Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC).
Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le curateur a qualité de partie à la procédure lorsque celle-ci a pour objet ses actes ou ses omissions (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; STECK, Protection de l'adulte, LEUBA/ STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, 2013, n. 21 ad art. 450).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
E. 1.2 Ces conditions sont réalisées en l'espèce, dès lors que le recours a été formé dans les délai et forme prescrits et qu'il a été interjeté par la recourante à l'encontre de la décision ayant pour objet le compte rendu de son activité de curatrice de son père.
E. 2.1 Comme toute autre voie de droit, le recours prévu par l'art. 450 CC suppose un intérêt actuel et digne de protection du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC; l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; DROESE/STECK, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, GEISER/FOUNTOULAKIS, n. 27a ad art. 450). Cet intérêt doit être actuel et pratique. Cela signifie que le plaideur doit invoquer une violation de ses droits survenue dans le cas concret. Il ne peut pas se limiter à soulever des questions de droit qui, dans les faits, sont sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). Même si le premier juge a inexactement appliqué une norme, cela ne conduit pas en soi à l’annulation du jugement attaqué: la violation du droit invoquée doit au contraire
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C/3432/2013-CS avoir eu une incidence sur le résultat de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 4A_665/2016 du 15 février 2017 consid. 2.2.1; 5A_391/2013 consid 2.2; DROESE/STECK, op. cit., ,n. 27a ad art. 450).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante a été désignée aux fonctions de curatrice de son père, chargée des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la mesure par décision du Tribunal de protection du 3 mars 2015. Vu l'effet suspensif des recours interjetés contre cette décision, cette dernière est entrée en force à l'issue de la procédure devant la Chambre de surveillance. Par courrier du 3 avril 2017, la recourante a rendu compte au Tribunal de protection de l'activité qu'elle a fournie en sa qualité de curatrice de son père du
E. 3 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67B RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * *
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C/3432/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 26 avril 2018 par A______ contre la décision CTAE/892/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 mars 2018 dans la cause C/3432/2013-3. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3432/2013-CS DAS/270/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018
Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 26 avril 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 janvier 2019 à :
- Madame A______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3432/2013-CS EN FAIT A.
a) B______, né le ______ 1939, est veuf depuis le décès de son épouse survenu en ______ 2013. Il est le père de deux filles, A______ et C______, qui s'opposent dans un important conflit familial, notamment en lien avec la succession de feu leur mère.
b) Le 30 avril 2013, une curatelle de portée générale a été instaurée en faveur de B______. D______, avocat, a été désigné en qualité de curateur.
c) A______ a, à diverses reprises, sollicité la révocation de ce curateur, en proposant d'être elle-même désignée à cette fonction.
d) Par ordonnance rendue le 3 mars 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), après avoir relevé le précédent curateur de portée générale, a désigné E______, avocat, et A______, fille du protégé, en qualité de co-curateurs, le premier étant chargé des aspects administratifs, juridiques et financiers et la seconde des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la mesure. Cette décision n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Deux recours ont été formés contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance, qui a confirmé l'ordonnance querellée par décision du 26 août 2015, communiquée à A______ le 3 septembre 2015, sans avoir au préalable retiré l'effet suspensif des recours.
Le recours formé auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 mars 2016.
e) Dans le cadre d'un courrier adressé au Tribunal de protection le 3 avril 2017, A______ a rendu compte de l'activité qu'elle a fournie en qualité de curatrice de son père depuis le 3 septembre 2015. B. Par décision CTAE/892/2018 rendue le 23 mars 2018, le Tribunal de protection a approuvé le rapport rendu par A______ en sa qualité de curatrice de son père B______ couvrant la période du 3 mars 2015 au 28 février 2017. C.
a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 26 avril 2018, A______ recourt contre cette décision, qu'elle a reçue le 28 mars 2018 et dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'elle est entrée en fonction en qualité de co-curatrice le 3 septembre 2015, à ce que la date mentionnée sur la décision entreprise soit corrigée en ce sens et à ce que son rapport soit approuvé pour la période allant du 3 septembre 2015 au 28 février 2017.
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C/3432/2013-CS
Elle reproche au Tribunal de protection d'avoir omis de tenir compte de l'effet suspensif des recours sur la décision du 3 mars 2015 la désignant comme curatrice, et d'avoir en conséquence retenu une date erronée dans sa décision approuvant son rapport de curatelle.
b) Dans son courrier accompagnant son recours, la recourante a sollicité que les juges de la Cour ayant déjà statué dans la présente cause soient écartés. Sa demande a été soumise à la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, qui l'a déclarée irrecevable par décision du 31 août 2018.
c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.
d) Par avis du 9 juillet 2018, les parties à la procédure ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC).
Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le curateur a qualité de partie à la procédure lorsque celle-ci a pour objet ses actes ou ses omissions (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; STECK, Protection de l'adulte, LEUBA/ STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, 2013, n. 21 ad art. 450).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
1.2 Ces conditions sont réalisées en l'espèce, dès lors que le recours a été formé dans les délai et forme prescrits et qu'il a été interjeté par la recourante à l'encontre de la décision ayant pour objet le compte rendu de son activité de curatrice de son père. 2. 2.1 Comme toute autre voie de droit, le recours prévu par l'art. 450 CC suppose un intérêt actuel et digne de protection du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC; l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; DROESE/STECK, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, GEISER/FOUNTOULAKIS, n. 27a ad art. 450). Cet intérêt doit être actuel et pratique. Cela signifie que le plaideur doit invoquer une violation de ses droits survenue dans le cas concret. Il ne peut pas se limiter à soulever des questions de droit qui, dans les faits, sont sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). Même si le premier juge a inexactement appliqué une norme, cela ne conduit pas en soi à l’annulation du jugement attaqué: la violation du droit invoquée doit au contraire
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C/3432/2013-CS avoir eu une incidence sur le résultat de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 4A_665/2016 du 15 février 2017 consid. 2.2.1; 5A_391/2013 consid 2.2; DROESE/STECK, op. cit., ,n. 27a ad art. 450). 2.2 En l'espèce, la recourante a été désignée aux fonctions de curatrice de son père, chargée des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la mesure par décision du Tribunal de protection du 3 mars 2015. Vu l'effet suspensif des recours interjetés contre cette décision, cette dernière est entrée en force à l'issue de la procédure devant la Chambre de surveillance. Par courrier du 3 avril 2017, la recourante a rendu compte au Tribunal de protection de l'activité qu'elle a fournie en sa qualité de curatrice de son père du 3 septembre 2015 à fin février 2017. Il est vrai que, dans la décision querellée, le Tribunal de protection a approuvé ce rapport en mentionnant le 3 mars 2015 comme date de début de mandat. Cette erreur n'a toutefois aucune incidence concrète, dès lors que l'approbation prononcée couvre l'intégralité de la période visée par le rapport de curatelle rendu par la recourante. Cette dernière n'a, partant, aucun intérêt actuel et concret à obtenir la rectification sollicitée. Son recours est en conséquence irrecevable. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67B RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * *
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C/3432/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 26 avril 2018 par A______ contre la décision CTAE/892/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 mars 2018 dans la cause C/3432/2013-3. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.