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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21408/2017-CS DAS/40/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Recours (C/21408/2017-CS) formé en date du 22 décembre 2025 par Madame A______, Monsieur B______, Madame C______, Monsieur D______, Madame E______, p.a. et représentés par Me Cécile RINGGENBERG, avocate.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 février 2026 à :
- Madame A______ Monsieur B______ Madame C______ Monsieur D______ Madame E______ c/o Me Cécile RINGGENBERG, avocate. Rue du Général-Dufour 22, CP 315 1211 Genève 4
- Maître F______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
C/21408/2017-CS
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C/21408/2017-CS Attendu que par ordonnance CTAE/4833/2025 rendue le 17 novembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 août 2023 au 24 décembre 2024, relevé F______ de ses fonctions de curateur, suite au décès de G______, personne concernée par la mesure de curatelle, arrêté l'indemnisation de F______, à 6'473 fr. 33, en vertu du tarif applicable (gestion courante : 10 heures et 10 minutes à 200 fr./heure, 2 heures et 40 minutes à 150 fr./heure et 33 heures et 40 minutes à 120 fr./heure), ordonné en conséquence à l'hoirie de Monsieur G______ de verser à Maître F______ un montant de 6'473 fr. 33, fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 août 2023 au 24 décembre 2024 à 2'570 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC (Fortune nette de 1'268'973 fr.), ordonné en conséquence à l'hoirie de G______ de verser à l'Etat un montant de 2'570 fr., rendues attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 et suivants CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'est produit; Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 28 novembre 2025; Vu le recours formé le 22 décembre 2025 par A______, B______, C______, D______, E______, contre ladite décision, qu’ils ont reçue le 1er décembre 2025; Que par décision DCJC/32/2026 du 6 janvier 2026, un délai au 22 janvier 2026 leur a été imparti par la Cour pour verser une avance de frais de 400 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/172/2026 du 3 février 2026, un ultime délai au 16 février 2026 a été accordé aux recourants pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour eux d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Vu le courrier des recourants du 9 février 2026, lesquels déclarent retirer leur recours; Qu'il sera pris acte du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
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C/21408/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 22 décembre 2025 par A______, B______, C______, D______, E______ contre la décision CTAE/4833/2025 rendue le 17 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21408/2017. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.