opencaselaw.ch

DAS/260/2018

Genf · 2017-08-10 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

E. 1.2 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Dans le cas d'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable.

E. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

E. 2 La nationalité étrangère des parents et des enfants constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). La compétence des autorités genevoises doit être admise, compte tenu de la résidence habituelle de ces derniers à Genève (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP).

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C/22268/2015-CS

E. 3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière.

E. 4 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dès lors qu'il avait sollicité l'audition des enfants par le Tribunal de protection, lequel n'y a pas donné suite. Il sollicite ainsi préalablement l'audition des quatre enfants ainsi que de diverses personnes, membres de la famille ou intervenants. Il se plaint également de ne pas avoir pu se déterminer sur les pièces que la mère des enfants a déposées le 31 mars 2017 au Tribunal de protection, lequel ne les lui aurait pas transmises. 4.1.1 Il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 4.1.2 La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. qui prévoit que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, ne confère en revanche pas le droit d'être entendu oralement (arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction, quand bien même le procès est soumis à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.1). 4.1.3 Selon l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement, et de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. En principe l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 443 consid. 4 p. 554; 127 III 295 consid. 2a-2b p. 297 et les références; arrêt 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, publié in FramPra.ch 2011 p. 1031).

E. 4.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal de protection n'a pas entendu les mineurs concernés. En effet, le Tribunal de protection était déjà suffisamment renseigné sur la situation des enfants par le rapport établi par le Service de protection des mineurs et l'audition de l'intervenante de ce service en charge des enfants, D______, laquelle s'est entretenue avec ces derniers et a rapporté le traumatisme qu'ils avaient vécu lors de leur séjour en Guinée, tout en relevant qu'ils ne réclamaient pas la présence de leur père. Compte tenu des événements traumatisants auxquels les mineurs ont été confrontés, il ne se justifiait pas que le Tribunal de protection les entende à nouveau personnellement, ce d'autant que, compte tenu de l'attitude adoptée par leur père qui les a déscolarisés et

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C/22268/2015-CS emmenés en Guinée, sans avertir quiconque, alors qu'une procédure était déjà pendante, des difficultés à les faire revenir en Suisse et du risque d'un nouvel enlèvement de la part du père, l'audition des enfants n'était pas de nature à pouvoir influer sur sa décision qui était guidée par un devoir de protection des mineurs. La décision du Tribunal de protection ne consacre par conséquent aucune violation du droit d'être entendu.

E. 4.3 La question qui demeure litigieuse sur recours concerne l'autorité parentale sur les enfants, question purement juridique que l'audition des enfants ne permet pas de résoudre. La Chambre de céans rejettera donc la conclusion en audition des enfants formée à titre préalable devant elle. Il en ira de même de la conclusion préalable en audition de divers membres de la famille ou personnes ayant œuvré autour des enfants, le recourant n'indiquant pas en quoi leur audition serait utile à la question qui est soumise à la Chambre de céans.

E. 4.4 S'agissant des documents produits par la mère des enfants le 31 mars 2017, même s'ils n'ont pas été transmis au recourant, ce qui ne ressort pas clairement du dossier, ils ne sont pas de nature à influer sur la question remise en cause sur recours. En effet, il s'agit d'un courrier du 21 mai 2016 adressé à l'école primaire U______ l'informant du départ de la famille pour la Guinée, signé uniquement par le recourant, d'une attestation médicale, d'une attestation LAVI et d'un courrier du T______ concernant la mère des enfants, d'une attestation du Foyer V______ certifiant que la mère et les enfants y demeurent depuis le 27 juin 2016, respectivement le 28 décembre 2016, ainsi qu'une anamnèse de la même fondation, de quatre attestations de l'OCPM indiquant que les mineurs résident sur territoire genevois et qu'une demande d'autorisation de séjour est en cours. Outre le fait que le Tribunal de protection n'a pas forgé sa décision sur ces pièces, le recourant n'indique pas en quoi elles seraient utiles pour la résolution de la question qu'il soumet à la Chambre de céans, ni en quoi leur non- transmission l'aurait empêché de soulever tous les griefs qu'il entendait formuler. Dès lors qu'il a eu la possibilité de s'exprimer sur la totalité du dossier devant la Chambre de céans, une éventuelle violation de son droit d'être entendu est ainsi réparée.

E. 5 Le recourant conclut à ce que la Chambre de céans constate qu'il dispose de l'autorité parentale exclusive sur les quatre enfants mineurs, et par voie de conséquence, du droit de garde sur ces derniers, bien qu'il ne prenne pas de conclusion formelle à ce dernier titre, alors qu'il en débat dans son recours. Il considère que le Tribunal de protection a procédé à une constatation inexacte des faits en ne prenant pas en considération le jugement guinéen d'adoption simple du 31 octobre 2014 qu'il a produit concernant l'enfant H______. Il se prévaut

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C/22268/2015-CS nouvellement d'un second jugement guinéen de délégation de l'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants en sa faveur du 31 décembre 2014. Ces deux jugements doivent être reconnus en Suisse et fondent ses prétentions. Les cas des enfants concernant l'examen de l'autorité parentale sont différents et seront examinés successivement comme suit : pour H______ (infra 5.1 et 5.2), F______ et G______ (infra 5.3 et 5.4) et I______ (5.5 et 5.6).

E. 5.1 La Loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP) régit, en matière internationale la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses. En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). Selon l'art. 78 al. 1 LDIP, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants. Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 (let. c). En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La reconnaissance d'une décision doit également être refusée en vertu de l'alinéa 2 de cette même disposition, si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou encore que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b).

E. 5.2 L'enfant H______ est né en Allemagne le ______ 2003. Il n'a pas fait l'objet d'une déclaration de reconnaissance de paternité. L'ordonnance contestée a ainsi désigné une curatrice au sein du Service de protection des mineurs avec mandat d'établir la filiation paternelle de l'enfant H______ (ch. 7), ce qui n'a pas été remis en cause par le recourant. Il ressort du dossier que H______ demeure à Genève depuis avril 2012 avec sa mère, laquelle y a établi sa résidence et celle de l'enfant, après avoir quitté l'Allemagne pour rejoindre A______. Des démarches ont été effectuées auprès de l'OCPM pour régulariser la situation

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C/22268/2015-CS administrative de la mère et du mineur. H______ suit une scolarité normale à Genève depuis 2012, sauf pendant les quelques mois en 2016 durant lesquels le recourant a décidé de le déscolariser pour l'emmener avec lui en Guinée. En conséquence, la résidence habituelle de l'enfant se situe à Genève depuis avril 2012 et les autorités genevoises sont ainsi compétentes pour établir sa filiation, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Le recourant qui tend à faire constater qu'il détient l'autorité parentale exclusive sur l'enfant H______ manque de cohérence en tant qu'il n'a pas contesté le chiffre 7 de l'ordonnance donnant mandat à la curatrice nommée d'établir la filiation paternelle de H______. Ce nonobstant, le jugement d'adoption guinéen dont se prévaut le recourant, pour autant qu'il soit authentique - ni l'original ni une copie certifiée conforme n'ayant été produits - question qui peut demeurer indécise, ne saurait de toute façon être reconnu en Suisse et ce, pour plusieurs motifs. En premier lieu, le recourant étant domicilié à Genève depuis 2004, les autorités judiciaires suisses étaient seules compétentes, à raison du lieu et de la matière, pour se prononcer sur une éventuelle demande d'adoption de H______ par A______, à l'exclusion des tribunaux guinéens (art. 25 let. a et 75 al. 1 LDIP). En second lieu, la Guinée n'étant ni l'Etat du domicile, ni l'Etat national de l'adoptant, le recourant n'étant pas ressortissant de ce pays, puisqu'il est originaire de Sierra Leone, ni marié à la mère de H______, le jugement d'adoption guinéen ne peut être reconnu en Suisse en vertu de l'art. 78 LDIP. En dernier lieu, la mère du mineur concerné n'ayant manifestement pas participé à la procédure d'adoption de son fils, seul le recourant étant mentionné dans le jugement produit, ce dernier est contraire à l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP) et a été rendu en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure (art. 27 al. 2 let. a et b LDIP), outre le fait que seule l'adoption plénière existe en droit suisse (art. 267 al. 2 CC) et non l'adoption simple tel que prononcée par le juge guinéen. En conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas reconnu le jugement rendu par le Tribunal de première instance de J______ (Guinée) du 31 octobre 2014, lequel prononçait l'adoption simple de H______ par A______. Il n'existe ainsi pas de lien de filiation entre A______ et le mineur H______, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, de sorte que le recourant ne peut émettre aucune prétention en relation avec les droits parentaux sur ce mineur. B______ détient ainsi seule l'autorité parentale sur le mineur H______. Les griefs formulés par le recourant seront donc rejetés.

E. 5.3 L'Allemagne et la Suisse sont toutes deux signataires de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96).

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C/22268/2015-CS L'art. 23 al. 1 CLaH96 précise que les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. Au titre de ces mesures figurent l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci (art. 3 let. a CLaH96).

E. 5.4 Les mineures F______ et G______, nées en Allemagne, ont toutes deux été reconnues dans cet Etat par le recourant respectivement le 8 décembre 2010 et le 23 mai 2011. Les parents des mineures ont déposé le 16 avril 2012 par-devant les autorités allemandes, un accord d'autorité parentale conjointe, lequel a été avalisé par ces dernières. En conséquence, en vertu de l'art. 23 al. 1 CLaH96, l'autorité parentale conjointe détenue par les parents des mineures F______ et G______ doit être reconnue en Suisse où elles ont dorénavant leur résidence habituelle. Le recourant n'a jamais sollicité la modification de cette autorité parentale conjointe devant le Tribunal de protection, de sorte que ce dernier n'avait pas à examiner si les conditions de l'art. 298d CC était remplies. Le recourant se prévaut devant la Chambre de surveillance d'un jugement guinéen qui aurait été rendu le 31 décembre 2014 par le Tribunal de première instance de J______, lequel lui aurait "délégué" l'autorité parentale sur les mineurs H______, F______, G______ et I______. Ce jugement guinéen, pour autant qu'il soit authentique - ni l'original, ni une copie certifiée conforme n'ayant été produits et la mère des enfants déclarant ne pas avoir formulé une telle demande, ni participé à la procédure - ne saurait être reconnu en Suisse. Par ailleurs, en 2014, les mineures F______ et G______ (de même que I______) avaient leur résidence habituelle à Genève, de sorte que seules les autorités judiciaires genevoises étaient compétentes pour se déterminer sur une éventuelle modification de l'autorité parentale les concernant. La compétence de l'autorité judiciaire de l'Etat Guinéen dans lequel la décision a été rendue n'étant pas donnée, cette dernière ne peut être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). Les griefs du recourant seront rejetés. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de protection a considéré que B______ et A______ détenaient l'autorité parentale conjointe sur les mineures F______ et G______.

E. 5.5 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). Si lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tfin. CC).

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C/22268/2015-CS Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 52 ad art. 298b CC et n° 9 ad art. 298d CC et les références; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 523 p. 352). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2 ; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3 ; 5C_63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C_63/2005 précité consid. 2; 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1).

E. 5.6 I______ est née à Genève le ______ 2014, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, du nouvel art. 296 al. 2 CC. En conséquence, les parents de la mineure n'étant pas mariés, B______ détenait seule l'autorité parentale sur cette dernière à sa naissance. Le recourant a reconnu I______ devant l'Officier de l'état civil de Genève le 22 octobre 2014. Aucun accord d'autorité parentale conjointe n'a été déposé simultanément au Service de l'état civil. Aucune procédure en attribution de l'autorité parentale conjointe n'a été déposée par le recourant devant le Tribunal de protection dans le délai prévu par la loi. De même, le recourant n'a pas déposé de demande en modification de l'autorité parentale en vue de se la voir attribuer exclusivement en invoquant des motifs liés à l'intérêt de l'enfant, ce qu'a retenu à juste titre le Tribunal de protection. En conséquence, c'est à raison que le Tribunal de protection a retenu que B______ détenait seule l'autorité parentale sur l'enfant I______ (art. 252 al. 1 et 296 CC). Le recourant ne peut se prévaloir du jugement guinéen du 31 décembre 2014, pour l'ensemble des motifs qui ont été exposés supra sous 5.4 pour F______ et G______. Les griefs du recourant seront également rejetés.

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C/22268/2015-CS

E. 5.7 Les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance querellée seront ainsi confirmés. Il en ira de même du chiffre 3 de l'ordonnance querellée, dès lors que le recourant n'a débattu de la question de la garde des enfants que dans l'hypothèse de l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur. L'attribution de la garde des mineures concernées à leur mère ne souffre d'ailleurs aucune critique. Le recourant n'ayant pas remis en cause, bien qu'il ne veuille pas s'y conformer, les modalités des relations personnelles fixées par le Tribunal de protection à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point rencontre, cette mesure sera confirmée car dans l'intérêt des mineurs, de même que l'ensemble des autres mesures, adéquates et nécessaires, qui ont été ordonnées par le Tribunal de protection en faveur des mineurs concernés et qui ne sont pas critiquées par le recourant. L'ordonnance sera confirmée dans son intégralité.

E. 6 La procédure qui porte essentiellement sur l'autorité parentale, au stade du recours, n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr. et mis entièrement à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *

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C/22268/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 août 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3315/2017 rendue le 18 mai 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22268/2015-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, A______ bénéficiant de l'assistance judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22268/2015-CS DAS/260/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 Recours (C/22268/2015-CS) formé en date du 10 août 2017 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2018 à :

- Monsieur A______ c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève.

- Madame B______ c/o Me Yves MAGNIN, avocat Rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3.

- Mesdames C______ et D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information :

- GREFFE DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE Place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.

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C/22268/2015-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3315/2017 du 18 mai 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a constaté que B______ et A______ détenaient l'autorité parentale conjointe sur les enfants F______ et G______ (ch. 1 du dispositif), dit que B______ détenait seule l'autorité parentale sur les mineurs H______ et I______ (ch. 2), attribué la garde des mineurs F______ et G______ à leur mère (ch. 3), fixé un droit de visite en faveur du père sur les mineurs F______, G______ et I______ à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point rencontre (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs F______, G______ et I______ (ch. 5), désigné deux intervenants au sein du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs des mineurs F______, G______ et I______ (ch. 6), nommé C______, juriste titulaire au Service de protection des mineurs, aux fonction de curatrice du mineur H______, avec mandat d'établir sa filiation paternelle, de faire valoir sa créance alimentaire et conseiller et assister sa mère de façon appropriée, en l'autorisant à intenter, si les circonstances l'exigeaient, les actions prévues aux art. 261ss et 279 ss CC) (ch. 7), ordonné au père de remettre tous les documents et papiers d'identité des mineurs H______, F______, G______ et I______ en sa possession à B______ (ch. 8), invité le Service de protection des mineurs à remettre les passeports des mineurs H______, F______, G______ et I______ à B______ (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, tout en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat, dans la mesure où elles plaidaient au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il n'existait pas de lien de filiation entre A______ et le mineur H______, malgré le jugement d'adoption simple prononcé par les tribunaux guinéens dont il se prévalait, de sorte que ce dernier n'était pas légitimé à prendre des conclusions en attribution des droits parentaux le concernant, l'autorité parentale étant détenue sur cet enfant de manière exclusive par sa mère. Il a désigné un curateur aux fins d'établir la filiation paternelle sur l'enfant. S'agissant des mineurs F______ et G______, nés comme leur aîné en Allemagne, ils avaient été reconnus dans ce pays par A______; un accord d'autorité parentale conjointe avait également été déposé devant les autorités compétentes, de sorte qu'en vertu du traité international qui unissait les deux pays, l'autorité parentale conjointe sur F______ et G______ devait être constatée. L'enfant I______, né en Suisse, avait été reconnu par A______, aucune déclaration d'autorité parentale conjointe n'ayant été déposée au même moment ou même sollicitée dans le cadre de la procédure, l'autorité parentale était détenue exclusivement par la mère de l'enfant. Le droit de garde des enfants F______, G______ et I______ a été confié à la mère, qui en avait assumé la garde depuis leur naissance, à l'exclusion de sept mois en 2016 lors

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C/22268/2015-CS desquels, après la séparation des parties, le père avait enlevé les mineurs en Guinée, d'où ils étaient revenus traumatisés et dans un état sanitaire inquiétant. Un droit de visite minimal de deux heures au Point rencontre s'imposait de ce fait, compte tenu du risque non négligeable d'enlèvement possible de la part du père. B.

a) A______ a formé un recours le 10 août 2017 contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 11 juillet 2017. Il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, à la fixation d'un large droit de visite sur les enfants, à l'audition des quatre enfants et de divers intervenants et tiers, principalement à l'annulation de l'ordonnance entreprise et cela fait à ce que la Chambre de surveillance constate qu'il détient l'autorité parentale exclusive sur les quatre enfants, octroie un droit de visite à la mère sur ceux-ci et ordonne à B______ de lui remettre tous les documents d'identité des enfants. Il soulève une violation du droit d'être entendu et fait grief au Tribunal de protection d'avoir procédé à un établissement incomplet et inexact des faits. Il a déposé des pièces nouvelles dont notamment un jugement du 31 décembre 2014 du Tribunal de première instance de J______ (Guinée).

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC.

c) B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

d) Le Service de protection des mineurs a précisé que le père des enfants refusait les visites au Point rencontre. Les enfants allaient bien et ne demandaient pas à voir leur père. Une reprise de contact avec ce dernier devait se faire progressive- ment et au sein d'une structure leur permettant de se retrouver sereinement. Le père avait mis en avant que les parents avaient fait le projet commun de s'établir en Guinée et avait soutenu qu'il était parti dans l'intérêt des enfants. Il n'avait pas réfléchi aux conséquences de séparer les enfants de leur mère et de les emmener dans un pays où ils n'avaient jamais séjourné et encore moins été scolarisés. Seuls les passeports guinéens des enfants avaient été déposés mais non ceux établis en Sierra Leone. Le Service de protection des mineurs émettait, par ailleurs, des doutes sur la validité du passeport guinéen de l'enfant I______, la photographie figurant sur document ne correspondant pas à l'âge de l'enfant au moment de son établissement.

C. Les éléments suivants ressortent de la procédure :

a) Les mineurs F______, née le ______ 2007 en Allemagne, G______, née le ______ 2011 en Allemagne et I______, né le ______ 2014 en Suisse sont issus de la relation, hors mariage, entre B______, née le ______ 1981 à K______ (Guinée) et A______, né le ______ 1980 à L______ (Sierra Léone).

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C/22268/2015-CS F______ et G______ ont été reconnues en Allemagne par A______, respective- ment les 8 décembre 2010 et 23 mai 2011. Les parents ont déposé devant les autorités allemandes idoines une déclaration d'autorité parentale conjointe sur ces deux mineures le 16 avril 2012, juste avant le départ de la mère et des enfants pour Genève pour rejoindre A______, qui y demeure depuis 2004. I______ a été reconnu par A______ devant l'Officier d'état civil genevois le 22 octobre 2014.

b) B______ avait préalablement donné naissance le ______ 2003 à M______ (Allemagne) à H______. Cet enfant n'a fait l'objet d'aucune déclaration de reconnaissance. A______ a produit, dans la procédure, une copie d'un extrait d'un jugement du Tribunal de première instance de J______ (Guinée) du 31 octobre 2014, duquel il ressort que B______ aurait donné son accord écrit à l'adoption simple par A______ de son fils H______, ainsi que le droit d'exercer "toute la puissance de l'autorité parentale sur l'enfant". Il ressort des dires de A______, protocolés au procès-verbal de l'audience tenue en Guinée, à laquelle B______ n'était pas présente, ni représentée, que le père biologique de H______ serait l'ex-époux de B______, N______, dont elle aurait divorcé à O______ (Allemagne), à une date indéterminée. B______ conteste avoir signé un quelconque accord à l'adoption de son fils H______, au motif que A______ est en réalité son père biologique, ce qu'il sait. Elle affirme que sa signature a été imitée sur le document remis au juge guinéen. Un jugement a par ailleurs été rendu par les autorités allemandes le 6 décembre 2007 attestant que N______ n'était pas le père de l'enfant H______.

c) A______ se prévaut également d'un jugement rendu le 31 décembre 2014 par le Tribunal de première instance de J______ (Guinée), produit devant la Chambre de surveillance, lequel aurait, suite à la requête de B______, "délégué" l'autorité parentale sur les quatre enfants H______, F______, G______ et I______ à A______. Ce jugement indique que la mère des enfants a déposé cette demande afin de leur permettre de rejoindre leur père à Genève. Celle-ci conteste s'être rendue à une audience en Guinée. Elle n'a jamais donné son consentement à une quelconque délégation d'autorité parentale sur ses enfants.

d) A______ est également le père de l'enfant majeur P______, né le ______ 1998 et de l'enfant mineur Q______, né le ______ 2012, issus de deux autres lits.

e) Par décision du 18 juin 2014, l'Office fédéral des migrations a annulé la naturalisation facilitée prononcée le 18 mai 2009 en faveur de A______, précisant que cette annulation s'étendait également aux membres de la famille qui l'avaient acquise en vertu de la décision annulée, soit F______, G______ et Q______, la naturalisation suisse de P______ intervenue antérieurement étant maintenue. Il a retenu que l'intéressé, alors qu'il était requérant d'asile en

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C/22268/2015-CS Allemagne, avait requis de l'Ambassade de Suisse un visa pour conclure un mariage avec une ressortissante suisse, ce qu'il avait fait le 9 août 2002 à R______ [JU]. Contrairement à ce qu'il avait déclaré, l'intéressé ne vivait pas en communauté domestique avec son épouse et avait ainsi obtenu la nationalité suisse par le biais de déclarations mensongères. Il avait eu des enfants adultérins pendant le mariage et avait purgé des peines de prison, alors que son épouse prétendait qu'il était avec lui. Le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 24 mars 2015.

f) Le 27 octobre 2015, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour agression, ce qui a conduit le Service de protection des mineurs à rendre un rapport d'évaluation sur la famille. Il en est ressorti que des tensions étaient apparues au sein de cette dernière suite au retrait de la nationalité suisse à A______ et aux mineures F______ et G______. B______ était en situation irrégulière sur territoire suisse et cet événement plongeait la famille dans une situation d'incertitude et d'insécurité. Les enfants évoluaient bien et le couple souhaitait demeurer ensemble.

g) En mai 2016, B______ s'est enfuie du domicile conjugal, indiquant au Service de protection des mineurs qu'elle craignait pour sa vie. Le père des enfants, suite à son départ, est parti en Guinée avec eux, sans prévenir quiconque et est demeuré silencieux pendant de nombreux mois, malgré l'intervention du S______ [organisation de protection de l'enfance], des avocats respectifs des parents et de la Procureure en charge de la procédure pénale. Les enfants sont revenus à Genève le 28 décembre 2016. Le Service de protection des mineurs a indiqué qu'ils étaient traumatisés de leur séjour et dans un état sanitaire préoccupant. Ils avaient été remis à leur mère, laquelle ne souhaitait pas divulguer son lieu de vie au père, par crainte de ce dernier. Celui-ci ne semblait pas avoir pris conscience de la souffrance qu'il avait causée à ses enfants en les séparant de leur mère, en négligeant leur santé et en les privant de scolarité. En raison de la situation administrative et financière catastrophique du père, les intervenants du Service de protection des mineurs craignaient un nouveau départ du territoire suisse de ce dernier avec les enfants. Les mineurs ne demandaient pas à voir leur père et avaient besoin de récupérer de leur séjour perturbant en Guinée duquel ils étaient revenus malades. Face aux insistantes demandes du père pour voir ses enfants, un droit de visite pouvait être octroyé mais uniquement au sein d'un Point rencontre. Un droit de regard et d'information devait être instauré et il convenait d'ordonner au père de déposer les documents d'identité des enfants au Service de protection des mineurs.

h) Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2017, le Tribunal de protection a instauré un droit de regard et d'information en faveur des enfants F______, G______, I______ et H______ et ordonné le dépôt des papiers d'identité de ces derniers au Service de protection des mineurs.

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i) Par courrier de son conseil du 26 janvier 2017, A______ a remis une attestation justifiant que les papiers d'identité des mineurs avaient été déposés au Service de protection des mineurs.

j) A______ a sollicité, par courriers des 6 et 10 février 2017, la garde des enfants, en réservant un droit de visite à la mère, indiquant s'être toujours occupé d'eux et avoir subvenu seul à l'entretien de la famille. Il a soutenu que la mère des enfants avait donné son accord pour le voyage en Guinée, en attendant la régularisation de la situation familiale en Suisse. C'est d'ailleurs elle qui avait réservé les billets d'avion pour l'ensemble de la famille et obtenu les passeports guinéens des enfants. Il n'avait pas pu entrer en contact avec la mère des enfants qui s'était enfuie et s'en était tenu à leur accord préalable. Les enfants avaient été scolarisés en Guinée et correctement pris en charge par la famille sur place. Ils n'avaient pas été traumatisés de leur séjour en Guinée mais de leur accueil à Genève, des personnes s'étant emparées d'eux violemment à leur arrivée. Les mineurs n'étaient pas rentrés malades en Suisse. Il souhaitait qu'ils soient entendus.

k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 mars 2017. B______ a contesté avoir autorisé le départ des enfants en Guinée. Ceux-ci avaient vécu pendant leur séjour dans ce pays dans la famille du père mais sans celui-ci. Elle s'était toujours occupée des enfants, le père voyageant tous les mois à l'étranger. Elle n'avait plus confiance en A______ et les enfants craignaient un nouveau départ. Elle souhaitait un droit de visite en milieu protégé. Elle suivait des cours de français et bénéficiait de l'aide du T______ [organisation caritative] en vue de régulariser sa situation en Suisse. A______ a accepté que les visites se déroulent au Point rencontre. Il a soutenu être parti avec les enfants en Guinée avec l'accord de leur mère et avoir vécu dans ce pays dans la famille de cette dernière. Si les enfants ne devaient pas obtenir d'autorisation de séjour en Suisse, et lui non plus, alors il rentrerait en Guinée. Dans le cas contraire, il resterait en Suisse. B______ a déposé une attestation [du] S______ [suisse] attestant que grâce à l'intervention de ce dernier une convention avait pu être signée le 7 septembre 2016 pour fixer les modalités du retour des enfants en Suisse. En exécution de cet accord, prévu initialement pour fin octobre 2016, le père avait finalement ramené les enfants en Suisse en date du 26 décembre 2016. La représentante du Service de protection des mineurs a indiqué ne plus avoir eu de nouvelles du père des enfants dès la mi-mai 2017. Elle a préconisé un droit de visite du père au Point rencontre. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a sollicité la production de diverses pièces concernant l'état civil des enfants et a invité le Service de

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C/22268/2015-CS protection des mineurs à se renseigner sur la scolarité des enfants entre 2012 et 2016 ainsi que sur les disponibilités du Point rencontre et a réservé la suite de la procédure.

l) Le 29 mars 2017, le Service de protection des mineurs a confirmé que les enfants avaient bien tous été scolarisés en Suisse de manière régulière dès leur arrivée en 2012 et suivaient toujours une scolarité normale.

m) Les parties ont déposé diverses pièces en date du 31 mars 2017. A______ a notamment produit les déclarations de reconnaissance de paternité concernant F______, G______ et I______ ainsi que les déclarations conjointes d'exercice en commun de l'autorité parentale déposées devant les autorités civiles de la ville de O______ (Allemagne), un extrait d'état civil [de] M______ faisant état de l'absence de paternité sur l'enfant H______ et un jugement du Tribunal de première instance de J______ [Guinée] prononçant l'adoption simple de ce dernier par A______. B______ a notamment produit des pièces en relation avec la situation conflictuelle des parents et sur les demandes d'autorisation de séjour en cours de régularisation.

n) Le 12 avril 2017, B______ a indiqué n'avoir jamais vu le jugement d'adoption produit et s'est opposée à son contenu.

EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). 1.2 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Dans le cas d'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La nationalité étrangère des parents et des enfants constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). La compétence des autorités genevoises doit être admise, compte tenu de la résidence habituelle de ces derniers à Genève (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP).

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C/22268/2015-CS 3. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 4. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dès lors qu'il avait sollicité l'audition des enfants par le Tribunal de protection, lequel n'y a pas donné suite. Il sollicite ainsi préalablement l'audition des quatre enfants ainsi que de diverses personnes, membres de la famille ou intervenants. Il se plaint également de ne pas avoir pu se déterminer sur les pièces que la mère des enfants a déposées le 31 mars 2017 au Tribunal de protection, lequel ne les lui aurait pas transmises. 4.1.1 Il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 4.1.2 La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. qui prévoit que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, ne confère en revanche pas le droit d'être entendu oralement (arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction, quand bien même le procès est soumis à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.1). 4.1.3 Selon l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement, et de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. En principe l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 443 consid. 4 p. 554; 127 III 295 consid. 2a-2b p. 297 et les références; arrêt 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, publié in FramPra.ch 2011 p. 1031). 4.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal de protection n'a pas entendu les mineurs concernés. En effet, le Tribunal de protection était déjà suffisamment renseigné sur la situation des enfants par le rapport établi par le Service de protection des mineurs et l'audition de l'intervenante de ce service en charge des enfants, D______, laquelle s'est entretenue avec ces derniers et a rapporté le traumatisme qu'ils avaient vécu lors de leur séjour en Guinée, tout en relevant qu'ils ne réclamaient pas la présence de leur père. Compte tenu des événements traumatisants auxquels les mineurs ont été confrontés, il ne se justifiait pas que le Tribunal de protection les entende à nouveau personnellement, ce d'autant que, compte tenu de l'attitude adoptée par leur père qui les a déscolarisés et

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C/22268/2015-CS emmenés en Guinée, sans avertir quiconque, alors qu'une procédure était déjà pendante, des difficultés à les faire revenir en Suisse et du risque d'un nouvel enlèvement de la part du père, l'audition des enfants n'était pas de nature à pouvoir influer sur sa décision qui était guidée par un devoir de protection des mineurs. La décision du Tribunal de protection ne consacre par conséquent aucune violation du droit d'être entendu. 4.3 La question qui demeure litigieuse sur recours concerne l'autorité parentale sur les enfants, question purement juridique que l'audition des enfants ne permet pas de résoudre. La Chambre de céans rejettera donc la conclusion en audition des enfants formée à titre préalable devant elle. Il en ira de même de la conclusion préalable en audition de divers membres de la famille ou personnes ayant œuvré autour des enfants, le recourant n'indiquant pas en quoi leur audition serait utile à la question qui est soumise à la Chambre de céans. 4.4 S'agissant des documents produits par la mère des enfants le 31 mars 2017, même s'ils n'ont pas été transmis au recourant, ce qui ne ressort pas clairement du dossier, ils ne sont pas de nature à influer sur la question remise en cause sur recours. En effet, il s'agit d'un courrier du 21 mai 2016 adressé à l'école primaire U______ l'informant du départ de la famille pour la Guinée, signé uniquement par le recourant, d'une attestation médicale, d'une attestation LAVI et d'un courrier du T______ concernant la mère des enfants, d'une attestation du Foyer V______ certifiant que la mère et les enfants y demeurent depuis le 27 juin 2016, respectivement le 28 décembre 2016, ainsi qu'une anamnèse de la même fondation, de quatre attestations de l'OCPM indiquant que les mineurs résident sur territoire genevois et qu'une demande d'autorisation de séjour est en cours. Outre le fait que le Tribunal de protection n'a pas forgé sa décision sur ces pièces, le recourant n'indique pas en quoi elles seraient utiles pour la résolution de la question qu'il soumet à la Chambre de céans, ni en quoi leur non- transmission l'aurait empêché de soulever tous les griefs qu'il entendait formuler. Dès lors qu'il a eu la possibilité de s'exprimer sur la totalité du dossier devant la Chambre de céans, une éventuelle violation de son droit d'être entendu est ainsi réparée. 5. Le recourant conclut à ce que la Chambre de céans constate qu'il dispose de l'autorité parentale exclusive sur les quatre enfants mineurs, et par voie de conséquence, du droit de garde sur ces derniers, bien qu'il ne prenne pas de conclusion formelle à ce dernier titre, alors qu'il en débat dans son recours. Il considère que le Tribunal de protection a procédé à une constatation inexacte des faits en ne prenant pas en considération le jugement guinéen d'adoption simple du 31 octobre 2014 qu'il a produit concernant l'enfant H______. Il se prévaut

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C/22268/2015-CS nouvellement d'un second jugement guinéen de délégation de l'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants en sa faveur du 31 décembre 2014. Ces deux jugements doivent être reconnus en Suisse et fondent ses prétentions. Les cas des enfants concernant l'examen de l'autorité parentale sont différents et seront examinés successivement comme suit : pour H______ (infra 5.1 et 5.2), F______ et G______ (infra 5.3 et 5.4) et I______ (5.5 et 5.6). 5.1 La Loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP) régit, en matière internationale la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses. En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). Selon l'art. 78 al. 1 LDIP, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants. Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 (let. c). En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La reconnaissance d'une décision doit également être refusée en vertu de l'alinéa 2 de cette même disposition, si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou encore que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). 5.2 L'enfant H______ est né en Allemagne le ______ 2003. Il n'a pas fait l'objet d'une déclaration de reconnaissance de paternité. L'ordonnance contestée a ainsi désigné une curatrice au sein du Service de protection des mineurs avec mandat d'établir la filiation paternelle de l'enfant H______ (ch. 7), ce qui n'a pas été remis en cause par le recourant. Il ressort du dossier que H______ demeure à Genève depuis avril 2012 avec sa mère, laquelle y a établi sa résidence et celle de l'enfant, après avoir quitté l'Allemagne pour rejoindre A______. Des démarches ont été effectuées auprès de l'OCPM pour régulariser la situation

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C/22268/2015-CS administrative de la mère et du mineur. H______ suit une scolarité normale à Genève depuis 2012, sauf pendant les quelques mois en 2016 durant lesquels le recourant a décidé de le déscolariser pour l'emmener avec lui en Guinée. En conséquence, la résidence habituelle de l'enfant se situe à Genève depuis avril 2012 et les autorités genevoises sont ainsi compétentes pour établir sa filiation, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Le recourant qui tend à faire constater qu'il détient l'autorité parentale exclusive sur l'enfant H______ manque de cohérence en tant qu'il n'a pas contesté le chiffre 7 de l'ordonnance donnant mandat à la curatrice nommée d'établir la filiation paternelle de H______. Ce nonobstant, le jugement d'adoption guinéen dont se prévaut le recourant, pour autant qu'il soit authentique - ni l'original ni une copie certifiée conforme n'ayant été produits - question qui peut demeurer indécise, ne saurait de toute façon être reconnu en Suisse et ce, pour plusieurs motifs. En premier lieu, le recourant étant domicilié à Genève depuis 2004, les autorités judiciaires suisses étaient seules compétentes, à raison du lieu et de la matière, pour se prononcer sur une éventuelle demande d'adoption de H______ par A______, à l'exclusion des tribunaux guinéens (art. 25 let. a et 75 al. 1 LDIP). En second lieu, la Guinée n'étant ni l'Etat du domicile, ni l'Etat national de l'adoptant, le recourant n'étant pas ressortissant de ce pays, puisqu'il est originaire de Sierra Leone, ni marié à la mère de H______, le jugement d'adoption guinéen ne peut être reconnu en Suisse en vertu de l'art. 78 LDIP. En dernier lieu, la mère du mineur concerné n'ayant manifestement pas participé à la procédure d'adoption de son fils, seul le recourant étant mentionné dans le jugement produit, ce dernier est contraire à l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP) et a été rendu en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure (art. 27 al. 2 let. a et b LDIP), outre le fait que seule l'adoption plénière existe en droit suisse (art. 267 al. 2 CC) et non l'adoption simple tel que prononcée par le juge guinéen. En conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas reconnu le jugement rendu par le Tribunal de première instance de J______ (Guinée) du 31 octobre 2014, lequel prononçait l'adoption simple de H______ par A______. Il n'existe ainsi pas de lien de filiation entre A______ et le mineur H______, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, de sorte que le recourant ne peut émettre aucune prétention en relation avec les droits parentaux sur ce mineur. B______ détient ainsi seule l'autorité parentale sur le mineur H______. Les griefs formulés par le recourant seront donc rejetés. 5.3 L'Allemagne et la Suisse sont toutes deux signataires de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96).

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C/22268/2015-CS L'art. 23 al. 1 CLaH96 précise que les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. Au titre de ces mesures figurent l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci (art. 3 let. a CLaH96). 5.4 Les mineures F______ et G______, nées en Allemagne, ont toutes deux été reconnues dans cet Etat par le recourant respectivement le 8 décembre 2010 et le 23 mai 2011. Les parents des mineures ont déposé le 16 avril 2012 par-devant les autorités allemandes, un accord d'autorité parentale conjointe, lequel a été avalisé par ces dernières. En conséquence, en vertu de l'art. 23 al. 1 CLaH96, l'autorité parentale conjointe détenue par les parents des mineures F______ et G______ doit être reconnue en Suisse où elles ont dorénavant leur résidence habituelle. Le recourant n'a jamais sollicité la modification de cette autorité parentale conjointe devant le Tribunal de protection, de sorte que ce dernier n'avait pas à examiner si les conditions de l'art. 298d CC était remplies. Le recourant se prévaut devant la Chambre de surveillance d'un jugement guinéen qui aurait été rendu le 31 décembre 2014 par le Tribunal de première instance de J______, lequel lui aurait "délégué" l'autorité parentale sur les mineurs H______, F______, G______ et I______. Ce jugement guinéen, pour autant qu'il soit authentique - ni l'original, ni une copie certifiée conforme n'ayant été produits et la mère des enfants déclarant ne pas avoir formulé une telle demande, ni participé à la procédure - ne saurait être reconnu en Suisse. Par ailleurs, en 2014, les mineures F______ et G______ (de même que I______) avaient leur résidence habituelle à Genève, de sorte que seules les autorités judiciaires genevoises étaient compétentes pour se déterminer sur une éventuelle modification de l'autorité parentale les concernant. La compétence de l'autorité judiciaire de l'Etat Guinéen dans lequel la décision a été rendue n'étant pas donnée, cette dernière ne peut être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). Les griefs du recourant seront rejetés. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de protection a considéré que B______ et A______ détenaient l'autorité parentale conjointe sur les mineures F______ et G______. 5.5 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). Si lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tfin. CC).

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C/22268/2015-CS Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 52 ad art. 298b CC et n° 9 ad art. 298d CC et les références; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 523 p. 352). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2 ; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3 ; 5C_63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C_63/2005 précité consid. 2; 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1). 5.6 I______ est née à Genève le ______ 2014, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, du nouvel art. 296 al. 2 CC. En conséquence, les parents de la mineure n'étant pas mariés, B______ détenait seule l'autorité parentale sur cette dernière à sa naissance. Le recourant a reconnu I______ devant l'Officier de l'état civil de Genève le 22 octobre 2014. Aucun accord d'autorité parentale conjointe n'a été déposé simultanément au Service de l'état civil. Aucune procédure en attribution de l'autorité parentale conjointe n'a été déposée par le recourant devant le Tribunal de protection dans le délai prévu par la loi. De même, le recourant n'a pas déposé de demande en modification de l'autorité parentale en vue de se la voir attribuer exclusivement en invoquant des motifs liés à l'intérêt de l'enfant, ce qu'a retenu à juste titre le Tribunal de protection. En conséquence, c'est à raison que le Tribunal de protection a retenu que B______ détenait seule l'autorité parentale sur l'enfant I______ (art. 252 al. 1 et 296 CC). Le recourant ne peut se prévaloir du jugement guinéen du 31 décembre 2014, pour l'ensemble des motifs qui ont été exposés supra sous 5.4 pour F______ et G______. Les griefs du recourant seront également rejetés.

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C/22268/2015-CS 5.7 Les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance querellée seront ainsi confirmés. Il en ira de même du chiffre 3 de l'ordonnance querellée, dès lors que le recourant n'a débattu de la question de la garde des enfants que dans l'hypothèse de l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur. L'attribution de la garde des mineures concernées à leur mère ne souffre d'ailleurs aucune critique. Le recourant n'ayant pas remis en cause, bien qu'il ne veuille pas s'y conformer, les modalités des relations personnelles fixées par le Tribunal de protection à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point rencontre, cette mesure sera confirmée car dans l'intérêt des mineurs, de même que l'ensemble des autres mesures, adéquates et nécessaires, qui ont été ordonnées par le Tribunal de protection en faveur des mineurs concernés et qui ne sont pas critiquées par le recourant. L'ordonnance sera confirmée dans son intégralité. 6. La procédure qui porte essentiellement sur l'autorité parentale, au stade du recours, n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr. et mis entièrement à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens.

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C/22268/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 août 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3315/2017 rendue le 18 mai 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22268/2015-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, A______ bénéficiant de l'assistance judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.