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DAS/48/2026

Genf · 2026-02-16 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4085/2025-CS DAS/ DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 FEVRIER 2026

Recours (C/4085/2025-CS) formé en date du par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 février 2026 à :

- Monsieur A______ c/o Me Aliénor WINIGER, avocate. Rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.

- Madame B______ Madame C______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/4085/2025-CS Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, né le ______ 2006, de nationalité suisse; Vu l'ordonnance DTAE/4304/2025 rendue le 31 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigne B______ et C______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd), aux fonctions de curatrices et dit que les curatrices peuvent se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confie aux curatrices les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social, notamment en matière de logement, et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), prive la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoque toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4), autorise les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 5), laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 6); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 27 mai 2025; Vu le recours formé le 26 juin 2025 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance précitée en ce qu'il désigne des représentantes de l'OPAd aux fonctions de curatrices; Qu'il conclut à la désignation de D______ et E______ aux fonctions de curateurs et subsidiairement, à la désignation d'une curatrice privée auprès de la société F______ Sàrl; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 9 juillet 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la nouvelle ordonnance DTAE/7801/2025 rendue le 15 septembre 2025 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/4304/2025 du 31 mars 2025 (ch. 1 du dispositif), désigne G______, mandataire privée professionnelle, aux fonctions de curatrice de représentation et de gestion de A______, né le ______ 2006, de nationalité suisse (ch. 2), rappelle que la curatrice exerce les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à l’assistance

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C/4085/2025-CS personnelle de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical et consentir ou non aux soins médicaux (ch. 3), rappelle que la personne concernée est privée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoque toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4), autorise la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 5), fixe la rémunération de la curatrice au tarif horaire de 120 fr. et prend acte de l'engagement de E______ et D______ de prendre à leur charge la rémunération de la curatrice (ch. 6 et 7), rappelle à la curatrice que les avances d'indemnisation et propositions d'indemnisation sont soumises à autorisation préalable du Tribunal de protection et que sa rémunération est taxée par celui-ci (ch. 8), laisse les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 9), déclare la décision immédiatement exécutoire (ch. 10); Que cette décision a été notifiée le 15 septembre 2025 aux parties et n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'elle est entrée en force à ce jour; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Qu’en l’espèce tel est le cas, l'ordonnance sur reconsidération DTAE/7801/2025 rendue le 15 septembre 2025 par le Tribunal de protection remplaçant l'ordonnance du 31 mars 2025 faisant l’objet du recours (désignation des représentantes de l'OPAd aux fonctions de curatrices du recourant); Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce, toutefois, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC). Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant; Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

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C/4085/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 26 juin 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4304/2025 rendue le 31 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4085/2025. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica QUINODOZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.