opencaselaw.ch

DAS/51/2014

Genf · 2013-11-14 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 1 CC) devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; 126 al. 3 LOJ). Interjeté par une partie à la procédure dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable, tant en tant qu'il émane de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), qu'en tant qu'il émane de personnes proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Les deux recours seront traités dans la même décision.

- 5/9 -

C/4500/2013-CS Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC). La Chambre de céans dispose d'une pleine cognition.

E. 2 Ni la personne concernée ni les personnes proches recourantes ne contestent la nécessité d'une mesure de protection à l'égard de A______. La personne protégée, comme ses parents, conteste la mesure instaurée par le Tribunal en tant qu'elle violerait les principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).

E. 2.1 Une curatelle est notamment instituée lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, d'un trouble psychique ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). La loi distingue plusieurs types de curatelle (art. 393 et ss CC), la curatelle de portée générale étant la mesure la plus incisive, correspondant à la tutelle de l'ancien droit. Lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC), l'autorité institue une curatelle de représentation. Elle peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Selon l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens. Selon l'art. 389 al. 2 CC, une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Elle doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour pouvoir être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante (personne concernée) et les recourants (personnes proches) se sont déclarés d'accord avec le prononcé d'une curatelle de représentation portant notamment sur la représentation de la personne concernée en matière d'assistance personnelle, dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d'affaires sociales, d'administration et d'affaires juridiques, afin de sauvegarder au mieux ses intérêts et afin de veiller à la gestion de ses revenus et fortune ainsi que d'administrer ses biens et accomplir tous actes juridiques liés à cette gestion.

- 6/9 -

C/4500/2013-CS En tant qu'elle prononce une mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, la décision du Tribunal de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. En effet, il ressort des certificats médicaux au dossier ainsi que des auditions - auxquelles ont procédé tant le Tribunal que la Chambre de céans - que la capacité de discernement de la personne concernée apparaît durablement atteinte, de sorte que le besoin de protection est non seulement avéré, mais s'inscrit dans la durée, sans espoir d'amélioration significatif. Il doit être retenu que le besoin de protection de A______ implique le prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale. Quoi qu'il en soit, la mesure de curatelle telle que proposée par la recourante elle- même apparaît à ce point large qu'elle équivaut quasiment à la mesure prononcée par le Tribunal. La Cour de céans relèvera par ailleurs, en tant que de besoin, que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 janvier 2014 (5A_843/2013), l'autorité de protection, à Genève, dispose dans tous les cas d'un membre participant à la décision disposant des connaissances nécessaires (art. 104 al. 1 LOJ), de sorte que la mesure de curatelle de protection générale peut être prise sans qu'une expertise n'ait été ordonnée, l'un des juges assesseurs de cette autorité étant obligatoirement un médecin psychiatre. Par conséquent, en tant qu'elle prononce une mesure de curatelle de portée générale à l'égard de A______, l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 2.3 Selon l'art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait, pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. Dans le cas d'espèce, la désignation de C______ et B______ en qualité de co- curateurs, proposée par A______, n'est pas litigieuse. Seule l'est la limitation des tâches conférées aux co-curateurs. En l'absence d'éléments au dossier permettant de restreindre les tâches des co-curateurs et en tenant compte sur ce point des remarques du médecin traitant de la personne concernée lors de l'audience à laquelle a procédé la Chambre de céans au sujet du bienfait de l'encadrement familial prodigué par C______ et B______, il y a lieu de se rallier à la proposition faite par A______ elle-même dans le cadre des conclusions prises dans son recours, relatives à l'étendue des pouvoirs des co-curateurs. La décision entreprise sera annulée sur ce point. Enfin, sera désignée, conformément au souhait des co-curateurs ratifié lors de l'audience de la Chambre de céans par la personne concernée, X______, avocate, co-curatrice en charge spécifiquement de la représentation de la personne concernée dans le cadre de la succession de son époux.

- 7/9 -

C/4500/2013-CS La décision sera annulée dans cette mesure également.

E. 3 Dans la mesure où les recours sont partiellement admis, les frais seront arrêtés à 500 fr. (y compris l'indemnité témoin de 200 fr.), à hauteur de 350 fr. à charge de A______ et à hauteur de 150 fr. à charge de B______ et C______, conjointement, et compensés entièrement par les avances de frais effectuées. Le solde des avances de frais sera restitué à hauteur de 150 fr. à A______ et à hauteur de 150 fr. à B______ et C______, conjointement.

* * * * *

- 8/9 -

C/4500/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ d'une part, et B______ et C______ d'autre part, contre l'ordonnance DTAE/4986/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 octobre 2013 dans la cause C/4500/2013-3. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 de ladite ordonnance et statuant à nouveau : Désigne C______ et B______, domiciliés ______ Genève, en qualité de co-curateurs, avec la mission suivante :

- représenter A______ en matière d'assistance personnelle;

- représenter A______ dans ses rapports juridiques avec les tiers en matière de logement, de santé, d'affaires sociales, d'administration, notamment et sauvegarder au mieux ses intérêts;

- veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A______, administrer ses biens et accomplir tous actes juridiques y relatifs, ce à l'exclusion de la représentation de A______ dans la succession de feu son époux. Désigne en outre Me X______, avocate, ______ Genève, en qualité de curatrice en charge des aspects juridiques de la mesure, limités à la représentation de A______ dans le cadre de la liquidation de la succession de feu son époux D______. Autorise les co-curateurs à pénétrer, en cas de nécessité, dans le logement de A______ et à prendre connaissance de sa correspondance. Autorise la curatrice en charge de représenter A______ dans le cadre de la succession de son époux, à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée relative à cet aspect de la curatelle. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Sur les frais : Fixe les frais à 500 fr. Les met à la charge de A______ à hauteur de 350 fr. et de C______ et B______ conjointement à hauteur de 150 fr. et les compense à hauteur de ces montants avec les avances de frais respectives qui restent acquises à l'Etat.

- 9/9 -

C/4500/2013-CS Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le trop-perçu d'avances de frais à hauteur de 150 fr. en faveur de A______ et 150 fr. en faveur de C______ et B______, conjointement. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4500/2013-CS DAS/51/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU MERCREDI 12 MARS 2014 Recours (C/4500/2013-CS) formés, d'une part, en date du 14 novembre 2013 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me Yves MERMIER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, et d'autre part, en date du 15 novembre 2013 par Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ Genève, comparant tous les deux par Me Valérie PACHE HAVEL, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 mars 2014 à :

- Madame A______ c/o Me Yves MERMIER, avocat Rue du Nant 6, 1207 Genève.

- Madame B______ et Monsieur C______ c/o Me Valérie PACHE HAVEL, avocate Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

- Maître X______ ______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information :

- Maître Y______ ______ Genève 11.

- 2/9 -

C/4500/2013-CS EN FAIT A. En date du 16 octobre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a rendu une ordonnance instituant une curatelle de portée générale en faveur de A______, née le ______ 1942 (ch. 1 du dispositif), et désigné son fils C______ et sa belle-fille B______ en qualité de co-curateurs sur les aspects sociaux et médicaux de la mesure (ch. 2), ainsi que Me Y______, avocat, en qualité de co- curateur en charge des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure (ch. 3). Le Tribunal de protection a autorisé en outre les co-curateurs à pénétrer en cas de nécessité dans le logement de la personne concernée et Me Y______ à prendre connaissance de la correspondance de celle-ci (ch. 4). L'exercice des droits civiques de A______ a été suspendu. B. Par recours déposé le 14 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a conclu à l'annulation des points 1, 2, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance. Elle a conclu à ce que soit instaurée en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion et à ce que C______ et B______ soient désignés co-curateurs, avec pour tâche de la représenter en matière d'assistance personnelle, dans ses rapports juridiques avec des tiers, en matière de logement, de santé, d'affaires sociales, d'administration et d'affaires juridiques et de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune et à l'administration de ses biens et accomplir tous actes juridiques liés à cette gestion. Elle a conclu en outre à la désignation de Me Y______, avocat, en qualité de co-curateur en charge de la représenter dans le cadre de la succession de feu son époux D______. Elle a conclu, enfin, à ce que les co- curateurs soient autorisés à pénétrer en cas de nécessité dans son logement et à ce que les co-curateurs, ainsi que Me Y______ ès qualité, puissent prendre connaissance de sa correspondance en lien avec leurs tâches respectives. Elle expose ne pas avoir besoin de la mesure de protection la plus incisive prise par le Tribunal de protection et lui reproche d'autre part de ne pas avoir tenu compte, dans la désignation du curateur, de sa volonté et ne souhaiter l'action d'un co-curateur externe à la famille que dans le cadre de sa représentation dans la succession de son mari. C. B______ et C______ ont également recouru contre l'ordonnance concernée en date du 15 novembre 2013. Ils ont conclu à l'instauration d'une curatelle de représentation avec gestion en faveur de A______, à leur désignation en qualité de co-curateurs pour les aspects médico-sociaux, administratifs et financiers ainsi qu'à la désignation de Me X______, avocate, en qualité de co-curateur en charge des aspects juridiques relatifs à la représentation de A______ dans la succession de son époux, les co-curateurs devant être autorisés à pénétrer, en cas de nécessité, dans le logement de A______ et à prendre connaissance de sa correspondance, ses

- 3/9 -

C/4500/2013-CS droits civiques devant être suspendus en conséquence. Ils prennent en outre des conclusions subsidiaires. En substance, ils exposent que la situation de A______ ne nécessite pas la mesure la plus incisive prise par le Tribunal de protection, confirment le soutien qu'ils apportent d'ores et déjà à A______ depuis mi-avril 2013, exposent que les vœux de la personne concernée n'ont pas été pris en compte suffisamment et proposent la substitution de Me Y______ par Me X______, dans la mesure où la collaboration nécessaire entre co-curateurs apparaît difficile avec le curateur désigné par le Tribunal de protection. Invité à faire valoir ses observations, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision par courrier du 16 décembre 2013. D. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : A______, originaire de Genève, est née le ______ 1942 en Allemagne. Elle était mariée avec D______, décédé le ______ 2011 à Genève. Elle a donnée naissance à un enfant, C______, antérieurement à son mariage avec D______. D______ était, quant à lui, père de trois enfants. En date du 4 mars 2013, Me E______, notaire, a informé le Tribunal de protection être l'exécuteur testamentaire de D______, dont il était par ailleurs l'ami, et du fait que sa veuve, A______, étant incapable de gérer ses biens, nécessitait une mesure de protection. Par courrier du 8 mars 2013, un médecin, F______, a informé le Tribunal de protection de l'impossibilité pour A______ d'assumer la sauvegarde de ses intérêts en raison d'un trouble psychique. Il la considérait incapable de discernement et incapable de désigner un mandataire. Me Yves MERMIER, avocat, a été désigné par le Tribunal de protection curateur d'office de A______ pour la procédure le 19 mars 2013. Lors d'une audience tenue le 24 avril 2013 par le Tribunal de protection, Me E______, notaire, a confirmé son signalement. Le Tribunal de protection a tenu une deuxième audience en date du 2 septembre 2013, lors de laquelle il a entendu le médecin traitant de la personne concernée, lequel a confirmé un certificat médical qu'il avait émis le 24 juin 2013, exposant que sa patiente souffrait d'une maladie neuro- dégénérative d'évolution lente mais progressive qui l'amenait à confondre le jour avec la nuit et qui lui a occasionné des problèmes d'orientation. Il a confirmé qu'elle avait des problèmes de mémoire et était confuse sur la chronologie des événements de sa vie. Il a considéré qu'elle était incapable de gérer ses affaires, comme effectuer ses paiements ou gérer ses factures médicales. Il a également considéré qu'elle n'était plus en mesure d'exercer ses droits civiques. Il a estimé

- 4/9 -

C/4500/2013-CS que B______, compagne de longue date du fils de la personne concernée, C______, était très engagée dans l'aide apportée à celle-ci. Par courrier du 6 septembre 2013, Me Yves MERMIER, avocat, curateur de la personne protégée dans la procédure, a communiqué au Tribunal de protection que celle-ci avait pris conscience du besoin de protection qui la concernait, considérant qu'une curatelle de représentation avec gestion était suffisante au vu de la capacité de discernement de celle-ci. Il informait le Tribunal de protection qu'elle insistait sur le fait que cette mesure soit confiée à son fils et à la compagne de ce dernier, mais souhaitait une curatelle ad hoc dans le cadre de la succession de D______, feu son époux. La Chambre de céans a entendu A______ et son curateur dans la procédure, ainsi que son médecin traitant. La personne concernée a répété son accord avec une mesure de curatelle et a répété son souhait que celle-ci soit confiée à son fils, C______ et à la compagne de celui-ci, B______. Elle a fait sienne la proposition de C______ et de B______ que soit désignée Me X______, avocate, aux fonctions de curatrice pour la représenter dans la succession de feu son époux. Elle s'est déclarée satisfaite et soulagée de l'activité d'ores et déjà déployée par son fils et sa belle-fille en sa faveur depuis près d'une année. Le médecin traitant de la recourante a exposé à la Cour avoir une relation régulière avec sa patiente, soit environ toutes les six semaines, laquelle est accompagnée à chacune de ses visites au cabinet, en principe de sa belle-fille. Il a fait part à la Cour de céans de l'évolution légèrement positive de la situation de A______, notamment du fait du bon encadrement familial mis sur pied, sa patiente étant soulagée de ce fait. Celle-ci souffre d'un syndrome post-traumatique qui l'entrave fortement dans sa capacité d'autogestion. Il a confirmé la nécessité de la prise d'une mesure au vu de l'état très fluctuant de sa patiente. La cause a été mise en délibération à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 1 CC) devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; 126 al. 3 LOJ). Interjeté par une partie à la procédure dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable, tant en tant qu'il émane de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), qu'en tant qu'il émane de personnes proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Les deux recours seront traités dans la même décision.

- 5/9 -

C/4500/2013-CS Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC). La Chambre de céans dispose d'une pleine cognition. 2. Ni la personne concernée ni les personnes proches recourantes ne contestent la nécessité d'une mesure de protection à l'égard de A______. La personne protégée, comme ses parents, conteste la mesure instaurée par le Tribunal en tant qu'elle violerait les principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). 2.1 Une curatelle est notamment instituée lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, d'un trouble psychique ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). La loi distingue plusieurs types de curatelle (art. 393 et ss CC), la curatelle de portée générale étant la mesure la plus incisive, correspondant à la tutelle de l'ancien droit. Lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC), l'autorité institue une curatelle de représentation. Elle peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Selon l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens. Selon l'art. 389 al. 2 CC, une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Elle doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour pouvoir être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013). 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante (personne concernée) et les recourants (personnes proches) se sont déclarés d'accord avec le prononcé d'une curatelle de représentation portant notamment sur la représentation de la personne concernée en matière d'assistance personnelle, dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d'affaires sociales, d'administration et d'affaires juridiques, afin de sauvegarder au mieux ses intérêts et afin de veiller à la gestion de ses revenus et fortune ainsi que d'administrer ses biens et accomplir tous actes juridiques liés à cette gestion.

- 6/9 -

C/4500/2013-CS En tant qu'elle prononce une mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, la décision du Tribunal de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. En effet, il ressort des certificats médicaux au dossier ainsi que des auditions - auxquelles ont procédé tant le Tribunal que la Chambre de céans - que la capacité de discernement de la personne concernée apparaît durablement atteinte, de sorte que le besoin de protection est non seulement avéré, mais s'inscrit dans la durée, sans espoir d'amélioration significatif. Il doit être retenu que le besoin de protection de A______ implique le prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale. Quoi qu'il en soit, la mesure de curatelle telle que proposée par la recourante elle- même apparaît à ce point large qu'elle équivaut quasiment à la mesure prononcée par le Tribunal. La Cour de céans relèvera par ailleurs, en tant que de besoin, que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 janvier 2014 (5A_843/2013), l'autorité de protection, à Genève, dispose dans tous les cas d'un membre participant à la décision disposant des connaissances nécessaires (art. 104 al. 1 LOJ), de sorte que la mesure de curatelle de protection générale peut être prise sans qu'une expertise n'ait été ordonnée, l'un des juges assesseurs de cette autorité étant obligatoirement un médecin psychiatre. Par conséquent, en tant qu'elle prononce une mesure de curatelle de portée générale à l'égard de A______, l'ordonnance querellée sera confirmée. 2.3 Selon l'art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait, pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. Dans le cas d'espèce, la désignation de C______ et B______ en qualité de co- curateurs, proposée par A______, n'est pas litigieuse. Seule l'est la limitation des tâches conférées aux co-curateurs. En l'absence d'éléments au dossier permettant de restreindre les tâches des co-curateurs et en tenant compte sur ce point des remarques du médecin traitant de la personne concernée lors de l'audience à laquelle a procédé la Chambre de céans au sujet du bienfait de l'encadrement familial prodigué par C______ et B______, il y a lieu de se rallier à la proposition faite par A______ elle-même dans le cadre des conclusions prises dans son recours, relatives à l'étendue des pouvoirs des co-curateurs. La décision entreprise sera annulée sur ce point. Enfin, sera désignée, conformément au souhait des co-curateurs ratifié lors de l'audience de la Chambre de céans par la personne concernée, X______, avocate, co-curatrice en charge spécifiquement de la représentation de la personne concernée dans le cadre de la succession de son époux.

- 7/9 -

C/4500/2013-CS La décision sera annulée dans cette mesure également. 3. Dans la mesure où les recours sont partiellement admis, les frais seront arrêtés à 500 fr. (y compris l'indemnité témoin de 200 fr.), à hauteur de 350 fr. à charge de A______ et à hauteur de 150 fr. à charge de B______ et C______, conjointement, et compensés entièrement par les avances de frais effectuées. Le solde des avances de frais sera restitué à hauteur de 150 fr. à A______ et à hauteur de 150 fr. à B______ et C______, conjointement.

* * * * *

- 8/9 -

C/4500/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ d'une part, et B______ et C______ d'autre part, contre l'ordonnance DTAE/4986/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 octobre 2013 dans la cause C/4500/2013-3. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 de ladite ordonnance et statuant à nouveau : Désigne C______ et B______, domiciliés ______ Genève, en qualité de co-curateurs, avec la mission suivante :

- représenter A______ en matière d'assistance personnelle;

- représenter A______ dans ses rapports juridiques avec les tiers en matière de logement, de santé, d'affaires sociales, d'administration, notamment et sauvegarder au mieux ses intérêts;

- veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A______, administrer ses biens et accomplir tous actes juridiques y relatifs, ce à l'exclusion de la représentation de A______ dans la succession de feu son époux. Désigne en outre Me X______, avocate, ______ Genève, en qualité de curatrice en charge des aspects juridiques de la mesure, limités à la représentation de A______ dans le cadre de la liquidation de la succession de feu son époux D______. Autorise les co-curateurs à pénétrer, en cas de nécessité, dans le logement de A______ et à prendre connaissance de sa correspondance. Autorise la curatrice en charge de représenter A______ dans le cadre de la succession de son époux, à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée relative à cet aspect de la curatelle. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Sur les frais : Fixe les frais à 500 fr. Les met à la charge de A______ à hauteur de 350 fr. et de C______ et B______ conjointement à hauteur de 150 fr. et les compense à hauteur de ces montants avec les avances de frais respectives qui restent acquises à l'Etat.

- 9/9 -

C/4500/2013-CS Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le trop-perçu d'avances de frais à hauteur de 150 fr. en faveur de A______ et 150 fr. en faveur de C______ et B______, conjointement. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.