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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4937/2021-CS DAS/276/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024
Recours (C/4937/2021-CS) formé en date du 17 mai 2024 par Mesdames A______ et B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ (Genève), tous trois représentés par Me Cyril MIZRAHI, avocat.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 novembre 2024 à :
- Madame A______ Monsieur C______ Madame B______ c/o Me Cyril MIZRAHI, avocat Avenue Vibert 9 1227 Carouge.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/4937/2021-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/4937/2021 relative à B______, née le ______ 2003, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/4698/2021 rendue le 14 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), ses parents, A______ et C______, ayant été désignés curateurs de la personne concernée; Attendu que par décision CTAE/2956/2024 rendue le 18 avril 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 14 juin 2021 au 31 mai 2023 et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant ladite période à 10'000 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC; Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 18 avril 2024; Vu le recours interjeté le 17 mai 2024 par A______, B______ et C______, qui concluent à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection, en vue de fixer un "émolument de contrôle correspondant à la couverture des coûts effectifs dudit contrôle"; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision, exprimée par courrier du 7 juin 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la nouvelle ordonnance CTAE/4485/2024 rendue le 17 juin 2024 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le même jour qui, sur correction d'erreur matérielle, annule et remplace la CTAE/2956/2024, approuve les rapport et comptes couvrant la période du 14 juin 2021 au 31 mai 2023 et fixe l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant ladite période à 100 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC; Attendu que la nouvelle décision CTAE/4485/2024 du 17 juin 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à l'échéance du délai, soit le 25 juillet 2024; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
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C/4937/2021-CS Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par les recourants; Qu'elle leur sera restituée vu l'issue de la procédure; Qu'il sera, exceptionnellement au vu de l'erreur importante commise, alloué des dépens à hauteur de 1'200 fr. (3 heures à 400 fr.) aux recourants à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 consid. 3.3).
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C/4937/2021-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 17 mai 2024 par A______, B______ et C______ contre la décision CTAE/2956/2024 rendue le 18 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4937/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Alloue des dépens à hauteur de 1'200 fr. aux recourants à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, B______ et C______, conjointement et solidairement entre eux, l'avance de frais de 400 fr. perçue. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.