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DAS/40/2015

Genf · 2014-09-04 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

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C/19822/2005-CS Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 LaCC). Le présent recours étant interjeté par deux des fils du protégé, ces derniers sont à ce titre des "proches" au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC et, partant, ont la qualité pour recourir devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2013 consid. 1.2; Message concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635 ss, p. 6716).

E. 2.1 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC). Les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie, en complément, à la notification et au délai si les cantons n'en disposent pas autrement (art. 450f CC; FF 2006 6635 ss, p. 6717).

Selon la doctrine relative à l'ancien droit, en particulier l'art. a420 CC, pour les personnes auxquelles la décision n'avait pas été notifiée, par exemple un proche qui n'était pas partie à la procédure de première instance, le délai commençait à courir le jour où elles en prenaient connaissance. Tel n'est plus le cas dans le nouveau droit. En effet, dans le souci de clarifier les rapports, l'actuel art. 450b CC prévoit que le délai de trente jours s'applique également aux personnes légitimées à former recours, auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (al. 1, 2ème phrase), étant précisé qu'au terme de ce délai, ces personnes peuvent encore requérir la levée ou la modification de la mesure. Si la notification doit être faite à plusieurs personnes, le délai commence à courir lorsque la notification a été faite à la dernière personne (FF 2006 6635 ss, p. 6717-6718).

Ainsi, à l'échéance du délai de trente jours à compter de la notification de la décision, le droit de recourir s'éteint, et ce également pour les personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée. Le moment auquel ces dernières ont effectivement eu connaissance de la décision n'a pas d'importance (GEISER/REUSSER, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 22 ad art. 450b CC; FASSBIND, Erwachsenenschutz, p. 143-144).

En règle générale, les décisions ne sont notifiées qu'aux parties (et aux parties accessoires). Le CPC réserve toutefois la communication aux autorités et aux tiers

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C/19822/2005-CS ainsi que la publication, dans la mesure où la loi l'ordonne ou que l'exécution le commande (art. 236 CPC; Message relatif au Code de procédure civile du 28 juin 2006, FF 2006 6841 ss, p. 6952).

L'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC).

E. 2.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise fait suite à la requête déposée le 29 avril 2014 par la curatrice du protégé – et non par les recourants - tendant à ce que le Tribunal l'autorise, conformément à l'art. 416 ch. 9 CC, à entreprendre toutes mesures utiles en vue de restituer au protégé les avoirs et éléments de fortune indûment sortis de son patrimoine. Dès lors, les recourants ne sont pas intervenus comme requérants dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'ils ne revêtent pas la qualité de partie devant le Tribunal de protection (art. 35 LaCC). En conséquence, l'ordonnance rendue le 15 mai 2014 n'avait pas à leur être notifiée, dans la mesure où ils n'étaient pas directement concernés et qu'aucune disposition légale ne prévoit au demeurant une telle communication. Contrairement à la règlementation en vigueur sous l'ancien droit, le délai pour recourir de trente jours a commencé à courir à compter de la notification aux parties de ladite décision, et non à partir de sa prise de connaissance par les recourants. Le fait qu'ils n'en étaient pas destinataires n'y change rien.

L'ordonnance querellée a été prononcée le 15 mai 2014 et notifiée aux parties le 19 mai.

Le recours ayant été expédié le 4 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice, il est manifestement tardif. Il sera donc déclaré irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les autres arguments des recourants, relatifs au fond du litige.

E. 3 Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires du recours, lesquels sont arrêtés à 2'000 fr. pour la présente décision et à 300 fr. pour la décision rendue le 17 septembre 2014 relative à la demande de restitution de l'effet suspensif, soit 2'300 fr. au total (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10).

Ils sont compensés, à concurrence de 300 fr., avec l'avance de frais fournie par les recourants, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourants seront en conséquence condamnés, conjointement et solidairement, à verser 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judicaire à titre de solde de frais judiciaires.

Les recourants seront également condamnés, conjointement et solidairement, à verser à F______ la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens. Bien que la procédure n'aboutisse pas au prononcé d'une décision au fond,

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C/19822/2005-CS mais d'irrecevabilité, elle a toutefois nécessité une certaine activité, dans la mesure où le recours comporte à lui seul 41 pages et est accompagné d'un classeur de 49 pièces (art. 95 al. 3 let. b CPC; 105 al. 2 CPC; 85 RTFMC, 23 al. 1 et 2 LaCC). En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à D______, ni à E______, qui comparaissent en personne.

* * * * *

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C/19822/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 4 septembre 2014 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/2364/2014 rendue le 15 mai 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19822/2005-4. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 2'300 fr. et les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement. Les compense à concurrence de 300 fr. avec l'avance de frais fournie par A______ et B______, laquelle est acquise à l'Etat. Condamne en conséquence A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser le solde de 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à F______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Indications des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19822/2005-CS DAS/40/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 MARS 2015

Recours (C/19822/2005-CS) formé en date du 4 septembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ (Zoug), d'une part, et par Monsieur B______, domicilié ______ (Neuchâtel), d'autre part, comparant tous deux par Me Luc HAFNER et Me Alexandre DE WECK, avocats, en l'Etude desquels ils élisent domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 mars 2015 à :

- Monsieur A______ Monsieur B______ c/o Mes Luc HAFNER et Alexandre DE WECK, avocats, Rue de Jorgonant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

- Monsieur C______

______, Genève.

- Maître D______

______ Genève.

- Monsieur E______ ______, Genève.

- Madame F______ c/o Me David WILSON, avocat, Rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19822/2005-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2364/2014 du 15 mai 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a transformé la mesure de curatelle instaurée en faveur de C______, né le ______ 1922, de nationalité française, en une mesure de curatelle de représentation selon les dispositions du nouveau droit (ch. 1 du dispositif).

Il a, en particulier, confirmé D______, E______ et F______ dans leurs fonctions de co-curateurs de C______ (ch. 3). En outre, il a confié à D______ la tâche de représenter C______ en lien avec sa participation dans la société G______, dans le cadre de la procédure entreprise par H______ et I______ à l'encontre du protégé, laquelle est actuellement pendante par-devant le Tribunal de première instance de Genève, ainsi qu'en lien avec les donations effectuées par C______ en faveur des sociétés J______ et K______, la constitution du stock de pierres précieuses et de bijoux en faveur de L______ et toute procédure pouvant concerner son protégé en lien avec L______ (ch. 6), et a invité D______ à prendre, sans délai, toute mesure appropriée aux fins d'assurer la sauvegarde des intérêts de C______, notamment toute action judiciaire ou non judiciaire nécessaire à la récupération des actifs dont celui-ci a été dépossédé, semble-t-il de façon illicite (ch. 7).

Pour le surplus, le Tribunal de protection a mis à la charge de C______ un émolument de 2'000 fr. et a déclaré la décision immédiatement exécutoire.

Cette ordonnance a été notifiée le 19 mai 2014 à C______ ainsi qu'à ses co- curateurs, à savoir : D______, E______ et F______. B.

a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 septembre 2014, A______ et B______ recourent contre cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation du chiffre 7 uniquement.

Ils font notamment valoir qu'ils n'ont eu connaissance de cette ordonnance qu'en date du 5 août 2014 dans le cadre d'une procédure connexe et que le chiffre 7 de son dispositif repose sur des allégations mensongères, raison pour laquelle il doit être annulé.

A titre préalable, ils sollicitent la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'un complément d'instruction et la production de pièces complémentaires. Principalement, ils concluent à ce que la Cour de céans ordonne à D______ de retirer immédiatement tous les actes judicaires, de même que les actes de poursuite, introduits sur la base du mandat confié au chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise et à ce qu'il lui soit enjoint de cesser toutes démarches procédurales sur la base de ce mandat, notamment de s'abstenir de toute autre

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C/19822/2005-CS forme d'intervention visant à reprendre possession des avoirs transférés aux recourants, J______, K______ et L______. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision, le tout avec suite de frais et de dépens.

A l'appui de leur recours (de 41 pages), ils produisent un chargé complémentaire, comprenant 49 pièces.

b) Le même jour, A______ et B______ ont déposé une demande de reconsidération auprès du Tribunal de protection, sollicitant l'annulation du chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance du 15 mai 2014 et à ce qu'il soit fait injonction à D______ de cesser immédiatement les démarches judiciaires entreprises contre eux.

c) Le 17 septembre 2014, la requête de restitution de l'effet suspensif a été rejetée par le Président de la Chambre de surveillance (ES/______)

d) Par ordonnance du 19 septembre 2014, le Tribunal de protection a rejeté la demande de reconsidération, compte tenu du recours déposé à la Cour de justice et de son effet dévolutif.

e) Dans leurs mémoires de réponse des 21 octobre et 3 novembre 2014, chaque curateur a conclu au déboutement des recourants de toutes leurs conclusions.

D______ considère que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardivité, remettant en cause la date à laquelle les recourants ont eu connaissance de l'ordonnance querellée. Selon F______, le recours est irrecevable, motif pris que les recourants n'ont pas la qualité pour recourir. Sur le fond, les curateurs s'accordent à considérer que les recourants n'ont pas démontré que le protégé subirait un préjudice en raison de l'ordonnance entreprise. Au contraire et selon eux, les recourants essaient de défendre leurs propres intérêts en tentant d'empêcher le co-curateur D______ d'intervenir à leur encontre ou à l'encontre des sociétés qu'ils détiennent.

f) Par avis du 5 novembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance.

a) C______, né le ______ 1922, de nationalité française, est marié à F______, avec laquelle il a eu deux enfants, H______ et I______. Il est également père de deux autres enfants issus d'une précédente union, soit A______ et B______, les recourants.

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C/19822/2005-CS

b) Célèbre diamantaire, C______ est à la tête d'un patrimoine très important, comprenant notamment de nombreuses sociétés actives dans le commerce de la joaillerie, dont font partie G______ (holding de droit luxembourgeois), M______ (société de droit luxembourgeois, titulaire des droits de propriété intellectuelle) et N______ (société basée à Paris qui regroupe et exploite l'ensemble des actifs commerciaux de C______).

c) C______ a fait l'objet d'une mesure de protection prononcée par le Tribunal d'instance de Paris XVIème le ______ 2006, laquelle a été modifiée en mise sous curatelle renforcée de droit français le ______ 2007.

Le 9 juin 2009, le Tribunal de première instance a prononcé l'exequatur du jugement français portant sur la curatelle renforcée et, par ordonnance du 24 septembre 2009, a désigné F______ aux fonctions de curatrice de gestion et de représentation de son époux, celle-ci étant déjà la curatrice de C______ lorsqu'il se trouvait sous protection des autorités françaises.

En raison de conflits d'intérêts susceptibles d'exister entre la curatrice et son protégé et dans le but de renforcer la gestion tutélaire aux niveaux juridique et financier, le mandat de cette dernière a été restreint sur certains aspects, notamment en relation avec les biens immobiliers dont elle est copropriétaire avec son époux. En juin 2011, le Tribunal tutélaire a désigné D______, avocat à Genève, aux fonctions de curateur ad hoc de C______ et l'a chargé de le représenter en sa qualité d'associé majoritaire de G______. Par ordonnance du 27 janvier 2012, le Tribunal tutélaire a, en outre, nommé E______, ancien avocat et associé auprès de la Banque O______, aux fonctions de co-curateur de C______ aux fins de gérer, de concert avec F______, les aspects financiers et administratifs, sous réserve des prérogatives couvertes par le mandat confié au curateur ad hoc. E______ a également repris la gestion des biens immobiliers, copropriétés du protégé et de son épouse.

d) En date du 28 avril 2014, le conseil de H______ et I______ a informé le Tribunal de protection que ses mandants avaient découvert des faits nouveaux importants concernant le patrimoine du protégé, sur la base desquels ils déposaient, le même jour, une action en constatation de la nullité et en restitution d'une donation, dirigée à l'encontre de C______, représenté par ses co-curateurs, E______ et F______, ainsi que de F______, prise en personne, A______, B______ et les sociétés J______ et K______, toutes deux basées aux Îles vierges Britanniques.

En substance, H______ et I______ faisaient valoir que leur père et F______ avaient été, en janvier 2009, sous l'emprise d'une crainte fondée exercée par A______ et B______, dans le but de se faire attribuer des donations très importantes au préjudice du protégé et en diminution de son patrimoine. Les

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C/19822/2005-CS donations visées, soit une première de € 8'241'187.50 effectuée en faveur de A______ par le truchement de sa société J______, et une seconde de € 6'873'187.50 versée en faveur de B______ par le biais de la société K______ qu'il détenait, devaient dès lors être déclarées nulles et les montants restitués à C______.

Le conseil de H______ et I______ demandait au Tribunal de protection d'enjoindre de toute urgence la curatrice de prendre, au nom du protégé, les mesures conservatoires propres à assurer le retour des fonds dans le patrimoine de ce dernier.

e) Le lendemain, soit le 29 avril 2014, F______, sous la plume de son conseil, a communiqué au Tribunal de protection des faits nouveaux, comprenant en partie les faits dénoncés la veille par H______ et I______, faits qu'elle n'avait pas divulgués jusqu'alors en raison d'un chantage fiscal allégué. Elle précisait que la crainte née de ce chantage s'était dissipée depuis janvier 2014, la prescription fiscale étant désormais acquise en France, ainsi que cela ressortait d'un avis de droit établi le 2 avril 2014 par P______, avocat fiscaliste français, produit à l'appui de son courrier.

La curatrice expliquait que depuis l'instauration de la curatelle sur le protégé en France en septembre 2005, A______ et B______ avaient orchestré d'incessantes mesures d'intimidation et l'avaient soumise à un chantage fiscal afin de prendre le contrôle des activités du groupe. Le chantage reposait sur une reprise de dettes effectuée en 2003 par C______ personnellement sur un montant de plus de € 70'000'000, dont N______ était redevable envers des fournisseurs panaméens à la suite d'une série de vols de pierres précieuses appartenant à ces derniers et confiées à la société française. A______ et B______ menaçaient ainsi la curatrice d'intervenir auprès des autorités fiscales françaises, lesquelles envisageaient de procéder à l'encontre des époux C______ et F______ à un redressement fiscal en raison de leurs doutes quant à la véracité de la dette personnelle du protégé envers les sociétés panaméennes. Soumise à ces pressions, la curatrice s'était vue contrainte de procéder aux donations de € 8'241'187.50 en faveur de A______, et de € 6'873'187. 50 en faveur de B______, par le biais de leurs sociétés respectives. En outre, ces derniers avaient également exigé de créer L______, trust soumis au droit des Îles vierges Britanniques, détenteur d'un stock de pierres considérable, dont ils étaient bénéficiaires à hauteur de 37.5% à côté de F______ et de C______ et avaient, par l'intermédiaire de cette structure, perçu des distributions de plus de € 7'000'000.

F______ estimait avoir subi un préjudice de plus de € 32'000'000 en raison des agissements de A______ et B______ et entendait entreprendre les démarches nécessaires en vue de restituer au protégé les avoirs et éléments de fortune indûment sortis de son patrimoine. Conformément à l'art. 416 ch. 9 CC, la

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C/19822/2005-CS curatrice sollicitait urgemment du Tribunal de protection qu'il l'autorise à prendre toutes mesures utiles à cette fin.

f) Par courrier du 12 mai 2014, E______ a indiqué au Tribunal de protection qu'en sa qualité de co-curateur financier, il s'était entretenu avec F______ au sujet des faits nouvellement rapportés et, au vu des éléments qui lui avaient été exposés, qu'il lui apparaissait nécessaire d'entreprendre sans délai les démarches nécessaires aux fins de permettre le rapatriement des fonds dans le patrimoine du protégé.

g) Le 15 mai 2014, le Tribunal de protection a tenu une audience, à laquelle le protégé et ses curateurs ont été convoqués. En revanche, aucun des enfants de C______ n'a été convoqué et n'a participé à cette audience, qui avait également pour but d'adapter la mesure de protection instituée en faveur de C______ au nouveau droit.

A cette occasion, F______ a confirmé son désir de fonctionner comme curatrice de son époux. A son sens, la mesure transformée ne devait pas inclure le volet concernant l'assistance personnelle, voire les soins, dès lors qu'elle apportait au protégé toute l'attention voulue quotidiennement et qu'elle avait mis en place un encadrement de personnes qui l'assistaient et qu'elle continuait de le représenter sur le plan des soins, vis-à-vis des médecins.

En ce qui concerne L______, elle a indiqué qu'au tournant des années 2008 et 2009, son conseil en Suisse était E______, lequel avait participé à la constitution dudit Trust et était parfaitement au courant des mesures d'intimidation dirigées contre le protégé et elle-même par A______ et B______.

D______ a fait part de son accord de continuer à fonctionner en qualité de co- curateur chargé de représenter les droits que possède C______ dans la société G______. Il a également consenti à représenter son protégé dans le cadre de la procédure entreprise par H______ et I______ et dans le contexte de L______. F______ ne s'est pas opposée à l'extension du mandat de D______ telle que proposée.

Par ailleurs, D______ et F______ ont évoqué les actions à entreprendre d'urgence afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de C______, comprenant notamment les séquestres de comptes détenus par A______ et B______.

h) Dans l'ordonnance entreprise du 15 mai 2014, le Tribunal de protection a confirmé les co-curateurs dans leurs attributions, pour ce qui est des aspects administratif, financier et juridique. Pour le surplus, il a considéré que F______ était potentiellement en conflit d'intérêts avec le protégé dans le cadre de la procédure engagée par-devant les juridictions genevoises par H______ et I______, dans la mesure où elle était elle-même actionnée comme défenderesse, à

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C/19822/2005-CS titre personnel. Il en allait de même concernant L______, dont elle était elle- même bénéficiaire aux côtés de son époux. Dans ce contexte, le Tribunal de protection a étendu le mandat de D______ à la représentation de son protégé dans le cadre de la procédure entreprise par H______ et I______, actuellement pendante devant le Tribunal de première instance, et pour toutes mesures à entreprendre afin de sauvegarder utilement les intérêts de C______ en lien avec les donations qu'il avait consenties en faveur des sociétés J______ et K______ et en lien avec L______. Dans ce cadre, le Tribunal de protection a invité D______ à prendre toutes mesures urgentes propres à assurer la sauvegarde des intérêts de son protégé.

i) Sur la base du mandat conféré par le Tribunal de protection, C______ a entamé les procédures suivantes, dont les recourants sollicitent l'annulation : - Séquestre C/______, admis le 23 mai 2014, contre K______ au profit de C______ pour une créance de 8'392'161 fr. 94 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2009. Opposition au séquestre a été formée et rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 27 octobre 2014. Saisie d'un recours, la Cour de justice a finalement révoqué le séquestre par arrêt du 20 février 2015, au motif que le protégé n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance à l'encontre de la société K______, dans la mesure où son prétendu débiteur serait son fils B______. Il n'était pas non plus rendu vraisemblable que les biens à séquestrer appartenaient à son fils et non à la société. - Action en validation du séquestre et demande en paiement C/______ déposée le 16 juin 2014 à l'encontre de K______ et B______. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. - Séquestre C/______, admis le 23 mai 2014, contre J______ au profit de C______ pour une créance de 10'062'489 fr. 94 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2009. Opposition au séquestre a été formée. La Cour de justice a prononcé sa révocation par arrêt du 20 février 2015 pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans la procédure initiée à l'encontre de K______. - Action en validation du séquestre et demande en paiement C/______ déposée le 9 juillet 2014 à l'encontre de J______ et A______. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

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C/19822/2005-CS Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 LaCC). Le présent recours étant interjeté par deux des fils du protégé, ces derniers sont à ce titre des "proches" au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC et, partant, ont la qualité pour recourir devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2013 consid. 1.2; Message concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635 ss, p. 6716). 2. 2.1 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC). Les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie, en complément, à la notification et au délai si les cantons n'en disposent pas autrement (art. 450f CC; FF 2006 6635 ss, p. 6717).

Selon la doctrine relative à l'ancien droit, en particulier l'art. a420 CC, pour les personnes auxquelles la décision n'avait pas été notifiée, par exemple un proche qui n'était pas partie à la procédure de première instance, le délai commençait à courir le jour où elles en prenaient connaissance. Tel n'est plus le cas dans le nouveau droit. En effet, dans le souci de clarifier les rapports, l'actuel art. 450b CC prévoit que le délai de trente jours s'applique également aux personnes légitimées à former recours, auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (al. 1, 2ème phrase), étant précisé qu'au terme de ce délai, ces personnes peuvent encore requérir la levée ou la modification de la mesure. Si la notification doit être faite à plusieurs personnes, le délai commence à courir lorsque la notification a été faite à la dernière personne (FF 2006 6635 ss, p. 6717-6718).

Ainsi, à l'échéance du délai de trente jours à compter de la notification de la décision, le droit de recourir s'éteint, et ce également pour les personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée. Le moment auquel ces dernières ont effectivement eu connaissance de la décision n'a pas d'importance (GEISER/REUSSER, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 22 ad art. 450b CC; FASSBIND, Erwachsenenschutz, p. 143-144).

En règle générale, les décisions ne sont notifiées qu'aux parties (et aux parties accessoires). Le CPC réserve toutefois la communication aux autorités et aux tiers

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C/19822/2005-CS ainsi que la publication, dans la mesure où la loi l'ordonne ou que l'exécution le commande (art. 236 CPC; Message relatif au Code de procédure civile du 28 juin 2006, FF 2006 6841 ss, p. 6952).

L'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC).

2.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise fait suite à la requête déposée le 29 avril 2014 par la curatrice du protégé – et non par les recourants - tendant à ce que le Tribunal l'autorise, conformément à l'art. 416 ch. 9 CC, à entreprendre toutes mesures utiles en vue de restituer au protégé les avoirs et éléments de fortune indûment sortis de son patrimoine. Dès lors, les recourants ne sont pas intervenus comme requérants dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'ils ne revêtent pas la qualité de partie devant le Tribunal de protection (art. 35 LaCC). En conséquence, l'ordonnance rendue le 15 mai 2014 n'avait pas à leur être notifiée, dans la mesure où ils n'étaient pas directement concernés et qu'aucune disposition légale ne prévoit au demeurant une telle communication. Contrairement à la règlementation en vigueur sous l'ancien droit, le délai pour recourir de trente jours a commencé à courir à compter de la notification aux parties de ladite décision, et non à partir de sa prise de connaissance par les recourants. Le fait qu'ils n'en étaient pas destinataires n'y change rien.

L'ordonnance querellée a été prononcée le 15 mai 2014 et notifiée aux parties le 19 mai.

Le recours ayant été expédié le 4 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice, il est manifestement tardif. Il sera donc déclaré irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les autres arguments des recourants, relatifs au fond du litige. 3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires du recours, lesquels sont arrêtés à 2'000 fr. pour la présente décision et à 300 fr. pour la décision rendue le 17 septembre 2014 relative à la demande de restitution de l'effet suspensif, soit 2'300 fr. au total (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10).

Ils sont compensés, à concurrence de 300 fr., avec l'avance de frais fournie par les recourants, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourants seront en conséquence condamnés, conjointement et solidairement, à verser 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judicaire à titre de solde de frais judiciaires.

Les recourants seront également condamnés, conjointement et solidairement, à verser à F______ la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens. Bien que la procédure n'aboutisse pas au prononcé d'une décision au fond,

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C/19822/2005-CS mais d'irrecevabilité, elle a toutefois nécessité une certaine activité, dans la mesure où le recours comporte à lui seul 41 pages et est accompagné d'un classeur de 49 pièces (art. 95 al. 3 let. b CPC; 105 al. 2 CPC; 85 RTFMC, 23 al. 1 et 2 LaCC). En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à D______, ni à E______, qui comparaissent en personne.

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C/19822/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 4 septembre 2014 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/2364/2014 rendue le 15 mai 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19822/2005-4. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 2'300 fr. et les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement. Les compense à concurrence de 300 fr. avec l'avance de frais fournie par A______ et B______, laquelle est acquise à l'Etat. Condamne en conséquence A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser le solde de 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à F______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Indications des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.