Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6), l'appel est recevable.
E. 2 La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse. La procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 248 let. c et 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2).
E. 3.1 La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale n'est pas applicable, l'Ethiopie, dont l'enfant H______ est originaire, n'étant pas partie à cette convention. La compétence et le droit applicable pour prononcer l'adoption sont en conséquence régis par le droit international privé suisse.
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C/20594/2019-CS
E. 3.2 Les autorités genevoises sont compétentes vu le domicile de la requérante à Genève (art. 75 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP).
E. 4 L'appelante reproche à la Chambre civile de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, de s'écarter des recommandations du SASLP et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue. 4.1.1 L'art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit d'être entendues, qui implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, 129 I 232 consid. 3.2). 4.1.2 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts (art. 268a al. 1 CC). L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier (art. 268a al. 2 CC).
E. 4.2 En l'espèce, la Chambre civile a, pour rendre sa décision, pris en considération les éléments de fait relevés dans l'enquête menée par le SASLP, portant sur les capacités éducatives de l'appelante, son état de santé, sa situation financière, les conditions de vie de la famille, les liens affectifs entre l'enfant et l'appelante et l'intérêt de l'enfant à être adopté pour prononcer la décision déférée. Elle n'est en revanche pas liée par les recommandations formulées par ce service quant au prononcé de l'adoption, qui ne constitue pas un fait sur lequel doit porter l'enquête en vertu de l'art. 268a CC et reste du seul ressort de l'autorité chargée de prononcer l'adoption. En retenant les éléments de fait pertinents résultant de l'enquête menée et en motivant sa décision de refuser l'adoption au regard de ces faits et des dispositions légales applicables, la Chambre civile a dûment motivé sa décision sans violer le droit d'être entendue de l'appelante. Ce grief n'est ainsi pas fondé.
E. 5 L'appelante reproche par ailleurs à la Chambre civile d'avoir refusé de prononcer l'adoption requise en constatant les faits de manière inexacte et en violant le droit.
E. 5.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation
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C/20594/2019-CS d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Des exceptions sont possibles si le bien de l’enfant le commande (art. 264d al. 2 CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis; lorsque l'enfant est sous tutelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 et 2 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un parent lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268a quater CC). 5.2.1 En l'espèce, la Chambre civile a retenu que la situation financière de l'appelante ne lui permettait pas d'assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'à ce que ce dernier atteigne sa majorité. L'appelante lui reproche, à juste titre, d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant qu'elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général, dans la mesure où aucun élément au dossier ne fait ressortir qu'elle perçoit des prestations de ce service. Cela étant, les éléments résultant de l'enquête et des pièces produites par l'appelante conduisent la Chambre de surveillance à retenir que l'appelante n'est pas en mesure d'assurer l'entretien de l'enfant jusqu'à sa majorité, puisqu'elle bénéficie, outre sa rente entière d'invalidité, des prestations complémentaires fédérales et cantonales, qui sont destinées aux personnes dont les revenus ne permettent pas de couvrir les besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC; art. 4 LPCC), des subsides cantonaux pour la prise en charge de sa cotisation d'assurance maladie, ainsi que de l'aide financière de son fils majeur F______ pour faire face à son entretien courant. Elle dépend ainsi de l'aide de l'Etat et de son fils pour financer son entretien courant et n'est donc pas en mesure d'assurer la prise en charge de l'enfant sur le plan financier. Le grief tiré de la constatation inexacte des faits n'a, partant, pas d'incidence sur l'issue de la cause, puisque la Chambre de surveillance retient également, sur la base de l'état de fait rectifié, que la situation financière de l'appelante ne lui permet pas d'assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'à ce que ce dernier atteigne sa majorité.
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C/20594/2019-CS 5.2.2 En ce qui concerne la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté, l'appelante relève avec raison que cette différence est de 49 ans, et non de 52 ans comme retenu par la Chambre civile. Elle n'en demeure pas moins supérieure à la limite maximale de 45 ans posée par l'art. 264d al. 1 CC. Reste néanmoins à examiner s'il se justifie de déroger à cette exigence en vertu de l'art. 264d al. 2 CC, qui prévoit que des exceptions sont possible si le bien de l'enfant le commande. Il est vrai que si l'appelante avait été en bonne santé, si sa situation financière avait été saine et si elle avait obtenu l'autorisation d'accueillir l'enfant du SASLP en conformité des normes de procédure en matière d'adoption, une dérogation à cette exigence de différence d'âge aurait pu être envisagée. Tel ne peut toutefois pas être le cas en l'espèce, puisque l'appelante n'est pas en mesure de couvrir son propre entretien sans bénéficier de l'aide de l'Etat et de son fils, et qu'elle est atteinte du sida. Certes, son médecin a attesté que moyennant prise régulière du traitement, cette maladie ne présentait pas de risque de décès prématuré et que l'espérance de vie de l'appelante était a priori celle de la population générale. Il n'en demeure pas moins que cette dernière est atteinte dans sa santé, et que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir que l'appelante est en mesure d'assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'à ce que ce dernier atteigne la majorité. Une dérogation à l'exigence de la différence maximale d'âge prévue par l'art. 264d al. 1 CC ne se justifie donc pas. 5.2.3 L'on ne saurait par ailleurs suivre l'appelante lorsqu'elle se plaint de ce que la Chambre civile n'a pas suffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au prononcé de l'adoption requise. Certes, l'appelante a recueilli l'enfant en février 2016 en Ethiopie, l'a emmené à Genève en mars 2017 et lui fournit depuis lors des soins et pourvoit à son éducation. L'enquête menée par le SASLP a par ailleurs fait ressortir que l'appelante disposait des capacités éducatives et qu'elle assurait de manière adéquate la prise en charge de l'enfant. L'adoption semble ainsi en effet s'inscrire dans l'intérêt du mineur, puisqu'il vit avec l'appelante depuis son tout jeune âge et qu'une séparation abrupte risque d'engendrer des conséquences sur son développement psychique et affectif. Cela étant, les liens affectifs qui se sont développés entre l'enfant et l'appelante sont le fait d'une situation que l'appelante a provoquée en emmenant l'enfant en Suisse en dépit des décisions administratives qui lui avaient refusé l'autorisation d'accueillir l'enfant en Suisse dans la mesure où tant la reconnaissance en Suisse du prononcé de l'adoption par les autorités éthiopiennes que le prononcé de l'adoption par les autorités suisses apparaissaient dépourvus de chances de succès. Cette situation est profondément regrettable et préjudiciable à l'enfant. Il n'en demeure pas moins que l'intérêt de l'enfant ne peut justifier de renoncer à l'application des dispositions légales auxquelles est soumis le prononcé de l'adoption. Il est en effet d'intérêt public que les règles de
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C/20594/2019-CS procédure en matière d'adoption, qui tendent notamment à garantir des standards de vérification des procédures en vue d'adoption dans les pays d'origine des enfants concernés, les dispositions de procédure applicables au placement de l'enfant en vue de son adoption et enfin les normes du droit de l'adoption soient respectées et d'éviter que des particuliers mettent les autorités devant le fait accompli en agissant en violation de ces règles de droit. L'intérêt même supérieur de l'enfant ne peut donc, dans le cas d'espèce, justifier de prononcer l'adoption requise puisque les conditions posées par le droit suisse ne sont pas réalisées. Ce grief étant également infondé, l'appel doit être rejeté.
E. 6 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu que cette dernière plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
* * * * *
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C/20594/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 3 juillet 2020 par A______ contre la décision ACJC/868/2020 rendue le 18 juin 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la procédure C/20594/2019. Au fond : Confirme cette décision. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, dans la mesure de l’assistance judiciaire octroyée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20594/2019-CS DAS/28/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 4 FEVRIER 2021
Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'une décision rendue par la Chambre civile de la Cour de justice de ce canton le 18 juin 2020, comparant par Me Magali BUSER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
Le présent arrêt est communiqué à l'appelante, à l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption par plis recommandés du 15 février 2021 et par courriers internes du même jour à la Chambre civile de la Cour de justice et au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
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C/20594/2019-CS EN FAIT A.
a) A______, née le ______ 1967 à B______ (Ethiopie), originaire de Zürich et C______ (Saint-Gall), est domiciliée à D______ (Genève). A______ et E______, né le ______ 1957 à Zürich, originaire de Zürich et C______ (Saint-Gall), se sont mariés en ______ 1994 à B______ (Ethiopie). Ils ont adopté l'enfant F______, né le ______ 1988 en Ethiopie, originaire de Zürich et C______ (Saint-Gall), se sont installés en Suisse alémanique en 1995 et ont divorcé en ______ 2003. En 2005, A______ s'est installée à Genève avec son fils F______. En ______ 2007, A______ et G______, né le ______ 1978, de nationalité éthiopienne, se sont mariés en Ethiopie. Ils ont divorcé en ______ 2008.
b) L'enfant H______ est né le ______ 2016 à I______ (Ethiopie), de nationalité éthiopienne. Selon un rapport de police éthiopien daté du 24 juin 2016, l'enfant a été trouvé abandonné et a été confié à A______ par décision du I______ Court du 11 février
2016. Dans une déclaration faite par A______ le 1er février 2016 auprès du I______ Town Administration Women and Child Office, cette dernière a indiqué avoir trouvé l'enfant âgé de deux ans le 23 avril 2016 (sic) et l'avoir accueilli chez elle et souhaiter l'élever.
c) Le 26 mai 2016, A______ a sollicité l'autorisation d'accueillir l'enfant H______ en vue d'adoption auprès du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP), qui est l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption à Genève. Le SASLP a requis une enquête par un expert indépendant mandaté par la représentation suisse en Ethiopie afin de vérifier l'authenticité des documents, d'établir l'exactitude des circonstances de l'adoption et le respect des procédures éthiopiennes. Les enquêtes menées ayant fait ressortir de nombreuses irrégularités procédurales, le SASLP a, le 4 octobre 2016, refusé de délivrer à A______ l'autorisation d'accueillir l'enfant H______ et préavisé négativement l'entrée en Suisse de l'enfant auprès de l'Office de la population et des migrations.
d) Le 13 février 2017, la Federal First Instance Court of Ethiopia a approuvé la convention d'adoption de l'enfant H______ par A______, passée le 19 octobre 2016 entre cette dernière et le I______ Town Administration Women and Child Office et A______.
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C/20594/2019-CS Selon un certificat d'adoption établi le 21 mars 2017 par le Bureau de Registre de la République fédérale démocratique de l'Ethiopie, l'enfant H______, né le ______ 2016, a pour mère A______ et pour père J______.
e) Le 3 avril 2017, A______ s'est présentée au SASLP avec l'enfant H______. Elle a déclaré s'être occupée de l'enfant en Ethiopie depuis sa naissance et l'avoir emmené avec elle à Genève le 25 mars 2017, admettant avoir agi en violation de la loi et de la décision de refus d'agrément du 4 octobre 2016.
f) L'enfant H______ a été pourvu d'une tutrice par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 5 mai 2017. B.
a) Par requête du 8 avril 2019, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par elle-même de l'enfant H______. Elle a exposé que le mineur vivait auprès d'elle depuis son arrivée à Genève le 25 mars 2017, soit depuis plus d'un an, et qu'elle souhaitait que l'enfant porte les prénoms de H______.
b) F______ a déclaré appuyer la demande d'adoption de H______ par sa mère par courrier du 20 mai 2018. Il considérait ce dernier comme son frère, il était fier de ce que sa mère avait fait pour le sauver. H______ faisait partie de leur famille. Si sa mère n'était plus capable de s'en occuper, il s'assurerait lui-même que H______ ne manquerait de rien.
c) Le 20 mai 2019, la tutrice de l'enfant a demandé au Tribunal de protection de consentir au prononcé de l'adoption et de lever le mandat de tutelle. Elle a requis le prononcé de l'adoption de l'enfant H______ par A______.
d) Le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur H______ par A______ par décision du 23 mai 2019.
e) Du rapport établi par le SASLP le 20 mai 2019, il ressort que A______ vit à Genève avec son fils F______ et le mineur H______. Elle bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité à 100% depuis mars 2005. Son fils F______ l'aide financièrement. Elle ne fait pas l'objet de poursuites. Elle est entièrement disponible pour s'occuper de H______. Elle séjourne plusieurs mois par année en Ethiopie, pour rendre visite à sa mère et s'impliquer dans des activités bénévoles. A______ est atteinte du sida et suit un traitement médical. Son médecin traitant n'a émis aucune réserve médicale à ce projet d'adoption. Âgée de 52 ans, elle a 49 ans de plus que l'enfant. L'enfant H______ est vif et très actif. Il a fréquenté un jardin d'enfant depuis septembre 2017 et s'est bien intégré. Des liens affectifs et personnels forts se sont tissés entre l'enfant et l'adoptante, qui est restée quatorze mois en Ethiopie pour s'occuper du mineur. Elle se comporte comme une mère pour l'enfant et n'envisage pas d'être séparée de lui, déterminée à recourir contre toute décision contraire à sa demande et, au besoin, à quitter la Suisse pour
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C/20594/2019-CS s'établir en Ethiopie avec l'enfant. Des personnes de confiance entourent l'adoptante et le mineur et ils se sont engagés par écrit à maintenir avec ce dernier des liens étroits et au besoin, à s'investir auprès de lui de manière conséquente. L'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, compte tenu des conséquences qu'une séparation brutale pourrait avoir sur son développement psychique et affectif.
f) Des pièces produites par A______ résultent par ailleurs les éléments suivants : f.a) Elle perçoit mensuellement une rente entière de l'assurance invalidité de 1'185 fr., une rente 2ème pilier de 753 fr. et des prestations complémentaires fédérales et cantonales de 1'341 fr. Bénéficiant de subsides, ses cotisations d'assurance maladie sont prises en charge par le Service de l'assurance maladie du canton de Genève. Elle-même et son fils F______ sont locataires d'un appartement de cinq pièces dont le loyer, charges comprises, est de 1'598 fr. par mois jusqu'à fin août 2021, puis de 2'880 fr. par mois dès septembre 2021. Elle s'acquitte régulièrement des cotisations d'assurance maladie de l'enfant H______, ainsi que des frais de garderie. f.b) Le médecin traitant de A______ a attesté que cette dernière était en bonne santé grâce à un traitement pris de manière régulière et qu'elle ne présentait pas de risque de décès prématuré, son espérance de vie étant a priori celle de la population générale. f.c) L'enfant H______ a régulièrement fréquenté la garderie à raison de quatre après-midi par semaine. Selon l'attestation établie par cet établissement, A______ collaborait et échangeait volontiers avec les intervenantes, était attentive au développement de l'enfant et montrait de bonnes capacités éducatives. L'enfant se plaisait à la garderie, se développait harmonieusement, appréciait de se socialiser et savait créer une bonne relation avec les adultes qui le côtoyaient. Il est scolarisé à l'école enfantine depuis la rentrée d'automne 2020. Selon son médecin pédiatre, l'enfant est en bonne santé et son développement psychomoteur est dans les normes. Ses vaccinations sont à jour. f.d) A______ pratique divers loisirs avec l'enfant et lui parle plusieurs langues. Elle a voyagé avec lui notamment en Ethiopie, afin que l'enfant garde une attache culturelle avec son pays d'origine. C. Par décision ACJC/868/2020 rendue le 18 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête de A______ en adoption du mineur H______, né le ______ 2016 et mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de cette dernière.
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C/20594/2019-CS La Chambre civile a relevé que A______ avait recueilli l'enfant en Ethiopie, qu'elle l'avait fait entrer illégalement sur territoire suisse alors que l'agrément d'accueillir un enfant en vue d'adoption lui avait été refusé par les autorités suisses en mai 2016, qu'elle avait certes pourvu à l'éducation du mineur mais au mépris des décisions rendues par les autorités suisses. Elle a par ailleurs considéré que les conditions pour le prononcé de l'adoption n'étaient pas réalisées, ni la situation financière ni l'état de santé de l'adoptante ne lui permettant d'assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'à sa majorité, puisqu'elle bénéficiait des prestations de l'assurance-invalidité et de l'Hospice général, qu'elle souffrait d'une maladie chronique et qu'elle accusait une différence d'âge de 52 ans avec l'enfant. D. Par acte expédié le 3 juillet 2020 à la Chambre de surveillance, A______ appelle de cette décision, qu'elle a reçue le 23 juin 2020.
Elle conclut principalement au prononcé de l'adoption requise, subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre civile pour nouvelle décision et, en tout état, à la constatation de la violation de son droit d'être entendu et à la condamnation de l'Etat de Genève en tous les frais judiciaires et dépens.
Elle reproche à la Chambre civile d'avoir violé son droit d'être entendue en raison d'une motivation insuffisante, d'avoir constaté les faits de manière inexacte et de n'avoir pas respecté le droit en ne tenant pas suffisamment compte de l'intérêt de l'enfant. EN DROIT 1. Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6), l'appel est recevable. 2. La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse. La procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 248 let. c et 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2). 3. 3.1 La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale n'est pas applicable, l'Ethiopie, dont l'enfant H______ est originaire, n'étant pas partie à cette convention. La compétence et le droit applicable pour prononcer l'adoption sont en conséquence régis par le droit international privé suisse.
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C/20594/2019-CS
3.2 Les autorités genevoises sont compétentes vu le domicile de la requérante à Genève (art. 75 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP). 4. L'appelante reproche à la Chambre civile de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, de s'écarter des recommandations du SASLP et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue. 4.1.1 L'art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit d'être entendues, qui implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, 129 I 232 consid. 3.2). 4.1.2 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts (art. 268a al. 1 CC). L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier (art. 268a al. 2 CC). 4.2 En l'espèce, la Chambre civile a, pour rendre sa décision, pris en considération les éléments de fait relevés dans l'enquête menée par le SASLP, portant sur les capacités éducatives de l'appelante, son état de santé, sa situation financière, les conditions de vie de la famille, les liens affectifs entre l'enfant et l'appelante et l'intérêt de l'enfant à être adopté pour prononcer la décision déférée. Elle n'est en revanche pas liée par les recommandations formulées par ce service quant au prononcé de l'adoption, qui ne constitue pas un fait sur lequel doit porter l'enquête en vertu de l'art. 268a CC et reste du seul ressort de l'autorité chargée de prononcer l'adoption. En retenant les éléments de fait pertinents résultant de l'enquête menée et en motivant sa décision de refuser l'adoption au regard de ces faits et des dispositions légales applicables, la Chambre civile a dûment motivé sa décision sans violer le droit d'être entendue de l'appelante. Ce grief n'est ainsi pas fondé. 5. L'appelante reproche par ailleurs à la Chambre civile d'avoir refusé de prononcer l'adoption requise en constatant les faits de manière inexacte et en violant le droit. 5.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation
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C/20594/2019-CS d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Des exceptions sont possibles si le bien de l’enfant le commande (art. 264d al. 2 CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis; lorsque l'enfant est sous tutelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 et 2 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un parent lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268a quater CC). 5.2.1 En l'espèce, la Chambre civile a retenu que la situation financière de l'appelante ne lui permettait pas d'assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'à ce que ce dernier atteigne sa majorité. L'appelante lui reproche, à juste titre, d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant qu'elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général, dans la mesure où aucun élément au dossier ne fait ressortir qu'elle perçoit des prestations de ce service. Cela étant, les éléments résultant de l'enquête et des pièces produites par l'appelante conduisent la Chambre de surveillance à retenir que l'appelante n'est pas en mesure d'assurer l'entretien de l'enfant jusqu'à sa majorité, puisqu'elle bénéficie, outre sa rente entière d'invalidité, des prestations complémentaires fédérales et cantonales, qui sont destinées aux personnes dont les revenus ne permettent pas de couvrir les besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC; art. 4 LPCC), des subsides cantonaux pour la prise en charge de sa cotisation d'assurance maladie, ainsi que de l'aide financière de son fils majeur F______ pour faire face à son entretien courant. Elle dépend ainsi de l'aide de l'Etat et de son fils pour financer son entretien courant et n'est donc pas en mesure d'assurer la prise en charge de l'enfant sur le plan financier. Le grief tiré de la constatation inexacte des faits n'a, partant, pas d'incidence sur l'issue de la cause, puisque la Chambre de surveillance retient également, sur la base de l'état de fait rectifié, que la situation financière de l'appelante ne lui permet pas d'assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'à ce que ce dernier atteigne sa majorité.
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C/20594/2019-CS 5.2.2 En ce qui concerne la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté, l'appelante relève avec raison que cette différence est de 49 ans, et non de 52 ans comme retenu par la Chambre civile. Elle n'en demeure pas moins supérieure à la limite maximale de 45 ans posée par l'art. 264d al. 1 CC. Reste néanmoins à examiner s'il se justifie de déroger à cette exigence en vertu de l'art. 264d al. 2 CC, qui prévoit que des exceptions sont possible si le bien de l'enfant le commande. Il est vrai que si l'appelante avait été en bonne santé, si sa situation financière avait été saine et si elle avait obtenu l'autorisation d'accueillir l'enfant du SASLP en conformité des normes de procédure en matière d'adoption, une dérogation à cette exigence de différence d'âge aurait pu être envisagée. Tel ne peut toutefois pas être le cas en l'espèce, puisque l'appelante n'est pas en mesure de couvrir son propre entretien sans bénéficier de l'aide de l'Etat et de son fils, et qu'elle est atteinte du sida. Certes, son médecin a attesté que moyennant prise régulière du traitement, cette maladie ne présentait pas de risque de décès prématuré et que l'espérance de vie de l'appelante était a priori celle de la population générale. Il n'en demeure pas moins que cette dernière est atteinte dans sa santé, et que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir que l'appelante est en mesure d'assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'à ce que ce dernier atteigne la majorité. Une dérogation à l'exigence de la différence maximale d'âge prévue par l'art. 264d al. 1 CC ne se justifie donc pas. 5.2.3 L'on ne saurait par ailleurs suivre l'appelante lorsqu'elle se plaint de ce que la Chambre civile n'a pas suffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au prononcé de l'adoption requise. Certes, l'appelante a recueilli l'enfant en février 2016 en Ethiopie, l'a emmené à Genève en mars 2017 et lui fournit depuis lors des soins et pourvoit à son éducation. L'enquête menée par le SASLP a par ailleurs fait ressortir que l'appelante disposait des capacités éducatives et qu'elle assurait de manière adéquate la prise en charge de l'enfant. L'adoption semble ainsi en effet s'inscrire dans l'intérêt du mineur, puisqu'il vit avec l'appelante depuis son tout jeune âge et qu'une séparation abrupte risque d'engendrer des conséquences sur son développement psychique et affectif. Cela étant, les liens affectifs qui se sont développés entre l'enfant et l'appelante sont le fait d'une situation que l'appelante a provoquée en emmenant l'enfant en Suisse en dépit des décisions administratives qui lui avaient refusé l'autorisation d'accueillir l'enfant en Suisse dans la mesure où tant la reconnaissance en Suisse du prononcé de l'adoption par les autorités éthiopiennes que le prononcé de l'adoption par les autorités suisses apparaissaient dépourvus de chances de succès. Cette situation est profondément regrettable et préjudiciable à l'enfant. Il n'en demeure pas moins que l'intérêt de l'enfant ne peut justifier de renoncer à l'application des dispositions légales auxquelles est soumis le prononcé de l'adoption. Il est en effet d'intérêt public que les règles de
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C/20594/2019-CS procédure en matière d'adoption, qui tendent notamment à garantir des standards de vérification des procédures en vue d'adoption dans les pays d'origine des enfants concernés, les dispositions de procédure applicables au placement de l'enfant en vue de son adoption et enfin les normes du droit de l'adoption soient respectées et d'éviter que des particuliers mettent les autorités devant le fait accompli en agissant en violation de ces règles de droit. L'intérêt même supérieur de l'enfant ne peut donc, dans le cas d'espèce, justifier de prononcer l'adoption requise puisque les conditions posées par le droit suisse ne sont pas réalisées. Ce grief étant également infondé, l'appel doit être rejeté. 6. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu que cette dernière plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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C/20594/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 3 juillet 2020 par A______ contre la décision ACJC/868/2020 rendue le 18 juin 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la procédure C/20594/2019. Au fond : Confirme cette décision. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, dans la mesure de l’assistance judiciaire octroyée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.