opencaselaw.ch

DAS/38/2013

Genf · 2012-12-17 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les dispositions du droit de fond régissant le droit aux relations personnelles n'ont pas subi de modifications à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 des nouvelles dispositions sur la protection de l'adulte (troisième partie du Code civil). Les décisions du Tribunal tutélaire (désormais Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) pouvaient faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision aux parties (art. 29 al. 1 et 35 al. 1 aLaCC). Le délai de recours est de trente jours depuis le 1er janvier 2013 (art. 53 LaCC; art. 314 al. 1, 440 al. 3 et 450b al. 1 CC). Interjeté par le père de l'enfant, titulaire du droit de visite, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).

E. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de céans est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).

E. 2 La nationalité étrangère du père constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). La compétence des autorités genevoises doit être admise, compte tenu de

- 9/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS la résidence habituelle de l'enfant et de sa mère à Genève (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP).

E. 3 L'objet du litige est l'étendue du droit de visite du père sur sa fille.

E. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents (ATF 111 II 405 consid. 3, JdT 1988 I 626), le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit et un devoir (art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 123 III 445 consid. 3b, JdT 1998 I 354) et il faut, dans chaque cas particulier, déterminer si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt (ATF 111 II 405 consid. 3, JdT 1988 I 626), étant précisé que le bien de l'enfant ne doit pas seulement être apprécié d’un point de vue subjectif au regard du bien-être momentané de celui-ci, mais aussi de façon objective, au regard de son développement futur (arrêt 5A_341/2008, consid. 4.3). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a, p. 298 et références citées; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354; ATF 122 III 404 consid. 3a, JdT 1998 I 46); ainsi, les père et mère doivent tous deux veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Le droit d'entretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré si celles-ci compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d’autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC). Il y a un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Tel est le cas par exemple en présence de maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 consid. 3, paru in FamPra.ch 2007 p. 167). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et références citées; arrêt 5C.244/2001 consid. 1s., paru in FamPra.ch 2002 p. 179).

- 10/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS Les relations personnelles peuvent également être soumises à des conditions particulières; ainsi, notamment, la restriction de l'exercice du droit de visite dans un Point de rencontre présuppose des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant, un risque abstrait n’étant pas suffisant (ATF 122 II 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46) et il importe que le danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêt 5P.369/2004 consid. 4, paru in FamPra.ch 2005

p. 393).

E. 3.2 En l'espèce, la situation actuelle où l'enfant ne rencontre son père que par intermittence avec de longues périodes de séparation ne sert pas son intérêt. En effet, des interruptions du droit de visite durant plusieurs semaines ont à plusieurs reprises mis en péril la stabilité des relations entre le père et l'enfant. Il convient dès lors, comme l'ont relevé l'ensemble des intervenants sociaux, de mettre en place un exercice du droit de visite régulier qui sera progressivement élargi, sans rapport préalable du SPMi, ce dernier se devant d'intervenir uniquement en cas de difficultés avérées. L'intérêt de l'enfant commande dès lors d'annuler la décision querellée et de fixer l'exercice du droit de visite du père conformément aux recommandations constantes du SPMi, reprises également devant la Chambre de surveillance. Compte tenu du manque total de communication entre les parents, le passage de l'enfant au Point de rencontre s'avère indispensable. Il permettra, d'une part, aux parents de reprendre contact, d'autre part, aux éducateurs du Point de rencontre de constater dans quelles conditions s'effectue le passage de l'enfant. En revanche, rien ne justifie que le droit de visite s'exerce dans un milieu surveillé puisque l'ensemble des rapports du SPMi relate que les visites entre le père et la fille au Point de rencontre se déroulent bien et que le premier nommé a toujours collaboré et su écouter les conseils du SPMi dans l'intérêt de sa fille. En outre, le comportement du père en présence de l'enfant a toujours été adéquat et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il en sera autrement à l'avenir. Si l'intimé s'est emporté à deux reprises - devant le Tribunal et lors de son intervention auprès du pédiatre de l'enfant - cela a été en dehors de la présence de sa fille et dans des circonstances spécifiques, soit en raison de son incompréhension face aux restrictions qui sont imposées à l'exercice du droit de visite. Par ailleurs, la recourante n'explique pas comment, lors d'un droit de visite de deux heures tous les quinze jours en milieu surveillé, le père aurait pu adopter un comportement inadéquat en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant du point de vue alimentaire (intolérance au lait), hygiénique (couches spéciales) et de la santé (scarification, seules de fines cicatrices superficielles ayant été constatées). A cela s'ajoute qu'aucun élément n'indique que l'intimé, qui a également la garde de deux autres enfant en bas âge, n'aurait pas, avec l'aide de sa nouvelle épouse, les compétences pour prendre soin de l'enfant. Enfin, les craintes

- 11/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS de la mère de voir son enfant enlevée semblent avoir à juste titre disparues, puisque l'intimé est remarié avec une Suissesse dont il a eu récemment un enfant et qu'il a trouvé un emploi fixe. Pour le surplus, le certificat médical produit par la recourante tendant à prouver que les troubles de l'enfant seraient en lien avec l'exercice du droit de visite n'est à cet égard pas convainquant. En effet, ce document relate que l'enfant souffre, depuis sa naissance, de maladies somatiques diverses ayant une claire composante émotionnelle (troubles du sommeil, constipation notamment) durant des périodes intermittentes, avec des améliorations spontanées pendant les périodes de vacances. Or, l'enfant n'a eu aucun contact avec son père durant les quatorze premiers mois de son existence. Le document est ainsi insuffisant pour établir le lien entre les troubles de l'enfant et l'exercice du droit de visite du père. Par ailleurs, l'audition de la pédopsychiatre qui suit l'enfant depuis le mois de janvier 2013 ne serait d'aucune utilité dans la mesure où l'enfant n'a plus vu son père depuis le mois de novembre 2012. Enfin, en l'absence de toute constatation d'un comportement perturbé de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite, une expertise pédopsychiatrique n'a pas lieu d'être.

E. 4.1 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011 n. 9 ad art. 128 CPC).

E. 4.2 En l'espèce, le comportement adopté par la recourante dans la présente procédure ne saurait être considéré comme contraire à la bonne foi compte tenu des appréhensions de celle-ci à accepter des relations personnelles régulières du père avec l'enfant.

E. 5 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 106 al. 1, 111 al. 1 CPC et art. 67 A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci est toutefois dispensée du paiement dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. b et 123 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens, eu égard à la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC).

E. 6 La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, dans sa teneur au 1er janvier 2013).

- 12/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DCT/5252/2012 rendue par le Tribunal tutélaire (depuis le 1er janvier 2013 Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) le 30 novembre 2012 dans la cause C/9722/2010-5. Au fond : Annule les chiffres 3 et 6 du dispositif de ladite ordonnance et statuant à nouveau sur ces points : Accorde à B______ un droit aux relations personnelles sur sa fille C______, née le ______ 2010, qui s'exercera selon les modalités suivantes :

- une journée complète tous les quinze jours, le dimanche de 10h00 à 18h00;

- dès trois ans et demi, une nuit et une journée par semaine tous les quinze jours, du samedi 17h00 au dimanche 18h00;

- dès l'âge de quatre ans, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00;

- dès l'âge de cinq ans, un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise, notamment le passage de l'enfant au Point de rencontre. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______. La dispense provisoirement du paiement de ces frais. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

- 13/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9722/2010-CS DAS/38/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU LUNDI 25 MARS 2013

Recours (C/9722/2010-CS) formé en date du 17 décembre 2012 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant d'abord par Me William DAYER, avocat, puis par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mars 2013 à :

- Madame A______ c/o Me Sandy ZAECH, avocate Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11.

- Monsieur B______ c/o Me Simon NTAH, avocat Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.

- SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 3531, 1211 Genève 3.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS EN FAIT A. C______ est née hors mariage à Genève le ______ 2010 de la relation de sa mère, A______, née le ______ 1988, originaire d'Ausserberg (Valais), avec B______, né le ______ 1986, originaire de Guinée. Le père a reconnu l'enfant par déclaration d'état civil du ______ 2010. B.

a) Le 7 mai 2010, B______ a saisi le Tribunal tutélaire d'une demande de fixation des relations personnelles avec sa fille qu'il n'avait pu rencontrer depuis la naissance. Il a sollicité une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles.

Le rapport d'évaluation sociale du 13 juillet 2010 a préconisé, en raison du jeune âge de l'enfant, un droit de visite s'exerçant deux heures à quinzaine au Point de rencontre Liotard et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, charge au curateur d'effectuer un bilan après une année.

A l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties du 1er septembre 2010, le Tribunal tutélaire a conféré au père, par ordonnance du 2 septembre 2010, un droit de visite à exercer à quinzaine, deux heures au maximum, au Point de rencontre Liotard. Il a institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, qu'il a confiée à une juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs (SPMi), et a invité la curatrice à dresser un bilan des visites après une période de douze mois.

b) Le droit de visite qui aurait pu être mis en place dès le mois de décembre 2010 n'a commencé à être exercé qu'au mois de mars 2011, en raison des réticences de la mère.

c) Dans son rapport d'évaluation sociale daté du 5 décembre 2011, le SPMi a relevé que s'il avait été difficile pour la mère et l'enfant de se séparer l'une de l'autre dans un premier temps, cette difficulté avait été surmontée. Le père, qui souhaitait que l'enfant fasse pleinement partie de sa vie de famille, avait su créer des liens avec sa fille, en se montrant attentif à ses besoins, tant du point de vue de l'hygiène et de la sécurité que des activités ludiques et éducatives; l'enfant était désormais en confiance avec son père et profitait pleinement des visites avec ce dernier. Le SPMi a donc préconisé, dans l'intérêt de l'enfant, l'élargissement du droit de visite à trois heures tous les quinze jours, par exemple le dimanche de 14h00 à 17h00, avec possibilité d'exercer ce droit de visite à l'extérieur et maintien du Point de rencontre comme lieu de passage.

d) Le 13 décembre 2011, A______ s'est "fermement" opposée à l'élargissement du droit de visite et en particulier à que ce droit puisse s'exercer à l'extérieur du Point de rencontre.

- 3/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS Le 19 janvier 2012, elle a fait part au Tribunal tutélaire des difficultés que causait l'exercice du droit de visite relevant notamment, selon les termes mêmes de l'acte d'appel (ad 7, p. 4 et 5) : - l'effet négatif du droit de visite sur l'enfant qui manifestait son mal-être et le refus d'aller voir son père, se traduisant par des pleurs et, globalement, par une très mauvaise réaction; - ses craintes à la suite de menaces du père d'enlever sa fille; - le caractère impulsif et irrespectueux du père, mentionnant un épisode récent, soit le fait que la présidente du Tribunal de première instance, chargée de la procédure relative à l'action alimentaire, avait dû se résoudre à lui faire quitter la salle d'audience; - certains comportements inadéquats du père en ce qui concernait la prise en charge de l'enfant (hygiène et alimentation); - sa profonde angoisse concernant le problème de l'excision, le père ayant affirmé lors d'une discussion sur ce sujet qu'il ne trouvait pas cette pratique spécialement choquante et mentionnant que les femmes de sa famille étaient excisées. A______ a proposé que le droit de visite s'exerce au sein de l'Association Cerf- volant.

e) B______ a réclamé, pour sa part, dans ses observations du 18 janvier 2012, que le droit de visite soit étendu à une fin de semaine sur deux, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires.

f) Les parents ont été entendus à nouveau le 14 mars 2012. La représentante du SPMi a alors indiqué être passée outre les craintes de la mère dans son rapport du 5 décembre 2011, celles-ci étant liées au contexte de la séparation.

g) Dans un rapport complémentaire du 20 mars 2012, le SPMi a relevé que sur un total de vingt-quatre visites programmées entre mars 2011 et mars 2012, seules treize avaient pu effectivement avoir lieu, neuf ayant été annulées par la mère et deux par le père. A la date du rapport, l'enfant n'avait plus eu de contact avec son père depuis le 11 décembre 2011. Il paraissait dès lors essentiel, dans l'intérêt de l'enfant et vu son jeune âge, que les visites avec son père s'inscrivent non seulement dans le durée mais également dans une constance, ce qui ne pouvait être que favorable à la création de liens pérennes et stables.

h) Pour justifier les absences de présentation de l'enfant au Point de rencontre, A______ a communiqué, le 29 mars 2012, un certificat médical du Dr D______, médecine générale-homéopathie, daté du 16 mars 2012 : l'enfant souffrait, depuis sa naissance, de maladies somatiques diverses ayant une claire composante

- 4/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS émotionnelle (troubles du sommeil, constipation notamment) durant des périodes intermittentes, avec des améliorations spontanées pendant les périodes de vacances (qu'elle passait toujours avec sa maman). Le médecin a attesté avoir été consulté quarante-quatre fois entre le 21 janvier 2010 et le 16 mars 2012 "pour ces pathologies d'ordre psychosomatique, témoignant là probablement de perturbations émotionnelles que l'enfant a dû endurer depuis sa naissance".

i) Par pli du 29 mars 2012, B______ a contesté avoir l'intention de faire exciser sa fille.

j) Il est intervenu auprès du cabinet du pédiatre le 13 avril 2012, ce que la mère a rapporté au Tribunal tutélaire le 26 avril 2012.

k) B______ a persisté dans ses conclusions visant à obtenir un droit de visite usuel, à savoir une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

l) Dans son rapport du 14 mai 2012, le SPMi a alors relevé : (…) Cependant, il nous paraît important dans l'intérêt de la mineure susnommée qu'une décision formelle soit entérinée afin que la situation de la jeune C______ puisse évoluer. En effet, il devient difficile pour Monsieur B______, père de C______, d'accepter les conditions des visites telles qu'elles sont posées à ce jour, en l'occurrence à l'intérieur du Point Rencontre. Notre rapport du 5 décembre 2011 relevait le bon fonctionnement des visites de C______ avec son père, ce qui a pu être confirmé par les intervenants du Point Rencontre, ainsi que la collaboration de Monsieur B______ avec notre Service. En effet, Monsieur nous a toujours interpellés en cas de demande particulière, il a su entendre nos conseils et ce dans l'intérêt de sa fille. A ce jour, le maintien des visites au Point Rencontre devient difficilement justiciable pour Monsieur B______, le sentiment de ce dernier étant qu'il a toujours respecté les conditions qui lui étaient imposées, sans que la situation n'évolue pour autant. Enfin, nous avons pris connaissance de l'attestation médicale fournie par le Docteur D______, pédiatre de C______, dans laquelle il est mentionné les pathologies d'ordre psychosomatique dont souffrirait C______ depuis sa naissance. Pour autant, il nous est difficile de faire le lien entre ces constatations médicales et les visites d'C______ avec son père, celles-ci n'ayant pu se mettre en place qu'en mars 2011, alors qu'C______ était âgée de 14 mois. En outre, de nombreuses visites ont été annulées du fait de Madame A______, mère de C______. Nous ne pouvons alors que réaffirmer nos propos quant à l'effet négatif sur la pérennité de la relation entre une enfant aussi jeune et son père si la constance et la régularité des visites n'est pas respectée. Pour ces différentes raisons, nous vous prions de bien vouloir prendre une décision formelle quant au droit de visite de Monsieur B______, dont la demande est de pouvoir l'exercer en dehors du Point Rencontre, et ce dans l'intérêt de sa fille C______.

- 5/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS (…).

m) Par ordonnance du 23 mai 2012, constatant que le père et la fille ne s'étaient pas vus depuis cinq mois, le Tribunal tutélaire a confirmé que le droit de visite de B______ sur sa fille devait s'exercer deux heures par quinzaine au sein du Point de rencontre Liotard, ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. La décision a été assortie de la menace adressée à la mère de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. La curatrice a été invitée à déposer un nouveau rapport d'évolution de la situation d'ici le 28 septembre 2012 et à proposer, cas échéant, un élargissement du droit de visite.

n) Dans son rapport d'évaluation sociale du 24 septembre 2012, le SPMi a constaté que la reprise de contact entre le père et l'enfant était bonne de sorte qu'il a préconisé :

- que les visites puissent se dérouler à l'extérieur du Point Rencontre, permettant ainsi à C______ et à son père de conforter les liens affectifs qu'ils ont pu créer dans un environnement choisi et personnel;

- que le Point Rencontre soit maintenu comme lieu de passage, les relations entre les parents ne permettant pas encore une organisation sereine et bénéfique à leur fille;

- que les visites du père avec sa fille soient élargies progressivement de la manière suivante :

- trois heures par semaine tous les quinze jours, par exemple le dimanche de 14h00 à 17h00, jusqu'à ce que C______ ait atteint l'âge de 3 ans;

- dès trois ans, une journée complète tous les quinze jours, par exemple le dimanche de 10h00 à 18h00;

- dès trois ans et demi, introduire une nuit par semaine tous les quinze jours, à la condition que le logement et les conditions de vie du père permettent l'hébergement de sa fille, par exemple du vendredi 17h00 au samedi 18h00;

- dès l'âge de quatre ans, un week-end sur deux, par exemple du samedi 10h00 au dimanche 18h00;

- dès l'âge de cinq ans, un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

o) Dans ses observations datées du 18 octobre 2012, B______ a estimé que l'étape consistant à introduire, dès l'âge de trois ans et demi, une nuit par semaine tous les quinze jours était superflue. Il a proposé que, dès cet âge, le droit de visite s'exerce un week-end sur deux, par exemple du samedi 10h00 au dimanche 18h00, et, dès

- 6/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS l'âge de quatre ans et demi, un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

p) Dans ses observations datées du 30 octobre 2012, A______ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite, le bien de l'enfant justifiant de s'en tenir aux relations personnelles de deux heures à quinzaine dans le Point de rencontre jusqu'à l'âge de quatre ans. C. Par ordonnance du 30 novembre 2012, communiquée pour notification aux parties le 4 décembre suivant, le Tribunal tutélaire a conféré à B______ un droit de visite sur sa fille, avec passage de l'enfant au Point de rencontre, à exercer trois heures à quinzaine jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de trois ans révolus, puis, dès cet âge, une journée par quinzaine, de 10h00 à 18h00 (ch. 3 et 4 du dispositif). Il a assorti sa décision de la menace adressée à la mère de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (ch. 5) et a invité le SPMI à établir un rapport complémentaire au 30 mai 2013 sur le déroulement du droit de visite et comprenant son préavis au sujet d'une éventuelle extension, notamment à une nuit selon les conditions d'accueil de l'enfant (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que l'échelonnement du droit de visite avait été retenu pour tenir compte des problèmes de santé rencontrés par l'enfant, de son besoin de garder des contacts avec son père et de la régularité de ces derniers. Il a également relevé que le fait que l'enfant passe une journée et une nuit chez son père avant d'y passer les week-ends était important pour l'adaptation de l'enfant de sorte que cette étape ne devait pas être supprimée. D.

a) Par acte déposé au Greffe de la Cour de justice le lundi 17 décembre 2012, A______ a recouru contre cette décision, dont elle réclame l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle ordonne une expertise pédopsychiatrique de l'enfant et subsidiairement à ce qu'il soit dit que le droit de visite continue de s'exercer deux heures par quinzaine au Point de rencontre jusqu'à l'âge de quatre ans d'C______.

A l'appui de son recours, A______ se prévaut de la présence de deux cicatrices sur les côtés de l'abdomen de l'enfant, qui lui a indiqué avoir été "coupée". Elle produit des pièces nouvelles, dont un certificat médical établi le 24 octobre 2012, jour de la consultation, expédié par courrier B le 31 octobre 2012 et qu'elle allègue avoir reçu le 5 ou 6 novembre 2012. A teneur de ce document, le médecin a constaté deux cicatrices. Une première vers l'abdomen, d'environ 1,7 cm de longueur, décrite comme "superficielle" et "de visualisation peu évidente à première vue", et une seconde en région lombaire, de 3 cm de long, également décrite comme "superficielle". Pour A______, il est "fort probable qu'il s'agisse d'une scarification, pratique rituelle largement répandue en Afrique de l'Ouest".

- 7/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS

b) B______ propose la confirmation de la décision déférée, sous suite de frais et dépens. Il réclame la condamnation de A______ à une amende disciplinaire de 2'000 fr. pour procédé téméraire.

c) Le SPMi reprend pour sa part son préavis antérieur du 24 septembre 2012 relatif aux modalités de l'élargissement du droit de visite, à partir de trois ans de l'enfant, "afin que les liens père-fille soient confortés, mais également afin qu'C______ ait accès à la vie quotidienne de son père et fasse partie intégrante de son environnement affectif en rencontrant de manière constante et pérenne sa famille paternelle". Il a joint à ses observations copie de ses rapports adressés au Tribunal tutélaire, ainsi que de ceux des intervenants du Point de rencontre. Au sujet des accusations de scarification, le SPMi relève avoir eu connaissance de ce fait le 20 décembre 2012, lors d'un échange téléphonique avec la mère, qui a révélé à cette occasion avoir observé le 18 octobre 2012 des "griffures au niveau des hanches de sa fille", qui ont été constatées par un médecin le 24 octobre 2012. Or, entre le 7 octobre et le 18 octobre 2012, aucune visite n'avait eu lieu de sorte que la mère aurait remarqué les cicatrices onze jours après la dernière rencontre entre le père et l'enfant. Sur un total de quarante-trois visites prévues entre le mois de mars 2011 (début effectif de la mise en place des visites) et le mois de décembre 2012, la mère avait annulé ou n'avait pas présenté l'enfant le jour prévu à dix-neuf reprises; le père avait annulé sept visites. La référente de la situation au Point de rencontre avait fait le constat, le 20 décembre 2012, que le comportement du père dans la relation avec sa fille était tout à fait adapté, qu'il mettait sa fille à distance et la préservait des conflits avec la mère, ce qui n'était pas toujours le cas de cette dernière; il était temps que les visites soient élargies et aient lieu à l'extérieur du Point de rencontre, le père et l'enfant ayant de plus en plus de mal à vivre et à comprendre les raisons qui les obligeaient à se voir dans un lieu clos et impersonnel.

d) Dans une écriture complémentaire du 6 février 2013, la mère de l'enfant a précisé que celle-ci était suivie, depuis le 24 janvier 2013, par la Dresse E______, pédopsychiatre, dont elle a sollicité l'audition, et a relevé qu'eu égard à l'âge de C______, seule une expertise pédopsychiatrique apporterait les réponses nécessaires, tout en préservant le bien de l'enfant.

e) Les parties ont été entendues par le juge délégué de la Chambre de surveillance le 6 mars 2013. A______ a versé un certificat médical de la pédopsychiatre de l'enfant daté du 5 mars 2013. Elle a affirmé ne pas être opposée à l'élargissement du droit de visite

- 8/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS du père mais a souhaité une solution intermédiaire, soit que le droit de visite s'exerce au sein de l'Association "Cerf-volant", dont elle a produit le prospectus. La représentante du SPMi a confirmé ses observations et son rapport antérieur préconisant l'élargissement du droit de visite dans l'intérêt de l'enfant. Elle a rappelé que tous les intervenants sociaux avaient mis en évidence que le lien entre le père et l'enfant devait être "pérenne" et que, de ce point de vue, la situation actuelle n'était pas satisfaisante. Elle a également suggéré que le passage de l'enfant au Point de rencontre soit maintenu afin de favoriser la reprise de contact entre les parents et a précisé qu'en cas de problème dans l'exercice du droit de visite le SPMi en serait informé. E. Le 8 novembre 2010, B______ a épousé à Lancy (Genève), F______, née le ______ 1985 à Temuco (Chili), originaire de Bâle et d'Arnex-sur-Nyon (Vaud). L'enfant G______ est né à Genève le ______ 2011. La famille vit dans un appartement de quatre pièces qui comporte notamment un grand salon, deux chambres et deux salles de bains.

B______ est employé à plein temps, à titre polyvalent, depuis le 1er juillet 2011, de la société H______ SA qui exploite la café-restaurant I______ SA. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions du droit de fond régissant le droit aux relations personnelles n'ont pas subi de modifications à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 des nouvelles dispositions sur la protection de l'adulte (troisième partie du Code civil). Les décisions du Tribunal tutélaire (désormais Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) pouvaient faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision aux parties (art. 29 al. 1 et 35 al. 1 aLaCC). Le délai de recours est de trente jours depuis le 1er janvier 2013 (art. 53 LaCC; art. 314 al. 1, 440 al. 3 et 450b al. 1 CC). Interjeté par le père de l'enfant, titulaire du droit de visite, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de céans est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. La nationalité étrangère du père constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). La compétence des autorités genevoises doit être admise, compte tenu de

- 9/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS la résidence habituelle de l'enfant et de sa mère à Genève (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 3. L'objet du litige est l'étendue du droit de visite du père sur sa fille. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents (ATF 111 II 405 consid. 3, JdT 1988 I 626), le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit et un devoir (art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 123 III 445 consid. 3b, JdT 1998 I 354) et il faut, dans chaque cas particulier, déterminer si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt (ATF 111 II 405 consid. 3, JdT 1988 I 626), étant précisé que le bien de l'enfant ne doit pas seulement être apprécié d’un point de vue subjectif au regard du bien-être momentané de celui-ci, mais aussi de façon objective, au regard de son développement futur (arrêt 5A_341/2008, consid. 4.3). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a, p. 298 et références citées; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354; ATF 122 III 404 consid. 3a, JdT 1998 I 46); ainsi, les père et mère doivent tous deux veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Le droit d'entretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré si celles-ci compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d’autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC). Il y a un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Tel est le cas par exemple en présence de maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 consid. 3, paru in FamPra.ch 2007 p. 167). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et références citées; arrêt 5C.244/2001 consid. 1s., paru in FamPra.ch 2002 p. 179).

- 10/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS Les relations personnelles peuvent également être soumises à des conditions particulières; ainsi, notamment, la restriction de l'exercice du droit de visite dans un Point de rencontre présuppose des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant, un risque abstrait n’étant pas suffisant (ATF 122 II 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46) et il importe que le danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêt 5P.369/2004 consid. 4, paru in FamPra.ch 2005

p. 393). 3.2. En l'espèce, la situation actuelle où l'enfant ne rencontre son père que par intermittence avec de longues périodes de séparation ne sert pas son intérêt. En effet, des interruptions du droit de visite durant plusieurs semaines ont à plusieurs reprises mis en péril la stabilité des relations entre le père et l'enfant. Il convient dès lors, comme l'ont relevé l'ensemble des intervenants sociaux, de mettre en place un exercice du droit de visite régulier qui sera progressivement élargi, sans rapport préalable du SPMi, ce dernier se devant d'intervenir uniquement en cas de difficultés avérées. L'intérêt de l'enfant commande dès lors d'annuler la décision querellée et de fixer l'exercice du droit de visite du père conformément aux recommandations constantes du SPMi, reprises également devant la Chambre de surveillance. Compte tenu du manque total de communication entre les parents, le passage de l'enfant au Point de rencontre s'avère indispensable. Il permettra, d'une part, aux parents de reprendre contact, d'autre part, aux éducateurs du Point de rencontre de constater dans quelles conditions s'effectue le passage de l'enfant. En revanche, rien ne justifie que le droit de visite s'exerce dans un milieu surveillé puisque l'ensemble des rapports du SPMi relate que les visites entre le père et la fille au Point de rencontre se déroulent bien et que le premier nommé a toujours collaboré et su écouter les conseils du SPMi dans l'intérêt de sa fille. En outre, le comportement du père en présence de l'enfant a toujours été adéquat et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il en sera autrement à l'avenir. Si l'intimé s'est emporté à deux reprises - devant le Tribunal et lors de son intervention auprès du pédiatre de l'enfant - cela a été en dehors de la présence de sa fille et dans des circonstances spécifiques, soit en raison de son incompréhension face aux restrictions qui sont imposées à l'exercice du droit de visite. Par ailleurs, la recourante n'explique pas comment, lors d'un droit de visite de deux heures tous les quinze jours en milieu surveillé, le père aurait pu adopter un comportement inadéquat en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant du point de vue alimentaire (intolérance au lait), hygiénique (couches spéciales) et de la santé (scarification, seules de fines cicatrices superficielles ayant été constatées). A cela s'ajoute qu'aucun élément n'indique que l'intimé, qui a également la garde de deux autres enfant en bas âge, n'aurait pas, avec l'aide de sa nouvelle épouse, les compétences pour prendre soin de l'enfant. Enfin, les craintes

- 11/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS de la mère de voir son enfant enlevée semblent avoir à juste titre disparues, puisque l'intimé est remarié avec une Suissesse dont il a eu récemment un enfant et qu'il a trouvé un emploi fixe. Pour le surplus, le certificat médical produit par la recourante tendant à prouver que les troubles de l'enfant seraient en lien avec l'exercice du droit de visite n'est à cet égard pas convainquant. En effet, ce document relate que l'enfant souffre, depuis sa naissance, de maladies somatiques diverses ayant une claire composante émotionnelle (troubles du sommeil, constipation notamment) durant des périodes intermittentes, avec des améliorations spontanées pendant les périodes de vacances. Or, l'enfant n'a eu aucun contact avec son père durant les quatorze premiers mois de son existence. Le document est ainsi insuffisant pour établir le lien entre les troubles de l'enfant et l'exercice du droit de visite du père. Par ailleurs, l'audition de la pédopsychiatre qui suit l'enfant depuis le mois de janvier 2013 ne serait d'aucune utilité dans la mesure où l'enfant n'a plus vu son père depuis le mois de novembre 2012. Enfin, en l'absence de toute constatation d'un comportement perturbé de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite, une expertise pédopsychiatrique n'a pas lieu d'être. 4. 4.1. La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011 n. 9 ad art. 128 CPC). 4.2. En l'espèce, le comportement adopté par la recourante dans la présente procédure ne saurait être considéré comme contraire à la bonne foi compte tenu des appréhensions de celle-ci à accepter des relations personnelles régulières du père avec l'enfant. 5. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 106 al. 1, 111 al. 1 CPC et art. 67 A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci est toutefois dispensée du paiement dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. b et 123 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens, eu égard à la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC). 6. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, dans sa teneur au 1er janvier 2013).

- 12/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DCT/5252/2012 rendue par le Tribunal tutélaire (depuis le 1er janvier 2013 Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) le 30 novembre 2012 dans la cause C/9722/2010-5. Au fond : Annule les chiffres 3 et 6 du dispositif de ladite ordonnance et statuant à nouveau sur ces points : Accorde à B______ un droit aux relations personnelles sur sa fille C______, née le ______ 2010, qui s'exercera selon les modalités suivantes :

- une journée complète tous les quinze jours, le dimanche de 10h00 à 18h00;

- dès trois ans et demi, une nuit et une journée par semaine tous les quinze jours, du samedi 17h00 au dimanche 18h00;

- dès l'âge de quatre ans, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00;

- dès l'âge de cinq ans, un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise, notamment le passage de l'enfant au Point de rencontre. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______. La dispense provisoirement du paiement de ces frais. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

- 13/13 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.