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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14501/2022-CS DAS/45/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 FEVRIER 2026
Recours (C/14501/2022-CS) formé en date du 4 février 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 février 2026 à :
- Monsieur A______ ______, ______.
- Maître B______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/14501/2022-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/2982/2025 du 7 juillet 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 3 mars 2023 au 28 février 2025, arrêté l'indemnisation de B______, avocate, à 35'450 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante: 145 heures à 200 fr./heure; activité juridique: 14 heures et 20 minutes à 450 fr./heure), autorisé B______ à prélever un montant de 35'450 fr. sur les avoirs de A______, fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant ladite période à 8'623 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC (fortune nette de 2'852'971 fr.) et ordonné à A______ de verser à l'Etat un montant de 8'623 fr.; Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 17 juillet 2025 et distribuée au guichet postal le 21 du même mois; Que par acte transmis préalablement le 4 février 2026 au Tribunal de protection, puis adressé par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 10 du même mois, A______ a déclaré former recours contre la décision susmentionnée; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC); Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision CTAE/2982/2025 rendue le 7 juillet 2025 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à la personne concernée le 21 juillet 2025; Que dans le cas d'espèce, le délai pour recourir a expiré le 20 août 2025; Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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C/14501/2022-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 4 février 2026 par A______ contre la décision CTAE/2982/2025 rendue le 7 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14501/2022. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.