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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6882/2013-CS DAS/49/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 FEVRIER 2026
Recours (C/6882/2013-CS) formé en date du 8 mai 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 février 2026 à :
- Monsieur A______ ______, ______.
- Maître B______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/6882/2013-CS Vu, EN FAIT, la décision DTAE/2946/2025 rendue le 11 avril 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle désigne B______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 15 avril 2025; Vu le recours formé le 8 mai 2025 par A______ contre la décision précitée; Que par décision DCJC/444/2025 du 23 mai 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 10 juin 2025 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Vu l'instruction du recours devant la Chambre de surveillance; Que par courrier du 11 juin 2025, le Tribunal de protection a informé la Cour qu'une audience avait eu lieu le 22 mai 2025 et que, sous réserve de faits nouveaux, il avait décidé de classer la procédure; Vu la décision CTAE/3962/2025 rendue par le Tribunal de protection le 22 septembre 2025 laquelle libère le curateur de ses fonctions; Qu'aucun recours n'a été interjeté contre cette décision; Considérant, EN DROIT, que le recours est devenu sans objet dans la mesure où la mission du curateur d'office a pris fin le Tribunal de protection l’ayant relevé de ses fonctions dans sa décision CTAE/3962/2025, ce qu'il s'agit de constater, de sorte que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC). Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant; Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.
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C/6882/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 8 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2946/2025 rendue le 11 avril 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6882/2013. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.