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DAS/39/2026

Genf · 2026-02-12 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20321/2012-CS DAS/39/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 FEVRIER 2026

Recours (C/20321/2012-CS) formé en date du 1er décembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 février 2026 à :

- Monsieur A______ ______, ______ [GE].

- Madame B______ c/o Me Isabelle PONCET, avocate Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

- Maître C______

______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/20321/2012-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/20321/2012 relative au mineur D______, né le ______ 2012; Attendu que par décision DTAE/9228/2025 du 27 octobre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a relevé C______, avocat, de ses fonctions de curateur de représentation du mineur D______, en approuvant son courrier du 16 septembre 2025 en tant que rapport final, arrêté ses honoraires à la somme de 1’750 fr. [selon les tarifs prévus par les art. 9 et 10 RRC ] et mis ce montant à la charge des parents, à raison de la moitié chacun, ce en vertu de leur obligation d'entretien (art. 276 al. 1 CC); Que par acte du 1er décembre 2025, A______ a formé recours contre la décision précitée; Que par décision DCJC/1096/2025 du 2 décembre 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 19 décembre 2025 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/40/2026 du 7 janvier 2026, un délai supplémentaire au 19 janvier 2026, a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 29 janvier 2026, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti; Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 30 janvier 2026; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que la présente procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

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C/20321/2012-CS Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *

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C/20321/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 1er décembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/9228/2025 rendue le 27 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20321/2012. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.