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DAS/50/2026

Genf · 2026-02-19 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14511/2022-CS DAS/ DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

Recours (C/14511/2022-CS) formé en date du 22 décembre 2025 par Madame A______, p.r., 1211 Genève ______.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du ______ à :

- Madame A______ p.r., 1211 Genève ______.

- Madame B______ Monsieur C______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/14511/2022-CS Vu la cause C/14511/2022 relative à la situation de A______; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7607/2025 du 3 septembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a ordonné le placement à des fins d’assistance de A______, née le ______ 1939, de nationalité suisse (chiffre 1 du dispositif), prescrit l’exécution de son placement en la Clinique [psychiatrique] de D______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité les curateurs de l’OPAd, en leur qualité de curateurs de la personne concernée, à exécuter la mesure de placement (ch. 4) et a avisé immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée ou en cas de difficulté d’exécution (ch. 5), l’ordonnance étant immédiatement exécutoire et la procédure gratuite (ch. 6 et 7); Que cette ordonnance a été adressée pour notification à A______ le 10 septembre 2025 et retournée au greffe du Tribunal de protection avec la mention "non réclamé"; qu'elle lui a été adressée de nouveau le 17 septembre 2025 par courrier simple, avec la précision que la notification était valablement intervenue à l’échéance du délai de garde; Que le 10 octobre 2025, les curateurs de l’OPAd ont informé le Tribunal de protection que A______, qui avait été portée disparue depuis plusieurs semaines, dormait au Foyer E______ [de la Fondation caritative F______], qu'elle était très méfiante à leur égard et risquait de disparaître à nouveau s’ils intervenaient directement pour l’exécution du placement à des fins d’assistance qui avait été prononcé, de sorte qu’ils ont sollicité l’intervention de la police, A______ ayant été informée de la décision de placement par la direction de F______; Que le 14 octobre 2025, le Tribunal de protection a sollicité l’intervention de la police pour l’exécution du placement à des fins d’assistance de A______, cette dernière ayant quitté le Foyer E______, dès l’annonce du prononcé de son placement, et raccroché le téléphone lors des appels des agents; Que par décision DTAE/9331/2025 du 22 octobre 2025, le Tribunal de protection a ordonné l’inscription de A______ dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS; Que cette décision a été transmise pour notification à A______, à son curateur d'office ainsi qu'aux curateurs de l'OPAd le 29 octobre 2025; Que par acte du 22 décembre 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la DTAE/9331/2025; Qu'elle allègue n'avoir reçu cette décision à la Clinique de D______ qu’en date du 11 décembre 2025;

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C/14511/2022-CS Qu’elle indique au surplus "absence de preuve d'un premier envoi de cette décision : la prétention du Tribunal de protection de l'adulte d'un premier envoi à la Poste 1211 Genève ______ cic est dévolue de preuve étant donné que le Tpa n'a pas produit l'enveloppe de cet envoi prétendument retourné"; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que lorsque le justiciable a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en "poste restante", ce qui lui permet de les faire conserver pendant un mois selon les facilités que la Poste octroie, l'acte est également réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours et non pas le dernier jour du délai de garde d'un mois (BOHNET, Code de procédure civile commenté, p. 553, n. 22 ad art. 138 CPC); Que la recourante ayant formé recours contre ladite décision seulement le 22 décembre 2025, son recours est tardif, le délai de trente jours pour recourir étant largement dépassé; Qu’en effet, selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DTAE/9331/2025 rendue le 22 octobre 2025 par le Tribunal de protection a été valablement transmise pour notification à la personne concernée le 29 octobre 2025, à l’adresse de la poste restante qu’elle avait indiquée, ainsi qu'à son curateur d'office; Que la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend n’avoir eu connaissance de la mesure RIPOL/SIS que le 11 décembre 2025 lors de son hospitalisation à la Clinique de D______, son placement ayant été exécuté le 8 novembre 2025; Que la police française l'a, en effet, interceptée à cette date, suite à la décision RIPOL/SIS rendue, alors qu’elle tentait de traverser la frontière, à proximité de Meyrin, et l’a remise à la police suisse afin de permettre son placement à la Clinique de D______; Qu’elle a été, à tout le moins, avisée le 8 novembre 2025 de la décision RIPOL/SIS dont elle faisait l’objet; Qu'ainsi, le recours déposé le 22 décembre 2025, soit après l'expiration du délai de recours dans les deux hypothèses, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que la décision attaquée découle d'une procédure de placement à des fins d'assistance (mesure d'exécution du placement), laquelle est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

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C/14511/2022-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 22 décembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/9331/2025 rendue le 22 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14511/2022. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica QUINODOZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.