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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13058/2016-CS DAS/41/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Recours (C/13058/2016-CS) formé en date du 5 janvier 2026 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 février 2026 à :
- Madame A______ ______, ______ [GE].
- Madame B______ ______, ______ [GE].
- Maître C______, avocat ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/13058/2016-CS Vu la procédure C/13058/2016; Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/5279/2025 du 18 décembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 31 mai 2023 au 31 mai 2025, arrêté les honoraires de Me C______, à 15'740.70 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante : 78 heures 14 minutes à 200 fr.-/heure; débours : 92.70 fr.), sous déduction d'avances sur indemnisation d'un montant de 92.70 fr., autorisé Me C______ à prélever un montant de 15'648 fr. sur les avoirs de B______, fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du 31 mai 2023 au 31 mai 2025 à 288 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC (fortune nette de CHF 94'147.-), ordonné en conséquence à B______ de verser à l'Etat un montant de 288 fr.; Que ladite décision a été communiquée à B______ pour notification le 19 décembre 2025 et distribuée à cette dernière le 22 décembre 2025; Que le 5 janvier 2026, A______, mère de B______, a adressé un courrier à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur lequel elle a inscrit en anglais, puis avec une traduction en français, "compte tenu du délai de 30 jours pour introduire un recours, je me permets d'interjeter appel de la décision ci-jointe CTAE/5279/2025 du 19 décembre 2025"; Qu'elle indique également qu'elle va transmettre des informations complémentaires à la Chambre de céans; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise; Qu'aucun document ni courrier supplémentaire n'a été transmis par A______ à la Chambre de surveillance à l'échéance du délai de recours; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Qu'ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC); Qu'en l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile par la loi, devant l’autorité compétente, par la mère de la personne concernée; Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
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C/13058/2016-CS Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 5 janvier 2026 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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C/13058/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 5 janvier 2026 par A______ contre la décision CTAE/5279/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 décembre 2025 dans la cause C/13058/2016. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.