmes droits, étant relevé que leur statut juridique de départ était identique.
Les autres conditions légales sont par ailleurs remplies. Le requérant est en effet né en 1957 et H.______ en 1987, de sorte que trente ans les séparent (art. 265 al. 1 CC) et H.______ a donné son consentement à son adoption (art. 265 al. 2 CC).
En outre, E.______ et A.______ sont mariés depuis 2008, de sorte que la condition des cinq ans de mariage prévue par l'art. 264a al. 3 CC est réalisée.
Au vu de ce qui précède, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption requise. Le lien de filiation avec la mère subsiste, dans la mesure où il s'agit de l'adoption d'un enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC).
E. 3 Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).
* * * * *
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C/4024/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de H.______, née le ______ 1987 à F.______ (République de Moldavie), par A.______, né le ______ 1957 à ______ (Zurich), originaire de B.______ (Grisons). Dit que le lien de filiation entre H.______ et E.______, née le ______ 1967, n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A.______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4024/2015 DAS/53/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2015
Requête (C/4024/2015) formée le 27 février 2015 par Monsieur A.______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Diane BROTO, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile aux fins des présentes, tendant à l'adoption de H.______, née le 26 juin 1987.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 avril 2015 à :
- Monsieur A.______
c/o Me Diane BROTO, avocate
Rue du Conseil-Général, 1205 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex.
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C/4024/2015 EN FAIT A.
a) A.______, né le ______ 1957 à ______ (Zurich), originaire de B.______ (Grisons), a épousé C.______ le ______ 1980. Aucun enfant n'est issu de cette union, laquelle a été dissoute par jugement du Tribunal de district de D.______ (Valais) du ______ 1983.
b) E.______, née le ______ 1967 à F.______ (Moldavie), de nationalité moldave, a contracté mariage avec G.______ le ______ 1985 en Moldavie. Deux filles sont issues de cette union : H.______, née le ______ 1987 et I.______, née le ______ 1992. Le mariage contracté par E.______ et G.______ a été dissous par le divorce le ______ 2004.
c) Le 20 juin 2008, A.______ et E.______ ont contracté mariage à Genève. Le couple n'a pas eu d'enfant.
d) Par requête adressée à la Cour de céans le 27 juin 2014, A.______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même d'I.______, fille désormais majeure de son épouse. Il a exposé avoir rencontré E.______ en 2008, étant précisé qu'elle se trouvait alors seule à Genève, ses deux filles poursuivant leurs études en Moldavie, où elles vivaient avec leur grand-mère maternelle. Au début du mois de décembre 2008, I.______, qui avait terminé des études de musique dans son pays d'origine, a rejoint à Genève les époux A.______ et E.______, a intégré une classe d'accueil et d'insertion, afin d'apprendre le français et a poursuivi des études de piano au Conservatoire de Genève. Par décision DAS/173/14 du 19 septembre 2014, le Cour de céans a prononcé l'adoption d'I.______ par A.______. B.
a) Par requête du 27 février 2015, A.______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même de H.______ , autre fille majeure de son épouse.
Il a exposé que H.______ est venue s'installer à Genève le 6 octobre 2009, ayant souhaité au préalable achever son bachelor en économie dans son pays d'origine. Elle poursuit actuellement des études de droit à Genève et a appris le français. A.______ a allégué subvenir aux besoins de la jeune fille depuis son arrivée en Suisse et avoir noué avec elle une relation très proche, identique à celle qu'entretiennent habituellement un père et sa fille biologique. Il a par ailleurs
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C/4024/2015 précisé que H.______ n'a que très peu connu son père, qui ne lui a plus donné signe de vie depuis de nombreuses années.
b) Par déclaration du 5 janvier 2015, H.______ a confirmé son accord avec la démarche d'adoption initiée par A.______. Elle a déclaré que celui-ci l'avait accueillie avec affection à son arrivée à Genève, qu'il la soutenait et la conseillait dans la vie de tous les jours et que dans son cœur, il avait pris la place d'un père. Elle a également expliqué que toute la famille apprécie de faire des activités communes, telles que la musique et des voyages.
c) Par lettre du 18 février 2015, E.______ a déclaré être favorable à la démarche initiée par son époux.
d) Le dossier contient par ailleurs deux déclarations d'amis des époux A.______ lesquels ont confirmé que H.______ fait ménage commun avec sa mère et A.______ depuis son arrivée à Genève, ainsi qu'une attestation de l'Office cantonal de la population du 6 janvier 2015 qui confirme que H.______ réside à Genève depuis le 6 octobre 2009 et qu'elle est domiciliée chez A.______.
Le requérant a en outre produit quelques photos non datées, prises lors de vacances ou d'occasions festives passées en famille. EN DROIT 1. Le requérant est de nationalité suisse; H.______ est de nationalité moldave, de sorte que la cause présente un caractère international. 1.1 A teneur de l'art. 75 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant sont compétentes pour prononcer l'adoption. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3).
L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendants de l'adoptant (art. 266 al. 1 CC; ATF 106 II 278). Selon la doctrine toutefois, l'adoption devrait être exceptionnellement autorisée lorsque les descendants en question sont des frères et sœurs de sang de la personne majeure à adopter, qui ont quant à eux été adoptés
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C/4024/2015 précédemment comme enfants mineurs: la possibilité de réunir juridiquement les frères et sœurs doit l'emporter sur la protection des intérêts de l'enfant " préexistant" recherchée par le législateur, pour autant que les autres conditions (notamment l'âge et la durée de la communauté domestique) soient réunies (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 321).
Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux articles 265a ss CC (MEIER/STETTLER, op. cit. n. 326).
2.2 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs (ATF 101 II 3).
Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement entre l'adoptant et l'adopté de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en outre, compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciations subjectives (ATF 101 cité).
La communauté domestique de cinq ans exigée par la disposition légale peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (STETTLER, Traité de droit privé suisse, le droit suisse de la filiation p. 110/111). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 cité).
S'agissant des "justes motifs" de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, ils doivent être comparables, vu leur genre et leur portée, à ceux qui sont expressément donnés à l'art. 266 al. 1 ch. 1 et 2 CC. Tel est le cas, par exemple, lorsque le père adoptif a épousé la mère de l'adopté (RDT 1975 62 n° 13).
2.3 En l'espèce et au moment du dépôt de la requête d'adoption, A.______ vivait en communauté domestique avec H.______ depuis le 6 octobre 2009, soit depuis
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C/4024/2015 plus de cinq ans. Il ressort par ailleurs des témoignages et des autres pièces produites que A.______ a non seulement assumé financièrement les charges de la jeune fille depuis son arrivée en Suisse, mais qu'il a de surcroît veillé à son éducation et a noué avec elle des liens comparables à des liens de filiation. La condition des "justes motifs" prévue par l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC est remplie en l'espèce, dans la mesure notamment où A.______ a épousé la mère de H.______.
La condition posée par l'art. 266 al. 1 CC de l'absence de descendants de l'adoptant n'est certes pas remplie puisque A.______ a adopté, par décision du 19 septembre 2014, I.______, de sorte qu'il a désormais un descendant. La situation objet de la présente procédure correspond toutefois à celle décrite par la doctrine et qui justifie, selon les auteurs cités, de déroger à l'art. 266 al. 1 CC. En effet, la descendante d'A.______ n'est autre que la propre sœur de H.______. Or, une application stricte de l'art. 266 al. 1 CC créerait une différence injustifiée entre les deux sœurs de sang, la seconde ne pouvant être adoptée au motif que la première l'a déjà été. Un tel résultat serait incohérent et de surcroît contraire aux intérêts d'I.______ et de H.______, ainsi que des époux A.______, dont le but est de former, non seulement dans les faits mais également juridiquement, une famille. Il y a dès lors lieu de considérer que la condition de l'art. 266 al. 1 CC ne s'applique pas en l'espèce compte tenu des circonstances particulières du cas et du fait qu'il est dans l'intérêt des deux sœurs d'être traitées de manière semblable et d'acquérir les mêmes droits, étant relevé que leur statut juridique de départ était identique.
Les autres conditions légales sont par ailleurs remplies. Le requérant est en effet né en 1957 et H.______ en 1987, de sorte que trente ans les séparent (art. 265 al. 1 CC) et H.______ a donné son consentement à son adoption (art. 265 al. 2 CC).
En outre, E.______ et A.______ sont mariés depuis 2008, de sorte que la condition des cinq ans de mariage prévue par l'art. 264a al. 3 CC est réalisée.
Au vu de ce qui précède, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption requise. Le lien de filiation avec la mère subsiste, dans la mesure où il s'agit de l'adoption d'un enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).
* * * * *
- 6/6 -
C/4024/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de H.______, née le ______ 1987 à F.______ (République de Moldavie), par A.______, né le ______ 1957 à ______ (Zurich), originaire de B.______ (Grisons). Dit que le lien de filiation entre H.______ et E.______, née le ______ 1967, n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A.______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.