Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).
Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auquel la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC).
Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé par la personne concernée, dans le délai prévu par la loi et selon les formes prescrites. Il est dès lors recevable.
E. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l'aide nécessitée par la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral FF 2006 6635, 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1).
L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).
Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de
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C/19496/2015-CS la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale a remplacé l'interdiction prévue par l'art. 369 al. 1 aCC, de sorte qu'il s'agit de l'ultima ratio qui ne peut être prononcée que lorsqu'aucune des autres formes de curatelle prévues aux art. 393 à 396 CC ou combinaison de ces curatelles (art. 397 CC) ne suffise à apporter la protection requise (FF 2006 6635). Cette curatelle doit être envisagée en particulier pour les personnes durablement incapables de discernement comme le rappelle l'art. 398 al. 1 in fine CC. L'incapacité de discernement n'est toutefois ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une telle mesure (STEINAUER/ FOUTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1141, p. 510). Toutefois, le Tribunal fédéral considère que lorsqu'il s'agit de limiter les droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires, une expertise médicale s'avère en principe indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2014 consid. 4.3, 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.1; ATF 140 III 97 consid. 4).
E. 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a été placée sous curatelle de représentation et de gestion par décision de l'autorité de protection du 21 septembre 2017, sur la base notamment d'un certificat médical établi par le Dr J______ le 19 septembre 2017 qui, se fondant sur un examen neuropsychologique réalisé [à l'hôpital] I______, avait souligné la diminution significative des performances de A______ dans le domaine exécutif et l'apparition de troubles du comportement telles que la précipitation, les digressions, la méfiance et l'interprétativité. Il considérait qu'elle avait besoin d'une aide dans la gestion de ses affaires administratives, dès lors qu'elle était partiellement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de troubles du comportement et vraisemblablement de troubles psychiatriques hypomaniaques, étant précisé que ce dernier diagnostic ne pouvait être confirmé. Le médecin l'avait déclarée apte à désigner un mandataire mais plus capable d'en contrôler l'activité de façon appropriée, étant précisé qu'une restriction de l'exercice de ses droits civils n'était pas indiquée.
Le Tribunal de protection s'est penché de nouveau sur le cas de la recourante, quelques mois plus tard, non pas dans le cadre d'une procédure tendant à renforcer la mesure de protection en vigueur, mais suite à la demande, déposée par cette dernière en décembre 2017, visant à lever la mesure de curatelle de représentation et de gestion prononcée en sa faveur. L'instruction menée dans ce cadre par le Tribunal de protection s'est limitée à tenir une audience, lors de laquelle la personne concernée, assistée de son conseil, a été entendue et a manifesté une certaine méfiance à l'égard de la curatrice désignée. Quant à cette dernière, elle a
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C/19496/2015-CS exposé que, voulant faire preuve de transparence dans les démarches qu'elle entreprenait, elle avait fourni à la personne protégée beaucoup d'informations, ce qui avait eu pour conséquence d'augmenter ses inquiétudes. Elle a également relaté que cette dernière avait mandaté des entreprises pour des travaux à réaliser dans son appartement et s'était ensuite opposée à l'intervention des corps de métier. Elle estimait que la capacité actuelle de discernement de sa protégée ne lui permettait pas de se déterminer pour les engagements de la vie quotidienne, quels qu'ils soient. C'est essentiellement sur cette base que le Tribunal de protection a décidé de substituer la curatelle de représentation et de gestion, mise en place depuis peu, par une curatelle de portée générale.
En effet, le Tribunal de protection a considéré que le mandat confié à la curatrice était régulièrement contrecarré par les tentatives de l'intéressée de se réapproprier l'administration des domaines visés par la mesure de curatelle mise en place. Si certes, la collaboration entre la recourante et sa curatrice s'est révélée difficile dans un premier temps, l'intéressée semble dorénavant vouloir coopérer avec cette dernière et ne plus s'ingérer dans son activité, telle qu'elle l'a exposé dans son acte de recours. Compte tenu de la faible durée qui séparait la notification de la décision du 21 septembre 2017 (notifiée en octobre 2017) et le dépôt de la requête de la recourante au Tribunal de protection (décembre 2017), le lien de confiance entre la personne protégée et la curatrice n'avait en effet pas encore pu être établi, problème qui semble dorénavant résolu. Quoi qu'il en soit, les difficultés rapportées par la curatrice en audience n'étaient, de toute façon, pas d'une intensité telle qu'elles étaient de nature à mettre en péril la mesure de protection ordonnée. En effet, la recourante a voulu gérer le problème lié au syphon bouché dans son appartement; elle a contacté un avocat (notamment pour se renseigner sur la mesure dont elle faisait l'objet) duquel elle indique avoir reçu des conseils avisés sur sa situation; elle s'est rendue à sa banque car elle ne pouvait plus retirer d'argent. Ces comportements ne justifiaient pas, à eux seuls, le prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale, mesure qui est disproportionnée en l'espèce et en l'état, la recourante n'ayant pas encore eu le temps de s'adapter à la mesure prononcée et à la personne de sa curatrice, au moment où le Tribunal de protection a statué.
Cette solution se justifie d'autant plus qu'aucun certificat médical n'atteste d'une péjoration de l'état de santé de A______ et, a fortiori, ne préconise qu'elle soit mise au bénéfice d'une mesure de curatelle renforcée, et ainsi privée de l'exercice de ses droits civils. Aucune expertise psychiatrique n'a non plus été réalisée sur sa personne afin d'évaluer sa capacité de discernement. En cela, même si la curatrice estime que la capacité de discernement de sa protégée est altérée, cet avis ne suffit pas à en attester.
Le Tribunal de protection, qui était saisi d'une requête en levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion dont la recourante bénéficiait, devait se
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C/19496/2015-CS contenter de rejeter cette requête et, s'il entendait instruire une mesure de protection supplémentaire, qui n'avait au demeurant pas été sollicitée, aurait dû procéder à une instruction plus complète.
En conséquence, le recours sera admis, l'ordonnance annulée et la recourante déboutée des conclusions de la requête en levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion qu'elle avait déposée au Tribunal de protection.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, fixés à 400 fr. seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, de sorte que l'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée.
* * * * *
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C/19496/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3052/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 mars 2018 dans la cause C/19496/2015-4. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Déboute A______ de ses conclusions en levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur par décision du Tribunal de protection du 21 septembre 2017. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. qu'elle a effectuée. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19496/2015-CS DAS/48/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 18 FEVRIER 2019
Recours (C/19496/2015-CS) formé en date du 6 juillet 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 mars 2019 à :
- Madame A______ ______, ______.
- Maître B______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information :
- Maître C______, avocat ______, ______.
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C/19496/2015-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3052/2018 du 22 mars 2018, communiquée aux parties pour notification le 12 juin 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______, née le ______ 1933 (ch. 1 du dispositif), a institué une curatelle de portée générale en faveur de la personne concernée (ch. 2), a rappelé, en conséquence, que A______ était privée de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 3), a confirmé B______, avocate, aux fonctions de curatrice (ch. 4), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. qu'il a mis à la charge de la personne concernée (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il ressortait de l'instruction de la cause que la protection assurée par la curatelle de représentation et de gestion d'ores et déjà mise en place en faveur de la personne protégée n'était plus suffisante, au regard de l'évolution de son état psychosomatique. Si la représentation en matière juridique, de même que la gestion du patrimoine par un tiers, semblaient impératives au vu de la désorganisation de la requérante, le mandat confié au curateur était régulièrement contrecarré par les tentatives de l'intéressée de se réapproprier l'administration de ces domaines. Le Tribunal de protection indiquait qu'il avait constaté, lors de l'audience tenue, que la compréhension des domaines sus-évoqués excédait les facultés actuelles de la personne concernée, ce dont attestait l'accroissement d'une symptomatologie d'angoisse à l'évocation de l'accumulation des démarches à entreprendre, ainsi que le fait de faire sans cesse appel aux institutions, régies, entrepreneurs, avocats et autres spécialistes des problématiques qu'elle estimait devoir régler elle-même, sans pour autant parvenir à apporter, malgré ses efforts, une réponse adéquate à ses craintes et à la situation à l'origine de ses appels. En ce sens, une limitation de l'exercice des droits civils, si ceux-ci n'étaient pas déjà suspendus par le fait d'une incapacité de discernement, s'avérait impérative pour la protéger d'elle-même. L'intéressée n'était par ailleurs plus régulièrement suivie au niveau médical et il n'était pas possible de s'assurer qu'elle se nourrisse correctement ou qu'elle suive les traitements médicamenteux qui lui étaient prescrits (sic). Ainsi, l'étendue générale du besoin de protection et la nécessité d'empêcher la requérante de mettre en échec les actes de son curateur rendaient insuffisante la curatelle de représentation et de gestion instituée le 21 septembre 2017, laquelle devait être levée au profit d'une curatelle de portée générale, seule mesure apte à sauvegarder les intérêts de la personne concernée. La curatrice d'ores et déjà nommée devait poursuivre son activité dans le cadre du nouveau mandat qui lui était confié.
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C/19496/2015-CS B.
a) Par acte expédié le 6 juillet 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance. En substance, elle conteste l'instauration d'une curatelle de portée générale en sa faveur. Elle avait consenti à une curatelle de représentation et de gestion, mais non à une curatelle générale, qui représente pour elle une grande entrave physique et morale. S'agissant des faits qui lui sont reprochés, elle en explique les raisons: elle était allée à [la banque] D______ dès lors qu'elle ne pouvait plus retirer d'argent; elle avait contacté une entreprise dès lors que le siphon de sa cuisine était bouché et sa régie en raison d'une panne d'ascenseur; elle avait consulté un avocat afin de lui demander des conseils. S'agissant de son caractère, elle avait toujours agi dans la précipitation, avec digression et méfiance et n'avait jamais fait preuve d'organisation. N'étant pas de langue maternelle française, ses écrits étaient effectivement dépourvus de construction grammaticale, dès lors qu'elle avait travaillé dans diverses organisations internationales à Genève uniquement dans ses langues d'origine. Sa curatrice s'occupait dorénavant de sa déclaration d'impôts, ainsi que de ses comptes bancaires, de sorte que tout problème à cet égard était résolu. Elle sollicitait le maintien de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur et s'engageait à renouer un dialogue cordial et constructif avec sa curatrice, B______. Elle était d'accord de subir les examens nécessaires afin de déterminer si elle était atteinte d'une incapacité durable de discernement ou de troubles psychiques graves ainsi que d'effectuer tous les suivis médicaux et de suivre tous les traitements qui lui seraient préconisés, sous le contrôle d'un même médecin. Elle laisserait entrer les ouvriers mandatés par sa régie et s'engageait à ne pas se mêler des diverses tâches dont sa curatrice avait la charge. Le recours, sous forme dactylographiée, était signé par A______, mais également par un tiers, probablement le rédacteur, inconnu.
Diverses pièces étaient jointes à ce recours, dont notamment un écrit manuscrit de A______ consistant en l'apposition de mots, dont la compréhension est impossible, et de divers documents sur lesquels se trouve la photocopie de "post- it" sur lesquels des mots sont mis bout à bout, sans aucun sens.
b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.
c) B______ a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler au recours formé par A______ et a conclu au rejet de celui-ci. Elle a précisé que depuis l'audience du 22 mars 2018, cette dernière semblait régulièrement suivie par la Dresse E______, au centre médical F______, sis 1______ à Genève.
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C/19496/2015-CS
d) Le curateur d'office nommé par le Tribunal de protection, C______, avocat, auquel le recours a été transmis, n'a pas formulé d'observations.
e) La partie recourante et les intervenants à la procédure ont été avisés par plis du greffe du 7 septembre 2018 de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de 10 jours. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure :
a) Par courrier reçu le 25 septembre 2015, G______, conseillère du personnel auprès de H______ [organisation internationale], a signalé au Tribunal de protection la situation de A______, née le ______ 1933, de nationalité italienne en exposant que cette dernière s'était présentée à plusieurs reprises au service social de H______ pour des problèmes administratifs et qu'elle tenait un discours confus, semblait désorientée et avait fait l'objet de deux hospitalisations [à l'hôpital] I______ [à] Genève.
b) Le Dr J______, spécialiste FMH en médecine interne, dans son certificat médical établi le 4 avril 2016, a indiqué avoir repris le suivi médical de A______ en juin 2015. L'intéressée avait fait l'objet de deux hospitalisations [à] I______, l'une en octobre 2014 en raison d'un accident vasculaire cérébral de sévérité moyenne ayant entraîné des troubles de la coordination musculaire et l'autre en mai 2015 pour un ulcère gastrique perforé. Un examen neuropsychologique avait été réalisé à la fin de l'année 2014. Les conclusions de cet examen étaient toujours valables. A______ souffrait d'un déficit exécutif léger, avec défaut d'inhibition en modalité verbale, s'exprimant sur le plan du comportement par une tendance à la précipitation, des digressions et une désinhibition pouvant se répercuter sur les autres domaines cognitifs évalués. Ces troubles avaient été temporairement aggravés par les épisodes de stress successifs consécutifs aux différentes hospitalisations. Sous réserve d'un nouvel examen neuropsychologique et d'une évaluation psychiatrique, il estimait que l'état de A______ nécessitait une aide dans la gestion de ses affaires administratives. Elle ne souffrait pas pour autant d'une incapacité durable de discernement et était apte à désigner un mandataire et à en contrôler l'activité.
c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 7 avril 2016 et a renoncé à ordonner une mesure de protection en faveur de A______.
d) Le 11 janvier 2017, le Tribunal de protection a reçu un rapport de police faisant état d'un contrôle de A______, sur interpellation de sa banque, après qu'elle s'y soit présentée en compagnie d'un jeune homme, requérant d'asile, pour y prélever une forte somme d'argent.
e) Par décision du 31 janvier 2017, une curatrice de représentation d'office a été nommée à A______.
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C/19496/2015-CS
f) Par certificat médical du 19 septembre 2017, se fondant sur un nouvel examen neuropsychologique réalisé [à l'hôpital] I______, le Dr J______ a souligné la diminution significative des performances de A______ dans le domaine exécutif et l'apparition de troubles du comportement et vraisemblablement de troubles psychiatriques hypomaniaques, ce dernier diagnostic ne pouvant toutefois être confirmé, l'intéressée n'ayant observé aucun suivi spécifique jusqu'alors. A______ était apte à désigner un mandataire mais en revanche elle n'était plus capable d'en contrôler l'activité de façon appropriée. Toutefois, une restriction de l'exercice de ses droits civils n'était toujours pas indiquée.
g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 21 septembre 2017 lors de laquelle le Dr J______ a confirmé la teneur de son certificat médical du 19 septembre 2017 en précisant toutefois que si les capacités intellectuelles de l'intéressée demeuraient très bonnes, elle éprouvait des difficultés sur le plan organisationnel, ce qui pouvait prétériter ses intérêts.
A______ s'est dans un premier temps opposée à l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur, de peur d'être privée de sa liberté, mais prenant note qu'une curatelle de représentation limitée à son administration et ses finances ne la priverait d'aucun droit, elle a accepté une telle mesure et la désignation de B______, avocate, aux fonctions de curatrice.
h) Par ordonnance du 21 septembre 2017 (DTAE/5217/2017), le Tribunal de protection a ainsi institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné B______, avocate, aux fonctions de curatrice de la personne concernée, a confié à la curatrice les tâches de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes. Il a également autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites de son mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement, en déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire.
i) Par courrier reçu le 10 janvier 2018 par le Tribunal de protection, A______ a sollicité la levée de la curatelle prononcée par décision du 21 septembre 2017 et ce, pour des raisons personnelles importantes. Elle a soulevé un manque de communication adéquate.
j) A______ a mandaté un avocat, en la personne de C______, en date du 22 décembre 2017. Sa curatrice, B______ a exposé, par courrier du 15 janvier 2018, rencontrer des difficultés avec sa protégée qui n'acceptait pas sa mise sous curatelle, qu'elle disait vivre comme un enfermement. L'intéressée avait eu une carrière professionnelle très riche et avait toujours vécu de manière très indépendante. Ceci créait une tension dans leur relation. Elle l'informait toutefois de son rôle et des démarches qu'elle entreprenait régulièrement.
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k) Le Tribunal de protection a fixé une audience le 22 mars 2018.
A______ a indiqué se sentir libérée depuis qu'elle avait reçu des conseils intéressants sur sa situation et l'organisation de sa succession, notamment grâce à C______, avocat. Elle a précisé qu'elle n'avait pas pu établir une relation satisfaisante avec B______, lui garantissant d'être suffisamment protégée, celle-ci ne lui ayant pas fourni toutes les informations utiles sur sa situation. Elle n'avait pas souhaité revoir le Dr J______, dès lors qu'elle n'était pas d'accord avec certaines de ses analyses. Ses dernières consultations médicales s'étaient déroulées à la "Polyclinique de K______". Elle souhaitait que "Madame L______" soit nommée curatrice, en lieu et place de B______.
B______ a exposé qu'au début de son mandat elle avait voulu être transparente et avait informé A______ de ses démarches. Elle s'était ensuite rendu compte qu'elle avait donné beaucoup trop d'informations à cette dernière, ce qui avait eu pour effet d'augmenter ses inquiétudes. L'équilibre était donc difficile à trouver. Elle avait notamment informé sa protégée du regroupement de ses comptes bancaires et avait choisi l'établissement dans lequel les regrouper. Par la suite, sa protégée n'étant plus satisfaite de cette banque, elle lui avait reproché de l'avoir choisie. Des travaux nécessaires devaient être réalisés dans l'appartement de A______; elle s'était toutefois opposée à l'intervention des corps de métier, après les avoir elle-même mandatés. Son suivi médical n'était pas régulier, sa situation était inquiétante.
C______ considérait qu'il existait un problème de confiance entre la curatrice et la personne protégée, de sorte qu'il conviendrait de changer de mandataire. Son intervention se limitait à assister A______ devant le Tribunal de protection. Cette dernière l'avait contacté plusieurs fois par semaine pour demander des renseignements divers sur sa situation et lui faire part des problèmes qu'elle rencontrait avec sa curatrice. Elle avait notamment mentionné sa déclaration d'impôts, une ancienne relation bancaire avec M______, le fait que son téléphone et internet soient coupés, ainsi que des travaux à réaliser dans son logement.
B______ a alors précisé que le suivi qu'elle effectuait était limité par l'étendue du son mandat. Elle n'avait pas le pouvoir d'annuler les démarches entreprises par A______, qui allaient à l'encontre de ses intérêts. A son sens, la capacité actuelle de discernement de sa protégée ne lui permettait pas de se déterminer sur les engagements de la vie quotidienne (administration fiscale, banques, travaux à domicile, soutien dans son appartement et suivi médical).
Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a rendu la décision querellée.
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C/19496/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).
Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auquel la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC).
Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).
1.2 En l'espèce, le recours a été déposé par la personne concernée, dans le délai prévu par la loi et selon les formes prescrites. Il est dès lors recevable. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l'aide nécessitée par la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral FF 2006 6635, 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1).
L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).
Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de
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C/19496/2015-CS la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale a remplacé l'interdiction prévue par l'art. 369 al. 1 aCC, de sorte qu'il s'agit de l'ultima ratio qui ne peut être prononcée que lorsqu'aucune des autres formes de curatelle prévues aux art. 393 à 396 CC ou combinaison de ces curatelles (art. 397 CC) ne suffise à apporter la protection requise (FF 2006 6635). Cette curatelle doit être envisagée en particulier pour les personnes durablement incapables de discernement comme le rappelle l'art. 398 al. 1 in fine CC. L'incapacité de discernement n'est toutefois ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une telle mesure (STEINAUER/ FOUTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1141, p. 510). Toutefois, le Tribunal fédéral considère que lorsqu'il s'agit de limiter les droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires, une expertise médicale s'avère en principe indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2014 consid. 4.3, 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.1; ATF 140 III 97 consid. 4).
2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a été placée sous curatelle de représentation et de gestion par décision de l'autorité de protection du 21 septembre 2017, sur la base notamment d'un certificat médical établi par le Dr J______ le 19 septembre 2017 qui, se fondant sur un examen neuropsychologique réalisé [à l'hôpital] I______, avait souligné la diminution significative des performances de A______ dans le domaine exécutif et l'apparition de troubles du comportement telles que la précipitation, les digressions, la méfiance et l'interprétativité. Il considérait qu'elle avait besoin d'une aide dans la gestion de ses affaires administratives, dès lors qu'elle était partiellement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de troubles du comportement et vraisemblablement de troubles psychiatriques hypomaniaques, étant précisé que ce dernier diagnostic ne pouvait être confirmé. Le médecin l'avait déclarée apte à désigner un mandataire mais plus capable d'en contrôler l'activité de façon appropriée, étant précisé qu'une restriction de l'exercice de ses droits civils n'était pas indiquée.
Le Tribunal de protection s'est penché de nouveau sur le cas de la recourante, quelques mois plus tard, non pas dans le cadre d'une procédure tendant à renforcer la mesure de protection en vigueur, mais suite à la demande, déposée par cette dernière en décembre 2017, visant à lever la mesure de curatelle de représentation et de gestion prononcée en sa faveur. L'instruction menée dans ce cadre par le Tribunal de protection s'est limitée à tenir une audience, lors de laquelle la personne concernée, assistée de son conseil, a été entendue et a manifesté une certaine méfiance à l'égard de la curatrice désignée. Quant à cette dernière, elle a
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C/19496/2015-CS exposé que, voulant faire preuve de transparence dans les démarches qu'elle entreprenait, elle avait fourni à la personne protégée beaucoup d'informations, ce qui avait eu pour conséquence d'augmenter ses inquiétudes. Elle a également relaté que cette dernière avait mandaté des entreprises pour des travaux à réaliser dans son appartement et s'était ensuite opposée à l'intervention des corps de métier. Elle estimait que la capacité actuelle de discernement de sa protégée ne lui permettait pas de se déterminer pour les engagements de la vie quotidienne, quels qu'ils soient. C'est essentiellement sur cette base que le Tribunal de protection a décidé de substituer la curatelle de représentation et de gestion, mise en place depuis peu, par une curatelle de portée générale.
En effet, le Tribunal de protection a considéré que le mandat confié à la curatrice était régulièrement contrecarré par les tentatives de l'intéressée de se réapproprier l'administration des domaines visés par la mesure de curatelle mise en place. Si certes, la collaboration entre la recourante et sa curatrice s'est révélée difficile dans un premier temps, l'intéressée semble dorénavant vouloir coopérer avec cette dernière et ne plus s'ingérer dans son activité, telle qu'elle l'a exposé dans son acte de recours. Compte tenu de la faible durée qui séparait la notification de la décision du 21 septembre 2017 (notifiée en octobre 2017) et le dépôt de la requête de la recourante au Tribunal de protection (décembre 2017), le lien de confiance entre la personne protégée et la curatrice n'avait en effet pas encore pu être établi, problème qui semble dorénavant résolu. Quoi qu'il en soit, les difficultés rapportées par la curatrice en audience n'étaient, de toute façon, pas d'une intensité telle qu'elles étaient de nature à mettre en péril la mesure de protection ordonnée. En effet, la recourante a voulu gérer le problème lié au syphon bouché dans son appartement; elle a contacté un avocat (notamment pour se renseigner sur la mesure dont elle faisait l'objet) duquel elle indique avoir reçu des conseils avisés sur sa situation; elle s'est rendue à sa banque car elle ne pouvait plus retirer d'argent. Ces comportements ne justifiaient pas, à eux seuls, le prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale, mesure qui est disproportionnée en l'espèce et en l'état, la recourante n'ayant pas encore eu le temps de s'adapter à la mesure prononcée et à la personne de sa curatrice, au moment où le Tribunal de protection a statué.
Cette solution se justifie d'autant plus qu'aucun certificat médical n'atteste d'une péjoration de l'état de santé de A______ et, a fortiori, ne préconise qu'elle soit mise au bénéfice d'une mesure de curatelle renforcée, et ainsi privée de l'exercice de ses droits civils. Aucune expertise psychiatrique n'a non plus été réalisée sur sa personne afin d'évaluer sa capacité de discernement. En cela, même si la curatrice estime que la capacité de discernement de sa protégée est altérée, cet avis ne suffit pas à en attester.
Le Tribunal de protection, qui était saisi d'une requête en levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion dont la recourante bénéficiait, devait se
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C/19496/2015-CS contenter de rejeter cette requête et, s'il entendait instruire une mesure de protection supplémentaire, qui n'avait au demeurant pas été sollicitée, aurait dû procéder à une instruction plus complète.
En conséquence, le recours sera admis, l'ordonnance annulée et la recourante déboutée des conclusions de la requête en levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion qu'elle avait déposée au Tribunal de protection. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 400 fr. seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, de sorte que l'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée.
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C/19496/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3052/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 mars 2018 dans la cause C/19496/2015-4. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Déboute A______ de ses conclusions en levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur par décision du Tribunal de protection du 21 septembre 2017. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. qu'elle a effectuée. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.