Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11131/2015-CS DAS/44/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 FEVRIER 2026
Recours (C/11131/2015-CS) formé en date du 10 juillet 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 février 2026 à :
- Madame A______ ______, ______.
- Maître B______ ______, ______.
- Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
C/11131/2015-CS Vu la procédure C/11131/2015 relative à la mineure E______, née le ______ 2009; Attendu, EN FAIT, que le 7 juillet 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs (SPMi) daté du même jour, autorisé « de manière rétroactive » la mineure E______ à voyager en France avec sa tante, F______, chez laquelle elle est placée, ou avec sa cousine majeure, G______, du 30 juin au 8 août 2025; Que les 14 et 18 juillet 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision; qu’elle a également, à cette occasion, remis en cause le placement de sa fille et émis diverses doléances concernant le traitement du dossier; Que le Tribunal de protection a, par courrier du 21 juillet 2025, maintenu sa décision; Que, par courrier du 7 août 2025, le SPMi a indiqué, concernant l’objet dudit recours, qu'il avait repris contact avec la mineure à son retour et qu'elle leur avait confirmé "avoir passé de belles vacances sans aucune difficulté en présence de sa famille"; Que la curatrice de représentation de la mineure s’est déterminée le 12 août 2025, puis le 29 août 2025, sur l’ensemble des contestations de la recourante; Considérant, EN DROIT, que l’exigence d’un intérêt pour recourir est requise pour l’exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b); Que l’absence d’un intérêt à recourir doit être relevée d’office, à tous les stades du procès (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., ad art. 59 n. 92); Qu’en l’espèce, l’intérêt à recourir de la recourante n’existe plus, la décision contestée visant l’autorisation donnée pour une période de vacances qui s’est terminée avant l’issue de la procédure de recours; Qu’ainsi, le recours est devenu sans objet, ce qui sera constaté; Que pour le surplus, la Chambre de surveillance statuant uniquement sur des décisions sujettes à recours, elle n'est pas compétente pour statuer sur le placement de la mineure, qui ne fait pas l’objet de la décision contestée, ni sur les doléances émises par la recourante concernant le traitement du dossier de la mineure par le SPMi ou tout autre intervenant; Que la procédure sera ainsi rayée du rôle;
* * * * *
- 3/3 -
C/11131/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Constate que le recours déposé par A______ les 14 et 18 juillet 2025, dans la cause C/11131/2015, contre l'autorisation donnée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, de manière rétroactive le 7 juillet 2025, à la mineure E______ à voyager en France avec sa tante, F______, ou avec sa cousine, G______, du 30 juin au 8 août 2025, est devenu sans objet. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.