Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6), l'appel formé par l'adoptant est recevable.
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Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il émane de son épouse et de C______, seul l'adoptant dont la demande d'adoption a été rejetée ayant qualité pour recourir contre une décision rejetant l'adoption (SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I (2010), n. 42 ad art. 268).
E. 2 C______ est devenue majeure le ______ 2019, au cours de la procédure en adoption engagée le 15 janvier 2018. Son adoption sera en conséquence examinée à la lumière des dispositions régissant l'adoption des mineurs, à l'exclusion du consentement des parents biologiques, qui n'est plus nécessaire (art. 268 al. 4 CC; ATF 137 III 1).
E. 3 L'appelant reproche à la Chambre civile d'avoir rejeté sa requête en adoption de la fille de son épouse en raison de l'insuffisante différence d'âge, sans avoir examiné si les circonstances justifiaient de déroger à cette exigence dans l'intérêt de l'enfant. 3.2.1 La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 2 CC). Dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire réglée à l'art. 264c CC, il convient de renoncer aux limites d'âge, car l'adoption ne consiste alors pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposées (arrêt de la Cour de justice ACJC/84/2019 du 16 janvier 2019, consid. 2.1; Message concernant la modification du Code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p. 879). Sous l'ancien droit, applicable jusqu'à fin décembre 2017, cette différence minimale d'âge de seize ans était déjà exigée par l'art. 265 al. 1 aCC. Il s'agissait alors d'une exigence stricte, qui ne souffrait aucune exception (SCHOENENBERGER, op. cit, n. 2 ad art. 265).
3.2.2 En l'espèce, la Chambre civile s'est déjà prononcée sur l'adoption de C______ par l'appelant par décision du 7 avril 2016. Elle avait alors refusé l'adoption requise au motif que la différence d'âge minimale de seize ans entre l'adoptant et la fille de son épouse n'était pas réalisée. Cette décision a été rendue sous l'ancien droit de l'adoption, en vigueur jusqu'à fin décembre 2017, qui exigeait déjà cette différence minimale d'âge de seize ans (art. 265 al. 1 aCC) : il s'agissait alors d'une exigence stricte qui ne souffrait aucune exception (SCHOENENBERGER, op. cit, n. 2 ad art. 265).
Depuis lors, le nouveau droit de l'adoption, entré en vigueur le 1er janvier 2018 prévoit en son art. 264d al. 2 CC la possibilité de déroger à cette exigence si le
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C/9943/2018-CS bien de l'enfant le commande. L'appelant reproche à juste titre à la Chambre civile de n'avoir pas examiné si les circonstances du cas d'espèce justifiaient une telle dérogation. Dans la décision querellée, la Chambre civile a en effet rejeté sa nouvelle requête déposée le 24 janvier 2018 au motif que la différence d'âge entre lui et sa belle-fille était inférieure à seize ans, situation qui demeurait inchangée et sur laquelle la Cour s'était déjà prononcée. Il convient en conséquence de déterminer si les circonstances du cas d'espèce permettent de déroger à cette exigence.
La différence d'âge entre l'appelant et la fille de son épouse est nettement inférieure aux seize ans requis. Cela étant, ils font ménage commun depuis plus de quatorze ans et C______ considère l'appelant comme son père depuis qu'elle a trois ans. L'appelant, son épouse, leur enfant commun et C______ vivent ainsi en famille depuis le plus jeune âge de celle-ci, l'appelant assumant son rôle de père indépendamment de l'étroit écart d'âge le séparant de sa belle-fille. Il s'agit ainsi d'une famille recomposée qui fait ménage commun depuis plus de quatorze ans, de sorte qu'il se justifie, comme le relève le Message relatif au nouveau droit de l'adoption, de renoncer à l'exigence formelle d'âge pour permettre de garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue dans cette famille recomposée. Il sera enfin relevé que l'intérêt de C______ au prononcé de l'adoption est d'autant plus important qu'aucun lien de filiation paternelle n'est inscrit dans les registres d'état civil puisque son père biologique ne l'a pas reconnue. L'ensemble de ces circonstances justifie, dans ce cas particulier, de déroger à l'exigence d'âge requise. 3.2.3 Les autres conditions auxquelles le prononcé de l'adoption est subordonné sont réalisées. L'appelant a fait ménage commun avec la mère de C______ depuis plus de trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). Il a fourni des soins et pourvu à l'éducation de C______ pendant plus d'un an (art. 264 al. 1 CC), et tant C______, sa mère et J______ ont consenti à l'adoption requise (art. 265 al. 1 et 268a quater al. 1 CC).
E. 4 Les conclusions de l'appelant tendant à ce que la Cour dise que l'adoptée portera le nom A______ sont sans objet, puisque cette dernière porte ce nom de famille depuis ______ 2016.
E. 5 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer à l'appelant la somme de 1'000 fr. versée à titre d'avance de frais.
La décision entreprise sera confirmée en tant qu'elle statue sur les frais, qui sont perçus lorsque l'adoption est prononcée.
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C/9943/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 8 juillet 2020 par A______ contre la décision ACJC/917/2020 rendue le 18 juin 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la procédure C/9943/2018. Au fond : Annule cette décision et statuant à nouveau : Prononce l'adoption de C______, née le ______ 2001 à Genève, originaire de E______ (Vaud), par A______, né le ______ 1989 à D______ (Argentine), originaire de E______ (Vaud) et F______ (Vaud). Dit que le lien de filiation entre C______ et sa mère, B______, née [B______] le ______ 1983 à H______ (Equateur), n'est pas rompu. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Laisse les frais judiciaires d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 1'000 fr. à A______ en remboursement de l'avance fournie. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexe pour l'Etat civil : Pièces déposées par l’appelant.
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9943/2018-CS DAS/27/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 2 FEVRIER 2021
Monsieur A______ et Mesdames B______ et C______, domiciliés ______, appelants d'une décision rendue par la Chambre civile de la Cour de justice de ce canton le 18 juin 2020, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux appelants, à l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption, à la Direction cantonale de l’état civil (dispositif uniquement) et au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, par plis recommandés du 8 février 2021.
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C/9943/2018-CS EN FAIT A.
a) A______, né le ______ 1989 à D______ (Argentine), originaire de E______ (Vaud) et F______ (Vaud), et B______, née [B______] le ______ 1983 à H______ (Equateur), originaire de E______ (Vaud), se sont mariés le ______ 2008 à I______ (Genève).
De leur union est issu l'enfant J______, né le ______ 2007 à Genève.
b) B______ est par ailleurs mère de C______, née le ______ 2001 à Genève. L'acte de naissance concernant cette dernière ne contient aucune indication quant à la filiation paternelle. C______ porte le nom de A______ depuis le ______ 2016, suite à un changement de nom de famille. Elle est originaire de E______ (Vaud).
c) En novembre 2015, A______ a déposé une première requête tendant à l'adoption de C______, fille de son épouse.
La Chambre civile a rejeté sa requête par décision du 7 avril 2016, au motif que l'écart d'âge entre le requérant et sa belle-fille, inférieur à seize ans, ne permettait pas de prononcer l'adoption requise. B.
a) Le 15 janvier 2018, A______ a déposé une nouvelle requête en adoption de C______, fille de son épouse. Il a exposé qu'il s'occupait de l'enfant comme de sa propre fille et l'assistait dans sa scolarité et sa vie en général. Il entretenait une relation très proche avec elle et des liens filiaux s'étaient développés entre eux. Il souhaitait désormais légaliser la situation et que C______ porte son nom de famille, ce que cette dernière désirait profondément.
b) B______ a appuyé la demande d'adoption de sa fille C______ par son époux.
c) L'enfant J______, a également exprimé son souhait que C______ devienne sa sœur.
d) Le 22 mars 2020, C______, devenue majeure pendant la procédure, a acquiescé à la requête tendant à son adoption, en précisant qu'elle avait elle-même demandé à ses parents d'entreprendre les démarches nécessaires.
e) Dans son rapport établi le 28 novembre 2019, l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption a indiqué que A______ faisait ménage commun avec la mère de C______ depuis 2005. Il avait depuis lors fourni des soins et pourvu à l'éducation de cette dernière, qui le considérait comme son père depuis ses trois ans. C______, sa mère et le mineur Damien avaient consenti à l'adoption. Il
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C/9943/2018-CS convenait de déroger à l'exigence de l'écart de seize ans, qui n'était pas respecté entre le requérant et sa belle-fille, compte tenu du lien étroit qui s'était établi entre eux, C______ considérant le requérant comme son père depuis ses trois ans. Le père biologique de C______ ne l'avait pas reconnue, n'avait eu aucun contact avec elle durant toute sa minorité et n'était pas inscrit comme père dans l'acte de naissance.
f) Le 20 janvier 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption requise et a transmis le dossier à la Cour de justice pour la suite de la procédure d'adoption.
g) Par courrier du 14 septembre 2019, A______, B______ et C______ ont sollicité que cette dernière porte le nom de famille de A______. C.
a) Par décision ACJC/917/2020 rendue le 18 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la demande d'adoption et mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du requérant.
Elle a considéré que ce dernier faisait certes ménage commun avec la mère de C______ depuis 2006 et que des liens privilégiés s'étaient ainsi développés entre le requérant et la fille de son épouse, mais que la différence d'âge minimale de seize ans n'était pas respectée, situation qui demeurait inchangée et sur laquelle elle s'était déjà prononcée dans sa décision du 7 avril 2016. La requête en adoption devait donc être rejetée pour les mêmes raisons, la différence d'âge de seulement douze ans étant insuffisante et constituant un obstacle rédhibitoire à l'adoption.
b) Par acte expédié le 8 juillet 2020 à la Chambre de surveillance, A______, B______ et C______ ont appelé de cette décision, qu'ils ont reçue le 30 juin 2020.
Ils reprochent à la Chambre civile d'avoir refusé de prononcer l'adoption en raison de l'insuffisante différence d'âge entre l'adoptant et l'adoptée, sans avoir examiné si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'y déroger.
c) Par courrier adressé à la Cour le 9 juillet 2020, C______ a exprimé la déception, la souffrance et le sentiment d'injustice que la décision rejetant la demande d'adoption lui a inspirée. EN DROIT 1. Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6), l'appel formé par l'adoptant est recevable.
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Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il émane de son épouse et de C______, seul l'adoptant dont la demande d'adoption a été rejetée ayant qualité pour recourir contre une décision rejetant l'adoption (SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I (2010), n. 42 ad art. 268). 2. C______ est devenue majeure le ______ 2019, au cours de la procédure en adoption engagée le 15 janvier 2018. Son adoption sera en conséquence examinée à la lumière des dispositions régissant l'adoption des mineurs, à l'exclusion du consentement des parents biologiques, qui n'est plus nécessaire (art. 268 al. 4 CC; ATF 137 III 1). 3. L'appelant reproche à la Chambre civile d'avoir rejeté sa requête en adoption de la fille de son épouse en raison de l'insuffisante différence d'âge, sans avoir examiné si les circonstances justifiaient de déroger à cette exigence dans l'intérêt de l'enfant. 3.2.1 La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 2 CC). Dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire réglée à l'art. 264c CC, il convient de renoncer aux limites d'âge, car l'adoption ne consiste alors pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposées (arrêt de la Cour de justice ACJC/84/2019 du 16 janvier 2019, consid. 2.1; Message concernant la modification du Code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p. 879). Sous l'ancien droit, applicable jusqu'à fin décembre 2017, cette différence minimale d'âge de seize ans était déjà exigée par l'art. 265 al. 1 aCC. Il s'agissait alors d'une exigence stricte, qui ne souffrait aucune exception (SCHOENENBERGER, op. cit, n. 2 ad art. 265).
3.2.2 En l'espèce, la Chambre civile s'est déjà prononcée sur l'adoption de C______ par l'appelant par décision du 7 avril 2016. Elle avait alors refusé l'adoption requise au motif que la différence d'âge minimale de seize ans entre l'adoptant et la fille de son épouse n'était pas réalisée. Cette décision a été rendue sous l'ancien droit de l'adoption, en vigueur jusqu'à fin décembre 2017, qui exigeait déjà cette différence minimale d'âge de seize ans (art. 265 al. 1 aCC) : il s'agissait alors d'une exigence stricte qui ne souffrait aucune exception (SCHOENENBERGER, op. cit, n. 2 ad art. 265).
Depuis lors, le nouveau droit de l'adoption, entré en vigueur le 1er janvier 2018 prévoit en son art. 264d al. 2 CC la possibilité de déroger à cette exigence si le
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C/9943/2018-CS bien de l'enfant le commande. L'appelant reproche à juste titre à la Chambre civile de n'avoir pas examiné si les circonstances du cas d'espèce justifiaient une telle dérogation. Dans la décision querellée, la Chambre civile a en effet rejeté sa nouvelle requête déposée le 24 janvier 2018 au motif que la différence d'âge entre lui et sa belle-fille était inférieure à seize ans, situation qui demeurait inchangée et sur laquelle la Cour s'était déjà prononcée. Il convient en conséquence de déterminer si les circonstances du cas d'espèce permettent de déroger à cette exigence.
La différence d'âge entre l'appelant et la fille de son épouse est nettement inférieure aux seize ans requis. Cela étant, ils font ménage commun depuis plus de quatorze ans et C______ considère l'appelant comme son père depuis qu'elle a trois ans. L'appelant, son épouse, leur enfant commun et C______ vivent ainsi en famille depuis le plus jeune âge de celle-ci, l'appelant assumant son rôle de père indépendamment de l'étroit écart d'âge le séparant de sa belle-fille. Il s'agit ainsi d'une famille recomposée qui fait ménage commun depuis plus de quatorze ans, de sorte qu'il se justifie, comme le relève le Message relatif au nouveau droit de l'adoption, de renoncer à l'exigence formelle d'âge pour permettre de garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue dans cette famille recomposée. Il sera enfin relevé que l'intérêt de C______ au prononcé de l'adoption est d'autant plus important qu'aucun lien de filiation paternelle n'est inscrit dans les registres d'état civil puisque son père biologique ne l'a pas reconnue. L'ensemble de ces circonstances justifie, dans ce cas particulier, de déroger à l'exigence d'âge requise. 3.2.3 Les autres conditions auxquelles le prononcé de l'adoption est subordonné sont réalisées. L'appelant a fait ménage commun avec la mère de C______ depuis plus de trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). Il a fourni des soins et pourvu à l'éducation de C______ pendant plus d'un an (art. 264 al. 1 CC), et tant C______, sa mère et J______ ont consenti à l'adoption requise (art. 265 al. 1 et 268a quater al. 1 CC). 4. Les conclusions de l'appelant tendant à ce que la Cour dise que l'adoptée portera le nom A______ sont sans objet, puisque cette dernière porte ce nom de famille depuis ______ 2016. 5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer à l'appelant la somme de 1'000 fr. versée à titre d'avance de frais.
La décision entreprise sera confirmée en tant qu'elle statue sur les frais, qui sont perçus lorsque l'adoption est prononcée.
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C/9943/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 8 juillet 2020 par A______ contre la décision ACJC/917/2020 rendue le 18 juin 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la procédure C/9943/2018. Au fond : Annule cette décision et statuant à nouveau : Prononce l'adoption de C______, née le ______ 2001 à Genève, originaire de E______ (Vaud), par A______, né le ______ 1989 à D______ (Argentine), originaire de E______ (Vaud) et F______ (Vaud). Dit que le lien de filiation entre C______ et sa mère, B______, née [B______] le ______ 1983 à H______ (Equateur), n'est pas rompu. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Laisse les frais judiciaires d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 1'000 fr. à A______ en remboursement de l'avance fournie. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexe pour l'Etat civil : Pièces déposées par l’appelant.
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.