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DAS/37/2026

Genf · 2026-02-09 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13675/2015-CS DAS/37/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 9 FEVRIER 2026

Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 20 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 février 2026 à :

- Monsieur A______ ______, ______.

- Madame B______ ______, ______.

- Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13675/2015-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/13675/2015 relative à la mineure E______, née le ______ 2011, issue de la relation hors mariage entre B______ et A______; Attendu que par courrier du 3 juillet 2025 adressé uniquement à B______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant(ci-après: Tribunal de protection) a informé cette dernière de la levée de son inscription dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL/SIS), au vu de l'âge la mineure E______; Que par acte du 20 août 2025, A______ a formé recours contre ledit courrier, concluant à une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où celui-ci ne lui avait pas été notifié, il avait découvert de manière fortuite sa teneur par une publication effectuée sur les réseaux sociaux; Vu la volonté du Tribunal de protection de ne pas reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 8 septembre 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la réponse du Service de protection des mineurs du 16 septembre 2025; Vu la réponse déposée le 15 octobre 2025 par B______ au greffe de la Cour; Vu le courrier du 3 février 2026 de A______ lequel déclare retirer son recours du 20 août 2025 eu égard à l'accord intervenu entre l'ensemble des parties lors de l'audience qui s'est tenue par-devant le Tribunal de protection; Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'il sera, en l'espèce, pris acte du retrait du recours; Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC);

* * * * *

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C/13675/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 20 août 2025 par A______ contre le courrier, valant décision, du 3 juillet 2025 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13675/2015. Dit que la procédure est gratuite. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.