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DAS/50/2020

Genf · 2020-03-30 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance étant reconnue par voie prétorienne comme l'autorité de recours contre les décisions de la Section adoptions de la Chambre civile (ATF 139 III 252 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; DAS/139/2018 rendu le 22 juin 2018 consid. 1.4), elle est compétente pour connaître d'un recours pour déni de justice et retard injustifié à statuer de la Chambre civile.

E. 1.2 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 319 al. 1 let. c et 321 al. 4 CPC).

L'enfant à adopter ou l'adopté ne dispose pas de la qualité pour recourir dans les procédures d'adoption (SCHOENENBERGER, Commentaire Romand - CC I, 2011,

n. 42; FamPra.ch 2008 p. 201).

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C/18029/2019

En l'espèce, le recours est recevable en tant qu'il émane de A______ et B______, parents biologiques, respectivement adoptifs, mais non en tant qu'il émane des enfants mineurs dont l'adoption est requise.

E. 2.1.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a, en revanche, retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Ce qui doit être considéré comme une durée raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité et l'urgence de l'affaire, au comportement des autorités et des parties, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2).

E. 2.1.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'un recours pour retard injustifié est déposé et que l'autorité attaquée statue entretemps, le recours devient sans objet, l'intérêt digne de protection à obtenir une décision ayant disparu (art. 59 al. 2 let. b CPC; ATF 125 V 373 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2018 du 8 août 2018 consid. 1).

La controverse doctrinale ayant existé au sujet du sort à donner au recours (irrecevabilité, rejet ou sans objet) a finalement été tranchée par le Tribunal fédéral : lorsque l'intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5; 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.2).

E. 2.2 En l'espèce, le recours, nonobstant son intitulé, vise un retard injustifié à statuer, dès lors qu'il n'est pas question d'un refus exprès de l'autorité à statuer, mais qu'il lui est seulement reproché d'avoir tardé à rendre sa décision.

La Chambre civile ayant statué entre le dépôt du recours et le prononcé du présent arrêt, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

La question de l'intérêt à obtenir une constatation de la violation du principe de célérité ne se pose pas en l'occurrence, puisque les recourants n'ont pris aucune conclusion en ce sens (voir à ce sujet par exemple ATF 129 V 411 consid. 1.3).

E. 3.1.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais de procédure sont mis en principe à la charge de la partie succombante. Conformément à l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation

- 5/7 -

C/18029/2019 lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement. Il s'agit ainsi de statuer selon les circonstances particulières du cas en examinant quelle partie a donné lieu à la procédure, quelle aurait été l'issue probable de celle- ci, auprès de quelle partie les raisons ayant conduit à déclarer la cause sans objet sont survenues et quelle partie a suscité des coûts inutiles. Le Tribunal fédéral lui- même se fonde essentiellement sur l'issue prévisible de la procédure. Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès et de générer ainsi davantage de frais de procédure, mais bien plutôt de procéder par un bref et sommaire examen du dossier. En résumé, la décision sur les frais ne doit pas donner lieu à une décision matérielle sur la cause (ATF 142 V 551 consid. 8.2).

E. 3.1.2 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le retard injustifié à statuer résulte en principe d'une absence d'activité de la part de l'autorité. Exceptionnellement, il peut cependant résulter également d'actes positifs de celle-ci, tels que les prolongations de la procédure découlant de l'administration de preuves inutiles (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4 publié in RSPC 6/2013, p. 510, no 1413).

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3).

E. 3.2 Afin de statuer sur le sort des frais, encore litigieux, il faut procéder à un examen sommaire de la cause et des chances de succès du recours au moment de son dépôt.

En l'espèce, deux requêtes ont été déposées le 3 janvier 2018 et, à peine plus d'un mois plus tard, la Cour a demandé, après une instruction préliminaire, que le dossier soit complété. Dans le mois qui a suivi l'échéance du délai octroyé aux parties, le dossier a été transmis au TPAE, qui a rendu deux ordonnances dans la foulée. Le 10 août 2018, la troisième requête d'adoption a été déposée, alors que parallèlement l'instruction du dossier se poursuivait jusqu'à fin septembre. Le

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C/18029/2019 10 octobre 2018, une nouvelle ordonnance a été rendue par le TPAE. Puis, le 31 janvier 2019, le rapport du SEASP a été rendu, la Chambre civile n'ayant pas d'influence directe sur le travail de ce service, qui a dû prendre en compte les nouveaux éléments résultant de la troisième requête d'adoption. A ce stade, le TPAE a rendu son ordonnance finale près de 4 mois plus tard, puis a retourné le dossier le 18 juin 2019 à la Chambre civile, qui a statué deux mois plus tard.

Il apparaît que le seul temps mort excédant deux mois est celui ayant conduit le TPAE à rendre sa dernière ordonnance, puis à restituer le dossier à la Chambre civile. Celle-ci, contrairement à ce que soutiennent les recourants, a traité le dossier sans désemparer, étant soulignée la charge importante de travail qui incombe aux autorités civiles et plus précisément aux autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. De toute manière, un temps mort de quelque quatre mois dans une procédure judiciaire n'est pas excessif. Les recourants prétendent ignorer le travail effectué lors de l'instruction de la cause, car ils soutiennent n'avoir pas été tenus informés sur le déroulement de la procédure, alors qu'ils ont participé auxdits actes d'instruction et ont reçu les ordonnances rendues. Il résulte de l'appréciation d'ensemble que la procédure a été conduite avec diligence et dans un délai raisonnable.

Au vu de ce qui précède et au regard de l'examen sommaire applicable, il ne saurait être retenu que la durée de la procédure d'adoption a été déraisonnable, le délai pour rendre les décisions d'adoption étant acceptable.

Les recourants seront donc condamnés à supporter les frais de la présente procédure fixés à 500 fr. (art. 106 et 107 CPC; art. 18 RTFMC).

* * * * *

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C/18029/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours pour retard injustifié déposé le 7 août 2019 concernant les causes C/1______/2018 et C/2______/2018 en tant qu'il émane de C______, D______ et E______. Le déclare recevable en tant qu'il émane de A______ et B______. Au fond : Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 fr. et le met à charge de A______ et B______. Condamne A______ et B______, solidairement, à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18029/2019 DAS/50/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 30 MARS 2020

Recours (C/18029/2019) pour déni de justice et retard injustifié formé le 7 août 2019 par Messieurs A______, B______ et les mineurs C______, D______ et E______, tous domiciliés ______, comparant par Me Karin HOCHL, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux appelants par pli recommandé du 7 avril 2020 et par pli interne à la Chambre civile de la Cour de justice.

- 2/7 -

C/18029/2019 EN FAIT A.

a) Par requête expédiée à la Cour de justice le 3 janvier 2018, A______ et B______, partenaires enregistrés agissant par l'intermédiaire de leur avocat, ont requis l'adoption par B______ de l'enfant C______, né le ______ 2013 et dont A______ est le père biologique, ainsi que l'adoption par A______ de l'enfant D______, née le ______ 2016 et dont B______ est le père biologique.

b) Le 19 février 2018, la Chambre civile de la Cour de justice a accusé réception de la requête précitée et lui a attribué les numéros de cause C/1______/2018 s'agissant de la requête en adoption de l'enfant C______ et C/2______/2018 s'agissant de l'enfant D______. Elle a demandé aux parties de compléter le dossier et leur a fixé un délai au 22 mars 2018 à cet effet.

c) Après que les parties ont fait parvenir par courrier daté du 20 mars 2018 les pièces requises, la Chambre civile a transmis le dossier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) pour nomination d'un curateur et enquête sociale, selon l'art. 268a CC.

d) Par courrier du 19 avril 2018, A______ et B______ ont interpellé la Chambre civile estimant que la procédure n'avait pas été "activement poursuivie".

e) Par ordonnances du 7 mai 2018 (DTAE/2359/2018 et DTAE/2360/2018), le TPAE a désigné une curatrice aux deux enfants et l'a chargée de recueillir les consentements nécessaires et de rédiger un rapport.

f) Par requête du 10 août 2018, A______ et B______ ont déposé auprès de la Chambre civile une requête tendant à l'adoption par B______ de l'enfant E______, né le ______ 2017 et dont A______ est le père biologique.

Le 5 septembre 2018, A______ et B______ ont demandé la jonction des procédures d'adoption pendantes, tout en relevant que des entretiens avec la curatrice avaient été fixés les 23 août et 14 et septembre 2018.

g) Le 4 octobre 2018, la Chambre civile a transmis la requête concernant l'enfant E______ au TPAE. La procédure le concernant a été jointe à celle relative à l'enfant C______ (C/1______/2018).

h) Par ordonnance du 10 octobre 2018 (DTAE/6059/2018), le TPAE a nommé un curateur pour l'enfant E______ et lui a confié la même mission que pour les autres enfants.

i) Le 3 janvier 2019, A______ et B______ ont à nouveau interpellé la Chambre civile, estimant que la procédure n'était pas suffisamment rapide.

j) Le 31 janvier 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale.

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C/18029/2019

Le SEASP a préavisé favorablement l'adoption des trois enfants, telle que requise par A______ et B______.

k) Par ordonnances du 6 mai 2019 (DTAE/2583/2019 et DTAE/2605/2019), le TPAE a constaté que les consentements nécessaires avaient été donnés et a transmis, le 18 juin 2019, le dossier à la Chambre civile.

l) Par courriers des 1er mars, 2 mai et 13 juin 2019, A______ et B______ ont pressé la Chambre civile de rendre une décision. B.

a) Par recours pour déni de justice et retard injustifié expédié le 7 août 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, B______, C______, D______ et E______ ont conclu à ce que la Chambre de surveillance donne ordre à la Chambre civile de se prononcer sur les requêtes en adoption dans les plus brefs délais, sous suite de frais et dépens.

b) Par arrêts du 27 août 2019, communiqués aux parties le lendemain, la Chambre civile a prononcé les adoptions requises.

c) Le 30 août 2019, la Chambre civile a conclu à ce que le recours pour déni de justice et retard injustifié soit déclaré sans objet.

d) Par courrier du 6 décembre 2019, A______ et B______ ont déclaré maintenir leur recours et ont demandé une participation aux honoraires de leur avocat à concurrence de 2'500 fr.

e) Par avis du 9 décembre 2019, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance étant reconnue par voie prétorienne comme l'autorité de recours contre les décisions de la Section adoptions de la Chambre civile (ATF 139 III 252 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; DAS/139/2018 rendu le 22 juin 2018 consid. 1.4), elle est compétente pour connaître d'un recours pour déni de justice et retard injustifié à statuer de la Chambre civile.

1.2 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 319 al. 1 let. c et 321 al. 4 CPC).

L'enfant à adopter ou l'adopté ne dispose pas de la qualité pour recourir dans les procédures d'adoption (SCHOENENBERGER, Commentaire Romand - CC I, 2011,

n. 42; FamPra.ch 2008 p. 201).

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C/18029/2019

En l'espèce, le recours est recevable en tant qu'il émane de A______ et B______, parents biologiques, respectivement adoptifs, mais non en tant qu'il émane des enfants mineurs dont l'adoption est requise. 2. 2.1 2.1.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a, en revanche, retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Ce qui doit être considéré comme une durée raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité et l'urgence de l'affaire, au comportement des autorités et des parties, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2).

2.1.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'un recours pour retard injustifié est déposé et que l'autorité attaquée statue entretemps, le recours devient sans objet, l'intérêt digne de protection à obtenir une décision ayant disparu (art. 59 al. 2 let. b CPC; ATF 125 V 373 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2018 du 8 août 2018 consid. 1).

La controverse doctrinale ayant existé au sujet du sort à donner au recours (irrecevabilité, rejet ou sans objet) a finalement été tranchée par le Tribunal fédéral : lorsque l'intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5; 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, le recours, nonobstant son intitulé, vise un retard injustifié à statuer, dès lors qu'il n'est pas question d'un refus exprès de l'autorité à statuer, mais qu'il lui est seulement reproché d'avoir tardé à rendre sa décision.

La Chambre civile ayant statué entre le dépôt du recours et le prononcé du présent arrêt, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

La question de l'intérêt à obtenir une constatation de la violation du principe de célérité ne se pose pas en l'occurrence, puisque les recourants n'ont pris aucune conclusion en ce sens (voir à ce sujet par exemple ATF 129 V 411 consid. 1.3). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais de procédure sont mis en principe à la charge de la partie succombante. Conformément à l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation

- 5/7 -

C/18029/2019 lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement. Il s'agit ainsi de statuer selon les circonstances particulières du cas en examinant quelle partie a donné lieu à la procédure, quelle aurait été l'issue probable de celle- ci, auprès de quelle partie les raisons ayant conduit à déclarer la cause sans objet sont survenues et quelle partie a suscité des coûts inutiles. Le Tribunal fédéral lui- même se fonde essentiellement sur l'issue prévisible de la procédure. Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès et de générer ainsi davantage de frais de procédure, mais bien plutôt de procéder par un bref et sommaire examen du dossier. En résumé, la décision sur les frais ne doit pas donner lieu à une décision matérielle sur la cause (ATF 142 V 551 consid. 8.2).

3.1.2 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le retard injustifié à statuer résulte en principe d'une absence d'activité de la part de l'autorité. Exceptionnellement, il peut cependant résulter également d'actes positifs de celle-ci, tels que les prolongations de la procédure découlant de l'administration de preuves inutiles (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4 publié in RSPC 6/2013, p. 510, no 1413).

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3).

3.2 Afin de statuer sur le sort des frais, encore litigieux, il faut procéder à un examen sommaire de la cause et des chances de succès du recours au moment de son dépôt.

En l'espèce, deux requêtes ont été déposées le 3 janvier 2018 et, à peine plus d'un mois plus tard, la Cour a demandé, après une instruction préliminaire, que le dossier soit complété. Dans le mois qui a suivi l'échéance du délai octroyé aux parties, le dossier a été transmis au TPAE, qui a rendu deux ordonnances dans la foulée. Le 10 août 2018, la troisième requête d'adoption a été déposée, alors que parallèlement l'instruction du dossier se poursuivait jusqu'à fin septembre. Le

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C/18029/2019 10 octobre 2018, une nouvelle ordonnance a été rendue par le TPAE. Puis, le 31 janvier 2019, le rapport du SEASP a été rendu, la Chambre civile n'ayant pas d'influence directe sur le travail de ce service, qui a dû prendre en compte les nouveaux éléments résultant de la troisième requête d'adoption. A ce stade, le TPAE a rendu son ordonnance finale près de 4 mois plus tard, puis a retourné le dossier le 18 juin 2019 à la Chambre civile, qui a statué deux mois plus tard.

Il apparaît que le seul temps mort excédant deux mois est celui ayant conduit le TPAE à rendre sa dernière ordonnance, puis à restituer le dossier à la Chambre civile. Celle-ci, contrairement à ce que soutiennent les recourants, a traité le dossier sans désemparer, étant soulignée la charge importante de travail qui incombe aux autorités civiles et plus précisément aux autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. De toute manière, un temps mort de quelque quatre mois dans une procédure judiciaire n'est pas excessif. Les recourants prétendent ignorer le travail effectué lors de l'instruction de la cause, car ils soutiennent n'avoir pas été tenus informés sur le déroulement de la procédure, alors qu'ils ont participé auxdits actes d'instruction et ont reçu les ordonnances rendues. Il résulte de l'appréciation d'ensemble que la procédure a été conduite avec diligence et dans un délai raisonnable.

Au vu de ce qui précède et au regard de l'examen sommaire applicable, il ne saurait être retenu que la durée de la procédure d'adoption a été déraisonnable, le délai pour rendre les décisions d'adoption étant acceptable.

Les recourants seront donc condamnés à supporter les frais de la présente procédure fixés à 500 fr. (art. 106 et 107 CPC; art. 18 RTFMC).

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C/18029/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours pour retard injustifié déposé le 7 août 2019 concernant les causes C/1______/2018 et C/2______/2018 en tant qu'il émane de C______, D______ et E______. Le déclare recevable en tant qu'il émane de A______ et B______. Au fond : Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 fr. et le met à charge de A______ et B______. Condamne A______ et B______, solidairement, à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.