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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10488/2013-CS DAS/261/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2022
Recours (C/10488/2013-CS) formé en date du 8 novembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2022 à :
- Monsieur A______ ______, ______.
- Madame B______ Madame C______ Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/10488/2013-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6945/2022 du 14 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, relevé B______ et C______, du Service de protection de l'adulte, de leur mandat de protection de A______ (ch. 1 du dispositif), dispensé les co-curatrices du dépôt de rapport et comptes (ch. 2), désigné D______ et E______ du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curateurs de A______ (ch. 3), dit que les co-curateurs pourront se substituer l'une l'autre dans l'exercice du mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 4 et 5); Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 14 octobre 2022; Que par acte adressé le 8 novembre 2022 au Tribunal de protection, A______ a recouru contre cette décision, déclarant s’y opposer totalement; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas d'espèce, le recours du 8 novembre 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, le recourant se limitant à déclarer s’opposer à la décision querellée; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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C/10488/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 8 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6945/2022 rendue le 14 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10488/2013. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.