opencaselaw.ch

DAS/52/2006

Genf · 2006-01-18 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Comme l'admettent la jurisprudence et la doctrine, les mesures provisoires décidées par l'autorité tutélaire conformément à l'art. 386 CC, notamment la privation temporaire de l'exercice des droits civils ou le refus de rétablir celui-ci, peuvent être déférées à l'Autorité de surveillance en application de l'art. 420 al. 2 CC (SCHYDER/MURER, Commentaire bernois, n. 152 ad art. 386 CC et les réf; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd. no 900a; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, n. 26 ad art. 386 CC). Point n'est besoin de déterminer si le législateur cantonal peut réserver un délai plus long que les 10 jours prévus à l'art. 420 al. 2 CC, pour revoir de telles décisions (RDT 1999 p. 165). Les articles 405 et suiv. LPC ne contiennent en effet aucune disposition particulière sur le sujet, dérogeant au droit fédéral. Le délai d'appel de 30 jours réservé par l'art. 408 LPC ne vaut que pour le prononcé de l'interdiction, mais non pour des mesures provisoires (implicite BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 408 LPC). La première décision attaquée, refusant de rapporter la privation temporaire de l'exercice des droits civils, a été notifiée le 27 décembre 2005, de sorte que le recours déposé le 18 janvier 2006 apparaît irrecevable. On observera ici que le délai de 10 jours de l'art. 420 al. 2 CC n'est pas suspendu durant les féries instituées par le droit fédéral ou cantonal (GEISER, Commentaire bâlois, n. 18 ad art. 397d et n. 39 ad art. 420 CC). Aucune requête n'a enfin été présentée, fondée sur un motif particulier, qui justifierait une restitution de délai fondée sur l'art. 35 OJF (SCHNYDER, Zur Vormundschaftsbeschwerde nach Art. 420 ZGB, RDT 2002 p. 88).

E. 2 L'appelante conteste en second lieu l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 23 décembre 2005, qui la soumet à une expertise psychiatrique en application de l'art. 374 al. 2 CC.

E. 2.1 Dans le cadre d'un appel civil ordinaire soumis aux art. 291 et suiv. LPC et à teneur d'une jurisprudence en vigueur depuis la fin de 1995, les parties ne peuvent appeler immédiatement d'une décision du juge mandatant un expert, qualifiée d'ordonnance préparatoire, mais doivent attendre qu'il soit statué sur le fond (SJ 1996 p. 277; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 9-10 ad art. 291 LPC). L'art. 295 LPC autorise toutefois l'appel immédiat d'une ordonnance préparatoire lorsque celle-ci admet une espèce de preuve ou d'instruction dans un cas où la loi l'interdit. La doctrine a proposé de revoir la théorie de la preuve interdite, telle que

- 4/5 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS définie par la Cour à teneur d'un arrêt rendu en 1971 (SJ 1974 p. 97, 102-103), dans la perspective de la protection des droits de la personnalité (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 295 LPC).

E. 2.2 Même si l'art. 373 LPC laisse aux cantons le soin de régler la procédure d'interdiction, sous réserve de quelques exigences imposées par le droit fédéral (SCHNYDER/MURER, op. cit., n. 40-46 ad art. 373 CC; GEISER, op. cit., n. 3-4 ad art. 373 CC), celle-ci a une nature si particulière que, avant de conclure à l'application des principes généraux de la LPC, il convient d'examiner s'ils sont compatibles avec le but particulier poursuivi par l'institution et avec les règles du droit de la personnalité (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit.,

n. 5 ad art. 405 LPC). Une expertise psychiatrique ne peut être ordonnée en vertu de l'art. 374 al. 2 CC, que s'il existe des raisons suffisantes permettant de penser que la personne concernée souffre d'une maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (SCHNYDER/ MURER, op. cit., n. 91 ad art. 374 CC; GEISER, op. cit., n. 12 ad art. 374 CC). Pour autant que tel soit le cas, la mesure probatoire décidée ne lèse pas les droits de la personnalité de l'intéressé (ATF 124 I 40 consid. 3/c; ATF 5P.41/2005 du 28.6.2005 consid. 4.2.1 cité dans RDT 2005 p. 263).

E. 2.3 A partir des principes rappelés ci-dessus, la Cour a déjà admis qu'un appel pouvait être immédiatement interjeté, en application des art. 295 et 408 LPC, contre une ordonnance du Tribunal tutélaire mandatant un expert psychiatre dans la mesure où un dossier d'interdiction ne permettait pas de croire à l'existence d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit. Des indices allant en ce sens se trouvaient néanmoins réunis dans le cas d'espèce, de sorte que l'appel a été déclaré irrecevable (ACJ B. no 120/2004 du 18.5.2005, cause C/1761/2004).

L'analyse suivie à cette occasion doit être maintenue. On rappellera ici qu'une expertise psychiatrique peut être perçue comme une atteinte grave à la sphère privée et qu'elle doit trouver sa justification dans des circonstances concrètes suffisamment vraisemblables (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 7 ad art. 407 LPC).

E. 2.4 L'ordonnance du 23 décembre 2005 présentement attaquée a été notifiée le 28 décembre 2005. Le délai d'appel, d'ailleurs suspendu jusqu'au 1er janvier 2006 inclusivement par l'effet de l'art. 30 LPC, a ainsi été respecté.

La décision prise de procéder à une expertise ne prête pas le flanc à la critique. Dans un courrier du 25 octobre 2005, le médecin qui a suivi l'appelante à la Clinique de Belle-Idée a évoqué le trouble délirant dont elle souffrait, caractérisé par des idées de persécution et de toute puissance, ainsi que son incapacité de gérer ses affaires. Entendu à l'audience du 13 décembre suivant, le praticien a confirmé son diagnostic. Même s'il a ensuite nuancé la nécessité d'une mesure

- 5/5 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS tutélaire, des indices suffisants donnent à penser que l'intéressée souffre d'un trouble dans sa santé mentale qui pourrait nécessiter une mesure de protection tutélaire. Les conditions posées par l'art. 374 al. 2 CC se trouvent donc réalisées.

Partant et pour ce motif, l'appel doit être déclaré irrecevable.

E. 3 Vu la situation financière apparemment modeste de l'appelante, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument.

* * * * *

Dispositiv
  1. , statuant pour partie en qualité d'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté par G______ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 22 décembre 2005, refusant de lever la privation provisoire de l'exercice de ses droits civils. Déclare irrecevable l'appel formé par G______ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire DCT/7559/2005 du 23 décembre 2005, la soumettant à une expertise psychiatrique. Siégeant : Monsieur Richard BARBEY, président; Madame Martine HEYER et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24082/2005-AS DAS/52/06 DECISION DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES TUTELLES AUDIENCE DU MERCREDI 1ER MARS 2006

Recours (C/24082/2005-AS) formé en date du 18 janvier 2006 par G______, domiciliée, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile aux fins des présentes.

* * * * * Décision communiquée par lettre signature du greffier du à :

- Madame G_____ c/o Me Corinne Arpin, avocate 12, avenue Gaspard-Vallette, 1206 Genève.

- SERVICE DU TUTEUR GENERAL

case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL TUTELAIRE. Pour information :

- Madame Nicole GEISER FERLA SERVICE DU TUTEUR GENERAL case postale 5011, 1211 Genève 11.

- 2/5 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS EN FAIT A. Le 25 octobre 2005, le Dr M_____, médecin adjoint de la Clinique de Belle-Idée, ainsi qu'une assistante sociale de cette institution, ont signalé le cas de G______, ressortissante ukrainienne née en 1947, domiciliée à Genève et hospitalisée dans l'établissement depuis le début du mois. L'intéressée souffrait d'un trouble délirant caractérisé par des idées de persécution et de toute puissance, qui ne lui permettait plus de gérer ses affaires. Elle n'avait notamment pas payé le loyer de son logement et s'exposait à une procédure d'expulsion. Après avoir été informé que la patiente ne possédait pas la capacité de discernement pour être entendue (lettre du Dr M_____ du 1.11.2005), le Tribunal tutélaire l'a privée provisoirement de l'exercice des droits civils et a désigné Nicole GEISER FERLA, Tutrice adjointe au Service du Tuteur général, aux fonctions de représentante légale provisoire. La décision a été déclarée immédiatement exécutoire. B. Le Dr M_____ a déposé le 13 décembre 2005 et a confirmé le diagnostic précédemment posé de trouble délirant, assimilable à une maladie mentale. A l'entendre, G_____, sortie dans l'intervalle de la Clinique de Belle-Idée, pouvait être entendue. Le médecin a ajouté que les loyers en souffrance étaient désormais acquittés; s'il n'y avait eu ce problème, il se serait abstenu d'alerter le Tribunal. Assistée de son conseil, G_____ a été entendue le même jour et s'est opposée à toute mesure tutélaire. C. Dans une lettre du 21 décembre 2005, son avocate a requis pour son compte la levée de l'interdiction provisoire, tenue pour inutile en fonction du témoignage du Dr M______. Le Tribunal a rejeté la requête le lendemain, en relevant qu'il ne ressortait nullement de la déposition du médecin qu'elle soit en mesure de gérer ses affaires. Le 23 décembre 2005, le Tribunal tutélaire a en outre ordonné une expertise psychiatrique en application de l'art. 374 CC, aux fins de déterminer si l'état de G_____ requérait une mesure tutélaire. D. Dans une écriture déposée par son conseil en date du 18 janvier 2006, G______ recourt, respectivement forme appel contre ces deux décisions reçues les 27 et 28 décembre 2005.

- 3/5 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS EN DROIT 1. Comme l'admettent la jurisprudence et la doctrine, les mesures provisoires décidées par l'autorité tutélaire conformément à l'art. 386 CC, notamment la privation temporaire de l'exercice des droits civils ou le refus de rétablir celui-ci, peuvent être déférées à l'Autorité de surveillance en application de l'art. 420 al. 2 CC (SCHYDER/MURER, Commentaire bernois, n. 152 ad art. 386 CC et les réf; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd. no 900a; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, n. 26 ad art. 386 CC). Point n'est besoin de déterminer si le législateur cantonal peut réserver un délai plus long que les 10 jours prévus à l'art. 420 al. 2 CC, pour revoir de telles décisions (RDT 1999 p. 165). Les articles 405 et suiv. LPC ne contiennent en effet aucune disposition particulière sur le sujet, dérogeant au droit fédéral. Le délai d'appel de 30 jours réservé par l'art. 408 LPC ne vaut que pour le prononcé de l'interdiction, mais non pour des mesures provisoires (implicite BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 408 LPC). La première décision attaquée, refusant de rapporter la privation temporaire de l'exercice des droits civils, a été notifiée le 27 décembre 2005, de sorte que le recours déposé le 18 janvier 2006 apparaît irrecevable. On observera ici que le délai de 10 jours de l'art. 420 al. 2 CC n'est pas suspendu durant les féries instituées par le droit fédéral ou cantonal (GEISER, Commentaire bâlois, n. 18 ad art. 397d et n. 39 ad art. 420 CC). Aucune requête n'a enfin été présentée, fondée sur un motif particulier, qui justifierait une restitution de délai fondée sur l'art. 35 OJF (SCHNYDER, Zur Vormundschaftsbeschwerde nach Art. 420 ZGB, RDT 2002 p. 88). 2. L'appelante conteste en second lieu l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 23 décembre 2005, qui la soumet à une expertise psychiatrique en application de l'art. 374 al. 2 CC. 2.1 Dans le cadre d'un appel civil ordinaire soumis aux art. 291 et suiv. LPC et à teneur d'une jurisprudence en vigueur depuis la fin de 1995, les parties ne peuvent appeler immédiatement d'une décision du juge mandatant un expert, qualifiée d'ordonnance préparatoire, mais doivent attendre qu'il soit statué sur le fond (SJ 1996 p. 277; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 9-10 ad art. 291 LPC). L'art. 295 LPC autorise toutefois l'appel immédiat d'une ordonnance préparatoire lorsque celle-ci admet une espèce de preuve ou d'instruction dans un cas où la loi l'interdit. La doctrine a proposé de revoir la théorie de la preuve interdite, telle que

- 4/5 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS définie par la Cour à teneur d'un arrêt rendu en 1971 (SJ 1974 p. 97, 102-103), dans la perspective de la protection des droits de la personnalité (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 295 LPC). 2.2. Même si l'art. 373 LPC laisse aux cantons le soin de régler la procédure d'interdiction, sous réserve de quelques exigences imposées par le droit fédéral (SCHNYDER/MURER, op. cit., n. 40-46 ad art. 373 CC; GEISER, op. cit., n. 3-4 ad art. 373 CC), celle-ci a une nature si particulière que, avant de conclure à l'application des principes généraux de la LPC, il convient d'examiner s'ils sont compatibles avec le but particulier poursuivi par l'institution et avec les règles du droit de la personnalité (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit.,

n. 5 ad art. 405 LPC). Une expertise psychiatrique ne peut être ordonnée en vertu de l'art. 374 al. 2 CC, que s'il existe des raisons suffisantes permettant de penser que la personne concernée souffre d'une maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (SCHNYDER/ MURER, op. cit., n. 91 ad art. 374 CC; GEISER, op. cit., n. 12 ad art. 374 CC). Pour autant que tel soit le cas, la mesure probatoire décidée ne lèse pas les droits de la personnalité de l'intéressé (ATF 124 I 40 consid. 3/c; ATF 5P.41/2005 du 28.6.2005 consid. 4.2.1 cité dans RDT 2005 p. 263). 2.3. A partir des principes rappelés ci-dessus, la Cour a déjà admis qu'un appel pouvait être immédiatement interjeté, en application des art. 295 et 408 LPC, contre une ordonnance du Tribunal tutélaire mandatant un expert psychiatre dans la mesure où un dossier d'interdiction ne permettait pas de croire à l'existence d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit. Des indices allant en ce sens se trouvaient néanmoins réunis dans le cas d'espèce, de sorte que l'appel a été déclaré irrecevable (ACJ B. no 120/2004 du 18.5.2005, cause C/1761/2004).

L'analyse suivie à cette occasion doit être maintenue. On rappellera ici qu'une expertise psychiatrique peut être perçue comme une atteinte grave à la sphère privée et qu'elle doit trouver sa justification dans des circonstances concrètes suffisamment vraisemblables (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 7 ad art. 407 LPC). 2.4. L'ordonnance du 23 décembre 2005 présentement attaquée a été notifiée le 28 décembre 2005. Le délai d'appel, d'ailleurs suspendu jusqu'au 1er janvier 2006 inclusivement par l'effet de l'art. 30 LPC, a ainsi été respecté.

La décision prise de procéder à une expertise ne prête pas le flanc à la critique. Dans un courrier du 25 octobre 2005, le médecin qui a suivi l'appelante à la Clinique de Belle-Idée a évoqué le trouble délirant dont elle souffrait, caractérisé par des idées de persécution et de toute puissance, ainsi que son incapacité de gérer ses affaires. Entendu à l'audience du 13 décembre suivant, le praticien a confirmé son diagnostic. Même s'il a ensuite nuancé la nécessité d'une mesure

- 5/5 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS tutélaire, des indices suffisants donnent à penser que l'intéressée souffre d'un trouble dans sa santé mentale qui pourrait nécessiter une mesure de protection tutélaire. Les conditions posées par l'art. 374 al. 2 CC se trouvent donc réalisées.

Partant et pour ce motif, l'appel doit être déclaré irrecevable. 3. Vu la situation financière apparemment modeste de l'appelante, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant pour partie en qualité d'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté par G______ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 22 décembre 2005, refusant de lever la privation provisoire de l'exercice de ses droits civils. Déclare irrecevable l'appel formé par G______ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire DCT/7559/2005 du 23 décembre 2005, la soumettant à une expertise psychiatrique. Siégeant : Monsieur Richard BARBEY, président; Madame Martine HEYER et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.